CEDH, seance plénière, 30 novembre 1987, n° 8950/80
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
M. H.
Défendeur :
Belgique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
JUGE :
M. Cremona, M. Vilhjálmsson, M. Lagergren, M. Gölcüklü, M. Matscher, M. Pinheiro Farinha, M. Pettiti, M. Walsh, M. Evans, M. Macdonald, M. Russo, M. Bernhardt, M. Gersing, M. Spielmann, M. De Meyer, M. Carrillo Salcedo, M. Valticos
Président :
M. Ryssdal
greffier :
M. Eissen
greffier adjoint :
M. Petzold
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 8950/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont M. H. avait saisi la Commission le 20 mars 1980 en vertu de l'article 25 (art. 25). De nationalité belge, le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux obligations qui découlent de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prescrite par l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, G. Lagergren, R. Bernhardt, A. Donner et J.A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant sur la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- le 10 juin 1986, le mémoire du requérant;
- le 7 juillet, celui du Gouvernement.
Par une lettre arrivée le 4 septembre 1986, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.
5. Le 1er juillet 1986, le président a fixé au 24 novembre 1986 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par l'intermédiaire du greffier (article 38).
6. Le 23 octobre 1986, la Chambre a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Niset, conseiller juridique
au ministère de la Justice, agent,
Me G. Kirschen, ancien bâtonnier
du barreau de Bruxelles, ancien doyen du conseil national
de l'Ordre des avocats,
Me J.M. Nelissen Grade, avocat
à la Cour de cassation, conseils;
- pour la Commission
M. G. Ténékidès, délégué;
- pour le requérant
Me A. De Clercq, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, Mes Kirschen et Nelissen Grade pour le Gouvernement, M. Ténékidès pour la Commission et Me De Clercq pour le requérant. Le Gouvernement a produit plusieurs documents à l'occasion des audiences.
8. Le 19 janvier 1987, l'agent du Gouvernement a communiqué au greffier des pièces que ce dernier lui avait demandées le 3 décembre 1986 sur les instructions de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Citoyen belge né en 1929, le requérant est docteur en droit et réside à Anvers. Rayé du tableau de l'Ordre des avocats de cette ville, il a en vain demandé par deux fois sa réinscription.
1. La radiation du tableau de l'Ordre des avocats d'Anvers
10. En 1957, au terme de son stage réglementaire d'avocat stagiaire au barreau d'Anvers, H. figura sur le tableau et ouvrit un cabinet.
11. En mai 1963, le conseil de l'Ordre le poursuivit par la voie disciplinaire pour avoir, de propos délibéré, donné de faux renseignements à des clients.
Le 10 juin 1963, il le raya du tableau: il avait acquis la conviction que l'intéressé avait à tort fait croire à un client que ce dernier risquait d'être arrêté s'il ne versait pas immédiatement une somme de 20.000 FB. Auparavant, le conseil avait écarté les autres accusations dirigées contre H.
Sur recours de celui-ci, la cour d'appel de Bruxelles confirma la sentence par un arrêt du 31 décembre 1963; le 22 juin 1964, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
12. Poursuivi pour fraude et port irrégulier du titre d'avocat, H. resta en détention préventive du 2 juillet au 2 août 1965 et un grand nombre de ses dossiers furent saisis. Le tribunal correctionnel d'Anvers l'acquitta le 19 janvier 1968. H. s'efforça sans succès d'obtenir une indemnité.
13. En 1970, le requérant s'installa comme conseiller juridique et fiscal après avoir travaillé quelque temps en qualité de représentant de commerce.
14. Le 25 février 1977, alors qu'il s'apprêtait à solliciter sa réinscription au tableau de l'Ordre des avocats, la police judiciaire opéra une nouvelle saisie dans ses bureaux. Le 29 novembre 1978, la chambre du conseil près le tribunal de première instance d'Anvers le renvoya devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture et abus de confiance, mais les poursuites débouchèrent sur un jugement d'acquittement le 18 octobre 1979.
15. H. n'a jamais subi de condamnation pénale.
2. Les demandes de réinscription au tableau de l'Ordre des avocats d'Anvers
a) Première demande
16. Par une lettre du 3 décembre 1979, le requérant demanda au conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers de le réinscrire au tableau de l'Ordre. Il s'appuyait sur l'article 471 du code judiciaire (paragraphe 30 ci-dessous).
17. Le 17 décembre, lors d'une séance dudit conseil, le bâtonnier désigna un rapporteur.
Après en avoir délibéré les 7 et 28 janvier 1980, le conseil décida d'entendre l'intéressé ainsi que son défenseur.
18. L'audition eut lieu le 18 février. Selon l'avocat de H., les "circonstances exceptionnelles" justifiant la réinscription consistaient pour l'essentiel dans les grandes difficultés professionnelles et familiales auxquelles son client s'était heurté au cours des quinze dernières années, en particulier la nécessité de se cantonner à sa profession de conseiller juridique et fiscal; en outre, la radiation n'avait eu aucun prolongement pénal et les poursuites ultérieures avaient abouti à des acquittements.
19. Le conseil de l'Ordre rejeta la demande le même jour: si plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la radiation, les explications fournies oralement par le défenseur de H. ne révélaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à entraîner la réinscription.
b) Seconde demande
20. Le requérant réitéra sa demande le 9 février 1981. Il y joignait un mémorandum critiquant la sentence de 1963 et accompagné d'une consultation du procureur général émérite B. Selon l'ancien magistrat, le conseil de l'Ordre aurait dû, en application de l'article 29 du code d'instruction criminelle, dénoncer au procureur du Roi d'Anvers les faits reprochés à l'intéressé, ce qui aurait impliqué la suspension de l'instance disciplinaire jusqu'à la décision pénale définitive.
21. Le conseil de l'Ordre entendit H. et son avocat le 21 avril 1981. Le défenseur rappela que la décision de radiation se fondait sur le seul témoignage d'un client du requérant et que ce dernier avait, de 1963 à 1980, fort bien géré son cabinet de consultation juridique et fiscale. Il ajouta qu'en 1963 le conseil de l'Ordre n'avait pas dénoncé les faits au parquet, de sorte que H. n'avait pas eu la chance, faute de poursuites, d'obtenir un jugement d'acquittement. Il souligna en outre les difficultés familiales de l'intéressé. D'autre part, il déposa une note dans laquelle le requérant expliquait pourquoi le procureur général émérite B. était habilité à lui donner une consultation.
22. Le conseil de l'Ordre repoussa la demande à l'issue de sa séance du 11 mai 1981: H. n'avait pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles; spécialement, les conséquences de la radiation ne constituaient pas de telles circonstances. En ce qui concerne le mémorandum du 9 février 1981 (paragraphe 20 ci-dessus), il répondit que le procureur général du ressort connaissait les faits avant le prononcé de la sentence et avait ordonné d'ouvrir une information judiciaire.
La décision fut notifiée au requérant le 16 juin 1981.
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
23. En Belgique, seuls les conseils de l'Ordre des avocats ont compétence pour statuer sur les demandes de réinscription au tableau.
1. Le conseil de l'Ordre des avocats
24. Pour chacun des barreaux, le conseil de l'Ordre est, avec le bâtonnier et l'assemblée générale, un organe d'administration de la profession d'avocat.
25. Il se compose d'un bâtonnier et de deux à seize autres membres, selon le nombre des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats et sur la liste des stagiaires; celui d'Anvers en compte seize, en sus du bâtonnier.
Les membres sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle se voient convoqués tous les avocats inscrits au tableau (article 450 du code judiciaire). Le vote a lieu avant la fin de chaque année judiciaire.
26. Le conseil exerce de multiples fonctions de nature administrative, réglementaire, contentieuse, consultative ou disciplinaire selon le cas. Il suffit en l'espèce de mentionner les suivantes.
27. Aux termes de l'article 432 du code judiciaire de 1967, qui a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (arrêt du 15 janvier 1920, Pasicrisie 1920, I, p. 24), il dresse - sans appel - le tableau de l'Ordre et la liste des stagiaires. Ce principe de la maîtrise du tableau se justifie par la nécessité de réserver l'accès de la profession à des individus d'une moralité irréprochable.
28. Il lui incombe aussi de "sauvegarder l'honneur de l'Ordre" et de "maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession" (article 456).
29. Par la voie disciplinaire, il réprime "les infractions et les fautes" (même article). Il connaît de ce type d'affaires "à l'intervention du bâtonnier, soit d'office, soit sur plainte, soit sur dénonciations écrites du procureur général" (article 457).
Cité dans les quinze jours par lettre recommandée, l'avocat concerné obtient, s'il le demande, un délai pour préparer sa défense (article 465). Dans les huit jours du prononcé de la sentence, la notification a lieu par lettre recommandée au procureur général et à l'avocat (article 466).
Les peines que peut infliger le conseil sont pour l'essentiel l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension pendant au maximum une année et la radiation du tableau ou de la liste des stagiaires (article 460). L'avocat a la faculté de former opposition (article 467) et, comme le procureur général, d'interjeter appel (article 468). A l'époque des faits de la cause (paragraphe 11 ci-dessus), l'examen du second des recours relevait de la cour d'appel (article 29 du décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau); il ressortit aujourd'hui au conseil de discipline d'appel, composé du premier président de la cour d'appel, qui préside, et de quatre avocats en qualité d'assesseurs (article 473 du code judiciaire).
Les décisions prises en la matière par les cours d'appel pouvaient faire l'objet d'une demande en cassation (article 15 § 1 de la loi du 4 août 1832 organique de l'ordre judiciaire). Il en va de même à présent pour les décisions des conseils d'appel (article 614 § 1 du code judiciaire).
2. La réinscription au tableau de l'Ordre des avocats après radiation
30. La réinscription d'un avocat rayé du tableau se trouve régie par l'article 471 du code judiciaire:
"Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L'inscription n'est permise qu'après avis motivé et conforme du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait ou, le cas échéant, moyennant l'autorisation de la juridiction disciplinaire d'appel du ressort, si la radiation a été prononcée par elle.
Le refus d'inscription n'est pas susceptible d'appel."
Ce texte reprend à peu de chose près l'article 1 d'une résolution adoptée le 13 février 1962 par le conseil de l'Ordre de Bruxelles; elle atténuait le caractère perpétuel de la radiation et se lisait ainsi:
"Le conseil de l'Ordre peut (...) réinscrire au barreau, à sa demande, un avocat rayé.
Cette mesure, qui a un caractère exceptionnel et dont l'opportunité est appréciée souverainement par le conseil eu égard à l'intérêt supérieur de l'Ordre et à l'amendement manifeste de l'intéressé, n'est permise qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis le moment où la peine de la radiation encourue est devenue définitive.
Le conseil se prononce d'après les formes et modalités prévues par l'article 32 du règlement d'ordre intérieur, comme en matière d'admission au stage. (...)"
31. Bien que l'article 471 du code judiciaire constitue la dernière disposition du livre III ("Du barreau"), titre premier ("Dispositions générales"), chapitre IV ("De la discipline"), le conseil de l'Ordre n'applique pas la procédure disciplinaire (articles 465-469) lorsqu'il se trouve appelé à statuer sur une demande de réinscription au tableau; sa décision ne revêt d'ailleurs pas un caractère disciplinaire (Cass. 18 mars 1965, Pasicrisie 1965, I, p. 734). La loi ne prescrit pas de règles déterminées; quant à un règlement intérieur, le barreau d'Anvers n'en possédait pas à l'époque considérée. En principe, le conseil se prononce de la même manière et dans les mêmes formes que sur une demande d'admission.
32. Selon les indications non contestées fournies par le Gouvernement, on a enregistré en Belgique 47 radiations depuis l'entrée en vigueur du code judiciaire le 10 octobre 1967. Sur les cinq demandes de réinscription introduites par des avocats sanctionnés, trois ont abouti (barreaux d'Audenarde, Charleroi et Courtrai). Le barreau d'Anvers, lui, n'a eu à connaître que de celles, infructueuses, du requérant. Aucune des décisions en cause n'est accessible au public.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33. H. a saisi la Commission le 20 mars 1980 (requête no 8950/80). Il alléguait que la procédure suivie par le conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers pour examiner ses demandes de réinscription au barreau avait enfreint l'article 6 (art. 6) de la Convention.
34. La Commission a retenu la requête le 16 mai 1984.
Dans son rapport du 8 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle formule, par dix voix contre deux, l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) en ce que l'intéressé n'a pu faire entendre sa cause par un tribunal au sens de cette disposition.
Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
35. Lors des audiences du 24 novembre 1986, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à
"dire pour droit que les faits de la présente cause ne révèlent, de la part de l'État belge, aucune violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme."
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
36. Selon le requérant, le conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers n'a pas entendu sa cause d'une manière conforme à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Eu égard aux thèses respectives des comparants, le premier problème à résoudre a trait à l'applicabilité de ce texte.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
1. Sur l'existence d'une contestation relative à un droit
37. Quant à l'existence d'une contestation relative à un droit, la Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence et notamment de son arrêt Benthem du 23 octobre 1985 (série A no 97, pp. 14-15, § 32).
38. En sollicitant en 1979, puis en 1981, sa réinscription au tableau de l'Ordre en vertu de l'article 471 du code judiciaire, le requérant soulevait une question concernant la détermination d'un droit. La réinscription constituait la condition nécessaire pour qu'il pût reprendre son activité d'avocat, qui lui était interdite depuis sa radiation en 1963. Le conseil de l'Ordre a tranché chaque fois la question dans un sens négatif.
39. Le requérant revendique le droit à réexercer la profession d'avocat si les exigences de la loi se trouvaient remplies; la Commission le lui reconnaît.
Le Gouvernement soutient que les décisions en matière d'inscription et a fortiori de réinscription au tableau relèvent du pouvoir discrétionnaire des conseils de l'Ordre, selon le principe traditionnel de la maîtrise du tableau (paragraphe 27 ci-dessus). Souveraines, elles ne se prêtent à aucun recours, tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire que devant le Conseil d'État. Bref, le droit belge ne prévoirait pas un droit d'accès au barreau et moins encore de réaccès.
40. La Cour n'a pas à se prononcer en l'espèce sur la question générale du droit d'accès à la profession d'avocat en Belgique: le seul problème qui lui ait été déféré concerne la procédure de réadmission d'un avocat radié.
L'article 6 § 1 (art. 6-1) vaut uniquement pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations" (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des États contractants (voir notamment l'arrêt W. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 32-33, § 73).
Pour rechercher si la Belgique admet ou non l'existence du droit invoqué par le requérant, il y a lieu d'examiner la nature et de la radiation et des facteurs qui justifieraient la réinscription.
41. Infligée pour infraction à la déontologie du barreau, la radiation s'analyse en une sanction disciplinaire, la plus lourde dont dispose le conseil de l'Ordre.
Aux yeux du Gouvernement il s'agit d'une sanction définitive, ledit conseil n'étant jamais obligé de procéder à la réadmission.
La Cour constate cependant que l'article 471 du code judiciaire permet à l'avocat radié de solliciter sa réinscription "après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient" (paragraphe 30 ci-dessus).
42. Tandis que la première des deux conditions ainsi fixées ne peut guère soulever de difficultés, la seconde, celle qui requiert l'existence de "circonstances exceptionnelles", peut, à défaut de toute définition plus précise de celles-ci par le législateur, prêter à des interprétations et applications très diverses.
La jurisprudence des conseils de l'Ordre des avocats ne permet pas davantage de la cerner. Fort rares, les décisions demeurent inaccessibles au public, y compris les avocats radiés qui songeraient à présenter une demande de réinscription (paragraphe 32 ci-dessus). De surcroît leur motivation, dans la mesure où la Cour en a eu connaissance, ne semble guère fournir d'éléments.
43. Eu égard aux termes de l'article 471, le requérant pouvait de manière défendable soutenir qu'il avait, en droit belge, le droit d'exercer à nouveau la profession d'avocat du moment qu'il satisfaisait aux exigences dudit article. Il en va ainsi alors même que le conseil de l'Ordre jouissait d'un certain pouvoir discrétionnaire pour décider si l'une d'entre elles - la présence de "circonstances exceptionnelles" justifiant la réinscription - se trouvait remplie. A l'appui de sa demande, H. soulevait des points de droit et de fait susceptibles d'une appréciation judiciaire.
Le conseil de l'Ordre d'Anvers avait donc à statuer sur une contestation relative à un droit auquel prétendait l'intéressé.
2. Sur le caractère civil du droit contesté
44. Requérant et Commission attribuent au droit en cause un caractère civil. Le Gouvernement défend la thèse contraire en raison des différences profondes qui séparent, selon lui, la profession d'avocat des autres professions libérales, telle la médecine.
45. Pas plus que dans de précédentes affaires, la Cour ne croit devoir donner en l'espèce une définition abstraite de la notion de "droits et obligations de caractère civil". Sa tâche consiste à étudier les particularités de la profession d'avocat en Belgique, puisque le droit litigieux se trouve indissolublement lié à cette dernière.
46. Pareil examen révèle sans doute des aspects de droit public.
a) En premier lieu, l'État belge a fixé lui-même l'organisation des barreaux et les conditions d'exercice de la profession d'avocat: accès, droits, devoirs, etc. (arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 15, § 29).
L'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a cependant pas empêché la Cour, notamment dans plusieurs affaires concernant la profession médicale (König; Le Compte, Van Leuven et De Meyere; Albert et Le Compte), de conclure au caractère civil du droit litigieux. En l'occurrence non plus, elle ne saurait suffire à démontrer que le droit revendiqué par le requérant ne revêtait pas ce caractère.
b) En second lieu, la participation de l'avocat à l'administration de la justice l'associe au fonctionnement d'un service public.
Le Gouvernement soutient que l'avocat, traditionnellement qualifié d'"auxiliaire de la justice", est plutôt un organe de celle-ci, au même titre que le juge. Il en veut pour preuve, en particulier, le monopole de plaidoirie; la possibilité d'une désignation d'office au civil comme au pénal; le devoir, dans certains cas, de suppléer des juges et des magistrats du parquet; l'obligation pour le conseil de l'Ordre d'établir un bureau de consultation et de défense pour assister les justiciables indigents.
La Cour constate que le barreau belge se trouve, pour certaines de ses missions, rattaché en quelque sorte à l'ordre judiciaire, car les dispositions du code de 1967 le concernant (articles 428 à 506) figurent dans la partie intitulée "L'organisation judiciaire". Pareil rattachement n'apparaît pourtant pas décisif. Il n'exclut pas que l'exercice de la profession d'avocat puisse avoir, comme tel, un caractère civil. De plus, il ne s'accompagne d'aucune dépendance collective ou individuelle envers les juridictions du Royaume. Au contraire le barreau possède, en vertu de son indépendance traditionnelle, une complète et double maîtrise, celles du tableau et de la discipline. Selon le code judiciaire, qui a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le conseil de l'Ordre dresse - sans appel - le tableau (paragraphe 27 ci-dessus). Quant au pouvoir de statuer sur les recours dirigés contre les sentences disciplinaires dudit conseil, il appartient depuis 1967 à un conseil de discipline d'appel, composé du premier président de la cour d'appel et de quatre avocats; auparavant, il ressortissait à la cour d'appel (paragraphe 29 ci-dessus).
47. Si donc les deux éléments ainsi analysés ne suffisent pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6), diverses considérations militent en faveur de la conclusion opposée.
a) Tout d'abord, la profession d'avocat compte en Belgique parmi les professions libérales traditionnelles. Aux termes de l'article 444 du code judiciaire, "les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité". Une fois inscrit au tableau de l'Ordre, le membre du barreau est libre de pratiquer ou non. A moins d'une désignation d'office, il a une clientèle qui le choisit de son plein gré et directement, sans l'intervention d'une autorité publique; il peut refuser son assistance si sa conscience l'exige et même pour d'autres motifs. Révocable ad nutum, le mandat qui l'unit à son client constitue une relation de droit privé. Quant aux honoraires, l'avocat les fixe lui-même "avec la discrétion qu'on doit attendre de [son] ministère" (article 459 du code judiciaire) et sous réserve de l'accord de l'intéressé, sauf intervention du conseil de l'Ordre en cas d'excès (ibidem).
b) En deuxième lieu, le cabinet et la clientèle de l'avocat représentent des éléments patrimoniaux et relèvent à ce titre du droit de propriété, lequel revêt un caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt van Marle et autres du 26 juin 1986, série A no 101, p. 13, § 41).
c) On peut aussi noter que si l'avocat jouit d'un monopole de plaidoirie, il accomplit en dehors de l'enceinte des palais de justice nombre de tâches importantes: conseiller, concilier, voire arbitrer. Parfois très absorbantes, elles forment un aspect traditionnel et normal de la profession. Or elles n'ont souvent pas de lien avec les procédures judiciaires. Par conséquent, on ne saurait réduire l'activité des membres du barreau à leur participation au fonctionnement des juridictions du pays.
48. Ayant ainsi examiné les divers aspects de la profession d'avocat en Belgique, la Cour constate qu'ils confèrent au droit revendiqué un caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1), lequel trouvait donc à s'appliquer.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
49. Il y a lieu, dès lors, de rechercher si le requérant a bénéficié du "droit à un procès équitable" (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). Comme aucun recours ne s'offrait à lui contre les décisions du conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers (paragraphe 30 ci-dessus), il s'agit de déterminer si ce dernier remplissait les conditions de l'article 6 § 1 (art. 6-1) et en particulier s'il constituait bien un "tribunal", "indépendant" et "impartial", et s'il a entendu la cause de H. "équitablement" et "publiquement". Quant à sa nature d'organe "établi par la loi" et au respect du "délai raisonnable", nul ne les a contestés en l'espèce.
50. Requérant et Commission estiment que le conseil de l'Ordre n'offrait pas les garanties inhérentes à la notion de "tribunal". Le Gouvernement, lui, affirme que si l'organe en question n'est pas d'ordinaire un "tribunal", il a en l'occurrence agi comme tel.
Selon la jurisprudence de la Cour, le "tribunal" se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (voir notamment l'arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 17, § 36).
Le conseil de l'Ordre des avocats exerce de multiples attributions de nature administrative, réglementaire, contentieuse, consultative ou disciplinaire selon le cas (paragraphe 26 ci-dessus). Leur diversité représente la raison principale pour laquelle la Commission conclut à l'absence de "tribunal".
La Cour ne partage pas cette opinion que contredit sa jurisprudence (voir notamment l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 14 et 24, §§ 26 et 55, et l'arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 18-19 et 40-41, §§ 33 et 81): un tel cumul d'attributions ne saurait à lui seul priver une institution de la qualité de "tribunal" pour certaines d'entre elles.
Au surplus le conseil de l'Ordre, ayant à statuer sur la demande de réinscription du requérant, radié en 1963, exerçait une fonction juridictionnelle qui se situait dans le prolongement de ses tâches en matière disciplinaire. Il a été ainsi appelé à intervenir à des dates éloignées les unes des autres - 1963, puis 1979-1981 - et dans des contextes distincts - radiation et demande de réinscription.
51. L'indépendance des membres du conseil de l'Ordre des avocats ne fait pas problème: élus par leurs pairs (paragraphe 25 ci-dessus), ils ne relèvent d'aucune autorité et ne sont soumis qu'à leur propre conscience.
52. De même, la Cour n'aperçoit dans le dossier nulle raison de douter de leur impartialité personnelle. Elle n'estime pas nécessaire, eu égard à ce qui suit, de se prononcer sur l'impartialité structurelle du conseil de l'Ordre.
53. En ce qui concerne le caractère équitable de la procédure, H. a pu, lors de l'examen de ses deux demandes de réinscription, bénéficier de l'assistance d'un défenseur et comparaître en personne; il a aussi déposé un mémoire à l'appui de la seconde (paragraphes 17-18 et 20 ci-dessus).
Néanmoins, la procédure qui s'appliquait devant le conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers prête à critique sur deux points.
D'abord, le requérant éprouvait une sérieuse difficulté à fournir une preuve appropriée des "circonstances exceptionnelles" qui auraient pu, selon la loi, entraîner sa réintégration et plus généralement à plaider sa cause avec l'efficacité voulue; en particulier, ni les dispositions pertinentes ni la jurisprudence des conseils de l'Ordre ne fournissaient d'indications sur ce qu'il fallait entendre par "circonstances exceptionnelles" (paragraphe 30 ci-dessus).
Il pouvait craindre en même temps un certain risque d'arbitraire, d'autant plus qu'aucun texte ne lui reconnaissait un droit de récusation (comp. l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, série A no 43, pp. 16 et 25, §§ 31 et 58) et qu'il n'existait au barreau d'Anvers aucun règlement intérieur (paragraphe 31 ci-dessus).
Ainsi, les garanties offertes par la procédure se révèlent trop limitées. Leur faiblesse revêt une importance particulière en raison de la gravité de la question que pose la demande de réinscription d'un avocat radié (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 42-43, § 79) et de l'imprécision de la notion légale de "circonstances exceptionnelles".
En outre, cette imprécision même appelait une motivation adéquate des deux décisions litigieuses sur le point considéré. Or elles se sont bornées à constater l'absence de pareilles circonstances, sans expliquer en quoi celles qu'invoquait l'intéressé ne possédaient pas un caractère exceptionnel.
54. Quant à la publicité de la procédure, le code judiciaire la permet dans certaines conditions pour le prononcé des sentences disciplinaires du conseil de l'Ordre (article 460 § 3) et pour les débats devant le conseil de discipline d'appel (article 476), mais il reste muet en matière de réinscription. En l'occurrence, les demandes du requérant n'ont pas donné lieu à un examen public et les décisions du conseil de l'Ordre n'ont pas été rendues publiques.
A moins de se voir corrigée à un stade ultérieur de la procédure, pareille lacune peut priver l'intéressé de l'une des garanties que prescrit la première phrase de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58, p. 18, § 34).
Les motifs des demandes de H. concernaient directement l'exercice de la profession d'avocat, lequel pourrait poser des problèmes tombant sous le coup des exceptions ménagées par l'article 6 § 1 (art. 6-1). Les éléments du dossier ne suffisent cependant pas à établir qu'il existât en l'occurrence une situation de nature à légitimer l'absence de publicité des audiences (ibidem).
Telle que la consacre l'article 6 § 1 (art. 6-1), la règle de la publicité peut aussi céder parfois devant la volonté de l'intéressé. Sans doute la nature de certains des droits garantis par la Convention exclut-elle un abandon de la faculté de les exercer, mais il n'en va pas de même de certains autres. Ainsi, ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 § 1 (art. 6-1) n'empêchent un avocat de renoncer à la publicité de son plein gré et de manière non équivoque; une procédure se déroulant dans le secret avec l'accord de l'intéressé n'enfreint pas la Convention (loc. cit., p. 19, § 35).
Les pièces produites ne montrent pas que H. ait entendu renoncer à un procès public (ibidem). On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir exigé d'exercer un droit que la pratique des barreaux belges ne lui reconnaissait pas et qu'il n'avait guère de chance d'obtenir. Quant à la circonstance que H. a souhaité conserver l'anonymat devant les organes de la Convention, elle n'est pas décisive à cet égard: il s'agit de procédures distinctes tant par leur objet que par leur nature et leur portée.
55. En résumé, le conseil de l'Ordre ne répondait pas en l'espèce aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1); il y a donc eu méconnaissance de ce dernier.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
56. Le requérant demande une satisfaction équitable tant pour dommage que pour frais et dépens. Il invoque l'article 50 (art. 50) de la Convention, ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
57. À l'audience du 24 novembre 1986, le conseil de H. a insisté sur l'ampleur du préjudice que son client aurait subi en raison de sa radiation du tableau de l'Ordre.
Le dommage moral atteindrait 50 millions de francs belges (FB); il résulterait des épreuves traversées par le requérant et sa famille. Le préjudice matériel, lui, s'élèverait à 52 millions FB; il correspondrait au revenu que l'intéressé, s'il avait pu reprendre l'exercice de sa profession, aurait perçu pendant vingt-six ans (période débutant dix ans après sa radiation et s'achevant lors de son soixante-dixième anniversaire).
Le Gouvernement conteste l'existence d'un dommage matériel, qui de toute façon ne pourrait s'apprécier qu'à partir du refus de réinscription: H. a exercé une autre activité professionnelle après sa radiation et rien ne prouve qu'il aurait obtenu sa réadmission au barreau s'il avait disposé d'un recours devant un tribunal remplissant les conditions de l'article 6 § 1 (art. 6-1). Quant au préjudice moral, le constat de violation de la Convention offrirait une satisfaction suffisante.
Pour sa part, le délégué de la Commission préconise la réparation d'un dommage considérable.
58. La Cour relève d'abord que la seule base à retenir pour accorder une satisfaction équitable en l'espèce réside dans la circonstance que le requérant n'a pas joui de certaines des garanties de l'article 6 § 1 (art. 6-1) lors de l'examen de ses demandes de réinscription par le conseil de l'Ordre des avocats d'Anvers (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A no 54, pp. 7-8, § 15, et l'arrêt Bönisch du 2 juin 1986, série A no 103, p. 8, § 11). Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération la radiation et ses conséquences.
59. En ce qui concerne le dommage matériel, les éléments du dossier ne prouvent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction à la Convention et une quelconque détérioration de la situation financière de H.
60. Le requérant a souffert en revanche un préjudice moral pour lequel la Cour, se prononçant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), lui accorde une indemnité de 250.000 FB.
B. Frais et dépens
61. Le conseil du requérant réclame le remboursement à celui-ci des frais et des honoraires d'avocat; il évalue les premiers à 200.000 FB et les seconds à 5 % du montant que la Cour allouerait à son client pour dommage. Malgré une question écrite de la Cour, il n'a fourni ni détails ni justificatifs.
Le Gouvernement se borne à exprimer des doutes au sujet du mode de calcul proposé pour les honoraires. Quant au délégué de la Commission, il préconise le versement à l'intéressé des frais et dépens engagés au cours des procédures successives.
62. En l'occurrence, seuls entrent en ligne de compte les frais et honoraires relatifs aux instances suivies devant les organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, série A no 54, p. 9, § 19).
Statuant en équité et utilisant les critères qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime pouvoir évaluer à 100.000 FB les frais de défense, de route et de séjour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par douze voix contre six, que l'article 6 § 1 (art. 6-1) s'appliquait en l'espèce;
2. Dit, par douze voix contre six, qu'il a été violé;
3. Dit, par seize voix contre deux, que le Royaume de Belgique doit verser au requérant 250.000 (deux cent cinquante mille) FB pour dommage moral;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il doit rembourser à l'intéressé 100.000 (cent mille) FB pour frais et dépens;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus