CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 mars 2026, n° 26/01132
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE [P]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 16 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Vu l'ordonnance du 01 mars 2026, à 16h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2026 à 19h18 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 mars 2026, à 20h48, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées le 02 mars 2026 à 12h13 par le conseil de M. [C] [H]
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [H] [C], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [C], né le 16 juillet 2007 à [Localité 1], (déclarant être né le 16 juillet 2009 à [Localité 3] - Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 25 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2025.
Le 26 février 2026, M. [H] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H] [C], au motif que le registre n'était pas actualisé en ce qu'il n'y était pas mentionné l'existence d'une précédente mesure récente, et des déclarations de l'intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2026, avec demande d'effet suspensif, et il soulève à ce titre plusieurs moyens :
- sur la demande d'effet suspensif : l'intéressé ne dispose pas de garantie suffisante de représentation, en ce qu'il ne travaille pas, se déclarant en formation et dispose d'une domiciliation postale via une association ;
- sur le fond : l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve de nature à prouver la réalité de l'existence d'un recours. De même, le registre de rétention n'a comme objectif que de mentionner les événements intervenant à compter de la rétention. Dès lors, l'absence de cette mention n'emporte aucune conséquence. Au surplus, le registre produit par l'administration mentionne un recours de l'OQTF, dont la date indéterminée, ne correspond pas à celle alléguée par l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'intéressé n'a pas justifié de l'existence du recours antérieur, qui n'a d'ailleurs pas à être spécialement noté ;
- le moyen est dépourvu de pertinence, le registre précisant l'existence d'un recours.
Le conseil de M. [C] a déposé des conclusions ainsi que des pièces aux fins notamment de confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, dès lors qu'elle produit elle même une pièce (l'OQTF) faisant apparaître un recours exercé le 03 septembre 2025, soit avant la saisine du premier juge. Or, le seul recours mentionné sur le registre est un recours du 26 février 2026. Il a en outre été justifié à l'audience, au moyen d'une copie d'écran, de ce que le recours contre l'OQTF était actuellement en cours d'instruction devant la juridiction administrative, étant observé que M. [H] [C] a obtenu l'aide juridictionnelle dans la cadre d e cette affaire.
Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours contre l'OQTF, la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, de sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les moyens plus amples développés par les parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions.
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes plus amples des parties.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE [P]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 16 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Vu l'ordonnance du 01 mars 2026, à 16h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2026 à 19h18 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 mars 2026, à 20h48, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées le 02 mars 2026 à 12h13 par le conseil de M. [C] [H]
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [H] [C], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [C], né le 16 juillet 2007 à [Localité 1], (déclarant être né le 16 juillet 2009 à [Localité 3] - Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 25 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2025.
Le 26 février 2026, M. [H] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [H] [C], au motif que le registre n'était pas actualisé en ce qu'il n'y était pas mentionné l'existence d'une précédente mesure récente, et des déclarations de l'intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2026, avec demande d'effet suspensif, et il soulève à ce titre plusieurs moyens :
- sur la demande d'effet suspensif : l'intéressé ne dispose pas de garantie suffisante de représentation, en ce qu'il ne travaille pas, se déclarant en formation et dispose d'une domiciliation postale via une association ;
- sur le fond : l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve de nature à prouver la réalité de l'existence d'un recours. De même, le registre de rétention n'a comme objectif que de mentionner les événements intervenant à compter de la rétention. Dès lors, l'absence de cette mention n'emporte aucune conséquence. Au surplus, le registre produit par l'administration mentionne un recours de l'OQTF, dont la date indéterminée, ne correspond pas à celle alléguée par l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'intéressé n'a pas justifié de l'existence du recours antérieur, qui n'a d'ailleurs pas à être spécialement noté ;
- le moyen est dépourvu de pertinence, le registre précisant l'existence d'un recours.
Le conseil de M. [C] a déposé des conclusions ainsi que des pièces aux fins notamment de confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, dès lors qu'elle produit elle même une pièce (l'OQTF) faisant apparaître un recours exercé le 03 septembre 2025, soit avant la saisine du premier juge. Or, le seul recours mentionné sur le registre est un recours du 26 février 2026. Il a en outre été justifié à l'audience, au moyen d'une copie d'écran, de ce que le recours contre l'OQTF était actuellement en cours d'instruction devant la juridiction administrative, étant observé que M. [H] [C] a obtenu l'aide juridictionnelle dans la cadre d e cette affaire.
Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours contre l'OQTF, la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, de sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les moyens plus amples développés par les parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions.
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes plus amples des parties.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général