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CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 6 mars 2026, n° 26/00125

RENNES

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CA Rennes n° 26/00125

6 mars 2026

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26-89

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLI2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Catherine LEON, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2026 à 11 h 34 par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES au nom de :

M. [R] [M]

né le 01 Janvier 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 16 h 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 6 mars 2026 mises à disposition des parties)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [M],par le biais de la visiocoférence, assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2026 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [O], interprète assermentée en langue turque, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [R] [M] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2026 et notifié le 28 février 2026.

M. [R] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 25 février 2026, notifié le 28 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 03 mars 2026, M. [R] [M] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 03 mars 2026, reçue le 03 mars 2026 à 16h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [R] [M].

Par ordonnance rendue le 05 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 06 mars 2026 à 11h 34, par l'intermédiaire de son conseil, M. [R] [M] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet s'agissant d'une part des garanties de représentation dont il dispose, ce dernier ayant un passeport valide, justifiant d'une adresse et produisant une attestation de son fils aîné et s'agissant d'autre part de son état de vulnérabilité qui n'aurait pas été pris en compte par le Préfet alors que son état cardiaque est incompatible avec un placement en rétention administrative. M. [R] [M] conteste également représenter une menace à l'ordre public. Ensuite, l'appelant avance l'irrégularité de l'audition réalisée au cours de sa détention, celle-ci n'étant pas signée par la personne qui l'a faite et ne mentionnant pas les problèmes de santé de M. [M]. Enfin, l'appelant argue de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers en cours de procédure.

Le procureur général, suivant avis écrit du 6 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a, par écrit reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 06 mars 2026 à 13h 50, indiqué souscrire à l'analyse du premier juge, précisant qu'il revenait à M. [M] de produire les documents attestant de son état de santé au moment de son incarcération et qu'en outre il n'était fait état d'aucune incompatibilité avec la détention ou avec l'éloignement.

Comparant à l'audience,M.[M] a indiqué qu'il vivait en France depuis 2007, qu'il est suivi médicalement ce qui ne pourra être le cas en Turquie, qu'il a deux fils dont l'un travaille, qu'il n'a pas pris l'avion depuis 12 ans et redoute de le faire .

Son conseil a développé ses écritures jointes à sa déclaration d'appel.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 février 2026, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que M. [R] [M] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 08 août 2025 en raison de plusieurs condamnations, que l'intéressé qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, est en possession de son passeport turc valide, qu'il a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour le 11 juillet 2025, qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'ainsi il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que le comportement de M. [M] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Le Préfet énonce également qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments du dossier que l'état de santé de M. [R] [M] s'opposerait à un placement en rétention administrative.

Concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

Il est établi que M.[M] se maintient de façon irrégulière sur le territoire français, qu'il ne souhaite pas en partir, qu'après ls violences commises sur sa conjointe il doit s'en tenir éloigné et ne fournit comme adresse que celle du CCAS de [Localité 3].

Ainsi il ne dispose donc pas d'adresse personnelle et stable, il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité des ressources dont il prétend disposer et dont [M] [U] ,qui déclare sans d'ailleurs en justifier être son fils, fait état dans son attestation.

Il n'est donc pas justifié qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son plus jeune fils.

Ainsi les éléments ne traduisent pas suffisamment de garanties de représentation susceptibles de conjurer le risque de fuite.

Si M. [M] a invoqué l'absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison de son état cardiaque, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, qui est bien évoquée et prise en compte, avec mention expresse des problèmes cardiaques de l'intéressé.

Les pièces complémentaires produites notamment les comptes rendus des deux hospitalisations des mois de janvier et février 2026 démontrent que des investigations supplémentaires seront à faire mais que le coma était lié à une exacerbation infectieuse de BPCO , que la coronographie est normale et que la syncope constatée en février est d'origine indéterminée ayant entrainé son transfert en cardiologie pour évaluation sans que le bilan de cette évaluation ne soit fournie.

Aussi n'existe t-il pas au dossier de document établissant que l'état de santé de M. [M] est incompatible avec la rétention et force est de constater qu'il est retourné en détention après ses deux hospitalisations.

Il est rappelé à l'intéressé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.

Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d'admission a été effectuée le 28 février 2026 à 14h 35, sans observations spécifiques.

Si seule la visite d'admission est mentionnée sur le registre de la rétention, M.[M] a indiqué lui-même à son conseil qu'il a revu depuis le médecin , dès lors l'absence de mention de ces visites sur le registre ne peut être source de grief, l'important étant qu'il n'est pas contesté qu'il a bien accès au médecin.

Dès lors au vu des déclarations et pièces produites, l'état de santé de l'intéressé n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention administrative.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de M. [R] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que M. [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative

En outre, le Préfet a également considéré également à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de plusieurs condamnations : le 02 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 250 euros d'amende pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 25 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d'un an dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 28 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité et des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, en récidive et enfin le 11 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédants pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, en récidive, M. [M] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant souligné que la lutte contre les violences intra-familiales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, le manque de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite et la menace à l'ordre public réelle et actuelle étant caractérisés et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la requête en prolongation du Préfet :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'audition administrative menée en détention

Il doit être rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.

En l'espèce, M. [M] a fait l'objet, au cours de sa détention, d'une audition administrative en date du 17 février 2026. Le rapport établi à la suite de celle-ci a été signé par l'intéressé.

Il ne peut être argué de l'irrégularité d'une telle audition dans la mesure où il est constant qu'aucune obligation légale n'en imposait la réalisation. De surcroît, il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque grief, l'appelant ne contestant nullement le contenu de l'audition qui mentionne d'ailleurs les problèmes cardiaques de M. [M] et qui a été numérotée et paraphée de ses initiales par le fonctionnaire ayant mené l'audition qu'il est donc possible d'identifier.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de fichiers

Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :

'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.

De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C. Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).

Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.

Enfin, selon une jurisprudence assez récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.

En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'une telle consultation de fichiers ait effectivement eu lieu et c'est par erreur que mention d'une telle consultation a été faite dans la requête sous forme d'une mention type.

Le moyen sera donc rejeté.

C'est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [M] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision entreprise sera donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine LEON, présidente de chambre, déléguée par M. le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mars 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes le 06 mars 2026 à 18 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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