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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 5 mars 2026, n° 25/04834

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/04834

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 MARS 2026

N°2026/153

Rôle N° RG 25/04834 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXBP

Société PALM BEACH DÊVELOPPEMENT

SAS DB GROUP

C/

[I] [H]

S.C. [I] [H] INVESTISSEMENTS HOLDING HOLDING (PTI HOLDING)

PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Mr le Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00436.

APPELANTES

SAS PALM BEACH DEVELOPPEMENT

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SAS DB GROUP

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,

S.C. [I] [H] INVESTISSEMENTS HOLDING (PTI HOLDING), dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, en ses Bureaux sis, [Adresse 5]

concluant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.

Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suite à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Summer time, anciennement dénommée Gotha club, prononcée par le tribunal de commerce de Cannes le 6 mars 2018, le mandataire judiciaire a entendu rechercher la responsabilité des dirigeants sur le fondement des dispositions de l'article L 651-1 du code de commerce.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cannes a condamné solidairement la société civile [I] [H] Investissements Holding (société PTI Holding) et son représentant, M. [I] [H], à supporter l'insuffisance d'actifs d'un montant de 2 721 301,70 euros dans la limite de 1 700 000 euros. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 19 octobre 2023. Le pourvoi en cassation qui a été formé à l'encontre de cet arrêt a été radié, par ordonnance en date du 23 mai 2024, faute d'exécution des condamnations.

Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [I] [H]. L'appel interjeté à l'encontre de cette décision est toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Après y avoir été autorisées par ordonnance rendue sur pied de requête le 7 mars 2025, la SAS Palm beach développement et la SAS DB group ont, par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner à bref délai la société PTI Holding et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter et exercer les droits de la société PTI Holding et de représenter M. [H] et exercer ses droits dans la société PTI Holding en raison de la mesure de faillite personnelle dont il a fait l'objet.

Par ordonnance en date du 2 avril 2025, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyé les demanderesses à mieux se pourvoir ;

- les a débouté de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamné aux dépens.

Il a considéré que les demanderesses ne justifiaient pas d'un intérêt à agir dès lors que si, la faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [H] emportait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, tel que cela résultait de l'article L 653-2 du code de commerce, la preuve n'était pas rapportée qu'il contrôlait la SAS Palm beach développement conformément à l'article L 233-3 du même code. Il a relevé que si la société PTI Holding, au sein de laquelle M. [H] détenait 999 parts sociales sur les 1 000 composant son capital social, était associée avec la société DB group au sein de la société Palm beach développement, elle ne détenait que 25,5 % du capital tandis que la société DB group détenait les 74,75 % restant, de sorte que la société PTI Holding n'avait pas la majorité des droits de vote dans les assemblées générales au sein de la société dans laquelle elle était associée. Par ailleurs, il a estimé que M. [H] n'était pas personnellement associé actionnaire de la société Palm beach développement, qu'il s'était mis en retrait des entreprises qu'il dirigeait, qu'il a démissionné de son mandat de président-directeur de la société [Localité 2] Balnéaire, que la société PTI Holding avait démissionné de ses fonctions de présidente de la société Palm beach développement, que la même société avait constaté l'empêchement de M. [H] en désignant une nouvelle gérante et que la même société, actionnaire unique de la société Sporting beach avait constaté l'empêchement de son président, M. [H], en désignant une nouvelle présidente. Il a donc considéré que les défenderesses ne contrôlaient pas, directement ou indirectement, les demanderesses.

Suivant déclaration transmise au greffe le 18 avril 2025, les sociétés Palm beach développement et DB group ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant la société PTI holding, M. [H] et monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- réparer l'omission matérielle entachant son dispositif en ce qu'elle ne mentionne pas la chose jugée dans les motifs relativement à l'absence de leur intérêt à agir ;

- statuant à nouveau,

- les déclarer recevables et bien fondées en leur action ;

- déclarer qu'il y a lieu et matière à référé ;

- ordonner la désignation de tel mandataire ad hoc avec mission de :

* représenter et exercer les droits de vote de la société PTI Holding soit à l'occasion des assemblées de la société Palm beach développement soit à l'occasion de sa participation et/ou de l'exercice de ses droits de vote dans les comités stratégiques convenus dans le pacte entre associés avec la société DB group ;

* représenter et exercer les droits de vote de M. [H] dans la société PTI Holding en l'état de la mesure de faillite personnelle font il a fait l'objet, et en particulier pour ce qui se rapporte aux relations avec la société DB group et la société Palm beach développement ;

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné ;

- condamner in solidum les intimés à payer la rémunération du mandataire ad hoc ainsi désigné ;

- les condamner in solidum à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés, aux offres de droit.

Elles font valoir notamment :

- qu'en détenant 999 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social de la société PTI holding, M. [H] exerce le contrôle de cette société, dès lors qu'il a la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société et qu'il dispose seul du pouvoir de nommer ou révoquer son gérant, peu important la désignation discrétionnaire de l'autre associée détenant une part pour la représenter, notamment dans l'exercice de sa qualité d'associée au sein de la société Palm beach développement et dans la mise en oeuvre du comité stratégique convenu dans le pacte entre associés de ladite société ;

- qu'en nommant la nouvelle gérante de la société PTI Holding le 4 octobre 2024, M. [H] a exercé un acte de contrôle ;

- que cela caractérise un trouble manifestement illicite dès lors que cet acte de contrôle a été fait en violation de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [H] ;

- que ce trouble les concerne nécessairement au regard de l'exercice des droits d'associée de la société PTI Holding à l'occasion de la convocation et la tenue des assemblées générales et des comités stratégiques ;

- qu'en outre, le contournement de la mesure de faillite personnelle et de ses effets est de nature à produire un dommage imminent à l'égard de son auteur et des personnes et entités juridiques liées juridiquement directement ou indirectement à la société PTI Holding et/ou M. [H] ;

- que ce dommage imminent les concerne nécessairement au regard de l'exercice des droits d'associée de la société PTI Holding à l'occasion de la convocation et la tenue des assemblées générales et des comités stratégiques ;

- qu'elles ont donc un intérêt à agir dès lors que les problèmes de gouvernance de la société PTI Holding, consécutifs à la mesure de faillite personnelle de la personne physique en exerçant le contrôle, emportent des conséquences graves non seulement pour ladite société mais également pour elles-mêmes ;

- que pour permettre à M. [H] d'exercer son droit de vote, malgré la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc ;

- qu'il s'agit là d'une mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir le dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite ;

- que pour la désignation d'un mandataire ad hoc, il n'y a pas lieu d'apporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d'une société et la menaçant d'un péril imminent.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société PTI holding et M. [H] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter les appelantes de leurs demandes ;

- les condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font notamment valoir :

- que M. [H] s'est mis en retrait des entreprises dont il était le gérant ;

- que M. [H] ne contrôle, ni directement ni indirectement, la société Palm beach développement, dont il n'est pas personnellement actionnaire et dont la fraction de capital détenue par la société PTI Holding ne lui confère aucune majorité, dès lors qu'elle détient 25,25 % du capital contre 74,75 % pour la société DB group et est à stricte égalité des droits de vote avec elle ;

- que si M. [H] contrôlait la société Palm beach développement, elle n'aurait jamais pris l'initiative d'une telle action ;

- que ce qui se passe au sein de la société PTI Holding ne regarde pas les appelantes ;

- que leur action est donc irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- que dans tous les cas, ils indiquent que les conditions requises par l'article L 233-3 du code commerce pour considérer que M. [H] exerce un contrôle sur la société Palm beach développement ne sont pas remplies ;

- que cet article ne s'applique pas dans les rapports entre la société [H] et la société PTI Holding en ce qu'elle n'est pas une société commerciale ni un groupement d'intérêt économique ;

- que le terme 'contrôler' figurant dans le périmètre des interdits de la faillite personnelle édictés à l'article L 653-9 du code de commerce est susceptible de plusieurs sens, juridique ou économique ;

- que le 'failli' doit continuer à exercer ses droits d'associés dans les sociétés in bonis ;

- que la Cour de cassation a jugé que la sanction de la faillite personnelle, laquelle ne s'accompagne pas de la désignation d'un mandataire de justice pour assister ou représenter la personne qui en est frappée, n'emporte pas pour celle-ci dessaisissement de l'administration et de la gestion de ses biens ;

- qu'il n'y a aucune urgence à ordonner la mesure sollicitée au visa de l'article 834 du code de procédure civile dès lors que M. [H] s'est mis en retrait de toutes fonctions opérationnelles au sein du groupe et qu'il ne contrôle pas la société Palm beach développement, ce qui au demeurant constitue une contestation sérieuse, de même qu'il n'existait aucun différend entre les parties à la date de l'acte introductif d'instance ;

- que les conditions de l'article 835 alinéa 1 ne sont pas plus remplies en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.

Aux termes de son avis, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le procureur général demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- déclarer les appelantes irrecevables à agir ;

- confirmer, à titre subsidiaire, l'ordonnance entreprise.

Il expose que l'acte introductif d'instance a été dénoncé au procureur de la république au visa de l'article 525 du code de procédure civile et que, si ce texte impose la communication au ministère public des procédures de faillite personnelle, la procédure en référé qui a été initiée n'entre pas dans ce périmètre même si elle trouve son origine indirecte dans la sanction qui frappe M. [H]. Il considère toutefois pouvoir donner son avis en application de l'article 426 du même code. Il indique que la question de savoir si M. [H] a toujours le contrôle de la société PTI Holding relève du fonctionnement interne de cette société dans laquelle les appelantes ne peuvent s'immiscer que si la preuve est rapportée que cela paralyse ou perturbe le fonctionnement de la société Palm beach développement, ce qui n'est pas le cas en raison d'un nouveau gérant pour représenter la société PTI Holding. En tout état de cause, il relève que le fait pour la société Palm beach développement d'avoir pu agir en justice contre les intimés démontre qu'elle est suffisamment autonome pour engager une procédure contre l'un de ses associés et que, dès lors, elle n'est pas contrôlée par celui-ci. Elle relève également que le fait pour M. [H] de détenir 999 des parts sociales du capital social de la société PTI Holding n'établit pas qu'il se comporte comme le gérant de fait, étant relevé qu'un nouveau gérant a été désigné. De même, dès lors que la société PTI Holding ne détient que 25,25 % du capital de la société Palm beach développement et qu'il y a égalité de vote avec l'autre associée, la preuve d'un contrôle n'est pas rapportée. Il estime donc qu'il n'y a pas lieu à référé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une personne condamnée à une mesure de faillite personnelle de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale en application de l'article L 653-2 du code de commerce.

En application de l'article L 233-3 I du même code, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société et lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Le II du même article énonce qu'elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

Pour y remédier, toute personne invoquant un intérêt personnel et légitime peut solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé. La demande peut émaner de la société elle-même en étant présentée par ses représentants légaux. Elle peut également émaner d'un associé.

La personne qui agit doit établir que sa demande est conforme à l'intérêt social. Ainsi, s'il est admis qu'un mandataire ad hoc peut être chargé de voter à la place d'un associé en son nom lors des assemblées dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société, cela suppose de constater un abus de minorité ou une paralysie de l'intérêt social résultant de son refus de voter une résolution. En l'occurrence, l'associé en question doit utiliser son droit de vote de manière contraire à l'intérêt de la société ou que son inertie bloque le fonctionnement normal de la société.

Si la demande peut être faite devant les juridictions du fond ou devant le juge des référés, il reste que ce dernier ne sera pas compétent dès lors que la mission confiée au mandataire ad hoc dépasse le cadre d'un simple mandat d'administration courante et de simples mesures conservatoires. Il en est ainsi si la mission confiée au mandataire judiciaire risque de préjudicier au principal et de constituer une mesure irréversible.

Sur l'intérêt à agir des appelantes à l'encontre de la société PTI holding et M. [H]

En l'espèce, les société PTI holding et DB group sont associées au sein de la société Palm beach développement, la première société détenant 25,5 % du capital social tandis que la deuxième en détient 74,75 %.

M. [H], quant à lui, détient 999 parts sociales sur les 1 000 composant le capital social de la société PTI holging. L'associée qui détient une part a été nommée gérante de la société suite à la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [H].

Les sociétés Palm beach développement et DB group sollicitent la désignation d'un administrateur ad hoc afin, d'une part, de représenter et exercer les droits de vote de la société PTI holding lors des assemblées de la société Palm beach développement et dans les comités stratégiques et, d'autre part, de représenter et exercer les droits de vote de M. [H] lors des assemblées de la société PTI holding, et en particulier concernant les questions qui intéressent les relations de ladite société avec les sociétés Palm beach développement et DG group.

Le dirigeant social de la société Palm beach développement a un intérêt légitime à agir pour établir l'urgence qu'il y a à préserver l'intérêt social de la société en désignant un administrateur ad hoc avec pour mission de voter à la place de la société PTI holding qui y exerce des droits de vote en tant qu'associée.

Il en est de même de la société DB group qui a nécessairement un intérêt à agir, en tant qu'associée de la société Palm beach développement, dès lors qu'elle se prévaut également de la nécessité de nommer un administrateur ad hoc pour voter à la place de l'autre associée, la société PTI holding, lors des assemblées générales et des comités stratégiques.

Dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déclarant recevable l'action exercée par les appelantes à l'encontre de la société PTI holding.

En revanche, les sociétés Palm beach développement et DG group, qui ne sont ni associées ou actionnaires de la société PTI holding, ni même tiers intéressés en tant que créancières ou concurrentes, ne justifient d'aucun intérêt à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour voter à la place de M. [H] au sein de la société PTI holding.

Si les appelantes font grief à M. [H] d'avoir pris part à la décision ayant conduit à la désignation de la gérante actuelle de la société PTI holding, ce dernier, même frappé d'une faillite personnelle, conserve en tant qu'associé son droit de participer aux décisions collectives, sauf si les statuts ou une décision judiciaire en disposent autrement, et ce, peu important qu'il détient la majorité des voix.

Or, étant donné que la société PTI holding est représentée par une personne autre que M. [H], sans que la preuve d'une gestion de fait ne soit rapportée, les appelantes ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre de M. [H] lui-même.

D'ailleurs, l'avis de l'avocat général, qui peut décider d'engager des poursuites pénales pour violation d'interdiction de gérer, au même titre que les acteurs internes à la société voire des acteurs de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas des appelantes, est donné en ce sens.

Dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déclarant irrecevable l'action exercée par les appelantes à l'encontre de M. [H].

Sur le bien fondé de la demande formée à l'encontre de la société PTI holding

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PTI holding ne contrôle pas la société Palm beach développement directement ou indirectement.

En tant qu'associée, elle dispose, au même titre que la société DG group, du droit de voter lors des assemblées collectives et des comités stratégiques.

Or, outre le fait que la société PTI holding ne détient pas de la majorité des droits de vote lors des assemblées collectives, les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'utilisation par cette associée de son droit de vote de manière contraire à l'intérêt de la société ou d'un refus de l'exercer impactant le fonctionnement normal de la société.

Si les appelantes craignent que les décisions prises par la société PTI holding ne soient pas conformes à l'intérêt social de la société Palm beach développement, elles ne rapportent pas la preuve que tel est effectivement le cas.

En réalité, ce qu'entendent dénoncer les appelantes, c'est le fait pour M. [H], en faillite personnelle, d'influer sur le sens des décisions prises par la société PTI holding.

Même à supposer que cela est vrai, M. [H] étant associé majoritaire de la société PTI holding, les appelantes n'allèguent ni ne démontrent que cette société refuse de voter des résolutions et prendre des décisions qui sont nécessaires au fonctionnement normal de la société Palm beach développement et/ou prend des décisions contraires à son intérêt social.

Dès lors, les conditions requises pour la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter et exercer les droits de vote de la société PTI holding lors des assemblées de la société Palm beach développement et dans les comités stratégiques ne sont pas remplies.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelantes, succombant en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à leur charge et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles seront également condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société PTI holding et M. [H], ensemble, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Les appelantes étant tenues aux dépens, elles seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable faute d'intérêt légitime à agir l'action exercée par la SAS Palm beach développement et la SAS DB Group à l'encontre de M. [I] [H] ;

Déclare recevable pour intérêt légitime à agir l'action exercée par la SAS Palm beach développement et la SAS DB Group à l'encontre de la société civile [I] [H] Investissements holding ;

Condamne in solidum la SAS Palm beach développement et la SAS DB Group à verser à M. [I] [H] et la société civile [I] [H] Investissements holding, ensemble, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute la SAS Palm beach développement et la SAS DB Group de leur demande formée sur le même fondement ;

Condamne in solidum la SAS Palm beach développement et la SAS DB Group aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

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