CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 mars 2026, n° 24/03654
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 5 Mars 2026
Rôle N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNY
S.A.S. ONE & ONLY
C/
le PROCUREUR GENERAL
[K] [I]
S.A. ANDBANK [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Mars 2026
à :
Me Philippe-laurent SIDER,
Me Valérie CARDONA
Me Rachel COURT-MENIGOZ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024000858.
APPELANTE
S.A.S. ONE & ONLY
SAS au capital de 1.000 €, dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris n° 887 944 866, prise en la personne de son président en exercice
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [K] [I]
Pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société ONE & ONLY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. ANDBANK [Localité 1]
SAM au capital de 26.880.000 €, dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCI Monaco n° 07S04639, représentée par son président en exercice,
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, puis avisées par message le 29 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 5 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société HK Groupe, détenue par M. [Q] [P] et Mme [A] [R], société holding, a une activité de marchand de biens. Elle s'endette pour le compte de ses filiales dont elle est l'unique associée (One & Only, Kalliana, Blu di Parma, Samsara, Peninsula, Amanunza) par voie de financement bancaire, en recourant à des investisseurs privés et professionnels, pour ces derniers par voie d'emprunts obligataires, afin de financer des projets immobiliers, par injection de fonds sous forme d'apports en compte-courant d'associées.
Le produit des reventes des biens immobiliers remonte directement dans les comptes de HK Groupe, selon une convention de trésorerie intra-groupe, permettant à celle-ci de rembourser les emprunts contractés.
La société One & Only au capital social de 1 000 euros, a été constituée en 2021 par la société HK Group, en vue de l'acquisition et la revente après rénovation, d'une villa dénommée «'[K]'» située à [Adresse 5]. Son dirigeant était, jusqu'au 6 février 2024, M. [S] [P] également le président de HK Group. Elle n'emploie aucun salarié.
Le bien immobilier en question a été acquis par devant notaire le 22 juin 2021 au prix de 4 500 000 euros, acquisition financée au moyen d'une ouverture de crédit consentie par la Banque Populaire de Méditerranée par acte du 22 juin 2022, d'un montant de 6 100 000 euros -dont 2 242 100 euros étaient destinés au paiement d'une partie du prix d'achat, quant au solde, 3 857 900 euros, celui-ci servait au financement des travaux d'extension et de rénovation du bien immobilier en vue de sa revente- ladite ouverture de crédit prenant fin de plein droit le 22 juin 2023.
Les travaux ayant pris du retard et leur montant s'étant révélé plus élevé que prévu, la date de réception a été reportée et un second prêt a été souscrit par la société One & Only pour un montant de 350 000 euros en février 2022. En outre, l'échéance du premier prêt a été repoussée au 22 avril 2024.
A la demande conjointe de la holding et de ses filiales, une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Antibes, le 9 octobre 2023. La conciliation n'ayant pas abouti, il sera mis fin à la mission du conciliateur par ordonnance du 13 février 2024.
Le 21 janvier 2024, le cabinet d'expertise-comptable Pradal et Associés, commissaire aux comptes de la holding HK Group va mettre en 'uvre une procédure d'alerte auprès du tribunal de commerce d'Antibes, en application des dispositions de l'article L.234-2 du code de commerce.
C'est dans ces circonstances et au vu des éléments d'information en sa possession que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a saisi le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de toutes les sociétés du groupe, dont la société One &Only.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 (RG 2024 00858), le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de'la SAS One &Only, fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022 et désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait également une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de':
- la SAS HK Group,
- la SAS Amanuza,
- la SAS Peninsula,
- la SAS Samsara,
- la SAS Parma,
- la SAS Kaliana,
fixait la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022 et désignait Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS One &Only a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2024, aux fins d'annulation et/ou d'infirmation du jugement'en ce qu'il a':
- constaté l'état de cessation des paiements de la société One & Only
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022,
- nommé Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Parallèlement la société One & Only a saisi en référé le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été rejetée par ordonnance du 20 septembre 2024 au motif qu'il n'apparaît pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont est saisie la cour.
Par ailleurs, la société Andbank [Localité 1] SAM, créancière de la société One & Only pour un montant de 7 786 441,30 euros, a formé tierce-opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d'Antibes qui, par jugement du 28 mai 2024, s'est dessaisi compte tenu de l'exception de litispendance, au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précédemment saisi d'un appel et a ordonné la transmission du dossier à la cour.
**
Par conclusions récapitulatives d'appelant n°2, déposées et signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société One & Only sollicite':
A titre principal,
- l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 12 mars 2024 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société One & Only et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022, désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Statuant à nouveau,
- de juger que le redressement judiciaire de la société One & Only n'est pas manifestement impossible et ouvrir en conséquence une procédure de redressement judiciaire,
- désigner Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire,
- renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal de commerce d'Antibes pour qu'il soit apprécié les perspectives de redressement de la société One & Only et qu'il lui soit permis de préparer un plan de redressement,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur les demandes et désigner un juge enquêteur au visa de l'article L621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous les renseignements sur la situation financière économique et sociale de la société One & Only susceptible de renseigner la cour sur l'opportunité d'infirmer le jugement dont appel et ouvrir une procédure de redressement judiciaire
En tout état de cause,
- dire les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective.
L'appelante ne sollicite plus l'annulation du jugement pour défaut de convocation du gérant en exercice de la société.
La contestation de la société One & Only porte sur les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire à savoir':
- l'état de cessation des paiements d'une part,
- l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser d'autre part,
L'appelante estime que le tribunal n'a procédé à aucune analyse du passif exigible, ni de l'actif disponible de la société au 12 mars 2024, se bornant à constater l'état de cessation des paiements.
Or, selon elle, il n'y avait aucun passif exigible au 12 mars 2024 et le passif rendu exigible par suite de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans période d'observation ne peut être retenu dans l'appréciation de la cessation des paiements. (cass.com.26/05/2019 n°96-22.635)
Elle soutient que le refinancement qu'elle a obtenu de la société Andbank [Localité 1] SAM grâce au prêt in fine de trésorerie de 6 931 500 euros et à l'ouverture de crédit de 568 500 euros ont permis à la société One & Only de régler ses créanciers pour éviter tout risque de cessation des paiements. Elle n'était donc pas en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle admet toutefois qu'au jour auquel la cour statuera, l'état de cessation des paiements sera constitué.
Le passif déclaré et retenu de la société One & Only est de 12 446 894,63 euros. Elle propose d'apurer ce passif sur trois ans, de manière progressive, par le versement de dividendes annuels
- année 0': 68,17 euros
- 1ère année': 62 234,47 euros
- 2ème année': 62 234,47 euros
Total': 12 446 894 euros
Un tel plan de redressement laisserait à la société One & Only deux ans pour financer et terminer les travaux de finition, essentiels pour valoriser la villa au meilleur prix. Plusieurs agences immobilières en ont fait l'estimation': entre 13 000 000 et 16 000 000 euros, et fait valoir les capacités financières de son associé unique M. [F] [L], lequel dispose d'actifs financiers en France': un contrat d'assurance vie LCL d'un montant de 224 924,21 euros et un compte de dépôt ouvert auprès du LCL auquel est attaché un portefeuille de titres d'une valeur de 317 347,20 euros, ainsi qu'une collection de véhicules dont la valeur est supérieure à un million d'euros.
M. [F] [L] a par ailleurs réglé les charges courantes de la société One & Only et les charges nouvelles générées par l'ouverture de la procédure collective, notamment les frais d'intervention d'une société de gardiennage.
**
Par conclusions récapitulatives et en répliques n°3 déposées et notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, Me [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société One & Only demande à la cour de':
- confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 12 mars 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société One & Only en toutes ses dispositions,
- débouter la société One & Only de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire';
- déclarer la Andbank [Localité 1] SAM irrecevable en sa tierce opposition incidente';
- débouter la Andbank [Localité 1] SAM de ses demandes comme étant irrecevables et dans tous les cas infondées';
- débouter la société One & Only et la Andbank [Localité 1] SAM de toutes demandes plus amples ou contraires';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la tierce-opposition incidente de la Andbank [Localité 1] est irrecevable et sur le fond, considère que la société One & Only se trouvait bien en état de cessation des paiements compte tenu de son passif exigible excédant son actif disponible.
**
Par conclusions récapitulatives II de tierce-opposition incidente, la Andbank [Localité 1] SAM demande à la cour de':
- la recevoir en sa tierce-opposition,
- rétracter le jugement du 13 mars 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS One & Only en toutes ses dispositions,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société One & Only'avec toutes conséquences de droit,
- fixer provisoirement la date de la cessation des paiements à la date de l'arrêt à intervenir,
- allouer 5.000 euros à la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Pour répliquer au moyen d'irrecevabilité de la tierce-opposition soulevé par Me [K] [I], elle soutient que, dès lors qu'il y avait appel préexistant, la tierce-opposition de la Andbank [Localité 1] était incidente ab initio, ce pourquoi d'ailleurs son examen a été renvoyé devant la cour d'appel. Elle dit justifier de moyens propres tenant à ce qu'elle n'est pas seulement créancière mais également engagée avec la société One & Only dans le cadre d'un contrat en cours d'exécution à l'ouverture de la procédure collective, auquel il a été mis fin par la liquidation judiciaire. Elle soutient que la société One & Only n'était pas en état de cessation des paiements, mais in boni au 12 mars 2024 et qu'à supposer qu'elle le fût, la liquidation judiciaire ne se justifiait pas alors qu'elle disposait d'une réserve de crédit et que la solvabilité de son dirigeant lui permettait de mener à terme le projet immobilier de marchand de biens.
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Le ministère public aux termes d'un avis déposé le 30 juillet 2024, requiert que soient écartés les moyens de nullité du jugement soulevés par l'appelante dès lors que le greffe du tribunal de commerce d'Antibes a accompli les diligences requises au vu des informations qui lui étaient opposables au moment de la convocation, ainsi que la confirmation du jugement entrepris au fond, dès lors que la société One & Only est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dans la mesure où il existe des dettes autres que celles remboursées suite au refinancement auprès de la Andbank [Localité 1] SAM par l'intermédiaire de M. [L] et le rachat des titres par celui-ci pendant la période suspecte.
**
Alors que l'affaire était fixée pour être plaidée au fond, Me [K] [I] ès qualités a soulevé par conclusions distinctes, l'irrecevabilité de la tierce opposition devant le magistrat délégué par le premier président qui a, par ordonnance d'incident rendue le 15 mai 2025, décliné sa compétence pour statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du fond du 4 juin 2025, avec clôture le même jour.
A l'audience du 4 juin 2025, à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce-opposition incidente de la Andbank [Localité 1] SAM
Les articles L.'661-2 et R661-2 du code de commerce prévoient que les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective sont susceptibles de tierce opposition. Celle-ci, doit être formé dans le délai de 10 jours suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
La Andbank [Localité 1] SAM a formé opposition le 28 mars 2024 au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 12 mars 2024 publié au Bodacc le 18 mars 2024, soit dans le délai de 10 jours prescrit.
Contrairement à ce qui est soutenu par Me [K] [I] le fait que devant la cour, la Andbank [Localité 1] SAM ait pris des conclusions de tierce opposition incidente alors qu'elle avait formé tierce- opposition principale devant le tribunal de commerce, est indifférent dès lors que la tierce opposition de la banque se greffant à la procédure d'appel portant sur la même décision rendue entre la société One & Only à Me [K] [I], était nécessairement incidente par application de l'article 586 du code de procédure civile.
Pour être recevable le tiers-opposant doit invoquer des moyens qui lui sont propres ou que le jugement d'ouverture est intervenu en fraude à ses droits.
En l'espèce, la Andbank [Localité 1] SAM qui a déclaré sa créance à la procédure collective invoque au titre des moyens propres, le fait qu'elle est créancière de la société One & Only et partie au contrat de prêt et d'ouverture de crédit qu'elle a consenti à la débitrice le 6 février 2024, pendant la période suspecte, en cours d'exécution au moment de l'ouverture de la procédure collective et qu'elle a, ainsi, intérêt à faire valoir ses intérêts à la procédure.
Or le moyen invoqué n'est pas distinct de ceux des autres créanciers de la procédure collective, dont les contrats en cours d'exécution ont pris fin du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire'; de même si elle fait état de ce que le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022, soit antérieurement à la date de conclusion des prêts, cette situation ne la distingue pas de celle des autres créanciers dont la créance est née postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et susceptible d'être concernés par les nullités de la période suspecte.
En conséquence, faute de démonstration de l'existence de moyens propres, il y a lieu de déclarer la tierce opposition incidente formée par la Andbank [Localité 1] SAM, irrecevable.
Sur l'état de cessation des paiements de la société One & Only
Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société One & Only, en se refinançant auprès de la Andbank [Localité 1] SAM au moyen,
- d'un prêt in fine de trésorerie pour un total de 6 931 500 euros, ayant pour objet':
- le remboursement d'un prêt auprès de la Banque Populaire pour 5 345 677,13 euros,
- le remboursement du compte courant d'associé de HK Group pour 1 475 474,32 euros,
- le règlement des frais de notaire pour 110 348,55 euros, avec affectation hypothécaire de la villa «'[K]'» et ouverture de crédit hypothécaire
et d'une ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, consentie jusqu'à concurrence de la somme de 568 500 euros pour le financement de travaux de la villa «'[K]'»
a pu solder une partie de son passif, s'agissant plus particulièrement':
- du remboursement du compte courant de M. [L] à hauteur de 1 475 474,32 euros (ordre de transfert du 6 février 2024 au profit de l'intéressé ' pièce 5b),
- des règlements au profit d'entreprises et du trésor public (taxe foncière 2023) pour un montant global de 202 030,50 euros (pièce 5c)
- du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour la somme de 5 345 677,13 euros (pièce 5a': attestation de la banque du 12 février 2024)
Pour autant, HK Group avait consenti à la société One & Only aux termes d'une convention d'avance en compte courant en date du 25 mai 2021 une avance de 4 000 000 euros, somme dont elle disposait en vertu d'un contrat d'émission d'obligations converties en action conclu avec la SAS Clubfunding pour 4 000 000 euros, garanti par une convention de nantissement du compte courant de HK Group en date du 27 mai 2021, qui a été notifiée le 27 mai 2021 à la société One & Only.
Le prêt obligataire étant devenu exigible à la date du 31 mai 2023, en l'absence de paiement intervenu depuis cette date, la SAS Clubfunding a mis en 'uvre le nantissement des créances inscrites en compte courant et, à cet effet, adressé une mise en demeure à la société One & Only d'avoir à lui payer les créances nanties par courrier du 18 décembre 2023, portant notification de paiement. Cette mise en demeure de payer a été réitérée par courrier du 20 février 2024 (pièces n°23 et 24 de Me [K] [I]). La créance en compte courant de HK Group était évaluée à 1 457 474 euros dans le cadre de la cession de titres intervenue entre HK Group et M. [L] par acte du 19 juin 2023. Or, la créance en compte courant, affectée en garantie du prêt obligataire a été réglée par la société One & Only directement à M. [L] par ordre de transfert du 6 février 2024, tandis que le créancier nanti n'a perçu aucun versement.
Il n'a, à cet égard, été nullement justifié aux débats que cette somme a été reversée à la SAS Clubfunding, créancier nanti, de sorte que la société One & Only doit être considérée comme redevable de cette somme à l'égard de la SAS Clubfunding à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
La créance de la SCI Mc Queen d'un montant de 29 980 euros, au titre d'un solde à nouveau inscrite en compte fournisseur doit être prise en compte au titre du passif exigible de la société One & Only, dans la mesure où elle est reprise dans le grand livre général de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 novembre 2023, annexé à l'acte réitératif de cession des titres de la société One & Only au profit de M. [L] du 6 février 2024 (pièce n°14 de Me [K] [I]).
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans la détermination du passif exigible, les créances qui le sont devenues du fait de la liquidation judiciaire, telle que la créance de HK Group d'un montant de 455380,93 euros au titre du solde à nouveau d'un compte-courant.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société One & Only est bien constitué, celle-ci ne disposant pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible, dans la mesure où le solde de l'ouverture de crédit consenti par la Andbank [Localité 1] dont elle pouvait encore disposer n'était que de 366 469 euros alors que le passif exigible était au total, de 1 487 454 euros.
L'appelante ne conteste elle-même pas être en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour est amenée à statuer.
Il n'apparaît toutefois pas, au vu des éléments qui précèdent que l'état de cessation des paiements était constitué au 12 septembre 2022, date retenue par le jugement et faute de demande de fixation de la cessation des paiements à une date précise il y a lieu, conformément à l'article L.631-8 alinéa 1er, de la fixer à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit au 12 mars 2024.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les capacités de redressement de la société One & Only
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Le passif déclaré et retenu de la société One & Only est de 12 446 894,63 euros et la valeur vénale du bien immobilier, selon les estimations d'agences immobilières produites, est comprise dans une fourchette entre 13 000 000 et 16 000 000 euros.
La débitrice propose un plan de redressement sur trois ans prévoyant le règlement de deux premières annuités de 62 234,47 euros chacune, ou des mensualités de 5 186,21 euros, puis la totalité du solde restant dû (12 322 425,68 euros) à la troisième annuité.
M. [L], devenu l'unique actionnaire de la société One & Only, propose d'apporter les fonds nécessaires au paiement des premières annuités du plan de redressement, afin de permettre l'achèvement des travaux d'amélioration et d'agrandissement de la Villa «'[K]'» et ainsi, de la valoriser au meilleur prix en vue de sa revente.
Il justifie en outre avoir participé au financement des charges d'entretien, de gardiennage et aux impositions en 2024. Il dispose et justifie de garanties financières constituées d'un compte titres dont la valorisation était de 317 347,20 euros ainsi que d'une assurance-vie auprès de LCL d'une valeur de 223 545,27 euros au 3 décembre 2024.
En conséquence, la société One & Only présentant des opportunités sérieuses de redressement, le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte.
Sur les demandes incidentes
La Andbank [Localité 1] SAM succombant, conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la tierce-opposition et n'est pas fondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société One & Only, dont la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la tierce-opposition incidente formée par la Bandana [Localité 1] SAM';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2022';
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société One & Only';
- désigné Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire';
- fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'état de cessation des paiements de la société One & Only au 12 mars 2024';
Prononce à l'égard de la société One & Only une procédure de redressement judiciaire';
Ouvre une période d'observation de trois mois';
Désigne Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société One & Only';
Renvoie la procédure et les parties devant le tribunal de commerce d'Antibes en vue de la désignation des autres organes de la procédure, de la poursuite de la période d'observation qui pourra donner lieu à l'élaboration d'un plan de redressement par la société One & Only';
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute la société One & Only de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que la Andbank [Localité 1] SAM conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la tierce-opposition';
Dit, pour le surplus, que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 5 Mars 2026
Rôle N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNY
S.A.S. ONE & ONLY
C/
le PROCUREUR GENERAL
[K] [I]
S.A. ANDBANK [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Mars 2026
à :
Me Philippe-laurent SIDER,
Me Valérie CARDONA
Me Rachel COURT-MENIGOZ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024000858.
APPELANTE
S.A.S. ONE & ONLY
SAS au capital de 1.000 €, dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris n° 887 944 866, prise en la personne de son président en exercice
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [K] [I]
Pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société ONE & ONLY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. ANDBANK [Localité 1]
SAM au capital de 26.880.000 €, dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCI Monaco n° 07S04639, représentée par son président en exercice,
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, puis avisées par message le 29 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 5 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société HK Groupe, détenue par M. [Q] [P] et Mme [A] [R], société holding, a une activité de marchand de biens. Elle s'endette pour le compte de ses filiales dont elle est l'unique associée (One & Only, Kalliana, Blu di Parma, Samsara, Peninsula, Amanunza) par voie de financement bancaire, en recourant à des investisseurs privés et professionnels, pour ces derniers par voie d'emprunts obligataires, afin de financer des projets immobiliers, par injection de fonds sous forme d'apports en compte-courant d'associées.
Le produit des reventes des biens immobiliers remonte directement dans les comptes de HK Groupe, selon une convention de trésorerie intra-groupe, permettant à celle-ci de rembourser les emprunts contractés.
La société One & Only au capital social de 1 000 euros, a été constituée en 2021 par la société HK Group, en vue de l'acquisition et la revente après rénovation, d'une villa dénommée «'[K]'» située à [Adresse 5]. Son dirigeant était, jusqu'au 6 février 2024, M. [S] [P] également le président de HK Group. Elle n'emploie aucun salarié.
Le bien immobilier en question a été acquis par devant notaire le 22 juin 2021 au prix de 4 500 000 euros, acquisition financée au moyen d'une ouverture de crédit consentie par la Banque Populaire de Méditerranée par acte du 22 juin 2022, d'un montant de 6 100 000 euros -dont 2 242 100 euros étaient destinés au paiement d'une partie du prix d'achat, quant au solde, 3 857 900 euros, celui-ci servait au financement des travaux d'extension et de rénovation du bien immobilier en vue de sa revente- ladite ouverture de crédit prenant fin de plein droit le 22 juin 2023.
Les travaux ayant pris du retard et leur montant s'étant révélé plus élevé que prévu, la date de réception a été reportée et un second prêt a été souscrit par la société One & Only pour un montant de 350 000 euros en février 2022. En outre, l'échéance du premier prêt a été repoussée au 22 avril 2024.
A la demande conjointe de la holding et de ses filiales, une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Antibes, le 9 octobre 2023. La conciliation n'ayant pas abouti, il sera mis fin à la mission du conciliateur par ordonnance du 13 février 2024.
Le 21 janvier 2024, le cabinet d'expertise-comptable Pradal et Associés, commissaire aux comptes de la holding HK Group va mettre en 'uvre une procédure d'alerte auprès du tribunal de commerce d'Antibes, en application des dispositions de l'article L.234-2 du code de commerce.
C'est dans ces circonstances et au vu des éléments d'information en sa possession que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a saisi le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de toutes les sociétés du groupe, dont la société One &Only.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 (RG 2024 00858), le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de'la SAS One &Only, fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022 et désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait également une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de':
- la SAS HK Group,
- la SAS Amanuza,
- la SAS Peninsula,
- la SAS Samsara,
- la SAS Parma,
- la SAS Kaliana,
fixait la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022 et désignait Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS One &Only a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2024, aux fins d'annulation et/ou d'infirmation du jugement'en ce qu'il a':
- constaté l'état de cessation des paiements de la société One & Only
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022,
- nommé Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Parallèlement la société One & Only a saisi en référé le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été rejetée par ordonnance du 20 septembre 2024 au motif qu'il n'apparaît pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont est saisie la cour.
Par ailleurs, la société Andbank [Localité 1] SAM, créancière de la société One & Only pour un montant de 7 786 441,30 euros, a formé tierce-opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d'Antibes qui, par jugement du 28 mai 2024, s'est dessaisi compte tenu de l'exception de litispendance, au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précédemment saisi d'un appel et a ordonné la transmission du dossier à la cour.
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Par conclusions récapitulatives d'appelant n°2, déposées et signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société One & Only sollicite':
A titre principal,
- l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 12 mars 2024 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société One & Only et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022, désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Statuant à nouveau,
- de juger que le redressement judiciaire de la société One & Only n'est pas manifestement impossible et ouvrir en conséquence une procédure de redressement judiciaire,
- désigner Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire,
- renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal de commerce d'Antibes pour qu'il soit apprécié les perspectives de redressement de la société One & Only et qu'il lui soit permis de préparer un plan de redressement,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur les demandes et désigner un juge enquêteur au visa de l'article L621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous les renseignements sur la situation financière économique et sociale de la société One & Only susceptible de renseigner la cour sur l'opportunité d'infirmer le jugement dont appel et ouvrir une procédure de redressement judiciaire
En tout état de cause,
- dire les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective.
L'appelante ne sollicite plus l'annulation du jugement pour défaut de convocation du gérant en exercice de la société.
La contestation de la société One & Only porte sur les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire à savoir':
- l'état de cessation des paiements d'une part,
- l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser d'autre part,
L'appelante estime que le tribunal n'a procédé à aucune analyse du passif exigible, ni de l'actif disponible de la société au 12 mars 2024, se bornant à constater l'état de cessation des paiements.
Or, selon elle, il n'y avait aucun passif exigible au 12 mars 2024 et le passif rendu exigible par suite de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans période d'observation ne peut être retenu dans l'appréciation de la cessation des paiements. (cass.com.26/05/2019 n°96-22.635)
Elle soutient que le refinancement qu'elle a obtenu de la société Andbank [Localité 1] SAM grâce au prêt in fine de trésorerie de 6 931 500 euros et à l'ouverture de crédit de 568 500 euros ont permis à la société One & Only de régler ses créanciers pour éviter tout risque de cessation des paiements. Elle n'était donc pas en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle admet toutefois qu'au jour auquel la cour statuera, l'état de cessation des paiements sera constitué.
Le passif déclaré et retenu de la société One & Only est de 12 446 894,63 euros. Elle propose d'apurer ce passif sur trois ans, de manière progressive, par le versement de dividendes annuels
- année 0': 68,17 euros
- 1ère année': 62 234,47 euros
- 2ème année': 62 234,47 euros
Total': 12 446 894 euros
Un tel plan de redressement laisserait à la société One & Only deux ans pour financer et terminer les travaux de finition, essentiels pour valoriser la villa au meilleur prix. Plusieurs agences immobilières en ont fait l'estimation': entre 13 000 000 et 16 000 000 euros, et fait valoir les capacités financières de son associé unique M. [F] [L], lequel dispose d'actifs financiers en France': un contrat d'assurance vie LCL d'un montant de 224 924,21 euros et un compte de dépôt ouvert auprès du LCL auquel est attaché un portefeuille de titres d'une valeur de 317 347,20 euros, ainsi qu'une collection de véhicules dont la valeur est supérieure à un million d'euros.
M. [F] [L] a par ailleurs réglé les charges courantes de la société One & Only et les charges nouvelles générées par l'ouverture de la procédure collective, notamment les frais d'intervention d'une société de gardiennage.
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Par conclusions récapitulatives et en répliques n°3 déposées et notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, Me [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société One & Only demande à la cour de':
- confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 12 mars 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société One & Only en toutes ses dispositions,
- débouter la société One & Only de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire';
- déclarer la Andbank [Localité 1] SAM irrecevable en sa tierce opposition incidente';
- débouter la Andbank [Localité 1] SAM de ses demandes comme étant irrecevables et dans tous les cas infondées';
- débouter la société One & Only et la Andbank [Localité 1] SAM de toutes demandes plus amples ou contraires';
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la tierce-opposition incidente de la Andbank [Localité 1] est irrecevable et sur le fond, considère que la société One & Only se trouvait bien en état de cessation des paiements compte tenu de son passif exigible excédant son actif disponible.
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Par conclusions récapitulatives II de tierce-opposition incidente, la Andbank [Localité 1] SAM demande à la cour de':
- la recevoir en sa tierce-opposition,
- rétracter le jugement du 13 mars 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS One & Only en toutes ses dispositions,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société One & Only'avec toutes conséquences de droit,
- fixer provisoirement la date de la cessation des paiements à la date de l'arrêt à intervenir,
- allouer 5.000 euros à la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Pour répliquer au moyen d'irrecevabilité de la tierce-opposition soulevé par Me [K] [I], elle soutient que, dès lors qu'il y avait appel préexistant, la tierce-opposition de la Andbank [Localité 1] était incidente ab initio, ce pourquoi d'ailleurs son examen a été renvoyé devant la cour d'appel. Elle dit justifier de moyens propres tenant à ce qu'elle n'est pas seulement créancière mais également engagée avec la société One & Only dans le cadre d'un contrat en cours d'exécution à l'ouverture de la procédure collective, auquel il a été mis fin par la liquidation judiciaire. Elle soutient que la société One & Only n'était pas en état de cessation des paiements, mais in boni au 12 mars 2024 et qu'à supposer qu'elle le fût, la liquidation judiciaire ne se justifiait pas alors qu'elle disposait d'une réserve de crédit et que la solvabilité de son dirigeant lui permettait de mener à terme le projet immobilier de marchand de biens.
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Le ministère public aux termes d'un avis déposé le 30 juillet 2024, requiert que soient écartés les moyens de nullité du jugement soulevés par l'appelante dès lors que le greffe du tribunal de commerce d'Antibes a accompli les diligences requises au vu des informations qui lui étaient opposables au moment de la convocation, ainsi que la confirmation du jugement entrepris au fond, dès lors que la société One & Only est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dans la mesure où il existe des dettes autres que celles remboursées suite au refinancement auprès de la Andbank [Localité 1] SAM par l'intermédiaire de M. [L] et le rachat des titres par celui-ci pendant la période suspecte.
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Alors que l'affaire était fixée pour être plaidée au fond, Me [K] [I] ès qualités a soulevé par conclusions distinctes, l'irrecevabilité de la tierce opposition devant le magistrat délégué par le premier président qui a, par ordonnance d'incident rendue le 15 mai 2025, décliné sa compétence pour statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du fond du 4 juin 2025, avec clôture le même jour.
A l'audience du 4 juin 2025, à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 décembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce-opposition incidente de la Andbank [Localité 1] SAM
Les articles L.'661-2 et R661-2 du code de commerce prévoient que les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective sont susceptibles de tierce opposition. Celle-ci, doit être formé dans le délai de 10 jours suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
La Andbank [Localité 1] SAM a formé opposition le 28 mars 2024 au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 12 mars 2024 publié au Bodacc le 18 mars 2024, soit dans le délai de 10 jours prescrit.
Contrairement à ce qui est soutenu par Me [K] [I] le fait que devant la cour, la Andbank [Localité 1] SAM ait pris des conclusions de tierce opposition incidente alors qu'elle avait formé tierce- opposition principale devant le tribunal de commerce, est indifférent dès lors que la tierce opposition de la banque se greffant à la procédure d'appel portant sur la même décision rendue entre la société One & Only à Me [K] [I], était nécessairement incidente par application de l'article 586 du code de procédure civile.
Pour être recevable le tiers-opposant doit invoquer des moyens qui lui sont propres ou que le jugement d'ouverture est intervenu en fraude à ses droits.
En l'espèce, la Andbank [Localité 1] SAM qui a déclaré sa créance à la procédure collective invoque au titre des moyens propres, le fait qu'elle est créancière de la société One & Only et partie au contrat de prêt et d'ouverture de crédit qu'elle a consenti à la débitrice le 6 février 2024, pendant la période suspecte, en cours d'exécution au moment de l'ouverture de la procédure collective et qu'elle a, ainsi, intérêt à faire valoir ses intérêts à la procédure.
Or le moyen invoqué n'est pas distinct de ceux des autres créanciers de la procédure collective, dont les contrats en cours d'exécution ont pris fin du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire'; de même si elle fait état de ce que le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022, soit antérieurement à la date de conclusion des prêts, cette situation ne la distingue pas de celle des autres créanciers dont la créance est née postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et susceptible d'être concernés par les nullités de la période suspecte.
En conséquence, faute de démonstration de l'existence de moyens propres, il y a lieu de déclarer la tierce opposition incidente formée par la Andbank [Localité 1] SAM, irrecevable.
Sur l'état de cessation des paiements de la société One & Only
Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société One & Only, en se refinançant auprès de la Andbank [Localité 1] SAM au moyen,
- d'un prêt in fine de trésorerie pour un total de 6 931 500 euros, ayant pour objet':
- le remboursement d'un prêt auprès de la Banque Populaire pour 5 345 677,13 euros,
- le remboursement du compte courant d'associé de HK Group pour 1 475 474,32 euros,
- le règlement des frais de notaire pour 110 348,55 euros, avec affectation hypothécaire de la villa «'[K]'» et ouverture de crédit hypothécaire
et d'une ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, consentie jusqu'à concurrence de la somme de 568 500 euros pour le financement de travaux de la villa «'[K]'»
a pu solder une partie de son passif, s'agissant plus particulièrement':
- du remboursement du compte courant de M. [L] à hauteur de 1 475 474,32 euros (ordre de transfert du 6 février 2024 au profit de l'intéressé ' pièce 5b),
- des règlements au profit d'entreprises et du trésor public (taxe foncière 2023) pour un montant global de 202 030,50 euros (pièce 5c)
- du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour la somme de 5 345 677,13 euros (pièce 5a': attestation de la banque du 12 février 2024)
Pour autant, HK Group avait consenti à la société One & Only aux termes d'une convention d'avance en compte courant en date du 25 mai 2021 une avance de 4 000 000 euros, somme dont elle disposait en vertu d'un contrat d'émission d'obligations converties en action conclu avec la SAS Clubfunding pour 4 000 000 euros, garanti par une convention de nantissement du compte courant de HK Group en date du 27 mai 2021, qui a été notifiée le 27 mai 2021 à la société One & Only.
Le prêt obligataire étant devenu exigible à la date du 31 mai 2023, en l'absence de paiement intervenu depuis cette date, la SAS Clubfunding a mis en 'uvre le nantissement des créances inscrites en compte courant et, à cet effet, adressé une mise en demeure à la société One & Only d'avoir à lui payer les créances nanties par courrier du 18 décembre 2023, portant notification de paiement. Cette mise en demeure de payer a été réitérée par courrier du 20 février 2024 (pièces n°23 et 24 de Me [K] [I]). La créance en compte courant de HK Group était évaluée à 1 457 474 euros dans le cadre de la cession de titres intervenue entre HK Group et M. [L] par acte du 19 juin 2023. Or, la créance en compte courant, affectée en garantie du prêt obligataire a été réglée par la société One & Only directement à M. [L] par ordre de transfert du 6 février 2024, tandis que le créancier nanti n'a perçu aucun versement.
Il n'a, à cet égard, été nullement justifié aux débats que cette somme a été reversée à la SAS Clubfunding, créancier nanti, de sorte que la société One & Only doit être considérée comme redevable de cette somme à l'égard de la SAS Clubfunding à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023.
La créance de la SCI Mc Queen d'un montant de 29 980 euros, au titre d'un solde à nouveau inscrite en compte fournisseur doit être prise en compte au titre du passif exigible de la société One & Only, dans la mesure où elle est reprise dans le grand livre général de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 novembre 2023, annexé à l'acte réitératif de cession des titres de la société One & Only au profit de M. [L] du 6 février 2024 (pièce n°14 de Me [K] [I]).
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans la détermination du passif exigible, les créances qui le sont devenues du fait de la liquidation judiciaire, telle que la créance de HK Group d'un montant de 455380,93 euros au titre du solde à nouveau d'un compte-courant.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société One & Only est bien constitué, celle-ci ne disposant pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible, dans la mesure où le solde de l'ouverture de crédit consenti par la Andbank [Localité 1] dont elle pouvait encore disposer n'était que de 366 469 euros alors que le passif exigible était au total, de 1 487 454 euros.
L'appelante ne conteste elle-même pas être en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour est amenée à statuer.
Il n'apparaît toutefois pas, au vu des éléments qui précèdent que l'état de cessation des paiements était constitué au 12 septembre 2022, date retenue par le jugement et faute de demande de fixation de la cessation des paiements à une date précise il y a lieu, conformément à l'article L.631-8 alinéa 1er, de la fixer à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit au 12 mars 2024.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les capacités de redressement de la société One & Only
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Le passif déclaré et retenu de la société One & Only est de 12 446 894,63 euros et la valeur vénale du bien immobilier, selon les estimations d'agences immobilières produites, est comprise dans une fourchette entre 13 000 000 et 16 000 000 euros.
La débitrice propose un plan de redressement sur trois ans prévoyant le règlement de deux premières annuités de 62 234,47 euros chacune, ou des mensualités de 5 186,21 euros, puis la totalité du solde restant dû (12 322 425,68 euros) à la troisième annuité.
M. [L], devenu l'unique actionnaire de la société One & Only, propose d'apporter les fonds nécessaires au paiement des premières annuités du plan de redressement, afin de permettre l'achèvement des travaux d'amélioration et d'agrandissement de la Villa «'[K]'» et ainsi, de la valoriser au meilleur prix en vue de sa revente.
Il justifie en outre avoir participé au financement des charges d'entretien, de gardiennage et aux impositions en 2024. Il dispose et justifie de garanties financières constituées d'un compte titres dont la valorisation était de 317 347,20 euros ainsi que d'une assurance-vie auprès de LCL d'une valeur de 223 545,27 euros au 3 décembre 2024.
En conséquence, la société One & Only présentant des opportunités sérieuses de redressement, le jugement prononçant la liquidation judiciaire sera infirmé et une procédure de redressement judiciaire sera ouverte.
Sur les demandes incidentes
La Andbank [Localité 1] SAM succombant, conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la tierce-opposition et n'est pas fondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société One & Only, dont la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la tierce-opposition incidente formée par la Bandana [Localité 1] SAM';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2022';
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société One & Only';
- désigné Me [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire';
- fixé les modalités liées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'état de cessation des paiements de la société One & Only au 12 mars 2024';
Prononce à l'égard de la société One & Only une procédure de redressement judiciaire';
Ouvre une période d'observation de trois mois';
Désigne Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société One & Only';
Renvoie la procédure et les parties devant le tribunal de commerce d'Antibes en vue de la désignation des autres organes de la procédure, de la poursuite de la période d'observation qui pourra donner lieu à l'élaboration d'un plan de redressement par la société One & Only';
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute la société One & Only de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que la Andbank [Localité 1] SAM conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la tierce-opposition';
Dit, pour le surplus, que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,