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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 mars 2026, n° 25/00683

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00683

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/00683 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYM

[K] [X]

C/

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

S.E.L.A.R.L. [1] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 5 mars 2026

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Charles TOLLINCHI

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 06 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024 03091.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [1] [N]

prise en la personne de Maître [I] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] et SARL [X] [3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [2], créée le 24 mars 2016 exploitait un fonds de commerce de cirque, jeux et amusements publics, spectacles de plein air, achat vente de gadgets, confiserie boissons à emporter. M.[K] [X] en est le dirigeant de droit depuis sa création.

La société rencontrant d'importantes difficultés financières a été placée en redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements du 13 août 2019, par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 septembre 2019, convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 21 octobre 2019.

Par jugement prononcé le 7 février 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à la Sarl [X] [3] (dont l'objet social est la location de matériel de toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social et à tous les objets similaires et connexes) avec confusion des masses actives et passives. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2023.

Le liquidateur judiciaire a assigné le 2 août 2022 M. [X] aux fins de voir engagée sa responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant notamment des fautes de gestion consistant'en :

- l'acquisition, le 23 novembre 2018, d'un chapiteau d'une valeur de 195 000 euros dans un contexte de pertes importantes (résultat déficitaire de 32 283 euros au 30 septembre 2018)';

- le défaut de justification du paiement allégué par un tiers auquel le bien aurait été rétrocédé';

- le défaut de collaboration avec les organes de la procédure.

Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des actifs de la Sarl [X] [3].

Par un jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment':

- dit que les fautes de gestion commises ont contribué à l'insuffisance d'actif constaté,

- retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif de M.[K] [X] au titre des fautes commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

- dit que M.[K] [X] doit supporter personnellement les dettes de la société [2] et de la Sarl [X] [3] à hauteur de 103 0000 euros';

- en conséquence, condamné M.[K] [X] à payer la somme de 103 000 euros entre les mains de Maître [I] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et de la Sarl [X] [3]

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';

- condamné M.[K] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M.[K] [X] en tous les dépens, les frais de justice devant être payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, dont ceux à recouvrer par le greffe.

M.[K] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 19 mars 2025, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

Par même voie de conséquence,

Statuant de nouveau,

- de débouter le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner le mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que':

- le jugement dont appel ne précise ni ne caractérise les fautes de gestion reprochées à M.[K] [X], aussi bien au sein de la SAS [2] dont il est dirigeant, mais encore moins au sein de la Sarl [X] [3] dont il n'est pas le dirigeant';

- le tribunal ne caractérise pas le lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif';

- M.[K] [X] n'a pas aggravé le passif mais a, au contraire, adapté toutes les procédures afin de réduire autant que possible les risques de sanction et les risques de condamnation à l'encontre de la société';

- le passif a été divisé par trois (passé de 340 300,05 à 134 802,38 euros)

- la SAS [2] n'a pas fait directement l'acquisition d'un chapiteau et ses accessoires, (le dirigeant a acheté ce chapiteau en Italie, cette cession a été par la suite payée et par M. [V] [Q], et par la suite un contrat a été conclu entre les parties dès le 1er novembre 2018 afin de permettre la mise à disposition du matériel avec un contrat de location-vente). Ainsi, le dirigeant n'a pas défailli dans ses obligations, mais a, au contraire, apporté un actif valant près de 200 000 euros';

- M.[X] a été à la disposition des organes de la procédure collective et ce dernier n'a commis aucune faute';

- le jugement rendu le 15 novembre 2021 dans lequel il n'a pas été reproché de détournement d'actifs à l'encontre du dirigeant est opposable au mandataire liquidateur qui était présent à cette audience de sanction.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 16/05/2025, l'intimé demande à la cour de :

- rejeter comme mal fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement querellé';

- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions';

- juger les fautes de gestion commises par M.[K] [X] établies';

- juger que les fautes de gestion commises ont conduit à la totalité de l'insuffisance d'actifs constatée';

- condamner M.[K] [X] au paiement de la somme de 103 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actifs constatée dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [2] et [X] [3]';

- condamner M.[K] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

- condamner M.[K] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que'l'insuffisance d'actif des sociétés [2] et [X] [3] est certaine et s'élève à la somme de 103 068,38 euros.

Les faits reprochés au défendeur, dirigeant des sociétés débitrices sont établies'et ont contribué à l'insuffisance d'actif. Ainsi M.[K] [X] a commis les fautes de gestion suivantes':

- avoir poursuivi abusivement pendant presque trois ans une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements,

- avoir détourné dissimilé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, en ce que M.[K] [X] a indiqué ne détenir aucun matériel ce pourquoi un procès-verbal de carence a été dressé, alors que l'actif immobilisé figurant au bilan clos au 30 septembre 2018 était de 11 638 euros et que les grands livres comptables font apparaître l'acquisition puis la cession d'un chapiteau pour une somme de 195 000 euros, sans qu'aucun mouvement n'ait été relevé dans les comptes bancaires de l'entreprise. Par ailleurs, des matériaux et véhicules de la Sarl [X] [3], valorisés à 240 049,51 euros n'ont été inventoriés, après l'extension de la procédure, que pour une valeur comprise entre 10 800 et 21 600 euros. En outre, des matériels et véhicules de la Sarl [X] [3], valorisés à 240 049,51 euros n'ont été inventoriés, après l'extension de la procédure, que'pour une valeur comprise entre 10 800 et 21 600 euros. Le dirigeant est responsable de la perte de valeur de ces actifs sociaux.

- avoir fait usage de diverses structures ad hoc dans un but contraire à l'intérêt de celles-ci ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement, en ce que le dirigeant a fait usage de diverses structures ad hoc dans un but contraire à l'intérêt de celles-ci ou a favorisé une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement. La création de la SAS [2] est intervenue concomitamment à la liquidation de la société Falck Promotions Spectacles Cirque, avec reprise du même objet social, sans qu'aucun actif ne soit inventorié à l'ouverture de la procédure. Le matériel et les engins indispensables à l'activité étaient détenus par la Sarl [X] [3] et loués à la SAS [2], laquelle ne disposait d'aucun actif immobilisé, la plaçant en situation de dépendance totale, contraire à ses intérêts et au gage commun des créanciers.Dès lors, le démembrement des sociétés n'a été établi que dans le but de mettre à l'abri les éléments d'actifs nécessaires à l'activité de cirque de la famille [X].

Suivant avis déposé le 24 novembre 2025, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement du 6 janvier 2025, en ce que'le tribunal de commerce a justement relevé des fautes de gestion du dirigeant ayant conduit à l'insuffisance d'actif et dépassant largement le cadre de la simple négligence, et ce afin de mettre à l'abri des éléments de l'actif privant ainsi de gage la collectivité des créanciers.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2026 et la clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion, qui excède la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par la Selarl [1] [N] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :

- une insuffisance d'actif

- une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M.[K] [X]

- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif

L'actif pris en considération pour calculer l'insuffisance d'actif finale est le produit de la réalisation de tous les actifs par le liquidateur (Cass com 17 février 2021 n°16-27541).

Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.

Sur l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre l'actif réalisé et le passif déclaré.

Il ressort des pièces versées aux débats que le passif déclaré de la société [2] était de 342 300,05 euros et que le passif admis, après vérification, a été ramené à 134 802,38 euros (pièce n°18 de l'intimé). Quant à l'actif, il a été dressé le 12 décembre 2019 un procès-verbal de carence, la société [2] ayant indiqué ne détenir aucun actif.

Suite à l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [2] à la Sarl [X] [3] avec réunion des masses actives et passives, un inventaire des biens de la Sarl [X] [3] a été dressé le 12 décembre 2023, en présence de M.[K] [X] (pièce n°25 de l'intimé). L'état descriptif et estimatif a retenu une valeur entre 10 800 euros (valeur de réalisation) et 21 600 euros (valeur d'exploitation). Leur réalisation, en cours, a permis d'encaisser la somme de 10 134 euros et le liquidateur judiciaire estime qu'il pourra en être retiré une somme de 21 600 euros.

Il en résulte une insuffisance d'actif de 103 068,38 euros, non contestée par M.[K] [X].

Concernant les fautes reprochées à M.[K] [X], la cour relève que le tribunal a retenu à l'encontre de M.[K] [X] en sa qualité de dirigeant de droit, la commission de fautes de gestion, sans les énoncer précisément ni caractériser le lien de causalité'entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif de la société [2] dont il était le dirigeant.

La circonstance qu'aucune mesure d'interdiction de gérer n'ait été prononcée antérieurement est sans incidence sur l'action en comblement du passif, laquelle poursuit une finalité distincte et obéit à des conditions propres.

Sur le grief de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements invoqué par le liquidateur judiciaire':

Alors que les comptes annuels de l'exercice du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 affichaient un chiffre d'affaires de 1 531 974 euros et un résultat positif de 11 407 euros, les comptes annuels de la société [2] au titre de l'exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (12 mois) affichaient un chiffre d'affaires de 615 017 euros et une perte de 32 283 euros. L'exercice du 01 janvier 2016 au 30 septembre 2018 (soit 21 mois) a enregistré un chiffre d'affaires total de 1 531 974 euros et une perte de 8 535 euros (pièce n°12 de l'intimée), soit une perte totale de 40 818 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018.

Or, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 août 2019, soit deux ans après le premier résultat déficitaire, de sorte que la poursuite de l'activité déficitaire est caractérisée.

Le caractère abusif de la poursuite d'activité résulte de ce que':

- le contrat de sous-licence d'exploitation permettant à la société [2] d'exercer son activité sous la marque «'Cirque [4]'» dont la famille [L] est titulaire, consentie par la société [5], lui permettant de se produire sous le nom de «'Cirque [4]'» a pris fin le 31 décembre 2017. Suite à une mise en demeure délivrée le 5 mars 2018 d'avoir à cesser toute utilisation de la marque suivie d'une procédure en référé, il a été fait interdiction à la société [2] de faire usage du signe Cirque [4] ou [4]. Dans le contexte de ce litige commercial, de nombreuses représentations que devait assurer la société [2] ont été annulées au mois d'avril 2018 auprès des municipalités d'[Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].

- M.[K] [X], bien qu'informé des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la société du fait de la perte du droit d'exploiter la marque [4] ou Cirque [4] et la notoriété attachée à celle-ci, a néanmoins poursuivi l'activité pendant plus d'une année, notamment en faisant mettre à disposition de la société un chapiteau acquis pour un montant total de 193 920 euros par M. [Q] [V], lequel par une convention de location-vente du 1er novembre 2018 (pièce 2 de l'appelante), l'a mis à disposition de la société [2], moyennant le versement de mensualités de 3 000 euros jusqu'en avril 2025, convention qui a été résiliée le 31 mai 2019, suite à des impayés.

M. [X] n'a donc pas apporté comme il le soutient un actif à la société puisque le chapiteau reste la propriété de M. [V], durant l'exécution de la [3]-vente et ne le deviendra qu'au terme du contrat et après paiement de la totalité des échéances mensuelles, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Le passif né durant cette période de poursuite d'activité est constitué d'un passif social important (dont 7 271,81 euros de super privilège des salaires et 2 067,97 euros de privilège salarial, 60 021,47 euros de passif privilégié des caisses de sécurité sociales) et d'un passif chirographaire de 62 038,71 euros.

L'argument tiré de ce que le passif déclaré a été réduit est inopérant, dès lors qu'il persiste à l'issue de la vérification des créances et des opérations de réalisation des actifs de la Sarl [X] [3] une insuffisance d'actif.

Sur le détournement d'éléments d'actif de la société [2] et le recours à des structures ad hoc dans un but contraire à l'intérêt de celles-ci ou dans le but de favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement :

L'arrêt rendu par cette cour le 2 mars 2023 (pièce n°23 de l'intimé) qui a confirmé le jugement d'extension a relevé que la société [2] et la Sarl [X] [3] étaient en interdépendance financière totale, la seconde détenant la totalité du matériel permettant à la première d'exploiter son activité de cirque et spectacles ambulants, moyennant un loyer variant en fonction des capacités financières de la société [2] qui était son unique cliente, loyer au demeurant impayé pour 36 000 euros, et dont la créance n'a pas été déclarée à la procédure collective.

Ce montage entre différentes structures constituées et économiquement interdépendantes n'avait pour justification et finalité économique que de soustraire au gage des créanciers des sociétés exploitant l'activité, le matériel d'exploitation et les biens servant à son activité -dans un premier temps la société [X] [2], puis à la liquidation de celle-ci, la SAS [2].

A cet égard, l'arrêt a relevé que la SAS [2] dirigée par M.[K] [X] a été immatriculée le 24 mars 2016, soit quatre mois avant la liquidation judiciaire de la société [X] [6] (gérée par Mme [P] [X]) prononcée par jugement du 21 juillet 2016.

La cour relève en outre qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2] prononcée le 21 octobre 2019, une nouvelle société [7] a été créée entre Mme [D] [X] et M.[S] [X] le 14 janvier 2020 et poursuit une activité identique à celle des deux sociétés précédentes, a des associés en commun avec ces deux sociétés, confirmant ainsi que ce montage avait pour but, en cas de défaillance de la société exploitante, de permettre la reprise de l'activité par une autre société créée à cet effet, en soustrayant ainsi du gage des créanciers de la débitrice, les biens et le matériel nécessaires à l'exploitation de l'activité.

Ainsi, à la requête de la SAS [2], un inventaire des actifs a été effectué le 17 avril 2018 par la SCP Régis Granier-Laurence David, huissiers de justice à Agen, sur le site «'le Prince'» à [Localité 8]. Il ressort de ce procès-verbal qu'ont été constatés sur place de nombreux éléments d'actifs': plusieurs camions et remorques, remorques contenant des gradins, remorque pour le chapiteau de la ménagerie, plusieurs camions de ménagerie, remorque de fourrage, camions couchettes, remorque l'électricité, etc., sans indication du propriétaire de ces matériels.

Or, aucun élément d'actif n'a été inventorié à l'ouverture de la procédure de la SAS [2], tandis que l'actif immobilisé brut de la Sarl [X] [3] ressortait à 250 542 euros au 31 mars 2017 et comprenait notamment 17 camions de transports et camionnettes, plusieurs remorques pour transporter des gradins, la ménagerie, le fourrage, publicité, électricité'), ainsi qu'il ressort de l'inventaire des actifs effectué par le commissaire de justice effectué en présence de M.[K] [X] à [Localité 9] le 12 décembre 2023, qui a recensé des camions tracteurs avec remorque, des bennes destinée aux éléphants, des semi-remorques, caravane, remorques et divers véhicule, dont l'ensemble a été estimé à 21 600 euros en valeur d'exploitation M.[K] [X] a certifié sur l'honneur, à cette occasion, qu'il ne dépendait de cette procédure aucun autre bien mobilier de valeur que ceux inventoriés.

Les éléments ci-dessus caractérisant des relations financières anormales, ont justifié l'extension de la procédure collective à la Sarl [X] [3], ce qui a permis de réintégrer dans le périmètre de l'actif de la société [2], les actifs ainsi soustraits.

M.[K] [X], dirigeant de la société [2] laquelle a repris l'activité de la société [X] [6] peu de temps après sa liquidation judiciaire, ne pouvait ignorer les finalités d'un tel montage. La faute de gestion est donc caractérisée à son encontre.

Les fautes retenues à son encontre ont été à l'origine directe et certaine de l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [2] étendue à la Sarl [X] [3]. Dès lors, la condamnation de l'appelant à prendre à sa charge le préjudice subi par les créanciers du fait de cette insuffisance d'actif est fondée et proportionnée à la gravité des fautes commises.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a retenu à l'encontre de M.[K] [X] des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société [2] et engagé de ce fait, sa responsabilité au titre de l'article L651-2 du code de commerce et en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 103 000 euros entre les mains de la Selarl [1] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et de la société [X] [3].

Sur les demandes accessoires :

M.[K] [X] succombant, n'est pas fondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu, au vu des circonstances de l'espèce, de condamner M.[K] [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros à la Selarl [1] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme, par motifs substitués, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 janvier 2025 (n° 2024 003091), en ce'qu'il'a :

- retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif de M.[K] [X] à raison des fautes de gestion qu'il a commises, fautes qui ont contribué à son insuffisance d'actif';

- condamné M.[K] [X] à payer entre les mains de la Selarl [1] [N] représentée par Me [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et la Sarl [X] [3] la somme de 103 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif';

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'du jugement ;

- condamné M.[K] [X] à payer à la Selarl [1] [N] représentée par Me [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M.[K] [X] en tous les dépens.

Y ajoutant,

Déboute M.[K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M.[K] [X] à payer à la Selarl [1] [N] représentée par Me [I] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et de la Sarl [X] [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

Condamne M.[K] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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