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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01164

PARIS

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CA Paris n° 26/01164

4 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01164 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2BG

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [R]

né le 25 août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Yasmin Fernandez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête de la préfète de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [R], au centre de rétention administrative n°3 du [E] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 mars 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 14h38, par M. [E] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [R], né le 25 août 1993 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2026 notifié le 31 janvier 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 mars 2023.

Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [E] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

- Le défaut de base légale de la rétention dès lors que l'OQTF la fondant a expiré ;

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence de registre actualisé en ce que le registre produit ne mentionne ni la nouvelle OQTF prise le 13 février 2026, ni le recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de celle-ci.

- L'absence de perspectives d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Sur ce,

Sur la caducité de l'arrêté préfectoral portant OQTF

Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer un étranger en rétention lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Toutefois, le Conseil d'État a décidé que « la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article 26 bis de l'ordonnance précitée " (CE - Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies, requête N 265330 - M. P. - 15/07/2004)

Le délai de trois ans, prévu par les articles précités tend, en réalité, à exiger de l'administration un réexamen de la situation de l'étranger en cas de mise à exécution anormalement longue de la décision, notamment pour ne pas le priver d'un droit au recours en cas d'évolution de sa situation, mais ce réexamen n'est pas justifié lorsque la décision a été ramenée à exécution dans le délai légal et se trouve en cours d'exécution au-delà de ce délai.

Il s'en déduit que, si l'administration doit mettre en 'uvre la procédure d'éloignement dans le délai de trois ans, l'expiration de ce délai au cours de la rétention administrative ne fait pas obstacle à sa prolongation. (Civ1.14 novembre 2024, n°23-15.075).

En l'espèce, Monsieur [E] [R] a été placé en rétention sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 mars 2023. D'une part, cet arrêté demeure valable à la date de saisine du premier juge et à la date de sa décision. D'autre part, un nouvel arrêté préfectoral portant OQTF a été pris dès le 13 février 2026 pour anticiper la caducité du premier, de sorte que la rétention de Monsieur [E] [R] demeure pourvue d'une base légale avant comme après le 10 mars 2026.

Le moyen sera écarté.

Sur la complétude du registre

- Sur la mention du recours devant le tribunal administratif

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [R], le recours devant le tribunal administratif contre l'OQTF du 13 février 2026 a bien été mentionné au registre, tout comme le rejet de ce recours intervenu le 25 février 2026.

Le moyen sera donc écarté.

- Sur la mention de la seconde OQTF

Il est exact que la seule OQTF mentionnée au registre est celle, initiale, du 10 mars 2023. Toutefois, à ce stade elle n'est pas encore caduque, de sorte que la mention de celle du 13 février 2026 ne peut être considérée nécessaire.

Le moyen sera donc écarté et la requête déclarée recevable.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [E] [R]. Si aucune audition n'a pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, il ne peut être considéré que ce défaut de réponse équivaut à un manque de diligence de l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères.

Enfin, au regard de la durée de rétention restant à courir, il existe de réelles et sérieuses perspectives d'éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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