CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 5 mars 2026, n° 26/01191
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01191 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2ID
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O] [I]
né le 28 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [O] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/1156 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1151, déclarant le recours de M. [F] [O] [I] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [O] [I], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [F] [O] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [F], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026 , à 17h00 , par M. [F] [O] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [O] [I], né le 28 décembre 1988 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 février 2026 (notifié le 25 février 2026), sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré recevable la requête de la préfecture, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [O] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'actualisation du registre unique entre la première instance et l'instance d'appel, le recours à l'encontre de l'OQTF exercé devant le tribunal administratif n'étant pas mentionné
Le manque de diligence de l'administration qui s'est abstenue d'aviser le tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [F] [O] [I]
L'irrégularité de la procédure tenant à l'impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
Toutefois, si en l'espèce il est établi qu'un recours contre l'OQTF a bien été exercé, il ne l'a été que la veille de la saisine du magistrat du siège par la préfecture, et il n'est aucunement démontré que cette dernière en aurait eu connaissance lors de ladite saisine. Par ailleurs, la seule obligation de l'administration est de joindre un registre actualisé lors de la saisine du juge et non d'actualiser celui-ci entre la première instance et l'instance d'appel.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'administration une incomplétude du registre.
Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [F] [O] [I] a pris fin le 25 février 2026 à 00h00. Il est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 25 février 2026 à 20h05.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [F] [O] [I] a été présenté à un magistrat du siège selon les prescriptions de l'article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le concernant, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture de police de Seine-[Localité 2] rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce du 2 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention,
RAPPELONS à M. [F] [O] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01191 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2ID
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O] [I]
né le 28 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Solène Gauthier, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [O] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/1156 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1151, déclarant le recours de M. [F] [O] [I] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [O] [I], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [F] [O] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [F], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026 , à 17h00 , par M. [F] [O] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [O] [I], né le 28 décembre 1988 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 février 2026 (notifié le 25 février 2026), sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré recevable la requête de la préfecture, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [O] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'actualisation du registre unique entre la première instance et l'instance d'appel, le recours à l'encontre de l'OQTF exercé devant le tribunal administratif n'étant pas mentionné
Le manque de diligence de l'administration qui s'est abstenue d'aviser le tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [F] [O] [I]
L'irrégularité de la procédure tenant à l'impossible contrôle de la chaîne privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
Toutefois, si en l'espèce il est établi qu'un recours contre l'OQTF a bien été exercé, il ne l'a été que la veille de la saisine du magistrat du siège par la préfecture, et il n'est aucunement démontré que cette dernière en aurait eu connaissance lors de ladite saisine. Par ailleurs, la seule obligation de l'administration est de joindre un registre actualisé lors de la saisine du juge et non d'actualiser celui-ci entre la première instance et l'instance d'appel.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'administration une incomplétude du registre.
Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [F] [O] [I] a pris fin le 25 février 2026 à 00h00. Il est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 25 février 2026 à 20h05.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [F] [O] [I] a été présenté à un magistrat du siège selon les prescriptions de l'article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le concernant, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture de police de Seine-[Localité 2] rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonannce du 2 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention,
RAPPELONS à M. [F] [O] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé