CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 mars 2026, n° 21/05343
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 21/05343 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM
Société ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM)
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Compagnie d'assurance SMABTP*
S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Paul GUEDJ
Me Firas RABHI
Me Françoise BOULAN
Me Michèle PARRACONE
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00462.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - IRELAND
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL AZUR TERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
S.A. SMA recherchée en sa qualité d'assureur du BET CHIOSSONE uniquement au titre des garanties facultatives, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SELARL JSA, anciennement dénommée GAUTHIER SOHM, prise en sa qualité de liquidateur de la société BET CHIOSSONE SARL
sise [Adresse 9]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 07/07/21 : PVRI
défaillante
SELARL JSA, anciennement dénommée GAUTHIER SOHM, prise en sa qualité de liquidateur de la société MACONNERIE JUAN ARCAS SARL
sise [Adresse 9]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 07/07/21 : PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un bâtiment usage de parking constitué de trois niveaux de stationnement, [Adresse 10] à [Localité 1].
Ce projet de construction a fait l'objet d'un permis de construire, délivré le 14 mai 2007 par la mairie de [Localité 1].
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 26 mars 2008.
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters.
La maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée au BET Chiossone, lequel est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (responsabilité civile décennale) et de la société Sagena, devenue la société SMA, (responsabilité civile).
Les intervenants à l'acte à construire sont :
- la société KP1 Bâtiments, en charge du lot numéro trois « préfabrications lourdes », assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AGF ; elle a sous-traité à la société Moret Construction Bâtiments Industriels assurée auprès de la société Acte Iard,
- la société Maçonnerie Juan Arcas, en charge de l'étanchéité des joints de dilatation contre terre,
- la société Urbanet Résines, chargée du revêtement de sol pour micro résine,
- la société MLV à l'enseigne MC, chargée du lot « dallage industriel », assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard,
- la société de Constructions Mouginoise, titulaire du lot maçonnerie béton armé VRD, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Qualiconsult, contrôleur technique,
- la société Qualiconsult Sécurité, en charge de la coordination en matière de sécurité et protection de la santé, assurée auprès de la société Axa France Iard,
- la société Azur Terres, société ayant réalisé les terrassements et remblais, assurée auprès de la société Aviva Assurances.
La réception des ouvrages est intervenue le 25 mars 2009.
Postérieurement à cette réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a constaté l'apparition de plusieurs désordres, notamment des infiltrations en divers points du bâtiment.
Une première déclaration de sinistre a ainsi été adressée à la société Amtrust International Underwriters le 6 mai 2010 concernant :
- des infiltrations d'eau importantes à divers endroits du nouveau parking,
- l'apparition de fissures infiltrantes sur la dalle supérieure et intermédiaire.
Une deuxième déclaration a été transmise le 19 mai 2011 portant sur une aggravation de ces désordres.
Ces deux déclarations de sinistre ont donné lieu à des positions de non-garantie de la part de la société Amtrust International Underwriters qui n'a pas retenu le caractère décennal des désordres.
A la suite de cette prise de position, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi M. [G] [E], ingénieur conseil, qui a déposé un rapport d'intervention le 19 novembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par actes des 14, 15 décembre 2011 et 12 janvier 2012, sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par une ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a confié cette mesure à M. [Z] [L].
Le pré-rapport d'expertise a été déposé le 27 août 2013.
Par actes des 17, 19, 23, 25, 26, 27 et 7 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné au fond la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas, les sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité, Constructions Mouginoise, MLV à l'enseigne MC, KP1 Bâtiments, Urbanet Résines, Amtrust International Underwriters, Sagena, ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, Maître [O] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Moret Construction Bâtiments Industriels venant aux droits de la société SMBI et la société Acte Iard, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 000 euros à parfaire.
Cette procédure a été radiée au vu de l'expertise judiciaire en cours par une ordonnance du 1er octobre 2015.
M. [Z] [L] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par conclusions du 24 février 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité le ré-enrôlement de cette procédure et actualisé ses demandes.
Par actes des 5 et 6 mars 2019, la société Qualiconsult a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terre et la SMABTP, assureur de la société de Construction Mouginoise.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2019.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées à l'encontre du BET Chiossone en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- jugé irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond la demande tendant à faire déclarer le syndicat de copropriété [Adresse 1] irrecevable à agir faute d'habilitation du syndicat de copropriété [Adresse 1] à agir en justice ;
- condamné la société Amtrust International Underwriters à payer au le syndicat de copropriété [Adresse 1] au titre de la garantie dommages-ouvrage, les sommes de suivantes :
- pour l'étanchéité des couvertures, un montant HT de 220 000 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au
fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- pour l'étanchéité du mur enterré de l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée, un montant HT de 7700 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- pour la dalle de transition du niveau 2, un montant HT de 16 500 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- jugé irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, ne justifiant d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
- condamné in solidum la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 52 800 euros HT pour 1'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :
- 20% pour la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone ;
- 10% pour la société Qualiconsult ;
- 40% pour la société de Constructions Mouginoise ;
- 30% pour la société Azur Terres ;
- jugé que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- jugé que les franchises souscrites par le BET Chiossone auprès de la société SMA s'agissant de garanties non obligatoires sont opposables aux tiers ;
- débouté le syndicat de copropriété [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
- 4 000 euros pour le syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
- 1 000 euros pour la Mutuelle des Architectes Français ;
- 1 000 euros pour la SMABTP ;
- 2 000 euros pour la société Aviva Assurances ;
- 2 000 euros pour la société Acte Iard ;
- 2 000 euros pour la société KPI Batiments ;
- 2 000 euros pour la société Qualiconsult Sécurité ;
- jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de, savoir :
- 4/5 pour la société Amtrust International Underwriters en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage n'ayant pas pré-financé les travaux de reprise de nature décennale ;
- 1/5 entre la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres et pour 1/4 entre eux ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe Lassau membre de la SCP Gastaldi-Lassau-Viale, de Maître Josyane Lorenzi, de la SCP Assus Juttner, de Maître Demarchi, de Maître July Dupy, Maître Nathalie Brocquet ;
- jugé que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de, savoir :
- 4/5 pour la société Amtrust International Underwriters en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage n'ayant pas pré-financé les travaux de reprise de nature décennale ;
- 1/5 entre la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres et pour 1/4 entre eux ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Amtrust International Underwriters a relevé appel de cette décision le 12 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Amtrust International Underwriters, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en qu'il a jugé irrecevable les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, ne justifiant d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Amtrust International Underwriters justifie de la subrogation dans les droits et actions du syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité des couvertures,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 273 638,90 euros TTC, correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone la somme de 273 638,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021,
Sur le désordre relatif aux infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, mais également ès qualités de liquidateur de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult, et la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur de la société Azur Terres, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 9419,10 euros TTC, correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre de la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du rez-de-chaussée du parking, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas la somme de 9419,10 euros TTC, au titre de la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du rez-de-chaussée, actualisée au 12 mars 2021,
Sur le désordre relatif à la dalle de transition du niveau 2,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur de la société Azur Terres, et la société de Constructions Mouginoise et son assureur la société SMABTP, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 20 919,56 euros TTC correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone la somme de 20 910,56 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021,
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident formé par la Mutuelle des Architectes Français,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 février 2021, en ce qu'il a condamné la société Amtrust International Underwriters à indemniser le syndicat de copropriété [Adresse 1] du coût des travaux de reprise des désordres retenus,
Par conséquent,
- condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] à rembourser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 303 969,56 euros correspondant aux sommes versées pour la réparation des désordres retenus comme étant de nature décennale au terme du jugement rendu le 16 février 2021,
Sur la demande de condamnation de la Mutuelle des Architectes Français,
- juger irrecevable la demande formée par la Mutuelle des Architectes Français, tendant à obtenir la condamnation de la société Amtrust International Underwriters à la relever et garantir de toutes condamnations, comme étant nouvelle en cause d'appel,
Au surplus,
- juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
- juger qu'aucun dommage en lien de causalité direct avec une prétendue faute de la société Amtrust International Underwriters n'est démontré par la Mutuelle des Architectes Français,
- débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
Sur l'appel incident du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage -Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 1], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse notamment en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants entre eux ainsi :
- 20% pour la société SMA, assureur décennal du BET Chiossone,
- 10% pour la société Qualiconsult,
- 40% pour la société de Construction Mouginoise,
- 30% pour la société Azur Terres,
Statuant à nouveau fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
- 20% pour la société SMA, assureur décennal du BET Chiossone,
- 10% pour la société Qualiconsult,
- 40% pour la société de Construction Mouginoise,
- 30% pour la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres,
d'autre part et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, et la société Aviva Assurances prise en
sa qualité d'assureur de la société Azur Terres à payer la somme de 52 800 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés au niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- condamner dans les rapports entre eux la société Aviva Assurances à hauteur de 30% de la somme de 52 800 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés au niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour préjudice de jouissance ; en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Azur Terres ; en ce qu'il n'a pas été statué sur les demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances,
Statuant à nouveau,
- condamner à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Amtrust International Underwriters et à titre subsidiaire la société Amtrust International Underwriters in solidum avec la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA (anciennement dénommée société Sagena), en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner in solidum à titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue, la société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la société SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA (anciennement dénommée société Sagena), également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
- condamner au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 293 040 euros HT, se ventilant comme suit : étanchéité des couvertures (coût des travaux 220 000 euros HT), étanchéité du mur de l'angle Nord Est du rez-de-chaussée, (coût des travaux 7700 euros HT), et dalle de transition du niveau, (coût des travaux 16 500 euros HT), désordres relatifs à l'étanchéité des murs du niveau 1 (coût des travaux 52 800 euros HT), soit 356 389,80 euros TTC outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Si la cour de céans devait considérer que les désordres n'étaient pas de nature décennale,
- condamner au visa articles 1134 et 1147 du code civil (anciens), ainsi qu'au visa de la théorie des dommages intermédiaires, in solidum au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1], société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 293 040 euros HT, soit 356 389,80 euros TTC outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres in solidum avec la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres in solidum avec la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter toutes parties à l'instance de toute demandes de condamnation au paiement d'une quelconque somme à l'encontre du syndicat de copropriété [Adresse 1],
En tout état de cause,
- condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé initiale et les frais d'expertise judiciaire de M. [L] ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente procédure d'appel outre les dépens d'appel distrait de droit au profit de Maître Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
Au principal,
- prononcer sa mise hors de cause dès lors les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, que la MAF n'a que la seule qualité d'assureur décennal du BET Chiossone et que la responsabilité du BET Chiossone ne peut être retenue concernant les désordres invoqués,
- débouter le contrôleur technique Qualiconsult ainsi que l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAF,
A titre très subsidiaire,
- faire droit à son recours quasi délictuel à l'encontre des sociétés SCM, Aviva, Qualiconsult et Juan Arcas, responsables des fautes d'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et leurs assureurs, ainsi qu'à l'encontre de la Sagena, en sa qualité d'assureur du BET Chiossone,
- dire que ce défendeur devra relever et garantir la concluante de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Si la qualification décennale des désordres devait être retenue,
- condamner la compagnie Amtrust International Underwriters à relever et garantir la concluante, sur un fondement délictuel,
- confirmer partiellement le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- rejeté les prétentions développées subsidiairement par syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en ce qu'il sollicitait la condamnation de la MAF sur un fondement décennal,
- condamné in solidum la SA SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la SAS Qualiconsult, la SARL de Construction Mouginoise (SCM), et la SARL Azur Terres à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 52 8000 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, du fait de l'absence de nature décennale du désordre,
En tous les cas,
- condamner tous succombants à payer à la MAF une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat,
Vu les dernières conclusions de la société Qualiconsult, notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage faute de justification du paiement effectif de l'indemnité d'assurance,
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement de première instance et prononçait au titre des désordres n°1, 2 et/ou 3 des condamnations à l'encontre de la société Qualiconsult,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, au motif qu'elle ne justifiait d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter la société Amtrust International Underwriters de ses demandes,
- débouter tout appel en garantie dirigé contre la société Qualiconsult,
- mettre la société Qualiconsult hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de copropriété [Adresse 1] au titre de son préjudice de jouissance,
A titre plus subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société Qualiconsult, qui ne saurait excéder au maximum 5%,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Qualiconsult,
- dire et juger qu'en cas d'insolvabilité d'une partie la part de responsabilité de l'insolvable devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique,
- condamner :
- pour les désordres n°1 (étanchéité des couvertures), n° 2 (étanchéité du mur enterré de l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée) et n° 3 : (dalle de transition du niveau 2) in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA, assureurs du BET Chiossone,
- pour les désordres n° 2 et 3 : in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA, et la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres, à garantir la société Qualiconsult des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Sur l'appel incident et provoqué de Qualiconsult,
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner, « sous le bénéfice de l'exécution provisoire, si celle-ci est ordonnée pour la condamnation en principal » :
- pour le désordre n° 4 (étanchéité des murs enterrés du niveau 1) in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA, assureurs du BET Chiossone ; la société de Constructions Mouginoise et son assureur la société SMABTP ; la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres à garantir la société Qualiconsult des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société SMA et la SMABTP, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société SMABTP, ès qualités d'assureur décennale de SCM,
- juger que la société SMABTP sera relevée et garantie in solidum par la Mutuelle des Architectes Français, la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres et la société Qualiconsult des condamnations mises à charge,
Si une quelconque condamnation était formulée à l'encontre de la société SMA, ès qualités d'assureur non décennal du BET Chiossone :
- condamner in solidum, la Mutuelle des Architectes Français, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres à relever et garantir la société SMA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- juger opposables aux tiers les franchises souscrites par le BET Chiossone auprès de la société SMA s'agissant de garanties non obligatoires,
- juger que les franchises du BET Chiossone s'élèvent à 10% du sinistre avec un minimum de 5 franchises de base soit 5x161 euros en 2011 = 805 euros et un maximum de 50 franchises de base soit 8 050 euros,
- juger que les franchises prévues dans le contrat de la société SMABTP sont opposables à la société SCM et aux recours entre co-obligés de sorte que la société SMABTP est bien fondée à la faire valoir pour la somme de 20% des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires fixée à 161 euros en 2011 soit 1 610 euros et un maximum de 50 franchises de base soit 8050 euros,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros aux concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Amtrust International Underwriters à verser à la société SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société de Construction Mouginoise, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société de Construction Mouginoise au paiement de la somme de 40 % de 52 800 euros HT au titre de la réparation des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité des murs enterrés du niveau 1 augmentée de la TVA applicable,
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Amtrust de sa demande de condamnation solidaire de la société SCM au paiement d'une somme de 20 919,56 euros TTC au titre du désordre relatif à la dalle de transition du niveau 2 et 3,
A titre subsidiaire,
- constater que le rapport d'expertise ne met à la charge de la Société de Constructions Mouginoises (SCM) qu'une somme de 26 070 euros et que SCM ne saurait être condamnée à une somme d'un montant supérieur,
En toute hypothèse,
- juger que la société de Construction Mouginoise (SCM) devra être relevée et garantie par sa compagnie d'assurances SMABTP,
- condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michèle Parracone, avocat sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il met hors de cause la société Aviva Assurances,
- débouter l'ensemble des parties des demandes dirigées à l'encontre de la société Aviva Assurances,
En tout état de cause, si une quelconque condamnation devait être prononcée,
- dire que ses plafonds de garantie et franchise sont opposables et qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations notamment par le BET Chiossone et la Mutuelle des Architectes Français, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, et la société Maçonnerie Juan Arcas et leurs assureurs respectifs,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Assus Juttner,
Bien que régulièrement assignée par actes du 7 juillet 2021 (procès-verbal de recherches) la SELARL JSA, tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie Juan Arcas (procès-verbal de recherches) n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
A l'audience du 8 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la fin de non-recevoir :
La société Amtrust International Underwriters demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la MAF tendant à se voir relever et garantir par cette société des condamnations prononcées à son encontre au titre d'une faute commise par l'assureur dommages-ouvrage qui aurait manqué à son obligation de préfinancement.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même, l'article 566 autorise à formuler en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin, l'article 567 autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions de première instance la MAF a demandé au tribunal de « faire droit à son recours quasi-délictuel à l'encontre des sociétés SCM, Azur Terres, Moret, Qualiconsult et Juan Arcas, responsables des fautes d 'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil ; faire droit au recours de la MAF à l'encontre de la Sagena, en sa qualité d'assureur du BET Chiossone ; dire que ce défendeur devra relever et garantir la concluante de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ».
La demande formée à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters au titre d'un manquement à son obligation de préfinancement n'a donc pas été présentée devant le premier juge. De plus, elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Enfin, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Elle est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
- Sur le recours subrogatoire :
La société Amtrust International Underwriters, assureur dommages-ouvrage, indique avoir payé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 307 169,56 euros TTC se décomposant ainsi :
- 273 638,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 9 419,10 euros TTC, pour la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du RDC, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 20 910,56 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (4/5ème de la somme de 4 000 euros).
Cet assureur produit :
- un « bordereau de mouvement - maniements de fonds » émis par la CARPA de [Localité 1] faisant état du dépôt d'un chèque de 315 169,56 euros et de divers retraits faits notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour une somme de 307 169,56 euros,
- la photocopie d'un chèque d'un montant de 307 169,56 euros émis par la CARPA de [Localité 1] le 9 juillet 2021 au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
La société Amtrust International Underwriters établit donc être subrogée dans les droits et actions de la copropriété [Adresse 1] à hauteur de ce montant, de sorte qu'elle est fondée à exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrages, responsables des désordres pour lesquels sa garantie a été mobilisée, et leurs assureurs.
- Sur les désordres de nature décennale :
- Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité des couvertures :
La société Amtrust International Underwriters indique avoir réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à ce titre une somme de 273 638,90 euros TTC. Elle demande donc à être relevée et garantie par la MAF, assureur responsabilité civile décennale du BET Chiossone, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur du BET Chiossone et la société Qualiconsult.
La MAF et la société Qualiconsult soutiennent que le caractère décennal des désordres n'est pas démontré et que leur responsabilité ne peut être retenue, aucune norme technique n'imposant une étanchéité de la dalle de couverture des parkings.
Dans son rapport, l'expert fait état d'infiltrations importantes et récurrentes sur les étages du parking, entraînant trois types de dommages :
- structurel, la pérennité de la structure n'étant pas assurée du fait de l'oxydation des aciers,
- d'inondation partielle du garage avec infiltration d'eau importante,
- potentiel avec un risque de chute des usagers du parking, compte tenu des importantes quantités d'eau qui s'infiltrent.
Au vu de ces éléments, le caractère décennal des désordres est établi en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, du fait d'infiltrations récurrentes et en l'état des risques pour la sécurité des usagers.
L'expert précise que ces désordres ont pour cause un défaut d'étanchéité des toitures entrainant des infiltrations d'eau pluviale.
Il indique que l'étanchéité des toitures était initialement prévue dans la conception du BET Chiossone, cette prestation ayant été supprimée en phase d'études, avant la passation des marchés de travaux, le maître d''uvre et Qualiconsult invoquant un choix d'économie du maître d'ouvrage.
Sur ce point, l'expert précise que « la présence d'eau dans un parking est tolérée » ; néanmoins, « compte tenu de l'absence d'obligation réglementaire d'étanchéité pour les parkings, il incombe à tous les intervenants d'informer le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence d'étanchéité des ouvrages pour qu'il puisse choisir les prestations de sa construction en toute connaissance de cause ».
En l'espèce, aucun élément n'est produit démontrant que le maître d'ouvrage, pleinement informé par le maître d''uvre des risques découlant d'une absence d'étanchéité des couvertures, a manifesté la volonté ' expresse ou tacite - de supprimer cette prestation, pourtant initialement prévue. L'expert précise d'ailleurs sur ce point : « il appartient au maître d''uvre d'expliquer les choix de la conception du bâtiment. Cette modification importante aurait dû faire l'objet d'un document écrit (...) aucun document écrit n'a été produit ».
De plus, même si aucun texte n'impose de réaliser une étanchéité sur les toitures des parkings, l'expert précise toutefois que « cela résulte du bon sens », cette prestation étant de ce fait prévue à l'origine.
La responsabilité du BET Chiossone, qui a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution et qui ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil envers le maitre d'ouvrage, sera donc retenue.
S'agissant de la société Qualiconsult, aux termes de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
En l'espèce, il a été confié à la société Qualiconsult les missions : L ; S ; PS.
La convention de contrôle technique signée par les parties énonce : « la mission L porte sur les ouvrages et éléments d'équipements suivants : les ouvrages de fondation ; les ouvrages d'ossature ; les ouvrages de clos et de couvert ».
La norme NF P 03-100 produite par la société Qualiconsult mentionne : « contrôle technique de la construction : examen, à la demande et pour le compte du maître d'ouvrage de la conception et de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipements réalisés dans le cadre d'une opération de construction en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et fourniture des avis correspondants (') son objet est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et de éléments d'équipement d'une opération de construction (') la mission type de contrôle technique comporte les phases suivantes : le rapport initial de contrôle technique après examen des documents de conception ; la formulation d'avis après des documents d'exécution, la formulation d'avis après examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipement soumis à son contrôle ».
Le référentiel fait état de règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes cités.
Il appartient dès lors au bureau de contrôle, au titre de la mission confiée, d'émettre des avis sur le procédé constructif choisi par le maître d''uvre ainsi que sur les documents de conception et d'exécution en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques portant atteinte à la pérennité de la structure.
En l'espèce, comme le souligne l'expert, les descriptifs initiaux de travaux mentionnaient la réalisation d'une étanchéité sur les toitures du parking alors que les plans d'exécution ne prévoyaient plus cette prestation.
Il appartenait dès lors à la société Qualiconsult, chargée d'émettre un avis sur la conception proposée par le maître d''uvre et débitrice d'un devoir de conseil et d'information vis à vis du maître d'ouvrage, de l'informer des conséquences d'une telle modification, l'absence de réglementation sur ce point ne la dispensant pas de son obligation d'information envers le maître d'ouvrage sur les risques avérés d'une telle décision, puisque des infiltrations importantes et récurrentes affectent l'ouvrage du fait de la suppression de cette prestation et portent atteinte à sa solidité.
La défaillance du contrôleur technique dans le cadre de sa mission est en relation directe avec les désordres constatés, l'expert précisant que « Qualiconsult a été incohérent au cours de sa mission : en phase d'études du projet il a intégré la prise en compte d'une étanchéité des couvertures du parking, et en phase travaux n'a fait aucune observation sur le fait de la disparition de l'étanchéité des parkings ».
En conséquence, la responsabilité du contrôleur technique sera également retenue eu égard à ses manquements et aux désordres relevés, d'autant qu'il n'apporte aucun élément sur le refus imputé au maître d'ouvrage concernant la mise en 'uvre de l'étanchéité sur couverture.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que le prononcé d'une condamnations in solidum à indemniser le maitre d'ouvrage implique que les fautes commises respectivement par les constructeurs ont contribué à la réalisation d'un même dommage dans son intégralité, le BET Chiossone, représenté par son liquidateur et garanti par son assureur la MAF, ainsi que la société Qualiconsult seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, soit de la somme de 273 638,90 euros TTC.
Dans leur rapport entre eux, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- société Qualiconsult : 30 %.
- Sur l'infiltration d'eau importante dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée :
La société Amtrust International Underwriters a réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 9 419,10 euros TTC. L'assureur dommages-ouvrage demande à être relevé et garantie par la MAF, assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA, tant en sa qualité de liquidateur du BET Chiossone que de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult et la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres.
Dans son rapport, l'expert indique que l'étanchéité des joints de dilatation contre terre a été confiée à la société Maçonnerie Juan Arcas. Il retient une lacune de conception en ce que « aucun des documents produits ne mentionne un détail de traitement de l'étanchéité des joints de dilatation et les constatations sur le site montrent qu'il n'y a pas d'étanchéité ». Il conclut donc également à un non-respect des règles de l'art qui imposent de les traiter de façon étanche au niveau de la toiture.
Ce désordre est de nature décennale en ce qu'il est l'une des causes des infiltrations récurrentes constatées par l'expert.
La responsabilité du BET Chiossone qui a failli à sa mission de conception et de la société Maçonnerie Juan Arcas qui, en sa qualité de professionnel, se devait de signaler l'absence d'étanchéité constatée, sera retenue.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité des sociétés Qualiconsult et Azur Terres dans ce défaut de conception et d'exécution.
Dans les rapports entre les intervenants, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- société Maçonnerie Juan Arcas : 30 %.
- Sur la dalle de transition du niveau 2 :
La société Amtrust International Underwriters a réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 20 910,56 euros TTC. L'assureur dommages-ouvrage demande à être relevé et garantie par la MAF, assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres, la société de Construction Mouginoise et son assureur la SMABTP.
L'expert constate une contre-pente sur la zone traitée en enrobé au niveau 2 qui génère des infiltrations d'eau dans le sol et au niveau du bâtiment. Il précise que cette contre-pente résulte d'un tassement des remblais, les sondages effectués ayant montré que le corps du remblai est à dominance argileuse.
L'expert conclut que la société Azur Terres, qui a exécuté des remblais avec des matériaux non drainants, est à l'origine des infiltrations d'eau constatées.
Il précise également que :
- le BET Chiossone a failli à sa mission de direction des travaux en ne vérifiant pas la qualité des terres utilisées aux fins d'exécuter les remblais,
- la société Qualiconsult a également failli à sa mission, en ce qu'elle aurait dû effectuer au moins une visite du site lors de la réalisation des travaux de remblais afin de vérifier la qualité des matériaux mis en 'uvre par la société Azur Terres, ces travaux constituant des ouvrages à risque.
En conséquence, la responsabilité du BET Chiossone, qui a failli à sa mission de surveillance des travaux et de la société Qualiconsult qui n'a fait aucune observation sur les non-conformités d'exécution quant aux travaux de remblais engagés qui entraient dans sa mission de prévention des aléas techniques pendant le chantier sera donc retenue, la défaillance du maître d''uvre et du contrôleur technique dans le cadre de leur mission étant en relation directe avec les désordres constatés.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société de Construction Mouginoise en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait la nature des remblais exécutés avant la réalisation de l'enrobé.
La société Azur Terres n'a pas été attrait à la présente instance. Son assureur, la société Aviva Assurances conteste sa garantie faisant valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société Azur Terres au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, la police souscrite ayant pris effet au 1er janvier 2008 ; que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.
Il résulte des conditions particulières de la police que la société Azur Terres est garantie au titre des garanties de base Chapitre 1 (RC exploitation et après livraison des travaux) et Chapitre 2 (garanties complémentaires avant et après réception).
Dans le chapitre 1 : la « responsabilité civile exploitation » garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.
Dans le chapitre 2 : les « garanties complémentaires avant réception » protègent l'assuré contre les risques d'effondrement et catastrophe naturelle et les « garanties complémentaires après réception » le protègent dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, en cas de dommages aux existants et au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Il est de plus expressément mentionné dans les conditions particulières que « les garanties responsabilité décennale des ouvrages soumis (article L 241-1 du code des assurances) » ne sont pas souscrites.
En conséquence, la date de la déclaration d'ouverture du chantier est sans influence, la société Azur Terres n'étant pas garantie au titre de sa responsabilité civile décennale.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Aviva Assurances sera donc confirmée.
Dans les rapports entre les intervenants, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- Qualiconsult : 30 %.
- Sur le désordre intermédiaire :
Les parties ne contestent pas l'absence de caractère décennal du désordre affectant l'étanchéité des murs enterrés niveau 1.
L'expert constate, suite aux sondages réalisés, que l'enduit bitumineux épais dispose d'une épaisseur de 0,5 mm dans le sondage Est et de 0,1 mm dans le sondage Ouest. Il précise que la couche drainante s'est affaissée lors de l'exécution des remblais, celle-ci ayant été mise en 'uvre rapidement après l'application de l'enduit bitumineux qui n'a donc pas eu le temps de durcir.
Il conclut que la société de Construction Mouginoise n'a pas mis en 'uvre correctement les enduits contractuels : absence de l'enduit au mortier de ciment et enduit bitumineux anormalement mince, ce qui est l'une des causes des infiltrations d'eau au travers des murs enterrés niveau 1.
L'expert indique que, s'il n'y a pas d'erreur de conception, il appartenait néanmoins au BET Chiossone, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, de faire remarquer à la société de Construction Mouginoise qu'elle avait omis de réaliser l'enduit au mortier de ciment, ce qui constituait un non-respect des prestations contractuellement dues. La responsabilité du BET Chiossone qui a donc failli à sa mission de direction et surveillance des travaux sera donc également retenue.
En revanche, en l'état des missions qui étaient les siennes, telles que rappelées ci-dessus, la responsabilité de la société Qualiconsult n'est pas caractérisée dans ce défaut d'exécution.
La garantie RC exploitation et après livraison des travaux et les garanties complémentaires avant et après réception, dont les termes ont été précisés ci-dessus, ne peuvent être mise en 'uvre dans le cadre de ce désordre qui engage la responsabilité contractuelle de la société Azur Terres, chargée de réaliser les terrassements et remblais mais non attraite à la présente instance.
L'expert préconise la réfection de l'étanchéité sur la face arrière du mur pour un coût de 52 800 euros HT.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Azur Terres alors qu'elle n'est pas partie à la procédure et, dans les rapports entre les intervenants, le partage des responsabilités sera ainsi fixé :
- la société de Construction Mouginoise, garantie par son assureur la SMABTP : 70 %
- le BET Chiossone, garanti par la société SMA SA, son assureur non décennal : 30 %.
- Sur le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se prévaut d'un préjudice de jouissance résultant de la difficulté d'utiliser un bâtiment à usage de parking affecté de malfaçons le rendant impropre à sa destination et du fait des nuisances subies lors des travaux réparatoires devant être entrepris.
Il sollicite, à ce titre, la condamnation des sociétés Amtrust International Underwriters, Qualiconsult, de Construction Mouginoise et son assureur la SMABTP, de la MAF et la SMA SA en leur qualité d'assureur du BET Chiossone et de la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros.
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et, selon l'article 15 de la même loi, il a qualité pour agir en justice, notamment et conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Ainsi, un syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter réparation du trouble de jouissance collectif résultant pour les copropriétaires de désordres affectant les parties communes.
Compte tenu de la durée de la gêne liée aux désordres constatés (déclarations de sinistre intervenues en 2010 et 2011) et aux travaux devant être engagés, le préjudice de jouissance en résultant sera fixé à la somme de 12 000 euros. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
Le partage de responsabilité concernant ce préjudice sera ainsi fixé, étant précisé qu'aucun élément ne démontre qu'une garantie au titre des préjudices immatériels a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne forme pas de demande directe à l'encontre du BET Chiossone :
- MAF et la société SMA SA en qualité d'assureur du BET Chiossone : 45 %
- société Qualiconsult : 30 %
- société de Construction Mouginoise : 25 %.
- Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sera infirmé.
La MAF, la société JSA ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult, la société SMA SA, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP - qui sont parties perdantes - seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
La société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum avec la MAF, la société JSA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas et la SMABTP à payer à la société Amtrust International Underwriters et la société Aviva, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable devant la cour la demande formée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à se voir relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Amtrust International Underwriters ;
Infirme le jugement en date du 16 février 2021 dans ses dispositions ayant :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters ;
- condamné in solidum les sociétés SMA, Qualiconsult, de Constructions Mouginoise et Azur Terres à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 52 800 euros HT pour 1'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : 20% pour la société SMA, 10% pour la société Qualiconsult, 40% pour la société de Constructions Mouginoise, 30% pour la société Azur Terres ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Confirme le jugement en date du 16 février 2021 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Fixe à la somme de 273 638,90 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur du BET Chiossone et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, à hauteur de la somme de 273 638,90 euros TT ;
Dit que la condamnation à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Qualiconsult est prononcée in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, ainsi :
- BET Chiossone garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Qualiconsult : 30 % ;
Fixe à la somme de 9 240 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif de la société Maçonnerie Juan Arcas au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Fixe à la somme de 9 240 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français, assureur du BET Chiossone, à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation à concurrence de la somme de 9 240 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Dit que la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français est prononcée in solidum avec les fixations de créance intervenues au passif du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ainsi :
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Maçonnerie Juan Carlos : 30 % ;
Fixe à la somme de 20 910,56 euros TTC, la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation à hauteur de la somme de 20 910,56 euros TTC au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ;
Dit que les condamnations de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Qualiconsult sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ainsi :
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Qualiconsult : 30 % ;
Fixe à la somme de 52 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société de Construction Mouginoise garantie par son assureur la SMABTP et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 52 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ;
Dit que les condamnations à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, la société de Construction Mouginoise, garantie par son assureur la société SMA SA et la société Qualiconsult sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ainsi :
- société de Construction Mouginoise garantie par la SMABTP : 70 %
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise garantie par son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance ainsi :
- MAF et SMA SA, assureurs du BET Chiossone : 45 %
- société Qualiconsult : 30 %
- société de Construction Mouginoise : 25 % ;
Condamne in solidum la société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Amtrust International Underwriters et de la société Aviva Assurances au passif du BET Chiossone et au passif de la société Juan Arcas au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP à payer à la société Amtrust International Underwriters et à la société Aviva Assurances, chacune, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone et de la société Juan Arcas ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [Z] [L], au passif de la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Juan Arcas, avec droit de recouvrement au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [Z] [L], avec droit de recouvrement au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, de Maître Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, de la SCP Assus Juttner qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 21/05343 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM
Société ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM)
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Compagnie d'assurance SMABTP*
S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Paul GUEDJ
Me Firas RABHI
Me Françoise BOULAN
Me Michèle PARRACONE
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00462.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2] - IRELAND
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL AZUR TERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTIONS MOUGINOISE (SCM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
S.A. SMA recherchée en sa qualité d'assureur du BET CHIOSSONE uniquement au titre des garanties facultatives, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SELARL JSA, anciennement dénommée GAUTHIER SOHM, prise en sa qualité de liquidateur de la société BET CHIOSSONE SARL
sise [Adresse 9]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 07/07/21 : PVRI
défaillante
SELARL JSA, anciennement dénommée GAUTHIER SOHM, prise en sa qualité de liquidateur de la société MACONNERIE JUAN ARCAS SARL
sise [Adresse 9]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 07/07/21 : PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un bâtiment usage de parking constitué de trois niveaux de stationnement, [Adresse 10] à [Localité 1].
Ce projet de construction a fait l'objet d'un permis de construire, délivré le 14 mai 2007 par la mairie de [Localité 1].
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 26 mars 2008.
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters.
La maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée au BET Chiossone, lequel est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (responsabilité civile décennale) et de la société Sagena, devenue la société SMA, (responsabilité civile).
Les intervenants à l'acte à construire sont :
- la société KP1 Bâtiments, en charge du lot numéro trois « préfabrications lourdes », assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AGF ; elle a sous-traité à la société Moret Construction Bâtiments Industriels assurée auprès de la société Acte Iard,
- la société Maçonnerie Juan Arcas, en charge de l'étanchéité des joints de dilatation contre terre,
- la société Urbanet Résines, chargée du revêtement de sol pour micro résine,
- la société MLV à l'enseigne MC, chargée du lot « dallage industriel », assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard,
- la société de Constructions Mouginoise, titulaire du lot maçonnerie béton armé VRD, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Qualiconsult, contrôleur technique,
- la société Qualiconsult Sécurité, en charge de la coordination en matière de sécurité et protection de la santé, assurée auprès de la société Axa France Iard,
- la société Azur Terres, société ayant réalisé les terrassements et remblais, assurée auprès de la société Aviva Assurances.
La réception des ouvrages est intervenue le 25 mars 2009.
Postérieurement à cette réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a constaté l'apparition de plusieurs désordres, notamment des infiltrations en divers points du bâtiment.
Une première déclaration de sinistre a ainsi été adressée à la société Amtrust International Underwriters le 6 mai 2010 concernant :
- des infiltrations d'eau importantes à divers endroits du nouveau parking,
- l'apparition de fissures infiltrantes sur la dalle supérieure et intermédiaire.
Une deuxième déclaration a été transmise le 19 mai 2011 portant sur une aggravation de ces désordres.
Ces deux déclarations de sinistre ont donné lieu à des positions de non-garantie de la part de la société Amtrust International Underwriters qui n'a pas retenu le caractère décennal des désordres.
A la suite de cette prise de position, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi M. [G] [E], ingénieur conseil, qui a déposé un rapport d'intervention le 19 novembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par actes des 14, 15 décembre 2011 et 12 janvier 2012, sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par une ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a confié cette mesure à M. [Z] [L].
Le pré-rapport d'expertise a été déposé le 27 août 2013.
Par actes des 17, 19, 23, 25, 26, 27 et 7 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné au fond la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas, les sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité, Constructions Mouginoise, MLV à l'enseigne MC, KP1 Bâtiments, Urbanet Résines, Amtrust International Underwriters, Sagena, ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, Maître [O] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Moret Construction Bâtiments Industriels venant aux droits de la société SMBI et la société Acte Iard, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 000 euros à parfaire.
Cette procédure a été radiée au vu de l'expertise judiciaire en cours par une ordonnance du 1er octobre 2015.
M. [Z] [L] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par conclusions du 24 février 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité le ré-enrôlement de cette procédure et actualisé ses demandes.
Par actes des 5 et 6 mars 2019, la société Qualiconsult a assigné en intervention forcée et aux fins de garantie la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terre et la SMABTP, assureur de la société de Construction Mouginoise.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2019.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées à l'encontre du BET Chiossone en application de l'article L 622-21 du code de commerce ;
- jugé irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond la demande tendant à faire déclarer le syndicat de copropriété [Adresse 1] irrecevable à agir faute d'habilitation du syndicat de copropriété [Adresse 1] à agir en justice ;
- condamné la société Amtrust International Underwriters à payer au le syndicat de copropriété [Adresse 1] au titre de la garantie dommages-ouvrage, les sommes de suivantes :
- pour l'étanchéité des couvertures, un montant HT de 220 000 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au
fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- pour l'étanchéité du mur enterré de l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée, un montant HT de 7700 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- pour la dalle de transition du niveau 2, un montant HT de 16 500 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- jugé irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, ne justifiant d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
- condamné in solidum la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 52 800 euros HT pour 1'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :
- 20% pour la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone ;
- 10% pour la société Qualiconsult ;
- 40% pour la société de Constructions Mouginoise ;
- 30% pour la société Azur Terres ;
- jugé que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et les assureurs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- jugé que les franchises souscrites par le BET Chiossone auprès de la société SMA s'agissant de garanties non obligatoires sont opposables aux tiers ;
- débouté le syndicat de copropriété [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :
- 4 000 euros pour le syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
- 1 000 euros pour la Mutuelle des Architectes Français ;
- 1 000 euros pour la SMABTP ;
- 2 000 euros pour la société Aviva Assurances ;
- 2 000 euros pour la société Acte Iard ;
- 2 000 euros pour la société KPI Batiments ;
- 2 000 euros pour la société Qualiconsult Sécurité ;
- jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de, savoir :
- 4/5 pour la société Amtrust International Underwriters en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage n'ayant pas pré-financé les travaux de reprise de nature décennale ;
- 1/5 entre la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres et pour 1/4 entre eux ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe Lassau membre de la SCP Gastaldi-Lassau-Viale, de Maître Josyane Lorenzi, de la SCP Assus Juttner, de Maître Demarchi, de Maître July Dupy, Maître Nathalie Brocquet ;
- jugé que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de, savoir :
- 4/5 pour la société Amtrust International Underwriters en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage n'ayant pas pré-financé les travaux de reprise de nature décennale ;
- 1/5 entre la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres et pour 1/4 entre eux ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Amtrust International Underwriters a relevé appel de cette décision le 12 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Amtrust International Underwriters, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en qu'il a jugé irrecevable les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, ne justifiant d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Amtrust International Underwriters justifie de la subrogation dans les droits et actions du syndicat de copropriété [Adresse 1] ;
Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité des couvertures,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 273 638,90 euros TTC, correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone la somme de 273 638,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021,
Sur le désordre relatif aux infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, mais également ès qualités de liquidateur de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult, et la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur de la société Azur Terres, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 9419,10 euros TTC, correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre de la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du rez-de-chaussée du parking, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas la somme de 9419,10 euros TTC, au titre de la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du rez-de-chaussée, actualisée au 12 mars 2021,
Sur le désordre relatif à la dalle de transition du niveau 2,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société Aviva Assurances ès qualités d'assureur de la société Azur Terres, et la société de Constructions Mouginoise et son assureur la société SMABTP, à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 20 919,56 euros TTC correspondant à l'indemnité versée par la société Amtrust International Underwriters au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021,
- fixer au passif du BET Chiossone la somme de 20 910,56 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021,
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident formé par la Mutuelle des Architectes Français,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 février 2021, en ce qu'il a condamné la société Amtrust International Underwriters à indemniser le syndicat de copropriété [Adresse 1] du coût des travaux de reprise des désordres retenus,
Par conséquent,
- condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] à rembourser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 303 969,56 euros correspondant aux sommes versées pour la réparation des désordres retenus comme étant de nature décennale au terme du jugement rendu le 16 février 2021,
Sur la demande de condamnation de la Mutuelle des Architectes Français,
- juger irrecevable la demande formée par la Mutuelle des Architectes Français, tendant à obtenir la condamnation de la société Amtrust International Underwriters à la relever et garantir de toutes condamnations, comme étant nouvelle en cause d'appel,
Au surplus,
- juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
- juger qu'aucun dommage en lien de causalité direct avec une prétendue faute de la société Amtrust International Underwriters n'est démontré par la Mutuelle des Architectes Français,
- débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
Sur l'appel incident du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage -Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 1], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse notamment en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants entre eux ainsi :
- 20% pour la société SMA, assureur décennal du BET Chiossone,
- 10% pour la société Qualiconsult,
- 40% pour la société de Construction Mouginoise,
- 30% pour la société Azur Terres,
Statuant à nouveau fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
- 20% pour la société SMA, assureur décennal du BET Chiossone,
- 10% pour la société Qualiconsult,
- 40% pour la société de Construction Mouginoise,
- 30% pour la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres,
d'autre part et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, et la société Aviva Assurances prise en
sa qualité d'assureur de la société Azur Terres à payer la somme de 52 800 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés au niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- condamner dans les rapports entre eux la société Aviva Assurances à hauteur de 30% de la somme de 52 800 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés au niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour préjudice de jouissance ; en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Azur Terres ; en ce qu'il n'a pas été statué sur les demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances,
Statuant à nouveau,
- condamner à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Amtrust International Underwriters et à titre subsidiaire la société Amtrust International Underwriters in solidum avec la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA (anciennement dénommée société Sagena), en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner in solidum à titre subsidiaire, si la nature décennale des désordres n'était pas retenue, la société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la société SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA (anciennement dénommée société Sagena), également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
- condamner au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 293 040 euros HT, se ventilant comme suit : étanchéité des couvertures (coût des travaux 220 000 euros HT), étanchéité du mur de l'angle Nord Est du rez-de-chaussée, (coût des travaux 7700 euros HT), et dalle de transition du niveau, (coût des travaux 16 500 euros HT), désordres relatifs à l'étanchéité des murs du niveau 1 (coût des travaux 52 800 euros HT), soit 356 389,80 euros TTC outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Si la cour de céans devait considérer que les désordres n'étaient pas de nature décennale,
- condamner au visa articles 1134 et 1147 du code civil (anciens), ainsi qu'au visa de la théorie des dommages intermédiaires, in solidum au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1], société Amtrust International Underwriters, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, ainsi que la société SMA également en sa qualité d'assureur du BET Chiossone, la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 293 040 euros HT, soit 356 389,80 euros TTC outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres in solidum avec la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres in solidum avec la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter toutes parties à l'instance de toute demandes de condamnation au paiement d'une quelconque somme à l'encontre du syndicat de copropriété [Adresse 1],
En tout état de cause,
- condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé initiale et les frais d'expertise judiciaire de M. [L] ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente procédure d'appel outre les dépens d'appel distrait de droit au profit de Maître Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
Au principal,
- prononcer sa mise hors de cause dès lors les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, que la MAF n'a que la seule qualité d'assureur décennal du BET Chiossone et que la responsabilité du BET Chiossone ne peut être retenue concernant les désordres invoqués,
- débouter le contrôleur technique Qualiconsult ainsi que l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAF,
A titre très subsidiaire,
- faire droit à son recours quasi délictuel à l'encontre des sociétés SCM, Aviva, Qualiconsult et Juan Arcas, responsables des fautes d'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et leurs assureurs, ainsi qu'à l'encontre de la Sagena, en sa qualité d'assureur du BET Chiossone,
- dire que ce défendeur devra relever et garantir la concluante de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Si la qualification décennale des désordres devait être retenue,
- condamner la compagnie Amtrust International Underwriters à relever et garantir la concluante, sur un fondement délictuel,
- confirmer partiellement le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- rejeté les prétentions développées subsidiairement par syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en ce qu'il sollicitait la condamnation de la MAF sur un fondement décennal,
- condamné in solidum la SA SMA, assureur non décennal du BET Chiossone, la SAS Qualiconsult, la SARL de Construction Mouginoise (SCM), et la SARL Azur Terres à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 52 8000 euros HT pour l'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, du fait de l'absence de nature décennale du désordre,
En tous les cas,
- condamner tous succombants à payer à la MAF une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat,
Vu les dernières conclusions de la société Qualiconsult, notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage faute de justification du paiement effectif de l'indemnité d'assurance,
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement de première instance et prononçait au titre des désordres n°1, 2 et/ou 3 des condamnations à l'encontre de la société Qualiconsult,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters à être relevée et garantie, au motif qu'elle ne justifiait d'aucun paiement au profit du syndicat de copropriété [Adresse 1],
- débouter la société Amtrust International Underwriters de ses demandes,
- débouter tout appel en garantie dirigé contre la société Qualiconsult,
- mettre la société Qualiconsult hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de copropriété [Adresse 1] au titre de son préjudice de jouissance,
A titre plus subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société Qualiconsult, qui ne saurait excéder au maximum 5%,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Qualiconsult,
- dire et juger qu'en cas d'insolvabilité d'une partie la part de responsabilité de l'insolvable devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique,
- condamner :
- pour les désordres n°1 (étanchéité des couvertures), n° 2 (étanchéité du mur enterré de l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée) et n° 3 : (dalle de transition du niveau 2) in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA, assureurs du BET Chiossone,
- pour les désordres n° 2 et 3 : in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA, et la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres, à garantir la société Qualiconsult des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Sur l'appel incident et provoqué de Qualiconsult,
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner, « sous le bénéfice de l'exécution provisoire, si celle-ci est ordonnée pour la condamnation en principal » :
- pour le désordre n° 4 (étanchéité des murs enterrés du niveau 1) in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société SMA, assureurs du BET Chiossone ; la société de Constructions Mouginoise et son assureur la société SMABTP ; la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres à garantir la société Qualiconsult des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société SMA et la SMABTP, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, si une condamnation était prononcée à l'encontre de la société SMABTP, ès qualités d'assureur décennale de SCM,
- juger que la société SMABTP sera relevée et garantie in solidum par la Mutuelle des Architectes Français, la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres et la société Qualiconsult des condamnations mises à charge,
Si une quelconque condamnation était formulée à l'encontre de la société SMA, ès qualités d'assureur non décennal du BET Chiossone :
- condamner in solidum, la Mutuelle des Architectes Français, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres à relever et garantir la société SMA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- juger opposables aux tiers les franchises souscrites par le BET Chiossone auprès de la société SMA s'agissant de garanties non obligatoires,
- juger que les franchises du BET Chiossone s'élèvent à 10% du sinistre avec un minimum de 5 franchises de base soit 5x161 euros en 2011 = 805 euros et un maximum de 50 franchises de base soit 8 050 euros,
- juger que les franchises prévues dans le contrat de la société SMABTP sont opposables à la société SCM et aux recours entre co-obligés de sorte que la société SMABTP est bien fondée à la faire valoir pour la somme de 20% des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires fixée à 161 euros en 2011 soit 1 610 euros et un maximum de 50 franchises de base soit 8050 euros,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros aux concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Amtrust International Underwriters à verser à la société SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société de Construction Mouginoise, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société de Construction Mouginoise au paiement de la somme de 40 % de 52 800 euros HT au titre de la réparation des désordres consécutifs au défaut d'étanchéité des murs enterrés du niveau 1 augmentée de la TVA applicable,
- débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Amtrust de sa demande de condamnation solidaire de la société SCM au paiement d'une somme de 20 919,56 euros TTC au titre du désordre relatif à la dalle de transition du niveau 2 et 3,
A titre subsidiaire,
- constater que le rapport d'expertise ne met à la charge de la Société de Constructions Mouginoises (SCM) qu'une somme de 26 070 euros et que SCM ne saurait être condamnée à une somme d'un montant supérieur,
En toute hypothèse,
- juger que la société de Construction Mouginoise (SCM) devra être relevée et garantie par sa compagnie d'assurances SMABTP,
- condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michèle Parracone, avocat sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il met hors de cause la société Aviva Assurances,
- débouter l'ensemble des parties des demandes dirigées à l'encontre de la société Aviva Assurances,
En tout état de cause, si une quelconque condamnation devait être prononcée,
- dire que ses plafonds de garantie et franchise sont opposables et qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations notamment par le BET Chiossone et la Mutuelle des Architectes Français, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise, et la société Maçonnerie Juan Arcas et leurs assureurs respectifs,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Assus Juttner,
Bien que régulièrement assignée par actes du 7 juillet 2021 (procès-verbal de recherches) la SELARL JSA, tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone qu'en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie Juan Arcas (procès-verbal de recherches) n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
A l'audience du 8 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la fin de non-recevoir :
La société Amtrust International Underwriters demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la MAF tendant à se voir relever et garantir par cette société des condamnations prononcées à son encontre au titre d'une faute commise par l'assureur dommages-ouvrage qui aurait manqué à son obligation de préfinancement.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même, l'article 566 autorise à formuler en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin, l'article 567 autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions de première instance la MAF a demandé au tribunal de « faire droit à son recours quasi-délictuel à l'encontre des sociétés SCM, Azur Terres, Moret, Qualiconsult et Juan Arcas, responsables des fautes d 'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil ; faire droit au recours de la MAF à l'encontre de la Sagena, en sa qualité d'assureur du BET Chiossone ; dire que ce défendeur devra relever et garantir la concluante de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ».
La demande formée à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters au titre d'un manquement à son obligation de préfinancement n'a donc pas été présentée devant le premier juge. De plus, elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Elle n'est pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Enfin, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Elle est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
- Sur le recours subrogatoire :
La société Amtrust International Underwriters, assureur dommages-ouvrage, indique avoir payé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 307 169,56 euros TTC se décomposant ainsi :
- 273 638,90 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 9 419,10 euros TTC, pour la reprise de l'étanchéité du mur enterré Nord-Est du RDC, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 20 910,56 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la dalle de transition, actualisée au 12 mars 2021 ;
- 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (4/5ème de la somme de 4 000 euros).
Cet assureur produit :
- un « bordereau de mouvement - maniements de fonds » émis par la CARPA de [Localité 1] faisant état du dépôt d'un chèque de 315 169,56 euros et de divers retraits faits notamment au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour une somme de 307 169,56 euros,
- la photocopie d'un chèque d'un montant de 307 169,56 euros émis par la CARPA de [Localité 1] le 9 juillet 2021 au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
La société Amtrust International Underwriters établit donc être subrogée dans les droits et actions de la copropriété [Adresse 1] à hauteur de ce montant, de sorte qu'elle est fondée à exercer ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrages, responsables des désordres pour lesquels sa garantie a été mobilisée, et leurs assureurs.
- Sur les désordres de nature décennale :
- Sur le désordre relatif au défaut d'étanchéité des couvertures :
La société Amtrust International Underwriters indique avoir réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à ce titre une somme de 273 638,90 euros TTC. Elle demande donc à être relevée et garantie par la MAF, assureur responsabilité civile décennale du BET Chiossone, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur du BET Chiossone et la société Qualiconsult.
La MAF et la société Qualiconsult soutiennent que le caractère décennal des désordres n'est pas démontré et que leur responsabilité ne peut être retenue, aucune norme technique n'imposant une étanchéité de la dalle de couverture des parkings.
Dans son rapport, l'expert fait état d'infiltrations importantes et récurrentes sur les étages du parking, entraînant trois types de dommages :
- structurel, la pérennité de la structure n'étant pas assurée du fait de l'oxydation des aciers,
- d'inondation partielle du garage avec infiltration d'eau importante,
- potentiel avec un risque de chute des usagers du parking, compte tenu des importantes quantités d'eau qui s'infiltrent.
Au vu de ces éléments, le caractère décennal des désordres est établi en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, du fait d'infiltrations récurrentes et en l'état des risques pour la sécurité des usagers.
L'expert précise que ces désordres ont pour cause un défaut d'étanchéité des toitures entrainant des infiltrations d'eau pluviale.
Il indique que l'étanchéité des toitures était initialement prévue dans la conception du BET Chiossone, cette prestation ayant été supprimée en phase d'études, avant la passation des marchés de travaux, le maître d''uvre et Qualiconsult invoquant un choix d'économie du maître d'ouvrage.
Sur ce point, l'expert précise que « la présence d'eau dans un parking est tolérée » ; néanmoins, « compte tenu de l'absence d'obligation réglementaire d'étanchéité pour les parkings, il incombe à tous les intervenants d'informer le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence d'étanchéité des ouvrages pour qu'il puisse choisir les prestations de sa construction en toute connaissance de cause ».
En l'espèce, aucun élément n'est produit démontrant que le maître d'ouvrage, pleinement informé par le maître d''uvre des risques découlant d'une absence d'étanchéité des couvertures, a manifesté la volonté ' expresse ou tacite - de supprimer cette prestation, pourtant initialement prévue. L'expert précise d'ailleurs sur ce point : « il appartient au maître d''uvre d'expliquer les choix de la conception du bâtiment. Cette modification importante aurait dû faire l'objet d'un document écrit (...) aucun document écrit n'a été produit ».
De plus, même si aucun texte n'impose de réaliser une étanchéité sur les toitures des parkings, l'expert précise toutefois que « cela résulte du bon sens », cette prestation étant de ce fait prévue à l'origine.
La responsabilité du BET Chiossone, qui a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution et qui ne justifie pas avoir rempli son devoir d'information et de conseil envers le maitre d'ouvrage, sera donc retenue.
S'agissant de la société Qualiconsult, aux termes de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
En l'espèce, il a été confié à la société Qualiconsult les missions : L ; S ; PS.
La convention de contrôle technique signée par les parties énonce : « la mission L porte sur les ouvrages et éléments d'équipements suivants : les ouvrages de fondation ; les ouvrages d'ossature ; les ouvrages de clos et de couvert ».
La norme NF P 03-100 produite par la société Qualiconsult mentionne : « contrôle technique de la construction : examen, à la demande et pour le compte du maître d'ouvrage de la conception et de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipements réalisés dans le cadre d'une opération de construction en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et fourniture des avis correspondants (') son objet est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et de éléments d'équipement d'une opération de construction (') la mission type de contrôle technique comporte les phases suivantes : le rapport initial de contrôle technique après examen des documents de conception ; la formulation d'avis après des documents d'exécution, la formulation d'avis après examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipement soumis à son contrôle ».
Le référentiel fait état de règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes cités.
Il appartient dès lors au bureau de contrôle, au titre de la mission confiée, d'émettre des avis sur le procédé constructif choisi par le maître d''uvre ainsi que sur les documents de conception et d'exécution en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques portant atteinte à la pérennité de la structure.
En l'espèce, comme le souligne l'expert, les descriptifs initiaux de travaux mentionnaient la réalisation d'une étanchéité sur les toitures du parking alors que les plans d'exécution ne prévoyaient plus cette prestation.
Il appartenait dès lors à la société Qualiconsult, chargée d'émettre un avis sur la conception proposée par le maître d''uvre et débitrice d'un devoir de conseil et d'information vis à vis du maître d'ouvrage, de l'informer des conséquences d'une telle modification, l'absence de réglementation sur ce point ne la dispensant pas de son obligation d'information envers le maître d'ouvrage sur les risques avérés d'une telle décision, puisque des infiltrations importantes et récurrentes affectent l'ouvrage du fait de la suppression de cette prestation et portent atteinte à sa solidité.
La défaillance du contrôleur technique dans le cadre de sa mission est en relation directe avec les désordres constatés, l'expert précisant que « Qualiconsult a été incohérent au cours de sa mission : en phase d'études du projet il a intégré la prise en compte d'une étanchéité des couvertures du parking, et en phase travaux n'a fait aucune observation sur le fait de la disparition de l'étanchéité des parkings ».
En conséquence, la responsabilité du contrôleur technique sera également retenue eu égard à ses manquements et aux désordres relevés, d'autant qu'il n'apporte aucun élément sur le refus imputé au maître d'ouvrage concernant la mise en 'uvre de l'étanchéité sur couverture.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que le prononcé d'une condamnations in solidum à indemniser le maitre d'ouvrage implique que les fautes commises respectivement par les constructeurs ont contribué à la réalisation d'un même dommage dans son intégralité, le BET Chiossone, représenté par son liquidateur et garanti par son assureur la MAF, ainsi que la société Qualiconsult seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, soit de la somme de 273 638,90 euros TTC.
Dans leur rapport entre eux, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- société Qualiconsult : 30 %.
- Sur l'infiltration d'eau importante dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée :
La société Amtrust International Underwriters a réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 9 419,10 euros TTC. L'assureur dommages-ouvrage demande à être relevé et garantie par la MAF, assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA, tant en sa qualité de liquidateur du BET Chiossone que de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult et la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres.
Dans son rapport, l'expert indique que l'étanchéité des joints de dilatation contre terre a été confiée à la société Maçonnerie Juan Arcas. Il retient une lacune de conception en ce que « aucun des documents produits ne mentionne un détail de traitement de l'étanchéité des joints de dilatation et les constatations sur le site montrent qu'il n'y a pas d'étanchéité ». Il conclut donc également à un non-respect des règles de l'art qui imposent de les traiter de façon étanche au niveau de la toiture.
Ce désordre est de nature décennale en ce qu'il est l'une des causes des infiltrations récurrentes constatées par l'expert.
La responsabilité du BET Chiossone qui a failli à sa mission de conception et de la société Maçonnerie Juan Arcas qui, en sa qualité de professionnel, se devait de signaler l'absence d'étanchéité constatée, sera retenue.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité des sociétés Qualiconsult et Azur Terres dans ce défaut de conception et d'exécution.
Dans les rapports entre les intervenants, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- société Maçonnerie Juan Arcas : 30 %.
- Sur la dalle de transition du niveau 2 :
La société Amtrust International Underwriters a réglé au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 20 910,56 euros TTC. L'assureur dommages-ouvrage demande à être relevé et garantie par la MAF, assureur du BET Chiossone, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur du BET Chiossone, la société Qualiconsult, la société Aviva Assurances, assureur de la société Azur Terres, la société de Construction Mouginoise et son assureur la SMABTP.
L'expert constate une contre-pente sur la zone traitée en enrobé au niveau 2 qui génère des infiltrations d'eau dans le sol et au niveau du bâtiment. Il précise que cette contre-pente résulte d'un tassement des remblais, les sondages effectués ayant montré que le corps du remblai est à dominance argileuse.
L'expert conclut que la société Azur Terres, qui a exécuté des remblais avec des matériaux non drainants, est à l'origine des infiltrations d'eau constatées.
Il précise également que :
- le BET Chiossone a failli à sa mission de direction des travaux en ne vérifiant pas la qualité des terres utilisées aux fins d'exécuter les remblais,
- la société Qualiconsult a également failli à sa mission, en ce qu'elle aurait dû effectuer au moins une visite du site lors de la réalisation des travaux de remblais afin de vérifier la qualité des matériaux mis en 'uvre par la société Azur Terres, ces travaux constituant des ouvrages à risque.
En conséquence, la responsabilité du BET Chiossone, qui a failli à sa mission de surveillance des travaux et de la société Qualiconsult qui n'a fait aucune observation sur les non-conformités d'exécution quant aux travaux de remblais engagés qui entraient dans sa mission de prévention des aléas techniques pendant le chantier sera donc retenue, la défaillance du maître d''uvre et du contrôleur technique dans le cadre de leur mission étant en relation directe avec les désordres constatés.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société de Construction Mouginoise en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait la nature des remblais exécutés avant la réalisation de l'enrobé.
La société Azur Terres n'a pas été attrait à la présente instance. Son assureur, la société Aviva Assurances conteste sa garantie faisant valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société Azur Terres au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, la police souscrite ayant pris effet au 1er janvier 2008 ; que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.
Il résulte des conditions particulières de la police que la société Azur Terres est garantie au titre des garanties de base Chapitre 1 (RC exploitation et après livraison des travaux) et Chapitre 2 (garanties complémentaires avant et après réception).
Dans le chapitre 1 : la « responsabilité civile exploitation » garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.
Dans le chapitre 2 : les « garanties complémentaires avant réception » protègent l'assuré contre les risques d'effondrement et catastrophe naturelle et les « garanties complémentaires après réception » le protègent dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, en cas de dommages aux existants et au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Il est de plus expressément mentionné dans les conditions particulières que « les garanties responsabilité décennale des ouvrages soumis (article L 241-1 du code des assurances) » ne sont pas souscrites.
En conséquence, la date de la déclaration d'ouverture du chantier est sans influence, la société Azur Terres n'étant pas garantie au titre de sa responsabilité civile décennale.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Aviva Assurances sera donc confirmée.
Dans les rapports entre les intervenants, il y a lieu de fixer ainsi le partage des responsabilités :
- BET Chiossone garanti par la MAF : 70 %
- Qualiconsult : 30 %.
- Sur le désordre intermédiaire :
Les parties ne contestent pas l'absence de caractère décennal du désordre affectant l'étanchéité des murs enterrés niveau 1.
L'expert constate, suite aux sondages réalisés, que l'enduit bitumineux épais dispose d'une épaisseur de 0,5 mm dans le sondage Est et de 0,1 mm dans le sondage Ouest. Il précise que la couche drainante s'est affaissée lors de l'exécution des remblais, celle-ci ayant été mise en 'uvre rapidement après l'application de l'enduit bitumineux qui n'a donc pas eu le temps de durcir.
Il conclut que la société de Construction Mouginoise n'a pas mis en 'uvre correctement les enduits contractuels : absence de l'enduit au mortier de ciment et enduit bitumineux anormalement mince, ce qui est l'une des causes des infiltrations d'eau au travers des murs enterrés niveau 1.
L'expert indique que, s'il n'y a pas d'erreur de conception, il appartenait néanmoins au BET Chiossone, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, de faire remarquer à la société de Construction Mouginoise qu'elle avait omis de réaliser l'enduit au mortier de ciment, ce qui constituait un non-respect des prestations contractuellement dues. La responsabilité du BET Chiossone qui a donc failli à sa mission de direction et surveillance des travaux sera donc également retenue.
En revanche, en l'état des missions qui étaient les siennes, telles que rappelées ci-dessus, la responsabilité de la société Qualiconsult n'est pas caractérisée dans ce défaut d'exécution.
La garantie RC exploitation et après livraison des travaux et les garanties complémentaires avant et après réception, dont les termes ont été précisés ci-dessus, ne peuvent être mise en 'uvre dans le cadre de ce désordre qui engage la responsabilité contractuelle de la société Azur Terres, chargée de réaliser les terrassements et remblais mais non attraite à la présente instance.
L'expert préconise la réfection de l'étanchéité sur la face arrière du mur pour un coût de 52 800 euros HT.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Azur Terres alors qu'elle n'est pas partie à la procédure et, dans les rapports entre les intervenants, le partage des responsabilités sera ainsi fixé :
- la société de Construction Mouginoise, garantie par son assureur la SMABTP : 70 %
- le BET Chiossone, garanti par la société SMA SA, son assureur non décennal : 30 %.
- Sur le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] se prévaut d'un préjudice de jouissance résultant de la difficulté d'utiliser un bâtiment à usage de parking affecté de malfaçons le rendant impropre à sa destination et du fait des nuisances subies lors des travaux réparatoires devant être entrepris.
Il sollicite, à ce titre, la condamnation des sociétés Amtrust International Underwriters, Qualiconsult, de Construction Mouginoise et son assureur la SMABTP, de la MAF et la SMA SA en leur qualité d'assureur du BET Chiossone et de la société Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Terres, au paiement de la somme de 20 000 euros.
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et, selon l'article 15 de la même loi, il a qualité pour agir en justice, notamment et conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Ainsi, un syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter réparation du trouble de jouissance collectif résultant pour les copropriétaires de désordres affectant les parties communes.
Compte tenu de la durée de la gêne liée aux désordres constatés (déclarations de sinistre intervenues en 2010 et 2011) et aux travaux devant être engagés, le préjudice de jouissance en résultant sera fixé à la somme de 12 000 euros. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
Le partage de responsabilité concernant ce préjudice sera ainsi fixé, étant précisé qu'aucun élément ne démontre qu'une garantie au titre des préjudices immatériels a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriters et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne forme pas de demande directe à l'encontre du BET Chiossone :
- MAF et la société SMA SA en qualité d'assureur du BET Chiossone : 45 %
- société Qualiconsult : 30 %
- société de Construction Mouginoise : 25 %.
- Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sera infirmé.
La MAF, la société JSA ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas, la société Qualiconsult, la société SMA SA, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP - qui sont parties perdantes - seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
La société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum avec la MAF, la société JSA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas et la SMABTP à payer à la société Amtrust International Underwriters et la société Aviva, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable devant la cour la demande formée par la Mutuelle des Architectes Français tendant à se voir relever et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Amtrust International Underwriters ;
Infirme le jugement en date du 16 février 2021 dans ses dispositions ayant :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Amtrust International Underwriters ;
- condamné in solidum les sociétés SMA, Qualiconsult, de Constructions Mouginoise et Azur Terres à payer au syndicat de copropriété [Adresse 1] la somme de 52 800 euros HT pour 1'étanchéité des murs enterrés du niveau 1, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la dernière assignation au fond en date du 7 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
- fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi : 20% pour la société SMA, 10% pour la société Qualiconsult, 40% pour la société de Constructions Mouginoise, 30% pour la société Azur Terres ;
- condamné in solidum la société Amtrust International Underwriters, la société SMA, la société Qualiconsult, la société de Constructions Mouginoise et la société Azur Terres, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Confirme le jugement en date du 16 février 2021 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Fixe à la somme de 273 638,90 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur du BET Chiossone et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, à hauteur de la somme de 273 638,90 euros TT ;
Dit que la condamnation à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Qualiconsult est prononcée in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures, ainsi :
- BET Chiossone garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Qualiconsult : 30 % ;
Fixe à la somme de 9 240 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif de la société Maçonnerie Juan Arcas au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Fixe à la somme de 9 240 euros TTC la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français, assureur du BET Chiossone, à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation à concurrence de la somme de 9 240 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ;
Dit que la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français est prononcée in solidum avec les fixations de créance intervenues au passif du BET Chiossone et de la société Maçonnerie Juan Arcas ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de reprise des infiltrations d'eau dans l'angle Nord-Est du parking du rez-de-chaussée ainsi :
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Maçonnerie Juan Carlos : 30 % ;
Fixe à la somme de 20 910,56 euros TTC, la créance de la société Amtrust International Underwriters au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Amtrust International Underwriters de cette condamnation à hauteur de la somme de 20 910,56 euros TTC au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ;
Dit que les condamnations de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Qualiconsult sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de la contre-pente niveau 2 ainsi :
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %
- société Qualiconsult : 30 % ;
Fixe à la somme de 52 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au passif du BET Chiossone au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société de Construction Mouginoise garantie par son assureur la SMABTP et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 52 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 juillet 2017 avec capitalisation au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ;
Dit que les condamnations à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, la société de Construction Mouginoise, garantie par son assureur la société SMA SA et la société Qualiconsult sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone ;
Fixe le partage des responsabilités au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés niveau 1 ainsi :
- société de Construction Mouginoise garantie par la SMABTP : 70 %
- BET Chiossone garanti par la Mutuelle des Architectes Français : 30 % ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise garantie par son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance ainsi :
- MAF et SMA SA, assureurs du BET Chiossone : 45 %
- société Qualiconsult : 30 %
- société de Construction Mouginoise : 25 % ;
Condamne in solidum la société SMA SA, la société Qualiconsult et la société de Construction Mouginoise à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de la société Amtrust International Underwriters et de la société Aviva Assurances au passif du BET Chiossone et au passif de la société Juan Arcas au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP à payer à la société Amtrust International Underwriters et à la société Aviva Assurances, chacune, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP sont prononcées in solidum avec la fixation de créance intervenue au passif du BET Chiossone et de la société Juan Arcas ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [Z] [L], au passif de la liquidation judiciaire du BET Chiossone et de la société Juan Arcas, avec droit de recouvrement au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société SMA SA, la société Qualiconsult, la société de Construction Mouginoise et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [Z] [L], avec droit de recouvrement au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, de Maître Paul Guedj, avocat associé de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, de la SCP Assus Juttner qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,