CA Chambéry, 2e ch., 5 mars 2026, n° 24/00789
CHAMBÉRY
Autre
Autre
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 15 Mai 2024, RG 2023J00046
Appelants
M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation commerciale avec la société AB2 Chablais, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 3], exerçant une activité de vente de produits bio à l'enseigne Naturalia et ayant pour dirigeant M. [O] [R].
Dans le cadre de ces relations, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société AB2 Chablais, le 26 décembre 2021, un prêt professionnel d'un montant de 140 000 euros sur une durée de 84 mois.
En garantie de ce prêt, des engagements de caution personnelle et solidaire ont été établis au nom de M. [R] et de Mme [P] [B], chacun dans la limite de la somme de 84 000 euros.
Le 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AB2 Chablais et nommé Me [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés du 12 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [R] et Mme [B] de régler chacun la somme de 84 000 euros, en vain.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, par un acte du 16 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner M. [R] et Mme [B] devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 6 juin 2024, M. [R] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et Mme [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution de Mme [P] [B] est nul, faute pour elle d'avoir rédigé de manière manuscrite l'acte d'engagement de caution et signé celui-ci,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière aux fins de procéder à un examen graphologique de la signature et de l'écriture de Mme [B],
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- juger que le consentement des cautions a été vicié compte tenu du dol opéré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la contrainte économique qu'ils ont fait peser sur les défendeurs,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B] invoqué par la banque,
- juger que la situation de la société AB2 Chablais, emprunteur, était irrémédiablement compromise lors de l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B], ce que ne pouvait ignorer l'établissement de crédit banquier de la société,
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [R] et Mme [B] en ne l'informant pas des risques d'engagement de caution d'une société dont la situation était irrémédiablement compromise,
- juger que l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B] était disproportionné dans la mesure où Monsieur M. [R] n'avait aucun patrimoine en-dehors de ses actions dans la société AB2 Chablais et ou la banque n'avait aucune information à l'encontre de la situation patrimoniale de Mme [B],
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde envers Mme [B] en ne s'informant pas de sa situation patrimoniale lors de la souscription de l'engagement de caution,
- condamner reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au règlement de dommages et intérêts au profit de M. [R] et Mme [B] d'un montant de 150.248,31 euros, correspondant au préjudice subi,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de l'engagement de caution de Mme [B]
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il résulte de ces dispositions légales qu'il incombe à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de démontrer que Mme [B] a signé l'engagement de caution invoqué.
Par ailleurs selon l'article 1373 du code civil la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
La vérification d'écriture ou de signature est régie par les articles 287 à 295 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce la cour est en mesure de procéder à la vérification d'écritures avec les pièces du dossier.
Il est constant que M. [R] et Mme [B] étaient tous les deux associés de la SAS AB2 Chablais.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la CRCAM) produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021 de la SAS AB2 Chablais, portant d'une part le paraphe et la signature de M. [R], et d'autre part le paraphe et la signature d'un autre associé signataire. Mme [B] ne conteste pas avoir paraphé - avec les lettres [H][H] correspondant à ses initiales - et signé ce procès-verbal du 10 mai 2021 en sa qualité d'associée de la SAS AB2 Chablais.
Dans la mesure où Mme [B] ne dénie pas avoir signé le procès-verbal du 10 mai 2021 qui lui est opposé par la CRCAM, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production de sa carte d'identité et de son passeport, qu'elle n'a pas produits spontanément, pour procéder à la vérification de signature.
La comparaison des paraphes et signatures manuscrits apposés au nom de Mme [B] sur le procès-verbal du 10 mai 2021 et l'engagement de caution litigieux du 26 décembre 2021 permet de constater qu'ils sont d'une même main et que l'appelante en est l'auteur.
Par ailleurs, la comparaison entre la lettre manuscrite écrite au nom de Mme [B] jointe au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er mars 2024 produite par l'appelante, et les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux, révèle plusieurs points de similitude :
- similitude dans la rédaction des 2, avec un angle très caractéristique remplaçant la barre horizontale du 2 (cf AB2 Chablais et 2022 dans la lettre / AB2 Chablais et 2298 dans les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux) ; il est souligné qu'aucun des 2 apposés par M. [R] dans son propre engagement de caution ne comporte cette caractéristique,
- similitude dans la présence d'une boucle arrondie sur le A permettant d'écrire la barre horizontale du A (cf AB2 Chablais et AJC dans la lettre / AB2 Chablais dans la seconde mention manuscrite de l'engagement de caution litigieux) ; il est souligné que si deux A majuscule tracés par M. [R] dans son propre engagement de caution comportent un retour en biais pour permettre le tracé de la barre horizontale, il ne comporte pas d'arrondi,
- présence d'une petite boucle sur la barre verticale du d (cf 'du commissaire de justice de l'étude' et 'dans cette dernière' dans la lettre du 1er mars 2024 / 'des intérêts', 'des pénalités ou intérêts de retard', 'code civil' et 'solidairement' dans les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux),
- m et n tracés en forme de uu ou u dans les deux documents,
- r parfois éludés (cf 'affaires de l'entreprise' et 'fournisseurs' dans la lettre du 1er mars 2024 / 'quatre-vingt-quatre-mille', 'principal', 'l'article', 'poursuive' dans l'engagement de caution),
- écriture sans inclinaison dans les deux documents, alors que M. [R] a rédigé les mentions manuscrites de son engagement avec inclinaison des lettres vers la droite.
Ces points de similitude entre la lettre du 1er mars 2024 et l'engagement de caution litigieux conduisent à attribuer à Mme [B] la rédaction des deux mentions manuscrites figurant dans les deux encadrés de l'engagement de caution litigieux.
Au vu des éléments de comparaison utiles précités dont la cour dispose, il n'est pas nécessaire de faire comparaître Mme [B] pour procéder à une dictée, n'y d'exiger qu'elle produise des documents de comparaison complémentaires qu'elle n'a pas estimé utile de produire. De même l'expertise graphologique n'est pas nécessaire.
La cour retient, après avoir procédé à la vérification d'écriture et de signature, que Mme [B] est l'auteur des deux mentions manuscrites figurant dans les encadrés 1 et 2 dans l'engagement de caution à son nom portant la date du 26 décembre 2021, ainsi que des signatures figurant sous ces mentions, et des paraphes [H][H] figurant sur le document. Le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande tendant à constater que son engagement de caution est nul faute pour elle de l'avoir rédigé de manière manuscrite et signé.
Sur la demande d'annulation des engagements de caution pour dol et contrainte économique
- Sur la réticence dolosive :
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les appelants n'indiquent pas quelle information, déterminante de leur consentement à s'engager en qualité de caution, aurait été détenue par la banque et inconnue par eux, et ne leur aurait pas été transmise avant signature des actes de caution du 26 décembre 2021.
La procédure judiciaire n'est intervenue que près de 11 mois plus tard, et il n'est pas démontré que la situation de la SAS AB2 Chablais était déjà irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée au 26 décembre 2021.
Si un mail du 29 octobre 2021 de la banque indique un solde débiteur de 79 881,37 euros à ce jour, et demande à M. [R] de régulariser la situation et de présenter un solde créditeur au plus tard le 2 novembre 2021 pour permettre de régler des chèques en attente, il n'est pas démontré que cette régularisation n'a pas été opérée début novembre 2021. Les appelants ne produisent pas les extraits de compte courant de la SAS AB2 Chablais. En outre le prêt de 140 000 euros consenti à la SAS AB2 Chablais plus d'un mois plus tard, qui a été cautionné par M. [R] et Mme [B], avait pour objet le financement de l'acquisition de matériel neuf, et non pas le financement de fonds de roulement ou de trésorerie.
Au surplus le mail du 29 octobre 2021 de la CRCAM qui évoque clairement la situation financière de la SAS AB2 Chablais démontre l'absence de toute intention de cacher celle-ci.
L'existence d'un dol n'est pas démontrée par les appelants.
- Sur l'existence d'une contrainte économique :
Selon l'article 1143 du code civil il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il n'est pas démontré par les appelants qu'ils étaient en situation de dépendance économique par rapport à la CRCAM.
Au contraire, le prêt qu'ils ont cautionné permettait à la SAS AB2 Chablais de financer un investissement par l'acquisition de matériel neuf, et non pas de financer des fonds de roulement ou de restructurer de précédents crédits. M. [R] a effectué la démarche de solliciter ce prêt en sa qualité de représentant de la SAS AB2 Chablais, et a demandé à un expert-comptable de réaliser à cette fin un dossier prévisionnel le 22 octobre 2021. A l'annonce de la validation du dossier de financement le 4 novembre 2021 M. [R] a manifesté son soulagement dans un mail du même jour.
Aucune contrainte économique n'est démontrée quant à l'octroi du prêt à la société.
La constitution de garanties du remboursement du prêt, sous forme d'engagement de caution solidaire du représentant de la société et de sa compagne associée, pour un montant inférieur au capital emprunté, est une pratique courante autorisée par la loi qui ne révèle en elle-même ni état de dépendance, ni avantage excessif retiré par le prêteur.
La demande d'annulation des engagements de caution pour violence économique est rejetée.
Sur le caractère proportionné ou manifestement disproportionné des engagements de caution
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce la CRCAM se prévaut d'une fiche de renseignements en date du 14 septembre 2021, signée au nom des deux cautions, à laquelle elle était en droit de se fier en l'absence d'anomalies apparentes.
Il en ressort que M. [R] disposait d'un actif patrimonial d'une valeur de 250 000 euros, et qu'il avait déjà consenti un engagement de caution de 60 000 euros en garantie d'un prêt de 288 000 euros pour travaux octroyé par la Banque Laydernier bénéficiant également de la garantie BPI, mais qu'il n'avait pas d'autre crédit ou engagement de caution en cours. Son actif net patrimonial représentait donc 250 000 - 60 000 = 190 000 euros, ce qui était suffisant pour faire face au nouvel engagement de 84 000 euros. Le fait que l'actif patrimonial de M. [R] corresponde à la moitié indivise d'un bien immobilier d'une valeur globale de 500 000 euros et n'était pas liquide au moment de son engagement de caution est indifférent.
L'engagement de caution de M. [R] n'était pas manifestement disproprortionné à ses biens et revenus. Le jugement a, à juste titre, rejeté sa demande tendant à le déclarer disproportionné et à l'écarter.
Par ailleurs Mme [B], qui supporte la charge de la preuve d'une disproportion de son engagement de caution, soutient de manière inopérante qu'il appartient à la CRCAM de démontrer qu'elle disposait d'éléments pour l'apprécier, et qu'elle est dans l'incapacité de produire une fiche de renseignements la concernant.
Toutefois la fiche de renseignements du 14 septembre 2021 signée au nom des deux cautions, dont le contenu n'est pas mis en doute par l'intimée, est opposable à celle-ci qui la produit. Or cette fiche indique que Mme [B] était salariée, responsable du service des marchés publics de la commune de [Localité 1], avait un revenu annuel de 43 963 euros ou de 3663 euros par mois, et devait faire face à un loyer représentant 550 euros par mois, soit un revenu disponible de 3 113 euros pour faire face aux autres dépenses courantes, et n'avait aucun patrimoine. L'engagement de caution d'un montant de 84 000 euros qui représentait deux fois son revenu annuel avant déduction des charges et dépenses de la vie courante était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CRCAM ne démontre pas que le patrimoine de Mme [B] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, à la date de l'assignation du 10 mai 2023.
Dès lors la CRCAM ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [B]. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
La version de l'article 2299 du code civil dont se prévaut M. [R] n'est par applicable en la cause car entrée en vigueur le 1er janvier 2022, postérieurement à l'engagement de caution du 26 décembre 2021.
A l'égard d'une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait (Cass. Com. 16 décembre 2008 n° 07-20.413).
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux.
En l'espèce M. [R] qui avait déjà contracté un précédent engagement de caution en garantie d'un prêt, qui était président de la SAS AB2 Chablais immatriculée au RCS le 13 novembre 2018, et qui avait fait réaliser un prévisionnel aux fins de solliciter le prêt de 140 000 euros, avait l'expérience et les compétences nécessaires pour mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution du 26 décembre 2021.
En outre il n'est pas démontré que la banque détenait des informations sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations qu'il ignorait.
La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde est mal fondée.
Sur le montant de la créance de la banque
La banque justifie du montant de sa créance contre l'emprunteur, la SAS AB2 Chablais en produisant le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, et sa déclaration de créance pour un montant total de 140 000 euros au titre du capital outre intérêts contractuels de 2,12 % sur celui-ci, et de 9831,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
M. [R] n'est tenu que dans la limite de son engagement de caution, soit à la somme de 84 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [R] et Mme [B] à payer chacun la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12 % sur la somme de 140 000 euros.
M. [R] est condamné à payer la somme de 84 000 euros dans la limite de laquelle il s'est engagé, outre les intérêts au taux légal sur celle-ci à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées. En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes en indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et à payer à la CRCAM une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Toute autre demande réciproque formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette les demandes d'annulation des deux engagements de caution du 26 décembre 2021,
Rejette la demande subsidiaire d'expertise graphologique,
Constate que l'engagement de caution au nom de Mme [P] [B] en date du 26 décembre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 26 décembre 2021 au nom de Mme [P] [B],
Rejette en conséquence la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'encontre de Mme [P] [B],
Rejette la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde formée par M. [O] [R],
Condamne M. [O] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros, outre intérêts au taux légal sur celle-ci à compter du 12 janvier 2023,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [O] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 15 Mai 2024, RG 2023J00046
Appelants
M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était en relation commerciale avec la société AB2 Chablais, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 3], exerçant une activité de vente de produits bio à l'enseigne Naturalia et ayant pour dirigeant M. [O] [R].
Dans le cadre de ces relations, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la société AB2 Chablais, le 26 décembre 2021, un prêt professionnel d'un montant de 140 000 euros sur une durée de 84 mois.
En garantie de ce prêt, des engagements de caution personnelle et solidaire ont été établis au nom de M. [R] et de Mme [P] [B], chacun dans la limite de la somme de 84 000 euros.
Le 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AB2 Chablais et nommé Me [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés du 12 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [R] et Mme [B] de régler chacun la somme de 84 000 euros, en vain.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, par un acte du 16 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner M. [R] et Mme [B] devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 6 juin 2024, M. [R] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et Mme [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution de Mme [P] [B] est nul, faute pour elle d'avoir rédigé de manière manuscrite l'acte d'engagement de caution et signé celui-ci,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière aux fins de procéder à un examen graphologique de la signature et de l'écriture de Mme [B],
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- juger que le consentement des cautions a été vicié compte tenu du dol opéré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la contrainte économique qu'ils ont fait peser sur les défendeurs,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B] invoqué par la banque,
- juger que la situation de la société AB2 Chablais, emprunteur, était irrémédiablement compromise lors de l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B], ce que ne pouvait ignorer l'établissement de crédit banquier de la société,
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [R] et Mme [B] en ne l'informant pas des risques d'engagement de caution d'une société dont la situation était irrémédiablement compromise,
- juger que l'engagement de caution de M. [R] et Mme [B] était disproportionné dans la mesure où Monsieur M. [R] n'avait aucun patrimoine en-dehors de ses actions dans la société AB2 Chablais et ou la banque n'avait aucune information à l'encontre de la situation patrimoniale de Mme [B],
- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a manqué à son devoir de mise en garde envers Mme [B] en ne s'informant pas de sa situation patrimoniale lors de la souscription de l'engagement de caution,
- condamner reconventionnellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au règlement de dommages et intérêts au profit de M. [R] et Mme [B] d'un montant de 150.248,31 euros, correspondant au préjudice subi,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de l'engagement de caution de Mme [B]
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il résulte de ces dispositions légales qu'il incombe à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de démontrer que Mme [B] a signé l'engagement de caution invoqué.
Par ailleurs selon l'article 1373 du code civil la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
La vérification d'écriture ou de signature est régie par les articles 287 à 295 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce la cour est en mesure de procéder à la vérification d'écritures avec les pièces du dossier.
Il est constant que M. [R] et Mme [B] étaient tous les deux associés de la SAS AB2 Chablais.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la CRCAM) produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021 de la SAS AB2 Chablais, portant d'une part le paraphe et la signature de M. [R], et d'autre part le paraphe et la signature d'un autre associé signataire. Mme [B] ne conteste pas avoir paraphé - avec les lettres [H][H] correspondant à ses initiales - et signé ce procès-verbal du 10 mai 2021 en sa qualité d'associée de la SAS AB2 Chablais.
Dans la mesure où Mme [B] ne dénie pas avoir signé le procès-verbal du 10 mai 2021 qui lui est opposé par la CRCAM, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production de sa carte d'identité et de son passeport, qu'elle n'a pas produits spontanément, pour procéder à la vérification de signature.
La comparaison des paraphes et signatures manuscrits apposés au nom de Mme [B] sur le procès-verbal du 10 mai 2021 et l'engagement de caution litigieux du 26 décembre 2021 permet de constater qu'ils sont d'une même main et que l'appelante en est l'auteur.
Par ailleurs, la comparaison entre la lettre manuscrite écrite au nom de Mme [B] jointe au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er mars 2024 produite par l'appelante, et les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux, révèle plusieurs points de similitude :
- similitude dans la rédaction des 2, avec un angle très caractéristique remplaçant la barre horizontale du 2 (cf AB2 Chablais et 2022 dans la lettre / AB2 Chablais et 2298 dans les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux) ; il est souligné qu'aucun des 2 apposés par M. [R] dans son propre engagement de caution ne comporte cette caractéristique,
- similitude dans la présence d'une boucle arrondie sur le A permettant d'écrire la barre horizontale du A (cf AB2 Chablais et AJC dans la lettre / AB2 Chablais dans la seconde mention manuscrite de l'engagement de caution litigieux) ; il est souligné que si deux A majuscule tracés par M. [R] dans son propre engagement de caution comportent un retour en biais pour permettre le tracé de la barre horizontale, il ne comporte pas d'arrondi,
- présence d'une petite boucle sur la barre verticale du d (cf 'du commissaire de justice de l'étude' et 'dans cette dernière' dans la lettre du 1er mars 2024 / 'des intérêts', 'des pénalités ou intérêts de retard', 'code civil' et 'solidairement' dans les mentions manuscrites de l'engagement de caution litigieux),
- m et n tracés en forme de uu ou u dans les deux documents,
- r parfois éludés (cf 'affaires de l'entreprise' et 'fournisseurs' dans la lettre du 1er mars 2024 / 'quatre-vingt-quatre-mille', 'principal', 'l'article', 'poursuive' dans l'engagement de caution),
- écriture sans inclinaison dans les deux documents, alors que M. [R] a rédigé les mentions manuscrites de son engagement avec inclinaison des lettres vers la droite.
Ces points de similitude entre la lettre du 1er mars 2024 et l'engagement de caution litigieux conduisent à attribuer à Mme [B] la rédaction des deux mentions manuscrites figurant dans les deux encadrés de l'engagement de caution litigieux.
Au vu des éléments de comparaison utiles précités dont la cour dispose, il n'est pas nécessaire de faire comparaître Mme [B] pour procéder à une dictée, n'y d'exiger qu'elle produise des documents de comparaison complémentaires qu'elle n'a pas estimé utile de produire. De même l'expertise graphologique n'est pas nécessaire.
La cour retient, après avoir procédé à la vérification d'écriture et de signature, que Mme [B] est l'auteur des deux mentions manuscrites figurant dans les encadrés 1 et 2 dans l'engagement de caution à son nom portant la date du 26 décembre 2021, ainsi que des signatures figurant sous ces mentions, et des paraphes [H][H] figurant sur le document. Le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande tendant à constater que son engagement de caution est nul faute pour elle de l'avoir rédigé de manière manuscrite et signé.
Sur la demande d'annulation des engagements de caution pour dol et contrainte économique
- Sur la réticence dolosive :
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les appelants n'indiquent pas quelle information, déterminante de leur consentement à s'engager en qualité de caution, aurait été détenue par la banque et inconnue par eux, et ne leur aurait pas été transmise avant signature des actes de caution du 26 décembre 2021.
La procédure judiciaire n'est intervenue que près de 11 mois plus tard, et il n'est pas démontré que la situation de la SAS AB2 Chablais était déjà irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée au 26 décembre 2021.
Si un mail du 29 octobre 2021 de la banque indique un solde débiteur de 79 881,37 euros à ce jour, et demande à M. [R] de régulariser la situation et de présenter un solde créditeur au plus tard le 2 novembre 2021 pour permettre de régler des chèques en attente, il n'est pas démontré que cette régularisation n'a pas été opérée début novembre 2021. Les appelants ne produisent pas les extraits de compte courant de la SAS AB2 Chablais. En outre le prêt de 140 000 euros consenti à la SAS AB2 Chablais plus d'un mois plus tard, qui a été cautionné par M. [R] et Mme [B], avait pour objet le financement de l'acquisition de matériel neuf, et non pas le financement de fonds de roulement ou de trésorerie.
Au surplus le mail du 29 octobre 2021 de la CRCAM qui évoque clairement la situation financière de la SAS AB2 Chablais démontre l'absence de toute intention de cacher celle-ci.
L'existence d'un dol n'est pas démontrée par les appelants.
- Sur l'existence d'une contrainte économique :
Selon l'article 1143 du code civil il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il n'est pas démontré par les appelants qu'ils étaient en situation de dépendance économique par rapport à la CRCAM.
Au contraire, le prêt qu'ils ont cautionné permettait à la SAS AB2 Chablais de financer un investissement par l'acquisition de matériel neuf, et non pas de financer des fonds de roulement ou de restructurer de précédents crédits. M. [R] a effectué la démarche de solliciter ce prêt en sa qualité de représentant de la SAS AB2 Chablais, et a demandé à un expert-comptable de réaliser à cette fin un dossier prévisionnel le 22 octobre 2021. A l'annonce de la validation du dossier de financement le 4 novembre 2021 M. [R] a manifesté son soulagement dans un mail du même jour.
Aucune contrainte économique n'est démontrée quant à l'octroi du prêt à la société.
La constitution de garanties du remboursement du prêt, sous forme d'engagement de caution solidaire du représentant de la société et de sa compagne associée, pour un montant inférieur au capital emprunté, est une pratique courante autorisée par la loi qui ne révèle en elle-même ni état de dépendance, ni avantage excessif retiré par le prêteur.
La demande d'annulation des engagements de caution pour violence économique est rejetée.
Sur le caractère proportionné ou manifestement disproportionné des engagements de caution
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce la CRCAM se prévaut d'une fiche de renseignements en date du 14 septembre 2021, signée au nom des deux cautions, à laquelle elle était en droit de se fier en l'absence d'anomalies apparentes.
Il en ressort que M. [R] disposait d'un actif patrimonial d'une valeur de 250 000 euros, et qu'il avait déjà consenti un engagement de caution de 60 000 euros en garantie d'un prêt de 288 000 euros pour travaux octroyé par la Banque Laydernier bénéficiant également de la garantie BPI, mais qu'il n'avait pas d'autre crédit ou engagement de caution en cours. Son actif net patrimonial représentait donc 250 000 - 60 000 = 190 000 euros, ce qui était suffisant pour faire face au nouvel engagement de 84 000 euros. Le fait que l'actif patrimonial de M. [R] corresponde à la moitié indivise d'un bien immobilier d'une valeur globale de 500 000 euros et n'était pas liquide au moment de son engagement de caution est indifférent.
L'engagement de caution de M. [R] n'était pas manifestement disproprortionné à ses biens et revenus. Le jugement a, à juste titre, rejeté sa demande tendant à le déclarer disproportionné et à l'écarter.
Par ailleurs Mme [B], qui supporte la charge de la preuve d'une disproportion de son engagement de caution, soutient de manière inopérante qu'il appartient à la CRCAM de démontrer qu'elle disposait d'éléments pour l'apprécier, et qu'elle est dans l'incapacité de produire une fiche de renseignements la concernant.
Toutefois la fiche de renseignements du 14 septembre 2021 signée au nom des deux cautions, dont le contenu n'est pas mis en doute par l'intimée, est opposable à celle-ci qui la produit. Or cette fiche indique que Mme [B] était salariée, responsable du service des marchés publics de la commune de [Localité 1], avait un revenu annuel de 43 963 euros ou de 3663 euros par mois, et devait faire face à un loyer représentant 550 euros par mois, soit un revenu disponible de 3 113 euros pour faire face aux autres dépenses courantes, et n'avait aucun patrimoine. L'engagement de caution d'un montant de 84 000 euros qui représentait deux fois son revenu annuel avant déduction des charges et dépenses de la vie courante était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CRCAM ne démontre pas que le patrimoine de Mme [B] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, à la date de l'assignation du 10 mai 2023.
Dès lors la CRCAM ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [B]. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
La version de l'article 2299 du code civil dont se prévaut M. [R] n'est par applicable en la cause car entrée en vigueur le 1er janvier 2022, postérieurement à l'engagement de caution du 26 décembre 2021.
A l'égard d'une caution avertie la banque est tenue à un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et si la caution démontre que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait (Cass. Com. 16 décembre 2008 n° 07-20.413).
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux.
En l'espèce M. [R] qui avait déjà contracté un précédent engagement de caution en garantie d'un prêt, qui était président de la SAS AB2 Chablais immatriculée au RCS le 13 novembre 2018, et qui avait fait réaliser un prévisionnel aux fins de solliciter le prêt de 140 000 euros, avait l'expérience et les compétences nécessaires pour mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution du 26 décembre 2021.
En outre il n'est pas démontré que la banque détenait des informations sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations qu'il ignorait.
La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir de mise en garde est mal fondée.
Sur le montant de la créance de la banque
La banque justifie du montant de sa créance contre l'emprunteur, la SAS AB2 Chablais en produisant le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, et sa déclaration de créance pour un montant total de 140 000 euros au titre du capital outre intérêts contractuels de 2,12 % sur celui-ci, et de 9831,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
M. [R] n'est tenu que dans la limite de son engagement de caution, soit à la somme de 84 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [R] et Mme [B] à payer chacun la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12 % sur la somme de 140 000 euros.
M. [R] est condamné à payer la somme de 84 000 euros dans la limite de laquelle il s'est engagé, outre les intérêts au taux légal sur celle-ci à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées. En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes en indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et à payer à la CRCAM une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Toute autre demande réciproque formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs moyens de défense et prétentions,
- condamné M. [R] et Mme [B] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros dans la limite de la somme globale de 150 248,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an courus et à courir sur la somme de 140 000 euros du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°2302363,
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette les demandes d'annulation des deux engagements de caution du 26 décembre 2021,
Rejette la demande subsidiaire d'expertise graphologique,
Constate que l'engagement de caution au nom de Mme [P] [B] en date du 26 décembre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 26 décembre 2021 au nom de Mme [P] [B],
Rejette en conséquence la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à l'encontre de Mme [P] [B],
Rejette la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde formée par M. [O] [R],
Condamne M. [O] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 84 000 euros, outre intérêts au taux légal sur celle-ci à compter du 12 janvier 2023,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [O] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président