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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 mars 2026, n° 25/06961

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/06961

6 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 25/06961 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4PU

S.A.R.L. LBH

C/

[L], [C], [J] [E]

[Y] [M]

[Y] [M]

[R] [Z]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Société LORGUES TRAVAUX PUBLICS

S.A.R.L. PM BATIMENT

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance GROUPAMA AGENCE [Localité 1]

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Laure ATIAS

Me Pascal FOURNIER

Me Paul GUEDJ

Me Isabelle FICI

Me Sébastien GUENOT

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 28 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07996.

APPELANTE

S.A.R.L. LBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Maryse PIPART de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI, plaidant

INTIMES

Monsieur [L], [C], [J] [E]

né le 26 février 1958 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de M. [L] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A.R.L. PM BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' en sa qualité d'assureur de M. [L] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA MEDITERRANEE assureur de PARQUET POSE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Compagnie d'assurance GROUPAMA AGENCE [Localité 1] en qualité d'assureur de la société PARQUET DU SUD POSE

sise [Adresse 7]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à personne habilitée

Signification conclusions le 04.09.2025 : à personne habilitée,

défaillante

Société LORGUES TRAVAUX PUBLICS

sise [Adresse 8]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à étude

Signification conclusions le 05.09.2025 : à personne habilitée

défaillante

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de M. [L] [E]

sise [Adresse 3]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à personne habilitée

Signification conclusions le 09.09.2025 : à personne habilitée

défaillante

Monsieur [R] [Z] ès qualités de liquidateur de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (CFA) [Adresse 9]

demeurant [Adresse 10]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à étude

Signification conclusions le 05.09.2025 : à domicile

défaillant

Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA PARTNER

demeurant [Adresse 11]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à étude

Signification conclusions le 04.09.2025 : à étude

défaillant

Maître [Y] [M]

demeurant [Adresse 11]

Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 07.07.2025 : à personne habilitée

Signification conclusions le 04.09.2025 : à étude

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Véronique MÖLLER, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2008, le groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 9] géré par M. [R] [Z] (qui le représente désormais en qualité de liquidateur amiable) a fait réaliser des travaux d'extension et d'aménagement dans une propriété située à [Localité 3] comprenant un bâtiment d'habitation, une maison de gardien, deux grands hangars agricoles et annexes ainsi que des terres en vignes et vergers.

Sont notamment intervenus à ces opérations :

- M. [L] [E], en qualité de coordinateur des travaux, assuré auprès de la SMABTP puis auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (aux droits de laquelle vient la Lloyd's Insurance Company),

- la société Maison de Provence Constructions, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société Lorgues Travaux Publics, chargée du lot terrassement fosse septique, assurée auprès de la compagnie Groupama,

- la société Parquet Sud Pose, chargée du lot menuiserie - parquet bois, assurée auprès de la compagnie Groupama (Alpes Méditerranée '),

- la société PM Bâtiment, chargée de la fourniture et pose du carrelage, assurée par la société Allianz IARD,

- la société Partner, chargée de la fourniture de l'aluminium pour les menuiseries extérieures (aujourd'hui représentée par la société GM prise en la personne de Maître [Y] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire).

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 1er décembre 2009 entre M. [E] et M. [Z].

Se plaignant de l'apparition de désordres (fissurations sur les façades, défauts d'étanchéité, défaut d'isolation, infiltrations, déformation des cadres des menuiseries, notamment), la société LBH à laquelle le GFA [Adresse 9] avait cédé la propriété le 21 avril 2011, a fait établir deux constats d'huissier les 26 février 2014 et 8 février 2016.

Par des actes en date des 30 mars, 31 mars et 6 avril 2016, elle a fait assigner le GFA [Adresse 9], M. [E] ainsi que la société Maison de Provence Construction et son assureur la société Axa France IARD en référé expertise. Cette demande a été accueillie par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui, dans une ordonnance du 25 mai 2016 a désigné M. [F] [U] (ultérieurement remplacé par M. [H] [B]).

Par une nouvelle ordonnance du 25 janvier 2017, rendue à la demande de M. [E], les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Puis par une autre ordonnance de référé, rendue le 8 février 2017 sur l'assignation du GFA [Adresse 9], elles ont également été rendues opposables aux sociétés Partner et PM Bâtiment.

Enfin, les 14, 15, 18 et 21 septembre 2020, la société LBH a attrait l'ensemble des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en extension de la mission de l'expert à 9 nouveaux désordres apparus entre temp, demande qui a été accueillie par une nouvelle ordonnance en date du 24 février 2021.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui avaient relevé appel de cette dernière ordonnance se sont désistés de ce recours et la cour s'en est déclarée dessaisie par un arrêt du 14 octobre 2021.

L'expert a déposé son rapport définitif le 3 octobre 2022.

Précédemment et par une ordonnance en date du 7 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan avait rejeté la demande de paiement d'une provision de 50 000 euros présentée par la société LBH dans une assignation délivrée le 29 décembre 2017 à M. [E] et ses assureurs successifs - la SMABTP et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres -, la société Maison de Provence Construction et son assureur Axa France IARD ainsi que le GFA [Adresse 9]

***

Par actes en date des 18, 21, 25, 26, 28, 29 septembre 2023 et 2 novembre 2023, la société LBH a assigné la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maison de Provence, M. [E] et ses assureurs successifs SMABTP et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Groupama en qualité d'assureur de la société Parquet Sud Pose, Maître [Z] en sa qualité de liquidateur de la GFA [Adresse 9], la société PM Bâtiment et son assureur la société Allianz IARD, la société GM prise en la personne de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Partner, la société GM prise en la personne de Me [M] en sa qualité de mandataire liquidateur, la société Lorgues Travaux Publics et son assureur la société Groupama ainsi que M. [T] [O] exerçant à l'enseigne « Fer Antic » aux fins voir entériner les conclusions du rapport d'expertise et réparer ses divers préjudices pour un montant total de plus de 1 million d'euros au titre de préjudices matériels et de jouissance.

M. [T] [O] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la société LBH ainsi que de la prescription, avant d'accepter le désistement d'instance et d'action de la société LBH à son encontre.

Parallèlement :

- la société Llyod's France intervenant à l'instance comme succédant aux Souscripteurs du Llyod's de Londres, a soulevé la prescription des demandes liées aux nouveaux désordres mentionnés dans l'assignation en date du 25 janvier 2020 (en réalité du 15 septembre 2020),

- la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maison de Provence, a également soulevé la prescription de toutes les demandes de la société LBH,

- M. [E] ainsi que la SMABTP ont soulevé la forclusion des demandes formulées au titre des désordres visés dans l'assignation du 15 septembre 2020,

- la société Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de la société Parquet Sud Pose et la société Allianz IARD comme assureur de la société PM Bâtiment ont opposé l'irrecevabilité des demandes à leur encontre pour cause de forclusion.

Par ordonnance sur incident en date du 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré la société d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Llyod's Insurance Company, prise en son établissement en France, recevable en son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société étrangère Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, ayant comme mandataire général en France la société Llyod's France, en qualité d'assureur de M. [L] [E] ;

- déclaré parfait le désistement d'instance de la société LBH à l'égard de M. [T] [O] exerçant sous l'enseigne Fer Antic, ledit désistement entraînant extinction à l'égard de ce dernier ;

- déclaré la société LBH irrecevable en son action à l'égard de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur décennal de la société PM Bâtiment ;

- déclaré la société LBH irrecevable en son action en réparation des désordres suivants ayant fait l'objet d'une ordonnance d'extension de mission de l'expert rendue le 24 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

- fissuration en façade de l'extension,

- absence d'isolation au plafond et isolation de la toiture de l'extension,

- défaut d'étanchéité au droit du regard électrique,

- les infiltrations au droit de la cheminée du salon,

- les fissures verticales sur les linteaux de passage entre la salle de billard et le salon,

- déformation des cadres des menuiseries de l'ensemble de l'extension,

- l'absence de chainage autour de l'ensemble de l'immeuble,

- l'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur,

- absence d'étanchéité du mur de façade Nord de l'immeuble ;

- rejeté le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la société Axa France IARD ès qualité d'assureur de la société Maison de Provence et déclaré la société LBH recevable pour le surplus de son action ;

- constaté la prescription de l'action de la société PM Bâtiment à l'égard de son assureur la société Allianz IARD et ordonné la mise hors de cause de compagnie d'assurance en cette qualité ;

- dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

- condamné la société LBH à payer à M. [T] [O] exerçant sous l'enseigne Fer Antic la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamné la société LBH à payer à la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société PM Bâtiment la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 juin 2025 à 9 heures pour actualisation des conclusions du fond de la société LBH.

***

La société LBH a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 10 juin 2025 intimant M. [Z] en sa qualité de liquidateur du GFA [Adresse 9], M. [E] et ses assureurs la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la première et la SMABTP, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maison de Provence, la société Lorgues Travaux Publics, la société Groupama « agence [Localité 1] », en sa qualité d'assureur de « Parquet du Sud Pose », la société Groupama « Alpes » Méditerranée en sa qualité d'assureur de « Parquet Pose Sud », la société PM Bâtiment et Me [Y] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Partner.

Les parties ont été informées par un avis notifié par le greffe le 17 juin 2025 que l'affaire était à bref délai à l'audience du 8 janvier 2026 avec une date de clôture de l'instruction au 16 décembre 2025.

La cour est également saisie des appels incidents régularisés par les premières conclusions de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maison de Provence, la société Lloyd's Insurance Company en tant qu'assureur de M. [E] et la société Groupama Alpes Méditerranée en sa qualité d'assureur de Parquet Sud Pose.

La société Allianz IARD en qualité d'assureur de PM Bâtiment n'a pas été intimée.

***

Vu les dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, pour la société LBH qui demande à la cour en substance de :

- débouter les sociétés Axa France IARD, Lloyd's Insurance Company et Groupama Méditerranée de leur appel incident et confirmer en conséquence l'ordonnance d'incident de la mise en état du 28 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté le surplus de la fin de non-recevoir présenté par la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maison de Provence et la déclarant elle-même recevable pour le surplus de son action à l'instance,

- la déclarer bien fondée en son appel principal et réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a déclarée irrecevable en son action à la présente instance à l'égard de la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal de la société PM Bâtiment ainsi qu'en son action en réparation des désordres ayant fait l'objet d'une ordonnance d'extension de mission de l'expert rendue le 24 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, à savoir :

- fissuration en façade de l'extension,

- absence d'isolation au plafond et isolation de la toiture de l'extension,

- défaut d'étanchéité au droit du regard électrique,

- les infiltrations au droit de la cheminée du salon,

- les fissures verticales sur les linteaux de passage entre la salle de billard et le salon,

- déformation des cadres des menuiseries de l'ensemble de l'extension,

- l'absence de chainage autour de l'ensemble de l'immeuble,

- l'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleurs,

- absence d'étanchéité du mur de façade Nord de l'immeuble,

- a dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale,

- l'a condamnée à payer à M. [O] exerçant sous l'enseigne Fer Antic d'une part et à la société Allianz IARD d'autre part une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de ses demandes,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 juin 2025 à 9 heures pour actualisation de ses conclusions au fond,

Statuant à nouveau,

- débouter les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par la société Lloyd's France, M. [E] et son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maison de Provence, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Parquet Sud Pose et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société PM Bâtiment de l'intégralité de leurs demandes,

- rejeter la forclusion au titre de la garantie décennale pour les désordres suivants :

1. Les fissures en façade de l'extension (salle à manger) dont le coût réparatoire est chiffré à 31 764,36 euros HT,

2. L'absence d'isolation au plafond et d'isolation de la toiture de l'extension (salle à manger) dont les travaux de réparation s'élèvent à 7 036,32 euros HT,

3. Le défaut d'étanchéité au droit du regard électrique du local technique (non chiffré),

4. Les infiltrations au droit de la cheminée du saloon dont les travaux de reprise sont d'un montant de 3 097,34 euros HT,

5. Les fissures verticales sur les linteaux de passages entre la salle de billard et le salon dont la reprise est chiffrée à 52 144,87 euros HT,

6. La déformation des cadres de menuiseries de l'ensemble de l'extension à usage de salle à manger dont la réparation est chiffrée à 7 688,05 euros HT,

7. L'absence de chaînage autour de l'ensemble de l'immeuble pour un montant de réparations évalué à 11 328,66 euros HT,

8. L'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur : dont le coût des réparations est fixé à 10 287,60 euros HT,

9. L'absence d'étanchéité du mur façade nord de l'immeuble dont les réparations sont estimées à 183 195,70 euros HT (drainage) + 15 575,21 euros HT (menuiseries),

- condamner solidairement les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, M. [E] et son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maison de Provence, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Parquet Sud Pose et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société PM Bâtiment à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit,

Vu les uniques conclusions notifiées le 18 août 2025, pour la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maison de Provence, qui demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes de « juger que... » qui sont des moyens et non des prétentions) de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir générale et déclaré la société LBH recevable pour le surplus de son action,

- déclarer irrecevable l'action de la société LBH par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la société LBH pour les désordres suivants :

- fissures en façade de l'extension ;

- l'absence d'isolation au plafond et d'isolation de la toiture de l'extension salle à manger ;

- le défaut d'étanchéité au droit du regard électrique du local technique ;

- les infiltrations au droit de la cheminée du salon ;

- les fissures verticales sur les linteaux de passage entre la salle de billard et le salon ;

- la déformation des cadres des menuiseries de l'ensemble de l'extension à usage de salle à manger ;

- l'absence de chaînage autour de l'ensemble de l'immeuble ;

- l'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur ;

- l'absence d'étanchéité du mur façade Nord de l'immeuble ;

- condamner la société LBH au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les uniques conclusions, notifiées le 3 octobre 2025 pour la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de M. [E], qui demande en substance à la cour de :

- à titre principal, infirmer l'ordonnance du 28 avril 2025 et déclarer irrecevable l'action de la société LBH au regard de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 28 avril 2025 et, en conséquence,

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de réparation des désordres suivants :

1. Les fissures en façade de l'extension (salle à manger) dont le coût réparatoire est chiffré à 31 764,36 euros HT,

2. L'absence d'isolation au plafond et d'isolation de la toiture de l'extension (salle à manger) dont les travaux de réparation s'élèvent à 7 036,32 euros HT,

3. Le défaut d'étanchéité au droit du regard électrique du local technique (non chiffré),

4. Les infiltrations au droit de la cheminée du saloon dont les travaux de reprise sont d'un montant de 3 097,34 euros HT,

5. Les fissures verticales sur les linteaux de passages entre la salle de billard et le salon dont la reprise est chiffrée à 52 144,87 euros HT,

6. Déformation des cadres de menuiseries de l'ensemble de l'extension à usage de salle à manger dont la réparation est chiffrée à 7 688,05 euros HT,

7. L'absence de chaînage autour de l'ensemble de l'immeuble pour un montant de réparations évalué à 11 328,66 euros HT,

8. L'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur : dont le coût des réparations est fixé à 10 287,60 euros HT,

9. L'absence d'étanchéité du mur façade nord de l'immeuble dont les réparations sont estimées à 183 195,70 euros HT (drainage) + 15 575,21 euros HT (menuiseries) ;

- condamner la société LBH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

Vu les uniques conclusions, notifiées le 10 octobre 2025, pour la société Groupama Alpes Méditerranée en sa qualité d'assureur de Parquet Sud Pose, qui demande à la cour en substance de :

- à titre principal, réformer l'ordonnance d'incident du 28 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir et, statuant de nouveau, déclarer irrecevable l'action de la société LBH à son encontre,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance d'incident du 28 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes formulées par la Société LBH au titre des désordres résultant de l'assignation en référé du 15 septembre 2020,

- en toute hypothèse, réformer l'ordonnance d'incident du 28 avril 2025 en ce qu'elle l'a déboutée au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens, et statuant de nouveau, condamner la société LBH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Jacques Degryse, avocat sur son affirmation de droit,

Vu les uniques conclusions, notifiées le 4 septembre 2025 pour M. [E], architecte maître d''uvre, qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2025 en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de la société LBH en réparation des désordres suivants ayant fait l'objet d'une ordonnance d'extension de mission de l'expert rendue le 24 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

' Fissurations en façade de l'extension

' Absence d'isolation au plafond et isolation de la toiture de l'extension

' Défaut d'étanchéité au droit du regard électrique

' Les infiltrations au droit de la cheminée du salon

' Les fissures verticales sur les linteaux de passage entre la salle de billard et le salon

' Déformation des cadres des menuiseries de l'ensemble de l'extension

' L'absence de chainage autour de l'ensemble de l'immeuble

' L'absence de fondations de la niche de protection des pompes à chaleur

' Absence d'étanchéité du mur en façade Nord de l'immeuble,

- y ajoutant, condamner la société LBH à payer à M. [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les uniques notifiées le 17 septembre 2025 pour la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [E], qui demande à la cour en substance de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société LBH pour les désordres suivants ayant fait l'objet d'une ordonnance d'extension de mission de l'expert rendue le 24 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :

- fissuration en façade de l'extension ;

- absence d'isolation au plafond et isolation de la toiture de l'extension ;

- défaut d'étanchéité au droit du regard électrique ;

- les infiltrations au droit de la cheminée du salon ;

- les fissures verticales sur les linteaux de passage entre la salle de billard et le salon ;

- déformation des cadres des menuiseries de l'ensemble de l'extension ;

- l'absence de chainage autour de l'ensemble de l'immeuble ;

- l'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur ;

- absence d'étanchéité du mur de façade Nord de l'immeuble ;

En tant que de besoin,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société LBH, pour cause de forclusion, au titre des désordres mentionnés dans l'assignation du 15 septembre 2020 et survenus après l'expiration du délai décennal, à savoir :

1. Les fissures en façade de l'extension (salle à manger) dont le coût réparatoire est chiffré à 31 764,36 euros HT ;

2. L'absence d'isolation au plafond et d'isolation de la toiture de l'extension (salle à manger) dont les travaux de réparation s'élèvent à 7 036,32 euros HT ;

3. Le défaut d'étanchéité au droit du regard électrique du local technique (non chiffré) ;

4. Les infiltrations au droit de la cheminée du salon dont les travaux de reprise sont d'un montant de 3 097,34 euros HT ;

5. Les fissures verticales sur les linteaux de passages entre la salle de billard et le salon dont la reprise est chiffrée à 52 144,87 euros HT ;

6. Déformation des cadres de menuiseries de l'ensemble de l'extension à usage de salle à manger dont la réparation est chiffrée à 7 688,05 euros HT ;

7. L'absence de chaînage autour de l'ensemble de l'immeuble pour un montant de réparations évalué à 11 328,66 euros HT ;

8. L'absence de fondation de la niche de protection des pompes à chaleur : dont le coût des réparations est fixé à 10 287,60 euros HT ;

9. L'absence d'étanchéité du mur façade nord de l'immeuble dont les réparations sont estimées à 183 195,70 euros HT (drainage) + 15 575,21 euros HT (menuiseries) ;

- condamner la société LBH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel,

***

La SARL PM Bâtiment a constitué avocat le 7 novembre 2025 mais n'a pas notifié de conclusions.

Bien que régulièrement appelé en la cause par le biais d'un acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivré à étude le 7 juillet 2025 et d'un acte de signification des premières conclusions de l'appelante délivré à étude le 4 septembre 2025, Me [M] en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société Partner n'a pas constitué avocat.

Il en est de même pour :

- M. [Z] en sa qualité de liquidateur du GFA [Adresse 9], auquel la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiées par acte délivré à étude le 7 juillet 2025 et les premières conclusions de l'appelante par acte délivré à étude par un acte délivré à étude le 5 septembre 2025,

- la société Lorgues Travaux Publics mise en cause par assignation délivrée à étude le 7 juillet 2025,

- et la société Groupama Agence [Localité 1] en qualité d'assureur de la société Parquet du Sud Pose, à laquelle la déclaration d'appel et l'avis de fixation ainsi que les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes remis à personne habilitée les 7 juillet et 4 septembre 2025.

Quant aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, ils sont désormais représentés par la société Lloyd's Insurance Company.

L'ordonnance de clôture date du 16 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS :

Sur le point de départ du délai d'épreuve décennale

La société LBH appelante soutient que le procès-verbal de réception signé le 1er décembre 2009 par M. [Z] représentant le GFA [Adresse 9] - auquel elle a acquis le bien en 2011 - et M. [E], maître d''uvre, n'est pas contradictoire à l'égard des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et n'a donc pas fait courir le délai d'épreuve à son encontre. Selon elle, le procès-verbal n'est opposable qu'au maître d'ouvrage et la date de réception qui n'est pas certaine ne peut servir de point de départ de la forclusion à l'égard des autres parties. Elle demande à la cour de retenir la date du 21 avril 2011, correspondant à la promesse de vente de l'immeuble, comme date de réception non contestable de l'ouvrage.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle doit être en tout état de cause prononcer contradictoirement ».

Or, en l'espèce, le procès-verbal du 1er décembre 2009 - que la société LBH a elle-même versé au débat - est signé par le maître de l'ouvrage dont elle tient ses droits et aucune partie (notamment les entreprises et leurs assureurs) n'en contestent la validité. Pourtant ces dernières sont les seules à pouvoir se prévaloir d'une absence de caractère contradictoire de la réception pour contester la mise en 'uvre à leur encontre de la garantie décennale dont se prévaut précisément la société LBH. Par ailleurs, la circonstance qu'une partie des travaux n'aurait pas été achevée est inopérante, notamment si ' comme c'est le cas en l'espèce ' le maître de l'ouvrage a signé un procès-verbal de réception alors que, même en matière de réception tacite, il est admis que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197).

C'est à bon droit qu'après avoir considéré que la fixation de la date de réception est une question habituelle en matière de construction qu'il pouvait trancher s'il était appelé comme à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a retenu qu'en l'espèce, le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 1er décembre 2009, date de la réception expresse de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, ayant témoigné par la signature du procès-verbal d'une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages conformément à l'article 1792-6 du code civil, peu important l'absence de signature des entrepreneurs concernés ou la date d'acquisition du bien par la société LBH en 2011.

Sur l'existence d'actes interruptifs de prescription

- Les désordres initiaux

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a retenu que les assignations initiales en référé des 30, 31 mars et 6 avril 2016, délivrées par la société LBH avaient interrompu le délai de forclusion décennale relativement aux désordres initiaux qu'elle y invoquait (les fissurations des façades) dont les parties ' notamment le GFA [Adresse 9] - avaient d'ailleurs discuté selon l'ordonnance de référé du 25 mai 2016 et qu'elle avait par ailleurs - en tant qu'acquéreur de l'ouvrage - bénéficié du caractère interruptif de la forclusion décennale des actions engagées par le GFA [Adresse 9] notamment par les assignations qu'il a fait délivrer aux sociétés PM Bâtiment & Partner ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 février 2017 (qui a déclaré l'ordonnance initiale du 25 mai 2016 commune et opposable à ces deux sociétés).

Il a considéré qu'il était soutenu à tort que les constats d'huissier sur lesquels s'appuient la demande de la société LBH auraient dû être annexés aux assignations initiales en référé des 30, 31 mars et 6 avril 2016, dès lors qu'ils avaient été communiqués avec les autres pièces de l'assignation et visés par l'ordonnance de référé du 25 mai 2016.

Dans le cadre de leurs appels incidents, les compagnies Axa France Iard (assureur de la société Maison de Provence), Lloyd's Insurance Company (assureur de M. [E]) et Groupama Alpes Méditerranée (assureur de la société Parquet Sud Pose) réitèrent :

- qu'une assignation n'a de valeur interruptive de prescription que pour les désordres qui sont expressément invoqués et précisément localisés dans l'assignation elle-même, ce qui n'était pas le cas de l'assignation en référé initiale, délivrée les 30, 31 mars et 6 avril 2016, qui se contentait d'un renvoi aux deux constats d'huissier non annexés à l'acte,

- que cette assignation ne précisait pas les désordres dont se plaignait la société BHL,

- que, partant, cet acte ' ni aucun autre ' n'avait interrompu la prescription relative à la garantie décennale qui était donc acquise depuis le 1er décembre 2019.

A la lecture de cet acte, la cour constate pour sa part que la société LBH y invoquait qu'elle avait fait l'acquisition du bien le 21 avril 2011 et que, suite à son occupation dont depuis plusieurs mois :

- elle avait « constaté des fissures et infiltrations d'eau et de nombreux désordres affectant l'immeuble »

- elle avait fait établir deux procès-verbaux de constats d'huissier de justice, un premier le 26 février 2014, puis un second le 8 février 2016, « devant l'aggravation des désordres manifestement liés à un défaut de construction »,

- il semblait en outre « qu'une erreur de conception soit impliquée dans la réalisation des désordres », dont l'existence était établie par les deux constats d'huissier,

- « par ailleurs, la buanderie menace de s'effondrer ce qui représente un danger pour les occupants de l'immeuble, dont deux enfants en bas âge ».

Cette assignation évoque des désordres qui ont effectivement pu faire l'objet d'un débat devant le juge des référés saisi de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au vu des deux procès-verbaux de constat décrivant précisément un certain nombre de désordres (notamment des fissurations sur les façades) et en indiquant leur localisation, ainsi que des autres pièces produites par les parties.

Elle a donc bien eu un effet interruptif de prescription concernant cette première série de désordres.

- Les 9 nouveaux désordres

Le juge de la mise en état a retenu que les nouveaux désordres visées dans les assignations en référé aux fins d'extension de la mission de l'expert délivrées par la société LBH les 14, 15, 18 et 21 septembre 2020 (demande accueillie le 24 février 2021) ' qui concernent pour l'essentiel des désordres constructifs sur les étanchéités, l'isolation, les cadres de menuiserie, des infiltrations ainsi que des désordres structurels (absence de chainage, absence de fondation d'une niche de protection) outre deux fissures sans lien manifeste avec les fissures initialement dénoncées - sont atteints par la forclusion en l'absence de demande en justice les concernant avant le 1er décembre 2019 et en l'absence de démonstration par la société LBH en quoi ils étaient évolutifs ou futurs autrement qu'en pointant une cause générique d'un manquement aux règles de l'art et au vu également des constatations de l'expert judiciaire, qui les examine de manière successives dans son rapport, de sorte qu'il ne peut être considéré de liens entre ces nouveaux désordres ayant fait l'objet de l'extension de mission, et ceux initialement dénoncés.

La société LBH soutient que ces désordres, révélés ultérieurement et objets de l'assignation délivrée en 2020 à M. [E], ses assureurs successifs la SMABTP et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Maison de Provence, son assureur Axa France IARD et le GFA [Adresse 9] aux fins d'obtenir l'extension de la mission de l'expert, sont des désordres évolutifs, ou au moins des désordres futurs, échappant à ce titre à la forclusion de la garantie décennale.

Il ressort pourtant de son assignation en extension de la mission confiée à M. [B] qu'il s'agit de « désordres (') apparus depuis le début de cette expertise et non relatés par l'huissier de justice, Maître [G] » de 2014.

Elle confirme d'ailleurs dans ses écritures d'appel que ces nouveaux désordres ont été constatés par M. [B] dans le cadre de l'exécution de la mission d'expertise pour laquelle il avait été désigné le 25 mai 2016.

En l'état, elle ne peut se contenter d'affirmer qu'il s'agit de désordres évolutifs ou futurs alors que cela ne ressort nullement du rapport de l'expert qui ' au contraire - procède successivement à l'examen de chacun des désordres dont il est saisi, sans formuler que les nouveaux désordres visés seraient constitutifs d'une aggravation des désordres initiaux ou leur résultante, ou même en lien avec eux d'une manière ou d'une autre.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que l'assignation délivré le 15 septembre 2020 pour ces nouveaux désordres était postérieure à l'expiration du délai de forclusion décennale.

La cour n'est pas saisie des autres chefs de cette ordonnance, notamment en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal de la société PM Bâtiment, après avoir constaté la prescription de l'action de la société PM Bâtiment à l'égard de son assureur et déclaré la société LBH irrecevable en son action à l'égard de cette compagnie d'assurance qu'elle n'a pas intimée.

Sur les demandes accessoires

En l'état d'une confirmation de l'ordonnance d'incident du 28 avril 2025, il n'y a pas lieu de la réformer sur les frais irrépétibles et les dépens comme sollicité par la société Groupama Alpes Méditerranée.

La société LBH qui est partie perdante devant la cour au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux société Axa France IARD, Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, SMABTP, Groupama Alpes Méditerranée et à M. [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par ces intimées en cause d'appel.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé à l'avocat qui en fait la demande.

***

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,

- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 28 avril 2025 par le juge des la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;

Y ajoutant,

- condamne la société LBH à payer aux sociétés Axa France IARD, Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, SMABTP, Groupama Alpes Méditerranée et à M. [L] [E], chacun, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société LBH aux dépens du présente appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Jean-Jacques Degryse, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance et sur son affirmation de droit.

Le Greffier, La Présidente,

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