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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 4 mars 2026, n° 25/00833

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Rhode

Avocats :

Me Bergmann, SELARL LX Colmar, Me Seille, Me Carmantrand, Me Harter, Me Hery, Me Bochkaryova

TJ Colmar, ch. com., du 23 janv. 2025

23 janvier 2025

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon confirmation de commande n°10117RGV3 en date du 12 janvier 2017, la SAS Domaine Rolly Gassmann a commandé à la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave la fourniture et la pose de 64 cuves ainsi que plusieurs éléments d'équipement pour un total de 970 000 € hors taxes.

Selon confirmation de commande n°C17W0114 en date du 24 janvier 2017, la SARL Gauthier Matériels et Articles de Cave a passé commande auprès de la société de droit italien Defranceschi SRL des cuves, passerelles, pressoirs et passerelles pressoirs pour un montant de 745 000 € hors taxes.

Ayant constaté des désordres, la SAS Domaine Rolly Gassmann a obtenu, par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 31 août 2020, l'instauration d'une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024.

Par actes d'huissier séparés en date des 9 et 14 juin 2022, la SAS Domaine Rolly Gassmann a fait assigner respectivement la société de droit italien Defranceschi SRL et la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave aux fins de voir prononcer la résolution des contrats conclus entre elle et la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave, aux torts exclusifs de cette dernière, condamner solidairement la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave et la société de droit italien Defranceschi SRL à lui rembourser la somme de 970 000 € hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à remplacer toutes les cuves par de nouvelles cuves neuves, aux dimensions et cotes spécifiées dans le devis signé en janvier 2017, à lui payer la somme de 2'503 741 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des conséquences fiscales et pertes, la somme de 150 000 € au titre de préjudice d'image commerciale, la somme de 10 000 € au titre de la réticence abusive et la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a':

'Déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour connaître du litige par suite de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales de vente de la société de droit italien Defranceschi SRL faisant partie intégrante du contrat du 24 janvier 2017';

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Condamné la SAS Domaine Rolly Gassmann, la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave et la société de droit italien Defranceschi SRL à supporter chacune ses propres dépens';

Débouté la SAS Domaine Rolly Gassmann de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté la société de droit italien Defranceschi SRL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

La SAS Domaine Rolly Gassmann a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 février 2025.

La SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave s'est constituée intimée le 10 mars 2025.

La société Defranceschi s'est constituée intimée le 25 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Domaine Rolly Gassmann demande à la cour de':

'Recevoir l'appel';

Déclarer la SAS Domaine Rolly Gassmann recevable et bien fondée en son appel';

Infirmer l'ordonnance n° RG 22/00351 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Colmar du 23 janvier 2025 en ce qu'il a dit et jugé':

'Déclare la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour connaître du litige par suite de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales de vente de la société de droit italien Defranceschi SRL faisant partie intégrante du contrat du 24 janvier 2017';

Renvoie les parties à mieux se pourvoir';

Condamne la SAS Domaine Rolly Gassmann, la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave et la société de droit italien Defranceschi SRL à supporter chacune ses propres dépens';

Déboute la SAS Domaine Rolly Gassmann de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';'

Confirmer l'ordonnance n° RG 22/00351 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Colmar du 23 janvier 2025 en ce qu'il a dit et jugé':

'Déboute la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la société de droit italien Defranceschi SRL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

En conséquence':

A l'égard de la société Defranceschi :

Déclarer les demandes de la société Defranceschi SRL irrecevables et mal fondées ;

Juger la clause attributive de compétence prévue par l'article 24 des conditions générales de vente de la société Defranceschi inopposables à la société Rolly Gassmann ;

A défaut ;

Juger la clause attributive de compétence prévue par l'article 24 des conditions générales de vente de la société Defranceschi nulle et de nul effet';

En conséquence ;

Débouter la société Defranceschi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A l'égard de la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave :

Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave tendant à juger 1'action judiciaire de la société Domaine Rolly Gassmann comme étant prétendument prescrite ;

En conséquence ;

Débouter la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société Defranceschi et la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave à payer la somme de 5.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;

Condamner in solidum la société Defranceschi et la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave à payer la somme de 5.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Renvoyer les parties par devant le tribunal judiciaire de Colmar et les inviter à conclure au fond ;

A défaut et si par impossible la présente cour de céans estime que la clause d'arbitrage doit s'appliquer entre la société Domaine Rolly Gassmann et la société Defranceschi :

Prendre acte de ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar s'est prononcé sur une prétention qui ne lui a pas été soumise et a statué extra petita en méconnaissant l'objet du litige ;

Infirmer l'ordonnance n° RG 22/00351 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 23 janvier 2025 en ce qu'elle a prononcé l'incompétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar pour connaitre des demandes de la société Domaine Rolly Gassmann contre la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a contesté cette compétence et qu'aucune clause compromissoire ne les lie ;

Infirmer l'ordonnance n° RG 22/00351 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar du 23 janvier 2025 qui a déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour statuer sur les demandes de la société Domaine Rolly Gassmann contre la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave ;

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

Ordonner la disjonction de la présente affaire dans le cadre d'une bonne administration de la justice ;

Déclarer et juger que le litige opposant la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave et la société Domaine Rolly Gassmann relève de la compétence du tribunal Judiciaire de Colmar ;

Renvoyer la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave et la société Domaine Rolly Gassmann par devant le tribunal Judiciaire de Colmar et les inviter à conclure au fond';

Sur les demandes de la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave :

Débouter la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave de son appel incident à l'encontre de la société Domaine Rolly Gassmann ;

Débouter la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Domaine Rolly Gassmann ;

Débouter la société Gauthier SARL Matériels & Articles Cave de sa demande de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le premier juge et 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Sur les demandes de la société Defranceschi :

Débouter la société Defranceschi de son appel incident à 1'encontre de la société Domaine Rolly Gassmann ;

Débouter la société Defranceschi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Domaine Rolly Gassmann ;

Débouter 1a société Defranceschi de sa demande de 20.000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, des dépens de première instance ainsi que de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en appel.'

Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave demande à la cour de':

'Avant dire droit

Ecarter des débats les deux jeux de conclusions déposées le 12.12.2025 par la société Defranceschi ainsi que les conclusions déposées le 15.12.2025,

Ecarter des débats les conclusions déposées le 15.12.2025 par la société Domaine Rolly Gassmann,

Sur l'appel de la société Domaine Rolly Gassmann

Débouter la société Rolly Gassmann de son appel, s'agissant des prétentions contraires à celles formulées par la société Gauthier dans le cadre de son appel incident,

Sur l'appel incident de la société Gauthier

Juger l'appel incident de la société Gauthier recevable et bien fondé,

Infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Colmar en ce qu'il a :

Déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour connaître du litige par suite de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales de vente de la société Defranceschi SRL faisant partie intégrante du contrat du 24 janvier 2017';

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Condamné la société Domaine Rolly Gassmann, la société Gauthier et la société Defranceschi à supporter chacune ses propres dépens';

Débouté la société Gauthier de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a :

Débouté la Société Domaine Rolly Gassmann de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté la société Defranceschi de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau et dans les limites de l'appel de la société Gauthier :

Sur l'exception d'incompétence':

Juger les exceptions de procédure soulevées par la société Defranceschi irrecevables et mal fondées,

Juger la clause attributive de compétence prévue par l'article 24 des conditions générales de vente de la société Defranceschi inapplicable, nulle et de nul effet,

Juger les prétentions de la société Defranceschi mal fondées,

Débouter la société Defranceschi de l'ensemble de ses fins et prétentions,

Renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar,

Sur la validité de l'assignation signifiée à la société Defranceschi par la société Domaine Rolly Gassmann':

Dire et juger que la cour n'est pas saisie de la question de la validité de l'assignation de la société Domaine Rolly Gassmann, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile,

Juger les demandes formulées à ce titre par la société Domaine Rolly Gassmann irrecevables,

Sur la forclusion de l'action de la société Domaine Rolly Gassmann':

Dire et juger que la Cour n'est pas saisie de la question de la forclusion de l'action de la société Domaine Rolly Gassmann, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile,

Juger les demandes formulées à ce titre par la société Domaine Rolly Gassmann irrecevables,

A défaut,

Juger l'action de la société Domaine Rolly Gassmann à l'encontre de la société Gauthier irrecevable comme forclose,

Débouter la société Domaine Rolly Gassmann de l'ensemble de ses fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Gauthier,

Sur la demande de disjonction :

Dire et juger que la cour n'est pas saisie de la disjonction de l'action de la société Domaine Rolly Gassmann, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile,

Juger irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Domaine Rolly Gassmann tendant à prononcer la disjonction de la procédure et de renvoyer la société Domaine Rolly Gassmann et la société Gauthier devant le tribunal judiciaire de Colmar,

Débouter la société Domaine Rolly Gassmann de sa demande de disjonction et, de façon globale, de l'ensemble de ses fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Gauthier,

Sur l'appel incident de la société Defranceschi :

Juger l'appel incident de la société Defranceschi irrecevable et mal fondé,

L'en débouter,

En tout état de cause,

Débouter la société Domaine Rolly Gassmann et la société Defranceschi de toutes demandes contraires à celles de la société Gauthier,

Condamner la société Defranceschi à payer à la société Gauthier la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le premier juge,

Condamner solidairement la société Domaine Rolly Gassmann et la société Defranceschi à payer à la société Gauthier la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamner solidairement la société Domaine Rolly Gassmann et la société Defranceschi aux entiers frais et dépens, y compris ceux devant le premier juge.'

Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société Defranceschi demande à la cour de':

'- Déclarer Rolly Gassmann mal fondée en son appel principal et l'en débouter ;

- Déclarer Gauthier mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;

Sur la confirmation de l'ordonnance du 23 janvier 2025 :

- Déclarer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence de Defranceschi fondée sur la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 du contrat liant les sociétés Defranceschi et Gauthier ;

- Déclarer que la clause d'arbitrage exclut la compétence de la juridiction étatique saisie par Rolly Gassmann d'une demande contre Defranceschi et par Gauthier d'une demande contre Defranceschi ;

- Déclarer que cette clause d'arbitrage n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ni à l'égard de la demande de Rolly Gassmann contre Defranceschi ni à l'égard de la demande de Gauthier contre Defranceschi ;

En conséquence :

- Confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar qui a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Colmar pour défaut de pouvoir juridictionnel, ou subsidiairement défaut de compétence, tant sur la demande principale présentée par Rolly Gassmann contre Defranceschi que sur la demande incidente présentée par Gauthier contre Defranceschi ;

- Renvoyer Rolly Gassmann et Gauthier à mieux se pourvoir contre Defranceschi devant le tribunal arbitral devant être constitué et devant siéger selon les dispositions du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI), en vertu de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales du contrat ;

Subsidiairement, si la Cour entendait statuer sur la demande de Gauthier, et de Rolly Gassmann, de faire juger que la clause compromissoire de l'article 24 du code de commerce créerait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1 I. 2° du code de commerce :

- In limine litis sur cette demande, déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Colmar pour statuer sur un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 I. 2° du code de commerce et renvoyer Gauthier et Rolly Gassmann devant le tribunal de commerce de Nancy afin de statuer sur cette demande ;

- très subsidiairement, s'il se reconnaît compétent pour statuer sur cette pratique restrictive de concurrence, juger que l'article L.442-1 I. 2° du code de commerce, qu'il soit ou non une loi de police, n'affecte pas la compétence des arbitres stipulée par une clause d'arbitrage ;

- juger que l'article L.442-1 I. 2° du code de commerce n'est de toutes les façons pas une loi de police ;

- juger que même si c'est une loi de police, aucune des deux conditions prévues par cet article, soumission et déséquilibre significatif, n'est prouvée par Gauthier ou par Rolly Gassman ;

- enfin, juger que si la clause de litige asymétrique devait être annulée en raison de l'option réservée à Defranceschi de saisir une juridiction judiciaire étatique, juger que la clause d'arbitrage est indépendante de la clause attributive de juridiction et de ce fait indépendante de la nullité affectant la clause attributive de juridiction.

En conséquence :

- Confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar et déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Colmar pour défaut de pouvoir juridictionnel, ou subsidiairement défaut de compétence, tant sur la demande principale présentée par Rolly Gassmann contre Defranceschi que sur la demande incidente présentée par Gauthier contre Defranceschi ;

- Renvoyer Rolly Gassmann et Gauthier à mieux se pourvoir contre Defranceschi devant le tribunal arbitral devant être constitué et devant siéger selon les dispositions du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI), en vertu de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales du contrat ;

- Confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar qui a débouté Rolly Gassmann de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar qui a débouté Rolly Gassmann de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Sur l'infirmation partielle de l'ordonnance du 23 janvier 2025 :

Infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2025 en ce qu'elle :

- a prononcé l'incompétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar pour connaitre des demandes de la société Rolly Gassmann contre la société Gauthier alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a contesté cette compétence et qu'aucune clause compromissoire ne les lie ;

- a débouté la société Defranceschi de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

En conséquence :

- Infirmer l'ordonnance qui a déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour statuer sur les demandes de la société Rolly Gassmann contre la société Gauthier ;

- Condamner in solidum Gauthier et Rolly Gassmann à payer à Defranceschi la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et les condamner aux entiers dépens de première instance';

Sur l'appel de Rolly Gassman visant, subsidiairement, à statuer sur la nullité de l'assignation signifiée par Rolly Gassmann à Defranceschi

- Déclarer Rolly Gassmann irrecevable, et subsidiairement, mal fondée.

Dans tous les cas :

- Débouter Rolly Gassmann et Gauthier de toutes leurs demandes contraires à celles de Defranceschi ;

- Débouter Rolly Gassmann et Gauthier de leur demande de condamnation de Defranceschi au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Rolly Gassmann et Gauthier à payer à Defranceschi la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en appel.'

Par requête du 15 décembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave a demandé à la cour, d'écarter des débats les conclusions déposées les 12 et 15 décembre 2025 par la société Defranceschi et les conclusions déposées le 15 décembre 2025 par la société Domaine Rolly Gassmann.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, la cour rappelle que':

- Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463),

- Elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner, en premier lieu, les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin.

Sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question sous l'angle de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte du dispositif des dernières conclusions des parties, qu'il n'est plus demandé à la cour d'annuler l'assignation signifiée à la société Defranceschi ou de déclarer les demandes de la société Domaine Rolly Gassmann irrecevables ou forcloses.

I - Sur la demande de la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave tendant à faire écarter des débats les conclusions déposées les 12 et 15 décembre 2025 par la société Defranceschi et les conclusions déposées le 15 décembre 2025 par la société Domaine Rolly Gassmann :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, la société Defranceschi a déposé des conclusions le 11 juillet 2025. Les sociétés Domaine Rolly Gassmann et Gauthier Matériels et Articles de Cave ont déposé des conclusions en réplique en date des 4 août et 1er septembre 2025. La société Defranceschi a attendu le 12 décembre 2025 pour déposer de nouvelles conclusions. La société Domaine Rolly Gassmann a conclu à nouveau le 15 décembre 2025 à 9h14 et la société Defranceschi a encore conclu le 15 décembre 2025 à 17h35.

Bien que les dernières conclusions des sociétés Defranceschi et Domaine Rolly Gassmann aient été déposées tardivement, elles ne comportent pas de nouvelles demandes, ni de nouveaux moyens. En outre, les conclusions de la société Domaine Rolly Gassmann reprennent en partie l'argumentation développée par la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave.

En conséquence, elles ont été produites en temps utile et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

II - Sur la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar':

L'article 1442 du code de procédure civile énonce que la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.

Aux termes de l'article 1465 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, principe qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage (Cass. 1ère civ., 16 mars 2004, n°01-12.493).

L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter. Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne (Civ. 1, 27 mars 2007, n°04-20.842).

Sur les demandes présentées par les sociétés Rolly Gassmann et Gauthier Matériels et Articles de Cave à l'encontre de la société Defranceschi :

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les conditions générales de fourniture de la société de droit italien Defranceschi faisant partie intégrante de la confirmation de commande n°C17W0114/24.01.2017, acceptées par la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave, stipulent en leur article 24 intitulé 'Clause arbitrale et normes de droit applicables', que '24.1 Toutes les controverses qui peuvent dériver du présent contrat seront résolues à l'amiable par des négociations directes de bonne foi entre les parties'; si un accord amiable n'est pas réalisable dans un délai raisonnable, chaque controverse sera résolue définitivement et exclusivement selon le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce international, par un collège de trois arbitres nommés conformément à ce règlement. 24.2 Le siège de l'arbitrage sera Genève'.

La clause stipule ensuite que '24.4 Par dérogation partielle avec ce qui est indiqué plus haut, sans préjudice du droit du vendeur d'agir devant le tribunal du lieu où se trouve son siège, ou bien devant le tribunal du lieu où se trouve le siège de l'acheteur ou toute autre juridiction compétente vis-à-vis de l'acheteur, tant pour les mesures conservatoires et/ou urgentes (parmi lesquelles, à simple titre d'exemple, les actions pour l'exécution de garanties relatives au présent contrat, y compris les actions pour la restitution au vendeur des biens vendus avec la réserve de la propriété), tant pour le jugement sur le fond, à condition toutefois, dans ce dernier cas, que l'acheteur n'a pas présenté au préalable une demande d'arbitrage. L'éventuelle invalidité du présent article 24.4 ne pourra invalider d'aucune façon les articles 24.1 à 24.3'.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave, cette clause n'offre aucune option de compétence à toute autre personne que le vendeur.

Il existe en conséquence une apparence de convention d'arbitrage.

La société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave fait valoir par ailleurs, que la clause litigieuse serait à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en violation des dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

Néanmoins, ainsi que le révèlent les conclusions des parties qui se réfèrent à diverses jurisprudences de la cour de cassation et de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 27 février 2025, C-537/23), la réponse à cette question supposerait, pour la juridiction compétente, de se livrer à une analyse des faits de l'espèce et de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention liant les parties, pour apprécier'la validité de clause d'arbitrage, de sorte que sa nullité ou son inapplicabilité manifeste ne peut être retenue.

En conséquence, seul le tribunal arbitral est compétent pour apprécier la validité de la clause.

Concernant les demandes présentées par la société Domaine Rolly Gassmann à l'encontre de la société Defranceschi, la clause d'arbitrage ne paraît pas manifestement inapplicable, dès lors que se pose la question de l'existence d'un mécanisme de transmission de ladite clause, susceptible de fonder la compétence du tribunal arbitral à son égard.

Enfin, il est indifférent que la présente cour, statuant en appel du juge des référés, se soit déclarée compétente pour statuer dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire, puisque le juge étatique reste compétent pour décider de mesures in futurum, nonobstant l'existence d'une clause compromissoire. La société Domaine Rolly Gassmann, qui agit au fond et non en référé, ne peut pas plus invoquer l'urgence pour retenir la compétence de la juridiction étatique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente, par suite de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales de vente de la société de droit italien Defranceschi faisant partie intégrante du contrat du 24 janvier 2017,'mais seulement pour connaître du litige opposant la société Domaine Rolly Gassmann et la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave à la société Defranceschi.

Sur les demandes présentées par la société Domaine Rolly Gassmann à l'encontre de la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave :

En premier lieu, la société Domaine Rolly Gassmann indique que, si la cour devait retenir son incompétence relativement aux demandes présentées à l'encontre de la société Defranceschi, elle entend agir à l'encontre de la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave sur le fondement du contrat les liant toutes deux, contrat qui ne comprend aucune clause d'arbitrage.

En second lieu, l'article 1448 du code de procédure civile interdit à la juridiction de relever d'office son incompétence.

Or, il résulte du dispositif de leurs conclusions régularisées à hauteur d'appel, que dans le cadre du litige les opposant, ni la société Domaine Rolly Gassmann ni la société Gauthier Matériels et Articles de Cave n'entendent se prévaloir de la clause d'arbitrage.

Enfin, le litige n'est pas indivisible.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée et le litige opposant la société Domaine Rolly Gassmann à la société Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Colmar, sans qu'il y ait lieu d'opérer une quelconque disjonction, qui constitue au demeurant une mesure d'administration judiciaire.

III - Sur les demandes accessoires :

L'issue du litige commande de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande de la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave tendant à faire écarter des débats les conclusions déposées les 12 et 15 décembre 2025 par la société Defranceschi et les conclusions déposées le 15 décembre 2025 par la SAS Domaine Rolly Gassmann,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar,'en ce qu'elle a':

'- Déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar incompétente pour connaître du litige par suite de la clause compromissoire stipulée à l'article 24.1 des conditions générales de vente de la société de droit italien Defranceschi SRL faisant partie intégrante du contrat du 24 janvier 2017';

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

- Condamné la SAS Domaine Rolly Gassmann, la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave et la société de droit italien Defranceschi SRL à supporter chacune ses propres dépens';

- Débouté la SAS Domaine Rolly Gassmann de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- Débouté la SARL Gauthier SARL Matériels & Articles de Cave de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- Débouté la société de droit italien Defranceschi SRL de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Déclare la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar compétente pour connaître du litige opposant la SAS Domaine Rolly Gassmann à la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave,

Condamne la SAS Domaine Rolly Gassmann, la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave et la société Defranceschi à supporter leurs propres dépens,

Déboute la SAS Domaine Rolly Gassmann, la SARL Gauthier SARL Matériels et Articles de Cave et la société Defranceschi de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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