CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 mars 2026, n° 21/05417
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/36
Rôle N° RG 21/05417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQK
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES
Compagnie d'assurance SMABTP*
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03688.
APPELANTES
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Société SMABTP, assureur de la société MIDI CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La résidence « [Adresse 4] » est un ensemble immobilier en copropriété composé de deux immeubles réceptionnés, avec des réserves, le 15 avril 2008 pour le bâtiment B et le 19 juin 2008 pour le bâtiment A.
Se plaignant notamment d'infiltrations à l'intérieur des combles, le syndicat des copropriétaires a procédé à différentes déclarations de sinistres auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction.
La MAF a refusé de mettre en 'uvre sa garantie en considérant que le désordre résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert judiciaire.
Une ordonnance de remplacement d'expert est intervenue le 4 mai 2018 et Monsieur [R] a été désigné.
Par acte délivré le 12 juillet 2018, la MAF a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, dont la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP.
Néanmoins, Monsieur [R] a déposé son rapport le 31 août 2018 sans attendre la régularisation des mises en cause.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a invité l'expert à reprendre ses opérations.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Midi Charpentes, Qualiconsult, Axa France IARD, Crudelli, Erso, FDO Constructions, SMEI Etanchéité et à la SMABTP.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2019.
Antérieurement au dépôt du rapport, par acte délivré le 5 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la MAF aux fins de voir constater qu'elle doit sa garantie et de la voir condamnée à lui payer la somme de 21.024 euros au titre des travaux de reprise, outre celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes du 12 septembre 2019, la MAF a fait dénoncer la procédure principale et délivrer assignation à la société Midi Charpentes et à son assureur la SMABTP aux fins de voir joindre les instances, les voir concourir au débouté du syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes du 11 octobre 2019, la MAF a fait dénoncer la procédure principale et délivrer assignation à la société Qualiconsult et à son assureur la société Axa France IARD aux mêmes fins.
Ces instances ont été jointes à l'instance principale.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
- au titre des travaux réparatoires : 17.520 euros HT, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice BTOI entre le 30/11/2018 et le présent jugement, et la TVA applicable,
- au titre de l'assurance dommages-ouvrage : 1.850 euros TTC ;
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français contre les défendeurs ;
CONDAMNE la société Midi Charpentes et la SMABTP à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations susvisées ;
DIT que la SMABTP est fondée à opposer à la société Midi Charpentes la franchise contractuelle ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de son recours en garantie à l'égard de la société Qualiconsult et de la société Axa France IARD ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice né de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Qualiconsult et la société AXA France IARD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Midi Charpentes et la SMABTP à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice aux motifs qu'en vertu de l'article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et que cette autorisation a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 29 septembre 2017.
Il a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société Midi Charpentes en ce que le « hors d'eau » des bâtiments n'est plus convenablement assuré et a exclu la cause extérieure exonératoire.
Le tribunal a ensuite fait droit au recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage susceptible d'être condamné à régler des indemnités, en considérant qu'il n'était pas prescrit, son action étant soumise au délai d'action de droit commun de cinq ans ayant commencé à courir à compter du jour où l'assureur a connu les faits permettant d'exercer son action, soit à compter de l'assignation en référé expertise délivrée à l'encontre de la MAF en 2018.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 avril 2021 intimant la MAF, la société Midi Charpentes et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français, les condamne à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de ses condamnations, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ainsi qu'au titre des dépens, et ordonne l'exécution provisoire.
Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 12 juillet 2021, la société Midi Charpentes et la SMABTP son assureur demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français à leur encontre,
- les a condamnées à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations mises à sa charge, soit 17.520 euros HT, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 30/11/2018 et le jugement, la TVA applicable, et 1.850 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- et à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARER la MAF forclose et donc irrecevable en son action dirigée à leur encontre,
CONDAMNER la MAF à leur verser 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
La société Midi Charpentes et la SMABTP se prévalent de la forclusion du recours exercé par la MAF à leur encontre, intervenu après l'expiration du délai préfix de dix ans de l'article 1792-4-1 du code civil, lequel a commencé à courir à compter de la réception de l'ouvrage. Elles font valoir que l'assurance dommages-ouvrage, assurance de chose et non de responsabilité, n'est pas concernée par la jurisprudence invoquée par la MAF en ce qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et ne peut être subrogée que dans les droits des propriétaires successifs auxquels elle doit sa garantie, lesquels bénéficient des dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil.
Selon des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la MAF demande à voir :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la MAF contre Midi Charpentes et la SMABTP, et conséquemment condamné Midi Charpentes et la SMABTP à relever et garantir la MAF,
Et encore,
DEBOUTER la société Midi Charpentes et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Midi Charpentes et la SMABTP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu.
La MAF se prévaut d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 16 janvier 2020 (pourvoi n°18-25915) selon lequel le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit, en l'espèce, au jour de l'assignation principale du maître d'ouvrage en référé-expertise datée du 15 janvier 2018.
Elle soutient que cette jurisprudence s'applique à l'assureur dommages-ouvrage, considéré comme constructeur.
Elle ajoute que la subrogation légale dont bénéficie l'assureur dommages-ouvrage en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances est de plein droit et immédiate dès que ses garanties sont acquises.
Elle rappelle, en outre, que l'assureur dommages-ouvrage bénéficie d'un recours en garantie, qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
La MAF conclut ensuite qu'eu égard à la nature décennale des désordres dont l'imputabilité à la société Midi Charpentes est établie par le rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité de plein droit de cette société doit être retenue sauf la démonstration de la cause étrangère, non démontrée en l'espèce. Elle précise que les coresponsables d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être opposé à l'assureur dommages-ouvrage.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le recours de la MAF :
Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par les parties, la MAF n'ayant pas interjeté appel du jugement sur sa condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], et la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP se prévalant de la forclusion du recours de la MAF exercé alors que le délai décennal courant à compter de la réception de l'ouvrage était expiré.
La MAF fait valoir qu'elle bénéficie d'une action subrogatoire in futurum ainsi que son droit d'appeler une autre partie en garantie sans avoir à justifier du paiement de l'indemnité due au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Selon les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances dans sa version applicable jusqu'au 25 juin 2025 :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
L'article 334 du code de procédure civile dispose que « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien ».
L'article 126 du même code dispose de son côté que, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » et précise que « il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
Selon la jurisprudence, l'assureur dommages-ouvrage dispose à la fois d'un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs et d'un recours en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial au moment de l'assignation.
L'action subrogatoire de l'assureur est en effet recevable alors même que ce dernier n'a pas procédé au paiement et qu'il n'est donc pas encore subrogé dans les droits de l'assuré, si elle est engagée avant l'expiration du délai de forclusion décennal et si elle est justifiée au fond au moment où le juge statue, c'est-à-dire à condition que le paiement soit intervenu entre-temps.
La recevabilité de l'action en garantie est ainsi seulement subordonnée à l'absence d'expiration du délai décennal au moment où elle est engagée (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, pourvoi n°01-00614, Bull. civ. III, n° 225, et 3e civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.010). Cette jurisprudence repose sur le principe que l'assureur dommages-ouvrage, assureur de préfinancement, n'a pas vocation à supporter la charge finale de l'indemnité d'assurance qu'il est conduit à régler à son assuré, en dehors de toute recherche ou question de responsabilité, et que son recours s'exerce sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l'espèce, le bâtiment B a été réceptionné par procès-verbal du 15 avril 2008 et le bâtiment A par un autre procès-verbal en date du 19 juin 2008. Le délai de la forclusion décennale expirait donc le 15 avril 2018 pour les travaux du bâtiment B et le 19 juin 2018 pour ceux du bâtiment A.
Or, l'assureur dommages-ouvrage a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance en date du 27 février 2018 se poursuivent au contradictoire de la société Midi Charpentes et de son assureur la SMABTP par un acte délivré le 12 juillet 2018, soit après l'expiration de ces deux délais.
Afin de contourner cette difficulté, la MAF se prévaut de l'assignation en référé expertise délivrée le 15 janvier 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires, qui n'est certes pas versée aux débats mais l'existence et la date ne sont pas contestées.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que l'interruption ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l'action : elle ne vaut qu'à l'égard des personnes assignées, sauf s'il s'agit de codébiteurs solidaires, et ne bénéficie qu'à celui qui agit, sauf hypothèse de subrogation.
Par suite, l'assignation du 15 janvier 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ne peut bénéficier à la MAF dès lors qu'elle n'a été délivrée qu'à cette dernière et non à la société Midi Charpentes ni à son assureur la SMABTP.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité des recours de la MAF contre la société Midi Charpentes et la SMABTP et condamne ces dernières à la garantir in solidum des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
La MAF sera déclarée irrecevable en son action dirigée contre la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP comme étant forclose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé - par voie de conséquence - en en ses dispositions accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La MAF, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Midi Charpentes, d'une part, et à son assureur la SMABTP, de l'autre, une indemnité de 3.000 euros pour les frais qu'elles ont dû exposer en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel, étant déjà condamnée à supporter les dépens de première instance.
Il convient enfin d'accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Françoise Boulan, qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2021 en ce qu'il :
- rejette le moyen d'irrecevabilité des recours de la MAF contre la société Midi Charpentes et la SMABTP,
- condamne la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP à garantir la MAF in solidum au paiement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
- condamne la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP à garantir in solidum la MAF du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment en ces dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE la Mutuelle des Architectes Français irrecevable en son action dirigée contre la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP pour cause de forclusion,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Midi Charpentes, d'une part, et son assureur la SMABTP, d'autre part, une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Me Françoise Boulan, qui en fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/36
Rôle N° RG 21/05417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQK
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES
Compagnie d'assurance SMABTP*
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03688.
APPELANTES
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Société SMABTP, assureur de la société MIDI CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La résidence « [Adresse 4] » est un ensemble immobilier en copropriété composé de deux immeubles réceptionnés, avec des réserves, le 15 avril 2008 pour le bâtiment B et le 19 juin 2008 pour le bâtiment A.
Se plaignant notamment d'infiltrations à l'intérieur des combles, le syndicat des copropriétaires a procédé à différentes déclarations de sinistres auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction.
La MAF a refusé de mettre en 'uvre sa garantie en considérant que le désordre résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert judiciaire.
Une ordonnance de remplacement d'expert est intervenue le 4 mai 2018 et Monsieur [R] a été désigné.
Par acte délivré le 12 juillet 2018, la MAF a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, dont la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP.
Néanmoins, Monsieur [R] a déposé son rapport le 31 août 2018 sans attendre la régularisation des mises en cause.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a invité l'expert à reprendre ses opérations.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Midi Charpentes, Qualiconsult, Axa France IARD, Crudelli, Erso, FDO Constructions, SMEI Etanchéité et à la SMABTP.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2019.
Antérieurement au dépôt du rapport, par acte délivré le 5 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la MAF aux fins de voir constater qu'elle doit sa garantie et de la voir condamnée à lui payer la somme de 21.024 euros au titre des travaux de reprise, outre celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes du 12 septembre 2019, la MAF a fait dénoncer la procédure principale et délivrer assignation à la société Midi Charpentes et à son assureur la SMABTP aux fins de voir joindre les instances, les voir concourir au débouté du syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes du 11 octobre 2019, la MAF a fait dénoncer la procédure principale et délivrer assignation à la société Qualiconsult et à son assureur la société Axa France IARD aux mêmes fins.
Ces instances ont été jointes à l'instance principale.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
- au titre des travaux réparatoires : 17.520 euros HT, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice BTOI entre le 30/11/2018 et le présent jugement, et la TVA applicable,
- au titre de l'assurance dommages-ouvrage : 1.850 euros TTC ;
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français contre les défendeurs ;
CONDAMNE la société Midi Charpentes et la SMABTP à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations susvisées ;
DIT que la SMABTP est fondée à opposer à la société Midi Charpentes la franchise contractuelle ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français de son recours en garantie à l'égard de la société Qualiconsult et de la société Axa France IARD ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice né de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Qualiconsult et la société AXA France IARD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Midi Charpentes et la SMABTP à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic à agir en justice aux motifs qu'en vertu de l'article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et que cette autorisation a été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 29 septembre 2017.
Il a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société Midi Charpentes en ce que le « hors d'eau » des bâtiments n'est plus convenablement assuré et a exclu la cause extérieure exonératoire.
Le tribunal a ensuite fait droit au recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage susceptible d'être condamné à régler des indemnités, en considérant qu'il n'était pas prescrit, son action étant soumise au délai d'action de droit commun de cinq ans ayant commencé à courir à compter du jour où l'assureur a connu les faits permettant d'exercer son action, soit à compter de l'assignation en référé expertise délivrée à l'encontre de la MAF en 2018.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 avril 2021 intimant la MAF, la société Midi Charpentes et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français, les condamne à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de ses condamnations, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ainsi qu'au titre des dépens, et ordonne l'exécution provisoire.
Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 12 juillet 2021, la société Midi Charpentes et la SMABTP son assureur demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des recours de la Mutuelle des Architectes Français à leur encontre,
- les a condamnées à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations mises à sa charge, soit 17.520 euros HT, outre l'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 30/11/2018 et le jugement, la TVA applicable, et 1.850 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- et à garantir in solidum la Mutuelle des Architectes Français du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARER la MAF forclose et donc irrecevable en son action dirigée à leur encontre,
CONDAMNER la MAF à leur verser 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
La société Midi Charpentes et la SMABTP se prévalent de la forclusion du recours exercé par la MAF à leur encontre, intervenu après l'expiration du délai préfix de dix ans de l'article 1792-4-1 du code civil, lequel a commencé à courir à compter de la réception de l'ouvrage. Elles font valoir que l'assurance dommages-ouvrage, assurance de chose et non de responsabilité, n'est pas concernée par la jurisprudence invoquée par la MAF en ce qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et ne peut être subrogée que dans les droits des propriétaires successifs auxquels elle doit sa garantie, lesquels bénéficient des dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil.
Selon des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la MAF demande à voir :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la MAF contre Midi Charpentes et la SMABTP, et conséquemment condamné Midi Charpentes et la SMABTP à relever et garantir la MAF,
Et encore,
DEBOUTER la société Midi Charpentes et la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Midi Charpentes et la SMABTP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu.
La MAF se prévaut d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 16 janvier 2020 (pourvoi n°18-25915) selon lequel le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit, en l'espèce, au jour de l'assignation principale du maître d'ouvrage en référé-expertise datée du 15 janvier 2018.
Elle soutient que cette jurisprudence s'applique à l'assureur dommages-ouvrage, considéré comme constructeur.
Elle ajoute que la subrogation légale dont bénéficie l'assureur dommages-ouvrage en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances est de plein droit et immédiate dès que ses garanties sont acquises.
Elle rappelle, en outre, que l'assureur dommages-ouvrage bénéficie d'un recours en garantie, qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
La MAF conclut ensuite qu'eu égard à la nature décennale des désordres dont l'imputabilité à la société Midi Charpentes est établie par le rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité de plein droit de cette société doit être retenue sauf la démonstration de la cause étrangère, non démontrée en l'espèce. Elle précise que les coresponsables d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être opposé à l'assureur dommages-ouvrage.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le recours de la MAF :
Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par les parties, la MAF n'ayant pas interjeté appel du jugement sur sa condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], et la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP se prévalant de la forclusion du recours de la MAF exercé alors que le délai décennal courant à compter de la réception de l'ouvrage était expiré.
La MAF fait valoir qu'elle bénéficie d'une action subrogatoire in futurum ainsi que son droit d'appeler une autre partie en garantie sans avoir à justifier du paiement de l'indemnité due au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Selon les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances dans sa version applicable jusqu'au 25 juin 2025 :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
L'article 334 du code de procédure civile dispose que « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien ».
L'article 126 du même code dispose de son côté que, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » et précise que « il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
Selon la jurisprudence, l'assureur dommages-ouvrage dispose à la fois d'un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs et d'un recours en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial au moment de l'assignation.
L'action subrogatoire de l'assureur est en effet recevable alors même que ce dernier n'a pas procédé au paiement et qu'il n'est donc pas encore subrogé dans les droits de l'assuré, si elle est engagée avant l'expiration du délai de forclusion décennal et si elle est justifiée au fond au moment où le juge statue, c'est-à-dire à condition que le paiement soit intervenu entre-temps.
La recevabilité de l'action en garantie est ainsi seulement subordonnée à l'absence d'expiration du délai décennal au moment où elle est engagée (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, pourvoi n°01-00614, Bull. civ. III, n° 225, et 3e civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.010). Cette jurisprudence repose sur le principe que l'assureur dommages-ouvrage, assureur de préfinancement, n'a pas vocation à supporter la charge finale de l'indemnité d'assurance qu'il est conduit à régler à son assuré, en dehors de toute recherche ou question de responsabilité, et que son recours s'exerce sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l'espèce, le bâtiment B a été réceptionné par procès-verbal du 15 avril 2008 et le bâtiment A par un autre procès-verbal en date du 19 juin 2008. Le délai de la forclusion décennale expirait donc le 15 avril 2018 pour les travaux du bâtiment B et le 19 juin 2018 pour ceux du bâtiment A.
Or, l'assureur dommages-ouvrage a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance en date du 27 février 2018 se poursuivent au contradictoire de la société Midi Charpentes et de son assureur la SMABTP par un acte délivré le 12 juillet 2018, soit après l'expiration de ces deux délais.
Afin de contourner cette difficulté, la MAF se prévaut de l'assignation en référé expertise délivrée le 15 janvier 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires, qui n'est certes pas versée aux débats mais l'existence et la date ne sont pas contestées.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que l'interruption ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l'action : elle ne vaut qu'à l'égard des personnes assignées, sauf s'il s'agit de codébiteurs solidaires, et ne bénéficie qu'à celui qui agit, sauf hypothèse de subrogation.
Par suite, l'assignation du 15 janvier 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ne peut bénéficier à la MAF dès lors qu'elle n'a été délivrée qu'à cette dernière et non à la société Midi Charpentes ni à son assureur la SMABTP.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité des recours de la MAF contre la société Midi Charpentes et la SMABTP et condamne ces dernières à la garantir in solidum des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
La MAF sera déclarée irrecevable en son action dirigée contre la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP comme étant forclose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé - par voie de conséquence - en en ses dispositions accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La MAF, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Midi Charpentes, d'une part, et à son assureur la SMABTP, de l'autre, une indemnité de 3.000 euros pour les frais qu'elles ont dû exposer en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel, étant déjà condamnée à supporter les dépens de première instance.
Il convient enfin d'accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Françoise Boulan, qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2021 en ce qu'il :
- rejette le moyen d'irrecevabilité des recours de la MAF contre la société Midi Charpentes et la SMABTP,
- condamne la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP à garantir la MAF in solidum au paiement des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
- condamne la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP à garantir in solidum la MAF du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros et au titre des dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment en ces dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE la Mutuelle des Architectes Français irrecevable en son action dirigée contre la société Midi Charpentes et son assureur la SMABTP pour cause de forclusion,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Midi Charpentes, d'une part, et son assureur la SMABTP, d'autre part, une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Me Françoise Boulan, qui en fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,