CA Versailles, ch. civ. 1-5, 5 mars 2026, n° 25/03253
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03253
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGYU
AFFAIRE :
[Q] [W] [M]
...
C/
[C] [O] [U] veuve [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00759
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 05/03/2026
à :
Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS (P0030)
Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (301)
Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS (B0736)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [C], [F], [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] / CANADA
Représentant : Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030 - N° du dossier E0009ZV6
Substituée par : Me Mélanie LECLERC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [C] [O] [U] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [J], [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [H] [L], [A] [M]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline VAN DETH, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
Plaidant : Me Jérôme DURAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [K], [I] [M]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736 - N° du dossier 06 2025
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSE DU LITIGE
Les 14 mars et 16 juillet 1985, [E] [M] a fait donation à son fils [X] [M], en avancement d'hoirie, de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 8], à [Localité 11], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2]. Il s'agit d'une villa de style second Empire dénommée '[Adresse 9]' construite dans les années 1860 sur un terrain de 1 297 m² offrant une vue sur [Localité 12].
[X] [M] était également propriétaire d'une parcelle de terrain nu contigüe de 1 410 m², cadastrée AD n°[Cadastre 3], héritée de sa mère.
[E] [M] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder quatre enfants : [X] [M] issu d'une première union, M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M], issus d'une seconde union.
La succession, très conflictuelle, a donné lieu à plusieurs décisions de justice.
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus a été ordonnée le 12 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé en appel. Le projet de partage du 5 juillet 2006 n'a pas reçu le consentement des parties et le tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de la question de la valeur de l'immeuble de Meudon précité. Le 15 décembre 2016, le tribunal a jugé, après expertise immobilière du 13 mai 2013, que la valeur du bien à retenir pour le calcul de l'indemnité de réduction était de 2 300 000 euros.
A l'occasion du projet d'état liquidatif proposé le 24 octobre 2017, de nouveaux litiges sont nés sur la disparition de biens mobiliers dont [X] [M] devait représentation.
[X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [P] veuve [T] et ses enfants, Mme [H] [M] et M. [B] [M].
Par acte de commissaire de justice délivré les 21 et 22 mars 2024, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] ont fait assigner en référé Mme [O] [P] veuve [M], M. [B] [M] et Mme [H] [M] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation sous astreinte à procéder à des travaux de réparation et de sécurisation à la préservation de l'intégrité de 'l'Oeuvre de leur père'.
Le 2 juillet 2024, la villa a finalement été vendue par adjudication.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [D] [M],
- rejeté le moyen invoqué par Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [M] et de Mme [Z] [M],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [D] [M],
- condamné in solidum M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [D] [M],
- rejeté le moyen invoqué par Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] demandent à la cour de :
'- recevoir Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] en leurs appel et écritures, de les en déclarer bien fondés, et en conséquence de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Madame [D] [M] ;
- rejeté le moyen invoqué par Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Q] [M] et de Madame [Z] [M] ;
- condamné in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
- surseoir à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 19/07765, sur les demandes ici formées visant à voir condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à :
- procéder à la sécurisation de la [Adresse 10] située [Adresse 11], à [Localité 13] (92), en procédant :
- au changement des serrures du portail et des portes d'entrée,
- à la pose d'un grillage ou d'une clôture ceignant les espaces extérieurs et
- à l'installation d'une alarme.
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la réfection du toit de la [Adresse 10] de manière à éviter tout risque d'effondrement même partiel et de destruction de ses ornements, dont les cheminées sculptées ;
- la mise hors d'eau et hors d'air de la maison en sécurisant la trappe située dans le toit, en procédant au remplacement de la totalité des vitres manquantes et en remédiant aux infiltrations à l'intérieur de la maison ;
- la sécurisation de la structure des deux verrières latérales ;
- la vérification et la restauration des pierres fissurées et déchaussées se trouvant notamment sur la façade latérale sud et la façade centrale ;
- le nettoyage et le traitement des boiseries intérieures contre l'eau et l'humidité et à tous autres travaux qui se révéleront nécessaires pour la préservation de ces boiseries,
et ce, dans un délai d'un an à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, si cela était jugé nécessaire, désigner au préalable l'architecte en chef des monuments historiques, Monsieur [R] [Y], compétent pour le département des Hauts-de-Seine ou un architecte titulaire d'un [1] [2] afin de faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à entreposer dans un endroit sec et sécurisé les 'uvres et meubles relevant de la succession d'[E] [M] dont ils demeurent dépositaires - en ce compris ceux listés en pages 20 à 30 des écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté » ;
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison » ;
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- les médailles disparues dont :
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- la médaille en l'honneur de l'Impératrice d'Iran [CW] [HI] ;
- la série de médailles en l'honneur de [YR] ;
- les médaillons commémorant le vol du Concorde ;
- les médaillons en l'honneur du Pape Pie XII ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [EM] Gaulle, le général [NL] de [Localité 17], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- les médailles réalisées en hommage à la ville de [Localité 13] ;
- les coffrets réalisés en hommage à la ville de [Localité 12] ;
- un coffret dédié à la Légion d'Honneur ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum à Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire établir et transmettre à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] un constat de commissaire de justice justifiant de l'exécution de leur obligation d'entreposer lesdits 'uvres et meubles dans un endroit sec et sécurisé,
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire restaurer, après consultation d'un expert spécialisé dans la réfection des 'uvres sculpturales, tel que la société [3] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), les 'uvres et meubles dont ils demeurent dépositaires, en ce compris ceux listés en pages 20 à 30 des présentes écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté » ;
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison » ;
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt à intervenir sur l'un quelconque des chefs de condamnation à compter de sa signification ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M], à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes portées à leur droit moral sur l'Oeuvre d'[E] [M] et à l'intégrité physique des 'uvres placées sous leur garde, une somme de 230 000 euros ;
- débouter Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 15 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et
Madame [H] [M] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le [Date décès 2] 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [M] demande à la cour de :
'- recevoir Madame [D] [M] recevable en ses écritures et en son appel incident, et de l'en juger bien fondée, et en conséquence de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Madame [D] [M] ;
- rejeté le moyen invoqué par Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [D] [M] ;
- condamné in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
- surseoir à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 19/07765, sur les demandes ici formées visant à voir condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] :
- à procéder à la sécurisation de la [Adresse 10] située [Adresse 11], à [Localité 13] (92), en procédant :
- au changement des serrures du portail et des portes d'entrée,
- à la pose d'un grillage ou d'une clôture ceignant les espaces extérieurs et
- à l'installation d'une alarme.
- à faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la réfection du toit de la [Adresse 10] de manière à éviter tout risque d'effondrement même partiel et de destruction de ses ornements, dont les cheminées sculptées ;
- la mise hors d'eau et hors d'air de la maison en sécurisant la trappe située dans le toit, en procédant au remplacement de la totalité des vitres manquantes et en remédiant aux infiltrations à l'intérieur de la maison ;
- la sécurisation de la structure des deux verrières latérales ;
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- à faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la vérification et la restauration des pierres fissurées et déchaussées se trouvant notamment sur la façade latérale sud et la façade centrale ;
- le nettoyage et le traitement des boiseries intérieures contre l'eau et l'humidité et à tous autres travaux qui se révéleront nécessaires pour la préservation de ces boiseries,
et ce, dans un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
à titre subsidiaire, si cela était jugé nécessaire, désigner au préalable l'architecte en chef des monuments historiques, Monsieur [R] [Y], compétent pour le département des Hauts-de-Seine ou un architecte titulaire d'un [4] afin de faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à stocker dans un endroit sec et sécurisé les 'uvres et meubles relevant de la succession d'[E] [M] dont ils demeurent dépositaires - en ce compris ceux listés en pages 18 à 28 des écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté »,
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison »,
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [KL], le général [NL] [CZ], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum à Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire établir et transmettre à Madame [D] [M] un constat de commissaire de justice justifiant de l'exécution de leur obligation d'entreposer lesdits 'uvres et meubles dans un endroit sec et sécurisé,
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire restaurer, après consultation d'un expert spécialisé dans la réfection des 'uvres sculpturales, tel que la société [3] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), les 'uvres et meubles dont ils demeurent dépositaires, en ce compris ceux listés en pages 18 à 28 des présentes écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté »,
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison »,
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes stockée dans le garage,
et ce, dans les six mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir sur l'un quelconque des chefs de condamnation à compter de sa signification ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] , à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes portées à leur droit moral sur l''uvre d'[E] [M] et à l'intégrité physique des statues laissées sous leur garde, une somme de 170 000 euros, à charge pour celle-ci d'en faire répartition, par part égale entre elle, son frère Monsieur [Q] [M] et sa soeur [Z] [M] ;
- débouter Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la demande présentée à l'encontre de Madame [D] [M], au titre de
l'amende civile, irrecevable pour signification tardive desdites conclusions, et dans l'hypothèse ou elle serait déclarée recevable, juger cette demande mal fondée.
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 8 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] demandent à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [Q] [M] et d'[Z] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [D] [M]
- condamné in solidum [Q] [M] et [Z] [M] aux dépens
- débouter M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 15 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner Mme [D] [M], M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] à régler, chacun, une amende civile de 10 000 euros.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de travaux
Concluant à la recevabilité de leur action, Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] sollicitent le sursis à statuer sur les demandes visant à la préservation de la [Adresse 12], faisant valoir qu'une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre visant à voir interdire aux héritiers d'[X] [M] de conclure toute promesse de vente et toute vente portant sur l'immeuble en fraude aux droits de la succession d'[E] [M], pour un prix inférieur à 3 245 000 euros et de voir prononcer la nullité ou à tout le moins l'inopposabilité à la succession de toute promesse et de toute vente qui interviendrait à ces conditions.
Ils indiquent que, parallèlement, dans l'action en règlement de la succession d'[E] [M] plaidée le 4 décembre 2025 et dans laquelle le tribunal a fixé son délibéré au 10 février 2026, ils poursuivent la fixation de la valorisation de la propriété en cause à 3 500 000 euros ou a minima à 3 245 000 euros.
Ils en déduisent que la vente de la propriété opérée le 2 juillet 2024 pour un prix moins élevé pourrait donc être jugée nulle, et les obligations de sécurisation et de rénovation de cette propriété incomber alors, de nouveau, aux intimés.
Ils sollicitent en conséquence la mise en oeuvre d'un sursis, au motif que la décision qu'ils attendent aura des incidences sur la situation de l'immeuble.
Sur le dommage imminent, et rappelant qu'en qualité d'héritiers d'[E] [M], ils sont titulaires de droits de propriété intellectuelle incluant le droit de s'opposer à toute modification de l''uvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l'esprit, Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] invoquent l'existence d'un dommage imminent tenant à un risque d'atteinte irréversible à l'oeuvre d'[E] [M].
Ils indiquent que plusieurs des 'uvres majeures d'[E] [M], qui étaient entreposées à la [Adresse 12] se trouvent désormais gravement endommagées, voire ont tout simplement disparu : ils évoquent ainsi plusieurs statues ( dont Diane chasseresse, 'l'été' et 'la femme à genoux') qui se trouveraient sans protection ni entretien au milieu du jardin de la Villa, des médailles et des dessins disparus.
Les appelants exposent que la [Adresse 12], qui présente des caractéristiques architecturales exceptionnelles, souffre également d'un important défaut d'entretien alors même que, dans l'acte de donation, [E] [M] prévoyait que son fils [X] devrait procéder à 'toutes les réparations, grosses ou menues, qui deviendront nécessaires'.
Ils développent tous les désordres affectant l'ensemble du gros oeuvre de l'immeuble, le clos et le couvert n'étant plus assurés selon eux, ce qui a abouti à un arrêté de péril pris par la commune de [Localité 13] en avril 2024.
Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] affirment que les intimés, dépositaires des meubles et immeuble susvisés dès lors que [X] [M] s'était engagé, à l'issue de l'inventaire réalisé par Maître [OJ], notaire, le 3 juillet 1992, à conserver les biens alors inventoriés « pour en faire la représentation » à la succession, sont tenus d'une obligation de sécurisation et de restauration.
Ils sollicitent en conséquence leur condamnation à réaliser les travaux suivants :
- sécurisation des oeuvres et de la [Adresse 12],
- sauvegarde des oeuvres et biens d'[E] [M] en entreposant les oeuvres et le mobilier présent dans la maison, y compris les statues, et les faire restaurer, réfutant le fait que ces meubles auraient peu de valeur,
- la mise hors d'eau et hors d'air de la [Adresse 12].
Mme [D] [M] reprend les mêmes arguments que ses frère et soeur.
En réponse, Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] s'opposent au sursis à statuer, faisant valoir qu'ils n'ont aucune obligation, à l'égard des consorts [Q], [Z] et [D] [M], de rénover ou de sécuriser cette maison sur laquelle les appelants n'ont jamais eu aucun droit de propriété ou de jouissance.
Ils font valoir que les conditions du sursis ne sont pas remplies dès lors que l'instance en cours n'aura pas d'incidence sur les demandes des appelants et ils rappellent qu'au surplus, l'immeuble a été vendu en juillet 2024 et que les appelants demandent eux-mêmes le sursis d'une instance introduite pour dommage imminent, ce qui est contradictoire.
Sur les demandes de travaux, les intimés indiquent que n'est demandée à titre subsidiaire, que la désignation d'un architecte en chef des monuments historiques pour « faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ».
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] exposent en tout état de cause que le nouveau propriétaire de la maison a entrepris une rénovation et une restructuration intégrale de l'immeuble, les demandes de Mme [Z] et M. [Q] [M] étant donc désormais sans objet, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'étant caractérisé.
Sur le mobilier de la [Adresse 12], les intimés relatent que tout le mobilier de valeur a été entreposé par les héritiers dans divers lieux, le récolement du 12 juillet 2019 faisant apparaître que ne restait dans la maison que du mobilier délabré sans aucune valeur, dont quelques statues dans le jardin inventoriées pour une valeur totale de 630 euros (dont certaines ont été récupérées par M. [Q] [M]) et une épave de voiture de marque Mercedes.
Ils en déduisent que toutes les demandes relatives aux meubles formées par les appelants sont 'incompréhensibles', d'autant qu'ils ont proposé à M. [Q] [M] de récupérer les deux statues d'extérieur et la voiture, et ils affirment qu'aucun dommage imminent n'est démontré.
Sur ce,
sur la demande de sursis
En application de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
En l'espèce, le sursis n'apparaît pas opportun, s'agissant d'une procédure initiée sur le fondement d'un dommage imminent, étant au surplus précisé qu'il n'est pas établi que l'éventuelle annulation de la vente de l'immeuble aurait des incidences sur la présente procédure, la qualité de Mmes [D] et [Z] [M] et de M. [Q] [M] à solliciter des mesures conservatoires relatives à un immeuble dont ils ne sont pas propriétaires étant discutée.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis et il y a lieu de constater que les appelants ne forment aucune autre demande relative à l'immeuble.
sur les demande au titre des meubles
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Imputable à un acte du défendeur, le dommage imminent ne peut s'apprécier indépendamment du caractère possiblement illicite de celui-ci.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 16 juillet 1985 que [E] [M] a donné à [X] [M] en avancement d'hoirie la nue-propriété de la [Adresse 12] sise à [Localité 13], sans que cet acte mentionne le sort des meubles.
Le 3 juillet 1992 il a été procédé par notaire à l'inventaire des biens dépendant de la succession d'[E] [M] constitués par les meubles situés dans l'immeuble précité.
[X] [M] a déposé plainte pour vol le 4 octobre 2019 en ces termes: 'je me présente devant vous pour vous déclarer le vol d'un livre sur les remerciements à mon père des multiples français et personnalités (sic). Ce livre fait partie d'objets qui sont oeuvres de mon père (sic). Depuis février, il y a des gens qui sont rentrés dans ma maison et qui ont tout cassé. Ils ont cassé les fermetures dans le souterrain pour accéder à la cave secrète. Les deux vérandas ont été dégradées. Un voisin a mis les individus en fuite.'
Le 12 juillet 2019 a eu lieu un 'récolement inventaire' par notaire, notamment dans la maison de [Localité 13], qui décrit ainsi son contenu :
- entrée : table basse plastique
- séjour : canapé moderne velours jaune, lot de revues Géo, deux plaques métal 'médailles de collection', 2 lampadaires halogènes accidentés
- salle à manger : deux lampadaires halogènes, corniche de meuble, lampe de bureau, médaillier (Billot bois, vitrine carrée sur socle en stratifié, coffrets vides pour médailles),
- remise : ancien radiateur de ventilateur,
- véranda : deux vitrines plates en métal, deux présentoirs colonnes en stratifié
- sous-sol : matériel de fonderie, réfrigérateur whirlpool, commode stratifiée laquée blanc, élément de canapé moderne skaï, petit bureau, chaise, planches en stratifié, sommier, deux lampadaires halogène, profil en plâtre, radiateur, petit lot de vaisselle d'usage courant, porte-manteaux,
- terrasse de jardin :
sculpture de jardin en pierre femme accroupie avec biche,
buste de femme en pierre,
tête, torse et hanches de nymphe en pierre,
sculpture en plâtre femme nue en mauvais état
buste de femme en pierre sculptée
grande sculpture en pierre sculptée : femme nue assise
grande sculpture en pierre sculptée : nymphe allongée
modèle en plâtre de la nymphe allongée
grande plaque rectangulaire en pierre
- garage : ancienne Mercedes 220 S très mauvais état
le tout estimé à 1105 euros.
Il ressort de ces éléments la preuve que ne sont plus dans l'immeuble de [Localité 13], seul concerné par la présente procédure, au moins depuis le 12 juillet 2019, les éléments suivants :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- la médaille en l'honneur de l'Impératrice d'Iran [CW] [HI] ;
- la série de médailles en l'honneur de [YR] ;
- les médaillons commémorant le vol du Concorde ;
- les médaillons en l'honneur du Pape Pie XII ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [EM] Gaulle, le général [NL] [CZ], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- les médailles réalisées en hommage à la ville de [Localité 13] ;
- les coffrets réalisés en hommage à la ville de [Localité 12] ;
- un coffret dédié à la Légion d'Honneur ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] - la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme »,
qui font l'objet des demandes de Mmes [D] et [Z] [M] et M. [Q] [M], étant souligné qu'ils évoquent eux-mêmes des 'médailles disparues'.
Dès lors que ces meubles ne sont plus présents dans la [Adresse 12] et que rien ne permet de démontrer que [X] [M] les aurait en sa possession, les mesures sollicitées apparaissent inutiles et il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation de Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M] à les entreposer dans un endroit sec et sécurisé, ou à effectuer sur eux des travaux de restauration. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens.
S'agissant des statues, les appelants versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 22 juillet 2022 qui constate l'enlèvement de 6 statues par [Q] [M] , il est précisé que restent sur place 2 statues ('jeune femme assise' et 'jeune femme allongée') et une voiture Mercedes.
Le commissaire de justice précise 'Maître [HS] demande à M. [Q] [M] si celui-ci souhaite reprendre ce véhicule. M. [M] répond que ce véhicule l'intéresse mais dans son état d'origine. M. [M] considère que ce véhicule aurait dû être remis en état par la succession (...) Il déclare que selon lui, ce véhicule reste sous la garde de la succession. Concernant les deux statues non reprises ce jour, Maître [HS] demande à M. [M] s'il souhaite prendre ces deux statues, ce à quoi M. [M] répond qu'il ne souhaite pas les prendre ce jour.'
Par courrier officiel du 7 octobre 2024, le conseil des intimés indiquait : 'pour tenter d'avancer sur le partage du mobilier de la succession d'[E] [M], mes clients proposent ce qui suit :
- la grande Diane, actuellement sur le terrain adjacent appartenant à [Localité 18], serait attribué à M. [Q] [M] et ses soeurs comme ce dernier en avait formulé le souhait.
En contrepartie, mes clients se verraient attribuer :
- la Mercedes (qui pour information sera mise à la casse ou donnée)
- la statue au bras cassé sous le cèdre à gauche en regardant la maison,
- le bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage,
- une quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine.
Compte tenu de ce que M. [Q] [M] a déjà emporté la quasi totalité des statues, j'espère que cette proposition leur agréera.'
Aucun élément ne démontre l'existence d'un dommage imminent relatif à ces statues en pierre, qui sont à l'extérieur depuis de très nombreuses années.
Au surplus, leur taille et leur poids impliquent qu'elles ne peuvent être déplacées facilement et elles ont été évaluées à de très faibles montants, de sorte que le risque de vol est inexistant en pratique et qu'aucune mesure conservatoires ne s'impose.
Enfin, le procès-verbal d'adjudication du 2 juillet 2024 précise que 'l'immeuble ne sera pas délivré vidé de tous meubles et objets mobiliers ou encombrants. Les meubles et objets mobiliers ainsi que les encombrants qui resteraient dans l'immeuble au jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur devront être pris par lui en l'état, à charge pour lui de les enlever à ses frais s'il le souhaite, le tout sans recours contre le vendeur.' et il n'est pas établi en l'état que ces statues appartiendraient encore aux héritiers d'[X] [M], étant précisé que ces acquéreurs ne sont pas dans la cause et ne sont donc pas en mesure de faire connaître leur position sur ce point.
S'agissant du véhicule Mercedes, Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M] versent aux débats un courriel du 30 mars 2022 de l'hôtel des ventes de [Localité 19] estimant à environ 2 000 euros le véhicule Mercedes et précisant 'l'acheteur potentiel doit compter dans les 25 à 30 000 euros pour la restauration complète d'un tel véhicule. De plus, celui-ci n'ayant pas de carte grise, il serait à vendre 'pour pièces'.
Il ne saurait être mis à la charge des héritiers d'[X] [M] de tels frais de remise en état du véhicule alors que l'inventaire réalisé en 1992 démontre que celui-ci n'était évalué qu'à la somme de 5 000 francs, ce qui ne correspond pas au prix d'une voiture en état de marche, le dépositaire n'étant pas tenu d'améliorer le bien qui lui a été remis.
Il convient de constater d'une part que le véhicule litigieux est entreposé depuis 1992, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que les héritiers d'[X] [M] en ont toujours la possession, de sorte qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé et il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'entreposer cette voiture.
Sur la demande de provision
Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] affirment que douze statues en pierre sculptées par [E] [M] ont été gravement endommagées en raison de ce qu'elles ont été laissées à l'abandon, sans soin ni protection, et des bronzes et dessins ont disparu, ce qui représente un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 230 000 euros au total.
Ils soutiennent que, faute de mesures de sécurisation même élémentaires, des tiers sont entrés dans la propriété, que des oeuvres ont ainsi été fortement endommagées ou volées et qu'ils démontrent ainsi la réalité de leur préjudice et son imputation.
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M], pour solliciter le rejet de cette demande, exposent que la maison n'a pas été construite par [E] [M] et que les oeuvres listées dans les écritures ne se situent pas dans cet immeuble.
Ils affirment que les appelants ne justifient d'aucune atteinte à leur droit moral.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, Mmes [D] et [Z] [M] et M. [Q] [M] échouent radicalement à apporter à ce stade de la procédure la preuve d'une créance incontestable à l'égard de Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M].
En premier lieu, ils ne démontrent pas en effet la disparition de ces oeuvres, alors même qu'il ressort des pièces produites que les objets précieux dépendant de la succession d'[E] [M] ont été entreposés chez divers notaires et garde-meubles et qu'aucun pointage ne permet de comparer les meubles stockés et la liste des appelants.
Les appelants ne justifient pas, en deuxième lieu, d'un lien de causalité entre l'éventuelle disparition de certaines des oeuvres de leur père et la faute d'[X] [M] ou de ses héritiers. Il est en effet établi qu'une plainte pour vol a été déposée par [X] [M] en 2019, évoquant la présence de voleurs et de squatters, de sorte que la disparition d'objets est possiblement le fait de tiers, et il n'est pas démontré qu'à cette époque, il n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurisation de l'immeuble et des meubles situés à l'intérieur.
Enfin, le chiffrage des oeuvres prétendument absentes apparaît particulièrement peu étayé par la comparaison avec d'autres artistes ou des biens totalement différents.
Quant aux frais éventuellement engagés par M. [Q] [M] aux fins de restaurer les statues qu'il a récupérées, il n'est pas démontré qu'elles étaient en meilleur état lors de l'ouverture de la succession, de sorte que le rôle d'[X] [M] ou de ses héritiers n'est pas établi.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M].
Sur l'amende civile
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] sollicitent la condamnation des appelants à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas établis en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] aux dépens d'appel.
Condamne Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] à verser à Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M], ensemble, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03253
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGYU
AFFAIRE :
[Q] [W] [M]
...
C/
[C] [O] [U] veuve [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00759
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 05/03/2026
à :
Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS (P0030)
Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (301)
Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS (B0736)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [C], [F], [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] / CANADA
Représentant : Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0030 - N° du dossier E0009ZV6
Substituée par : Me Mélanie LECLERC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [C] [O] [U] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [J], [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [H] [L], [A] [M]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline VAN DETH, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
Plaidant : Me Jérôme DURAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [K], [I] [M]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736 - N° du dossier 06 2025
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSE DU LITIGE
Les 14 mars et 16 juillet 1985, [E] [M] a fait donation à son fils [X] [M], en avancement d'hoirie, de la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 8], à [Localité 11], cadastré section AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2]. Il s'agit d'une villa de style second Empire dénommée '[Adresse 9]' construite dans les années 1860 sur un terrain de 1 297 m² offrant une vue sur [Localité 12].
[X] [M] était également propriétaire d'une parcelle de terrain nu contigüe de 1 410 m², cadastrée AD n°[Cadastre 3], héritée de sa mère.
[E] [M] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder quatre enfants : [X] [M] issu d'une première union, M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M], issus d'une seconde union.
La succession, très conflictuelle, a donné lieu à plusieurs décisions de justice.
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus a été ordonnée le 12 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé en appel. Le projet de partage du 5 juillet 2006 n'a pas reçu le consentement des parties et le tribunal de grande instance de Nanterre a été saisi de la question de la valeur de l'immeuble de Meudon précité. Le 15 décembre 2016, le tribunal a jugé, après expertise immobilière du 13 mai 2013, que la valeur du bien à retenir pour le calcul de l'indemnité de réduction était de 2 300 000 euros.
A l'occasion du projet d'état liquidatif proposé le 24 octobre 2017, de nouveaux litiges sont nés sur la disparition de biens mobiliers dont [X] [M] devait représentation.
[X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [P] veuve [T] et ses enfants, Mme [H] [M] et M. [B] [M].
Par acte de commissaire de justice délivré les 21 et 22 mars 2024, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] ont fait assigner en référé Mme [O] [P] veuve [M], M. [B] [M] et Mme [H] [M] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation sous astreinte à procéder à des travaux de réparation et de sécurisation à la préservation de l'intégrité de 'l'Oeuvre de leur père'.
Le 2 juillet 2024, la villa a finalement été vendue par adjudication.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [D] [M],
- rejeté le moyen invoqué par Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Q] [M] et de Mme [Z] [M],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [D] [M],
- condamné in solidum M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [D] [M],
- rejeté le moyen invoqué par Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] demandent à la cour de :
'- recevoir Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] en leurs appel et écritures, de les en déclarer bien fondés, et en conséquence de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Madame [D] [M] ;
- rejeté le moyen invoqué par Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Q] [M] et de Madame [Z] [M] ;
- condamné in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
- surseoir à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 19/07765, sur les demandes ici formées visant à voir condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à :
- procéder à la sécurisation de la [Adresse 10] située [Adresse 11], à [Localité 13] (92), en procédant :
- au changement des serrures du portail et des portes d'entrée,
- à la pose d'un grillage ou d'une clôture ceignant les espaces extérieurs et
- à l'installation d'une alarme.
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la réfection du toit de la [Adresse 10] de manière à éviter tout risque d'effondrement même partiel et de destruction de ses ornements, dont les cheminées sculptées ;
- la mise hors d'eau et hors d'air de la maison en sécurisant la trappe située dans le toit, en procédant au remplacement de la totalité des vitres manquantes et en remédiant aux infiltrations à l'intérieur de la maison ;
- la sécurisation de la structure des deux verrières latérales ;
- la vérification et la restauration des pierres fissurées et déchaussées se trouvant notamment sur la façade latérale sud et la façade centrale ;
- le nettoyage et le traitement des boiseries intérieures contre l'eau et l'humidité et à tous autres travaux qui se révéleront nécessaires pour la préservation de ces boiseries,
et ce, dans un délai d'un an à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, si cela était jugé nécessaire, désigner au préalable l'architecte en chef des monuments historiques, Monsieur [R] [Y], compétent pour le département des Hauts-de-Seine ou un architecte titulaire d'un [1] [2] afin de faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à entreposer dans un endroit sec et sécurisé les 'uvres et meubles relevant de la succession d'[E] [M] dont ils demeurent dépositaires - en ce compris ceux listés en pages 20 à 30 des écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté » ;
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison » ;
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- les médailles disparues dont :
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- la médaille en l'honneur de l'Impératrice d'Iran [CW] [HI] ;
- la série de médailles en l'honneur de [YR] ;
- les médaillons commémorant le vol du Concorde ;
- les médaillons en l'honneur du Pape Pie XII ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [EM] Gaulle, le général [NL] de [Localité 17], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- les médailles réalisées en hommage à la ville de [Localité 13] ;
- les coffrets réalisés en hommage à la ville de [Localité 12] ;
- un coffret dédié à la Légion d'Honneur ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum à Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire établir et transmettre à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] un constat de commissaire de justice justifiant de l'exécution de leur obligation d'entreposer lesdits 'uvres et meubles dans un endroit sec et sécurisé,
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire restaurer, après consultation d'un expert spécialisé dans la réfection des 'uvres sculpturales, tel que la société [3] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), les 'uvres et meubles dont ils demeurent dépositaires, en ce compris ceux listés en pages 20 à 30 des présentes écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté » ;
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison » ;
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt à intervenir sur l'un quelconque des chefs de condamnation à compter de sa signification ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M], à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes portées à leur droit moral sur l'Oeuvre d'[E] [M] et à l'intégrité physique des 'uvres placées sous leur garde, une somme de 230 000 euros ;
- débouter Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 15 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et
Madame [H] [M] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le [Date décès 2] 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [M] demande à la cour de :
'- recevoir Madame [D] [M] recevable en ses écritures et en son appel incident, et de l'en juger bien fondée, et en conséquence de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- reçu l'intervention volontaire de Madame [D] [M] ;
- rejeté le moyen invoqué par Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [D] [M] ;
- condamné in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau,
- surseoir à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 19/07765, sur les demandes ici formées visant à voir condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] :
- à procéder à la sécurisation de la [Adresse 10] située [Adresse 11], à [Localité 13] (92), en procédant :
- au changement des serrures du portail et des portes d'entrée,
- à la pose d'un grillage ou d'une clôture ceignant les espaces extérieurs et
- à l'installation d'une alarme.
- à faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la réfection du toit de la [Adresse 10] de manière à éviter tout risque d'effondrement même partiel et de destruction de ses ornements, dont les cheminées sculptées ;
- la mise hors d'eau et hors d'air de la maison en sécurisant la trappe située dans le toit, en procédant au remplacement de la totalité des vitres manquantes et en remédiant aux infiltrations à l'intérieur de la maison ;
- la sécurisation de la structure des deux verrières latérales ;
et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- à faire procéder, sous la supervision d'un architecte des Bâtiments [V], aux travaux suivants :
- la vérification et la restauration des pierres fissurées et déchaussées se trouvant notamment sur la façade latérale sud et la façade centrale ;
- le nettoyage et le traitement des boiseries intérieures contre l'eau et l'humidité et à tous autres travaux qui se révéleront nécessaires pour la préservation de ces boiseries,
et ce, dans un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
à titre subsidiaire, si cela était jugé nécessaire, désigner au préalable l'architecte en chef des monuments historiques, Monsieur [R] [Y], compétent pour le département des Hauts-de-Seine ou un architecte titulaire d'un [4] afin de faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à stocker dans un endroit sec et sécurisé les 'uvres et meubles relevant de la succession d'[E] [M] dont ils demeurent dépositaires - en ce compris ceux listés en pages 18 à 28 des écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté »,
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison »,
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [KL], le général [NL] [CZ], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes conservée dans le garage,
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum à Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire établir et transmettre à Madame [D] [M] un constat de commissaire de justice justifiant de l'exécution de leur obligation d'entreposer lesdits 'uvres et meubles dans un endroit sec et sécurisé,
et ce, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à faire restaurer, après consultation d'un expert spécialisé dans la réfection des 'uvres sculpturales, tel que la société [3] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), les 'uvres et meubles dont ils demeurent dépositaires, en ce compris ceux listés en pages 18 à 28 des présentes écritures, à savoir :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les deux statues dénommées la grande « Diane Chasseresse » et l'« Eté »,
- la statue d'une femme à genoux, appelée par le conseil de Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] la « statue au bras cassée sous le cèdre à gauche en regardant la maison »,
- le « bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage » ;
- la « quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine » ;
- la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme » ;
- la Mercedes stockée dans le garage,
et ce, dans les six mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir sur l'un quelconque des chefs de condamnation à compter de sa signification ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] , à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes portées à leur droit moral sur l''uvre d'[E] [M] et à l'intégrité physique des statues laissées sous leur garde, une somme de 170 000 euros, à charge pour celle-ci d'en faire répartition, par part égale entre elle, son frère Monsieur [Q] [M] et sa soeur [Z] [M] ;
- débouter Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la demande présentée à l'encontre de Madame [D] [M], au titre de
l'amende civile, irrecevable pour signification tardive desdites conclusions, et dans l'hypothèse ou elle serait déclarée recevable, juger cette demande mal fondée.
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] à payer à Madame [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 8 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner in solidum Madame [C] [M], Monsieur [B] [M] et Madame [H] [M] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] [P] veuve [M], Mme [H] [M] et M. [B] [M] demandent à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [Q] [M] et d'[Z] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [D] [M]
- condamné in solidum [Q] [M] et [Z] [M] aux dépens
- débouter M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [Q] [M], Mme [Z] [M] et Mme [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 15 000 euros chacun au titre de la première instance et une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'appel ;
- condamner Mme [D] [M], M. [Q] [M] et Mme [Z] [M] à régler, chacun, une amende civile de 10 000 euros.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de travaux
Concluant à la recevabilité de leur action, Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] sollicitent le sursis à statuer sur les demandes visant à la préservation de la [Adresse 12], faisant valoir qu'une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre visant à voir interdire aux héritiers d'[X] [M] de conclure toute promesse de vente et toute vente portant sur l'immeuble en fraude aux droits de la succession d'[E] [M], pour un prix inférieur à 3 245 000 euros et de voir prononcer la nullité ou à tout le moins l'inopposabilité à la succession de toute promesse et de toute vente qui interviendrait à ces conditions.
Ils indiquent que, parallèlement, dans l'action en règlement de la succession d'[E] [M] plaidée le 4 décembre 2025 et dans laquelle le tribunal a fixé son délibéré au 10 février 2026, ils poursuivent la fixation de la valorisation de la propriété en cause à 3 500 000 euros ou a minima à 3 245 000 euros.
Ils en déduisent que la vente de la propriété opérée le 2 juillet 2024 pour un prix moins élevé pourrait donc être jugée nulle, et les obligations de sécurisation et de rénovation de cette propriété incomber alors, de nouveau, aux intimés.
Ils sollicitent en conséquence la mise en oeuvre d'un sursis, au motif que la décision qu'ils attendent aura des incidences sur la situation de l'immeuble.
Sur le dommage imminent, et rappelant qu'en qualité d'héritiers d'[E] [M], ils sont titulaires de droits de propriété intellectuelle incluant le droit de s'opposer à toute modification de l''uvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l'esprit, Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] invoquent l'existence d'un dommage imminent tenant à un risque d'atteinte irréversible à l'oeuvre d'[E] [M].
Ils indiquent que plusieurs des 'uvres majeures d'[E] [M], qui étaient entreposées à la [Adresse 12] se trouvent désormais gravement endommagées, voire ont tout simplement disparu : ils évoquent ainsi plusieurs statues ( dont Diane chasseresse, 'l'été' et 'la femme à genoux') qui se trouveraient sans protection ni entretien au milieu du jardin de la Villa, des médailles et des dessins disparus.
Les appelants exposent que la [Adresse 12], qui présente des caractéristiques architecturales exceptionnelles, souffre également d'un important défaut d'entretien alors même que, dans l'acte de donation, [E] [M] prévoyait que son fils [X] devrait procéder à 'toutes les réparations, grosses ou menues, qui deviendront nécessaires'.
Ils développent tous les désordres affectant l'ensemble du gros oeuvre de l'immeuble, le clos et le couvert n'étant plus assurés selon eux, ce qui a abouti à un arrêté de péril pris par la commune de [Localité 13] en avril 2024.
Mme [Z] [M] et M. [Q] [M] affirment que les intimés, dépositaires des meubles et immeuble susvisés dès lors que [X] [M] s'était engagé, à l'issue de l'inventaire réalisé par Maître [OJ], notaire, le 3 juillet 1992, à conserver les biens alors inventoriés « pour en faire la représentation » à la succession, sont tenus d'une obligation de sécurisation et de restauration.
Ils sollicitent en conséquence leur condamnation à réaliser les travaux suivants :
- sécurisation des oeuvres et de la [Adresse 12],
- sauvegarde des oeuvres et biens d'[E] [M] en entreposant les oeuvres et le mobilier présent dans la maison, y compris les statues, et les faire restaurer, réfutant le fait que ces meubles auraient peu de valeur,
- la mise hors d'eau et hors d'air de la [Adresse 12].
Mme [D] [M] reprend les mêmes arguments que ses frère et soeur.
En réponse, Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] s'opposent au sursis à statuer, faisant valoir qu'ils n'ont aucune obligation, à l'égard des consorts [Q], [Z] et [D] [M], de rénover ou de sécuriser cette maison sur laquelle les appelants n'ont jamais eu aucun droit de propriété ou de jouissance.
Ils font valoir que les conditions du sursis ne sont pas remplies dès lors que l'instance en cours n'aura pas d'incidence sur les demandes des appelants et ils rappellent qu'au surplus, l'immeuble a été vendu en juillet 2024 et que les appelants demandent eux-mêmes le sursis d'une instance introduite pour dommage imminent, ce qui est contradictoire.
Sur les demandes de travaux, les intimés indiquent que n'est demandée à titre subsidiaire, que la désignation d'un architecte en chef des monuments historiques pour « faire établir, contradictoirement, la liste des travaux urgents à réaliser ».
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] exposent en tout état de cause que le nouveau propriétaire de la maison a entrepris une rénovation et une restructuration intégrale de l'immeuble, les demandes de Mme [Z] et M. [Q] [M] étant donc désormais sans objet, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'étant caractérisé.
Sur le mobilier de la [Adresse 12], les intimés relatent que tout le mobilier de valeur a été entreposé par les héritiers dans divers lieux, le récolement du 12 juillet 2019 faisant apparaître que ne restait dans la maison que du mobilier délabré sans aucune valeur, dont quelques statues dans le jardin inventoriées pour une valeur totale de 630 euros (dont certaines ont été récupérées par M. [Q] [M]) et une épave de voiture de marque Mercedes.
Ils en déduisent que toutes les demandes relatives aux meubles formées par les appelants sont 'incompréhensibles', d'autant qu'ils ont proposé à M. [Q] [M] de récupérer les deux statues d'extérieur et la voiture, et ils affirment qu'aucun dommage imminent n'est démontré.
Sur ce,
sur la demande de sursis
En application de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
En l'espèce, le sursis n'apparaît pas opportun, s'agissant d'une procédure initiée sur le fondement d'un dommage imminent, étant au surplus précisé qu'il n'est pas établi que l'éventuelle annulation de la vente de l'immeuble aurait des incidences sur la présente procédure, la qualité de Mmes [D] et [Z] [M] et de M. [Q] [M] à solliciter des mesures conservatoires relatives à un immeuble dont ils ne sont pas propriétaires étant discutée.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis et il y a lieu de constater que les appelants ne forment aucune autre demande relative à l'immeuble.
sur les demande au titre des meubles
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Imputable à un acte du défendeur, le dommage imminent ne peut s'apprécier indépendamment du caractère possiblement illicite de celui-ci.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 16 juillet 1985 que [E] [M] a donné à [X] [M] en avancement d'hoirie la nue-propriété de la [Adresse 12] sise à [Localité 13], sans que cet acte mentionne le sort des meubles.
Le 3 juillet 1992 il a été procédé par notaire à l'inventaire des biens dépendant de la succession d'[E] [M] constitués par les meubles situés dans l'immeuble précité.
[X] [M] a déposé plainte pour vol le 4 octobre 2019 en ces termes: 'je me présente devant vous pour vous déclarer le vol d'un livre sur les remerciements à mon père des multiples français et personnalités (sic). Ce livre fait partie d'objets qui sont oeuvres de mon père (sic). Depuis février, il y a des gens qui sont rentrés dans ma maison et qui ont tout cassé. Ils ont cassé les fermetures dans le souterrain pour accéder à la cave secrète. Les deux vérandas ont été dégradées. Un voisin a mis les individus en fuite.'
Le 12 juillet 2019 a eu lieu un 'récolement inventaire' par notaire, notamment dans la maison de [Localité 13], qui décrit ainsi son contenu :
- entrée : table basse plastique
- séjour : canapé moderne velours jaune, lot de revues Géo, deux plaques métal 'médailles de collection', 2 lampadaires halogènes accidentés
- salle à manger : deux lampadaires halogènes, corniche de meuble, lampe de bureau, médaillier (Billot bois, vitrine carrée sur socle en stratifié, coffrets vides pour médailles),
- remise : ancien radiateur de ventilateur,
- véranda : deux vitrines plates en métal, deux présentoirs colonnes en stratifié
- sous-sol : matériel de fonderie, réfrigérateur whirlpool, commode stratifiée laquée blanc, élément de canapé moderne skaï, petit bureau, chaise, planches en stratifié, sommier, deux lampadaires halogène, profil en plâtre, radiateur, petit lot de vaisselle d'usage courant, porte-manteaux,
- terrasse de jardin :
sculpture de jardin en pierre femme accroupie avec biche,
buste de femme en pierre,
tête, torse et hanches de nymphe en pierre,
sculpture en plâtre femme nue en mauvais état
buste de femme en pierre sculptée
grande sculpture en pierre sculptée : femme nue assise
grande sculpture en pierre sculptée : nymphe allongée
modèle en plâtre de la nymphe allongée
grande plaque rectangulaire en pierre
- garage : ancienne Mercedes 220 S très mauvais état
le tout estimé à 1105 euros.
Il ressort de ces éléments la preuve que ne sont plus dans l'immeuble de [Localité 13], seul concerné par la présente procédure, au moins depuis le 12 juillet 2019, les éléments suivants :
- l''uvre intitulée « Les [Localité 14] de l'Europe » ;
- les médaillons en l'honneur de [Localité 15] dont un modèle doré à l'or fin et des médaillons en bronze doré, argenté ou patiné ;
- les médailles et médaillons commémorant les mariages princiers dont celui de la Princesse [N] du Danemark et du [Localité 16] [S] [OD] [UK] (1967), et celui de [LV] [WL] et d'[S] [V] ;
- la médaille en l'honneur de l'Impératrice d'Iran [CW] [HI] ;
- la série de médailles en l'honneur de [YR] ;
- les médaillons commémorant le vol du Concorde ;
- les médaillons en l'honneur du Pape Pie XII ;
- les médailles commémorant des personnages politiques et militaires célèbres dont le général [TO], le maréchal [GV], le général [EM] Gaulle, le général [NL] [CZ], Sir [WN] [AL], le président [ZQ] [SB], l'architecte [EL] [SI], le Professeur [ZL] [MB] ;
- les médailles réalisées en hommage à la ville de [Localité 13] ;
- les coffrets réalisés en hommage à la ville de [Localité 12] ;
- un coffret dédié à la Légion d'Honneur ;
- une série de coffrets célébrant le mariage, dont une consacrée à la naissance de [OI] - la série de dessins intitulés respectivement « Les lutteurs », « Une [OI] à l'Arc » et « La plus noble conquête de l'Homme »,
qui font l'objet des demandes de Mmes [D] et [Z] [M] et M. [Q] [M], étant souligné qu'ils évoquent eux-mêmes des 'médailles disparues'.
Dès lors que ces meubles ne sont plus présents dans la [Adresse 12] et que rien ne permet de démontrer que [X] [M] les aurait en sa possession, les mesures sollicitées apparaissent inutiles et il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation de Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M] à les entreposer dans un endroit sec et sécurisé, ou à effectuer sur eux des travaux de restauration. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens.
S'agissant des statues, les appelants versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 22 juillet 2022 qui constate l'enlèvement de 6 statues par [Q] [M] , il est précisé que restent sur place 2 statues ('jeune femme assise' et 'jeune femme allongée') et une voiture Mercedes.
Le commissaire de justice précise 'Maître [HS] demande à M. [Q] [M] si celui-ci souhaite reprendre ce véhicule. M. [M] répond que ce véhicule l'intéresse mais dans son état d'origine. M. [M] considère que ce véhicule aurait dû être remis en état par la succession (...) Il déclare que selon lui, ce véhicule reste sous la garde de la succession. Concernant les deux statues non reprises ce jour, Maître [HS] demande à M. [M] s'il souhaite prendre ces deux statues, ce à quoi M. [M] répond qu'il ne souhaite pas les prendre ce jour.'
Par courrier officiel du 7 octobre 2024, le conseil des intimés indiquait : 'pour tenter d'avancer sur le partage du mobilier de la succession d'[E] [M], mes clients proposent ce qui suit :
- la grande Diane, actuellement sur le terrain adjacent appartenant à [Localité 18], serait attribué à M. [Q] [M] et ses soeurs comme ce dernier en avait formulé le souhait.
En contrepartie, mes clients se verraient attribuer :
- la Mercedes (qui pour information sera mise à la casse ou donnée)
- la statue au bras cassé sous le cèdre à gauche en regardant la maison,
- le bas-relief enterré au pied du mur de soutènement côté garage,
- une quatrième statue qui se trouvait à proximité de la fontaine.
Compte tenu de ce que M. [Q] [M] a déjà emporté la quasi totalité des statues, j'espère que cette proposition leur agréera.'
Aucun élément ne démontre l'existence d'un dommage imminent relatif à ces statues en pierre, qui sont à l'extérieur depuis de très nombreuses années.
Au surplus, leur taille et leur poids impliquent qu'elles ne peuvent être déplacées facilement et elles ont été évaluées à de très faibles montants, de sorte que le risque de vol est inexistant en pratique et qu'aucune mesure conservatoires ne s'impose.
Enfin, le procès-verbal d'adjudication du 2 juillet 2024 précise que 'l'immeuble ne sera pas délivré vidé de tous meubles et objets mobiliers ou encombrants. Les meubles et objets mobiliers ainsi que les encombrants qui resteraient dans l'immeuble au jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur devront être pris par lui en l'état, à charge pour lui de les enlever à ses frais s'il le souhaite, le tout sans recours contre le vendeur.' et il n'est pas établi en l'état que ces statues appartiendraient encore aux héritiers d'[X] [M], étant précisé que ces acquéreurs ne sont pas dans la cause et ne sont donc pas en mesure de faire connaître leur position sur ce point.
S'agissant du véhicule Mercedes, Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M] versent aux débats un courriel du 30 mars 2022 de l'hôtel des ventes de [Localité 19] estimant à environ 2 000 euros le véhicule Mercedes et précisant 'l'acheteur potentiel doit compter dans les 25 à 30 000 euros pour la restauration complète d'un tel véhicule. De plus, celui-ci n'ayant pas de carte grise, il serait à vendre 'pour pièces'.
Il ne saurait être mis à la charge des héritiers d'[X] [M] de tels frais de remise en état du véhicule alors que l'inventaire réalisé en 1992 démontre que celui-ci n'était évalué qu'à la somme de 5 000 francs, ce qui ne correspond pas au prix d'une voiture en état de marche, le dépositaire n'étant pas tenu d'améliorer le bien qui lui a été remis.
Il convient de constater d'une part que le véhicule litigieux est entreposé depuis 1992, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que les héritiers d'[X] [M] en ont toujours la possession, de sorte qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé et il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'entreposer cette voiture.
Sur la demande de provision
Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] affirment que douze statues en pierre sculptées par [E] [M] ont été gravement endommagées en raison de ce qu'elles ont été laissées à l'abandon, sans soin ni protection, et des bronzes et dessins ont disparu, ce qui représente un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 230 000 euros au total.
Ils soutiennent que, faute de mesures de sécurisation même élémentaires, des tiers sont entrés dans la propriété, que des oeuvres ont ainsi été fortement endommagées ou volées et qu'ils démontrent ainsi la réalité de leur préjudice et son imputation.
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M], pour solliciter le rejet de cette demande, exposent que la maison n'a pas été construite par [E] [M] et que les oeuvres listées dans les écritures ne se situent pas dans cet immeuble.
Ils affirment que les appelants ne justifient d'aucune atteinte à leur droit moral.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, Mmes [D] et [Z] [M] et M. [Q] [M] échouent radicalement à apporter à ce stade de la procédure la preuve d'une créance incontestable à l'égard de Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M].
En premier lieu, ils ne démontrent pas en effet la disparition de ces oeuvres, alors même qu'il ressort des pièces produites que les objets précieux dépendant de la succession d'[E] [M] ont été entreposés chez divers notaires et garde-meubles et qu'aucun pointage ne permet de comparer les meubles stockés et la liste des appelants.
Les appelants ne justifient pas, en deuxième lieu, d'un lien de causalité entre l'éventuelle disparition de certaines des oeuvres de leur père et la faute d'[X] [M] ou de ses héritiers. Il est en effet établi qu'une plainte pour vol a été déposée par [X] [M] en 2019, évoquant la présence de voleurs et de squatters, de sorte que la disparition d'objets est possiblement le fait de tiers, et il n'est pas démontré qu'à cette époque, il n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurisation de l'immeuble et des meubles situés à l'intérieur.
Enfin, le chiffrage des oeuvres prétendument absentes apparaît particulièrement peu étayé par la comparaison avec d'autres artistes ou des biens totalement différents.
Quant aux frais éventuellement engagés par M. [Q] [M] aux fins de restaurer les statues qu'il a récupérées, il n'est pas démontré qu'elles étaient en meilleur état lors de l'ouverture de la succession, de sorte que le rôle d'[X] [M] ou de ses héritiers n'est pas établi.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M].
Sur l'amende civile
Mme [C] [P], Mme [H] [M] et M. [B] [M] sollicitent la condamnation des appelants à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas établis en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] aux dépens d'appel.
Condamne Mmes [Z] et [D] [M] et M. [Q] [M] à verser à Mme [C] [P], M. [B] [M] et Mme [H] [M], ensemble, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente