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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 3 mars 2026, n° 26/01148

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/01148

3 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01148 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ3S

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [H]

né le 05 novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité marocaine

ayant indiqué ne pas avoir besoin d'un interprète

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [H], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [B], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiairen, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026 à 16h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 12h44, par M. [B] [H] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 2 mars 2026 à 18h53 par M. [B] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [B], né le 5 novembre 1972 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 25 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 février 2026.

Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026.

Le conseil de M.[H] [B] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

Il a soulevé l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et des pièces utiles. Il expose en effet avoir déposé un recours contre l'OQTF dont il fut notifié par le tribunal administratif le 27 février 2026 à 10h10 et la préfecture a saisi le magistrat du siège d'une ordonnance de prolongation le 28 février 2026 à 8h14. Il soutient que presque 24h après sa requête, le préfet aurait nécessairement dû indiquer la présence d'un tel recours sur le registre de rétention or il ne l'a pas fait.

Il met ensuite en cause l'absence de diligence de l'administration.

Enfin, il indique avoir remis son passeport à l'administration. Il prétend justifier d'un hébergement et demande donc son assignation à résidence.

Il verse aux débats une attestation de Mme [F] [M] attestant sur l'honneur héberger à son domicile M. [H].

Le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de la requête

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.

Toutefois, si en l'espèce il est établi qu'un recours contre l'OQTF a bien été exercé, il ne l'a été que la veille de la saisine du magistrat du siège par la préfecture, et il n'est aucunement démontré que cette dernière en aurait eu connaissance lors de ladite saisine. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'administration une incomplétude du registre. Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

- Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention

- Sur l'absence de diligence

M.[H] [B] se borne à faire état d'un manque de diligence sans le caractériser.

Il sera rappelé que l'administration justifie de ses diligences en ce qu'un unrouting a été opéré

auprès du pôle central d'éloignement le 26 février 2026 à 8h48; l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité (expiration au 06.07.2027). L'administration a donc rempli ses diligences de manière immédiate.

- Sur l'assignation à résidence

Le premier juge a justement considéré que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce qu'elle avait certes remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne disposait pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain. L'attestation d'hébergement produite le jour de l'audience et émanant d'une personne avec laquelle les liens de proximité avec M. M.[H] [B] ne sont pas établis est insuffisante à assurer ses garanties de représentation. Celui-ci reconnaît en outre qu'il vivait dans la rue et dormait dans un parking depuis plusieurs mois au moment de l'interpellation. Il ne saurait donc, dans ces conditions, être fait droit à la demande d'assignation à résidence.

Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 03 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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