Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 6 mars 2026, n° 22/07469

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/07469

6 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2026

N° 2026/93

N° RG 22/07469

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOR7

[N] [W]

[W]

C/

Association [1] S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association [1]

G.I.E. [3] prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire de l'Association [1]

Association UNEDIC (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1])

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/2026

à :

- Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de TOULON

- Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00089.

APPELANTE

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association [1], sise [Adresse 2]

(placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 3/05/2024)

représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association [1], sise [Adresse 3]

représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

G.I.E. [3] prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire de l'Association [1], sise [Adresse 4]

représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE FORCEE

Association UNEDIC (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]), sise [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 6 Janvier 2026, en audience publique devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] L'association [1] a embauché Mme [N] [W] en qualité d'infirmière de médiation et coordination santé, suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2021 au 22 janvier 2022 pour accroissement temporaire d'activité indiquant en son article 2':

«'Mme [N] [W] est embauchée sur une mission exceptionnelle du fait d'un accroissement temporaire d'activité. L'objet de ce contrat est d'assurer une mission d'accompagnement vers le soin de personnes en situation de vulnérabilité et d'isolement, quel que soit leur âge et leurs problématiques et d'apporter un concours au sein de l'équipe du [1]. Il s'agit d'une mission de médiation de proximité et de coordination des prises en charge par les acteurs de droit commun qui peut s'inscrire dans la durée selon une démarche de «'l'aller-vers'».'»

[2] Sollicitant la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [W] a saisi le 28 février 2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 9'mai'2022, a':

reconnu la validité du contrat de travail à durée déterminée signé le 12 janvier 2021 comme légitime et conforme pour une durée d'un an soit du 25 janvier 2021 au 22 janvier 2022 inclus';

dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée';

dit que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée';

débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes':

constaté que les documents ont bien été remis': (attention Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) comme il se doit au terme d'un CDD';

débouté l'employeur de demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles';

dit que les dépens restent à la charge de la salariée.

[3] Cette décision a été notifiée le 10 mai 2022 à Mme [N] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.

[4] Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ouvert une procédure collective au bénéfice de l'employeur désignant la SELARL [2] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement de 8'ans a été arrêté le 8 avril 2025, la SARL [2] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps utile à la vérification des créances.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2025 aux termes desquelles Mme [N] [W] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

a reconnu la validité du contrat de travail à durée déterminée signé le 12 janvier 2021 comme légitime et conforme pour une durée d'un an soit du 25 janvier 2021 au 22'janvier 2022 inclus';

a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée';

dit que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée';

l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';

l'a déboutée de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse':

l'a déboutée de sa demande d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail d'un montant de 3'045'€';

l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3'045'€';

l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3'045'€ outre la somme de 304,50'€ au titre des congés payés y afférents';

l'a déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 824,69'€';

l'a déboutée de sa demande d'indemnité à hauteur de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

l'a déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard';

l'a condamnée aux entiers dépens';

requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';

dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';

à titre principal,

fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes':

3'045,00'€ à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L.'1245-2 du code du travail';

3'045,00'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

3'045,00'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''304,50'€ au titre des congés payés afférents au préavis';

'''824,69'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

condamner le mandataire judiciaire de l'employeur à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

dire que l'arrêt sera commun et opposable à l'AGS';

à titre subsidiaire si l'employeur est redevenu in bonis,

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':

3'045,00'€ à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail';

3'045,00'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

3'045,00'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''304,50'€ au titre des congés payés afférents au préavis';

'''824,69'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens

en tout état de cause,

ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil';

ordonner la délivrance des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) rectifiés conformes à l'arrêt sous astreinte de 50'€ par jour de retard.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mai 2025 aux termes desquelles l'association [1] assistée par la SELARL [2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, et Maître [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire de l'association, demandent à la cour de':

recevoir la SELARL [2], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [S] [L], membre du GIE [3], en qualité de mandataire judiciaire en leurs interventions volontaires';

confirmer dans son intégralité le jugement entrepris';

reconnaître la validité du contrat de travail à durée déterminée signé le 12 janvier 2021 comme légitime et conforme pour une durée d'un an soit du 25 janvier 2021 au 22'janvier'2022 inclus';

dire que la rupture du contrat est intervenue par la survenance du terme du contrat à durée déterminée';

dire que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée';

débouter la salariée de sa demande de requalification';

débouter la salariée de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail d'un montant de 3'045'€';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant 3'045'€';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3'045'€ outre la somme de 304,50'€ à titre des congés payés y afférents';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 824,69'€';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité à hauteur de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

débouter la salariée de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à l'arrêt sous astreinte';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes présentées en instance d'appel';

condamner la salariée au paiement d'une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[7] Bien que régulièrement assignée en intervention forcée, l'AGS, CGEA de [Localité 1], a indiqué à la cour par lettre du 13'août 2024 qu'elle n'entendait pas constituer avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification

[8] La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée tant au regard des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail qui dispose qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'au regard de l'article L. 1242-2 2° en faisant valoir que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement d'activité ni de son caractère temporaire dès lors que l'objet du contrat relève de l'activité normale de l'entreprise. La salariée ajoute que l'employeur a augmenté de 20'% l'activité de Mme [O] [T] lors de son départ de l'entreprise et qu'il a déposé en février 2025 une annonce afin de recruter à nouveau en contrat à durée indéterminée une infirmière de médiation et de coordination santé dans le Var.

[9] L'employeur répond que la salariée a été engagée le 25 janvier 2021 pour la mise en place d'une nouvelle activité en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur alors qu'avant cette embauche il n'intervenait pas dans cette zone géographique concernant les actions pour lesquelles la salariée a été embauchée. Il produit l'attestation de M. [I] [K], directeur d'établissement adjoint de la région Méditerranée de l'association [4] qui indique':

«'En tant que directeur d'établissement adjoint pour [4] sur la région Méditerranée, j'atteste sur l'honneur avoir travaillé en partenariat avec l'association [5], afin que cette association puisse accompagner nos résidents sur les problématiques de santé. Cette action a démarré dans le département du Var en janvier 2021, l'association a recruté Mme [W] à cette date pour le démarrage. Elle fut la première embauchée sur cette mission.'»

L'employeur explique encore que ce n'est que pour des raisons de lenteur administrative que la convention validant ces actions n'a été signée que le 2 septembre 2021 alors que le budget précédemment attribué par l'ARS ne concernait pas la mise en place effective, nécessitant le recrutement de personnel, de la mission de médiation coordination santé en direction des résidents les plus isolés et vulnérables logés par [4] dans les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse et les Alpes-de-Hautes-Provence. Il précise que la période de réalisation de l'action était bien du 1er'janvier au 31 décembre 2021 et produit à ce propos les éléments du dossier de subvention. L'employeur produit encore la convention précisant en son article 2':

«'La réalisation de l'action se fait sur une période de un an. La convention prend fin au 31'décembre de l'année qui suit celle de sa signature.'»

L'employeur ajoute que la salariée n'a pas été remplacée suite à son départ et que Mme'[O] [T] a été embauchée le 11 octobre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, après qu'il a reçu la validation par l'ARS d'un poste supplémentaire portant sur les mêmes actions que celles confiées à la salariée puis que Mme'[O] [T] s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail à durée déterminée, pour un temps plein à compter du 1er février 2022.

[10] La cour retient que l'employeur rapporte la preuve, tant par les explications qui viennent d'être synthétisées, que par les pièces qu'il produit à leur appui, de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité lié à la création de la mission spécifique confiée à la salariée et de ce que le contrat de travail à durée déterminée en cause n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association. En conséquence, il n'y a pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

[11] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [W] à payer à l'association [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.

Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site