CA Bordeaux, juridic premier président, 9 mars 2026, n° 25/00909
BORDEAUX
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rv Alveol (SASU)
Défendeur :
Ministere de l'Economie, des Finances et de la Souverainete Industrielle et Numerique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Motyl
Conseiller :
Mme Motyl
Avocats :
Me Aymard-Cezac, Me Thomas, Me Roux
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête présentée le 4 février 2025 par la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, par ordonnance du 7 février 2025, conformément aux dispositions de L 450-4 du code du commerce, l'auteur de la requête à rechercher la preuve des pratiques susmentionnés au sein des locaux suivants :
Société Soval [Adresse 3]
Société Veolia Propreté Aquitaine [Adresse 4]
Société Valbom [Adresse 5]
Société [Localité 1] RV Alvéol et Société [Localité 1] RV Sud-Ouest [Adresse 6]
Société [Localité 1] RV Sud-Ouest [Adresse 7]
Société [Localité 1] RV Charente Limousin [Adresse 8]
Société [Localité 1] RV Charente Limousin [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]
Société Pena Environnement LD [Adresse 11]
2. Par acte du 20 février 2025 modifié le 21 février 2025, la S.A.S.U [Localité 1] RV Alveol a interjeté appel de cette ordonnance.
3. Par conclusions récapitulatives, qu'elle a soutenues à l'audience, la S.A.S.U [Localité 1] RV Alveol sollicite du premier président qu'il annule l'ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et en conséquence, qu'il déclare irrégulière les opérations de visites et saisies domiciliaires menées dans ses locaux les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025, ordonne la restitution des documents saisis, condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la DREETS, aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Elle fait valoir l'absence d'indices permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles alléguées et la responsabilité de [Localité 1]. Elle précise que l'ordonnance vise uniquement l'absence de candidature aux côtés des sociétés [Localité 1] et Veolia aux procédures d'appel d'offre pour certains marchés et des allégations qui ne constituent pas des indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée au titre de l'article L450-4 alinéa 2 du code du commerce.
Elle reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas s'être fondé sur des indices mais sur des allégations tirées d'un article de presse, ce qui est insuffisant, selon elle, pour constituer un faisceau d'indices. Elle en conclut qu'en ce qui concerne les pratiques de répartition de marchés, l'ordonnance retient des éléments de fait insuffisants et sans lien avec les pratiques alléguées. Elle précise qu'aucun indice ne permet de présumer l'existence de pratiques de répartition de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement des déchets; qu'aucun indice ne permet de présumer l'existence de pratiques de répartition de marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets non dangereux en Gironde; et qu'aucun indice ne permet d'établir un lien, ne serait-ce qu'éloigné, entre les pratiques de répartition de marchés alléguées et [Localité 1], permettant d'y présumer son implication.
5. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a manqué à son obligation de contrôle effectif de l'existence de présomptions des pratiques alléguées et qu'il est tenu d'apprécier in concreto le caractère pertinent et suffisant des présomptions de l'existence des pratiques apportées par l'administration et de contrôler le lien entre elles et l'entreprise suspectée et qu'en l'espèce le juge énumère les constatations sans apprécier concrètement s'ils étaient pertinents et suffisants pour permettre de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles. Elle remet, par ailleurs, en cause l'autonomie et l'impartialité du juge des libertés et de la détention à l'égard de l'administration.
6. Elle conclut qu'en l'absence d'indices suffisamment sérieux et pertinents, les opérations de visites et de saisies autorisées ont constitué une ingérence non nécessaire et manifestement disproportionnée dans sa vie privée. Dès lors, l'Ordonnance aurait violé l'article 8 de la CESDH, l'article 7 de la Charte et l'article L.450-4 al. 2 du code de commerce.
7. Elle fait également valoir que l'ordonnance est irrégulière en l'absence de toute mention de date de caducité pour l'exécution de l'enquête dans les locaux de [Localité 1], ce qui rend les opérations imprévisibles et potentiellement illimitées dans le temps, constituant une ingérence manifestement disproportionnée dans sa vie privée. Dès lors, l'Ordonnance aurait violé l'article 8 de la CESDH et l'article 7 de la Charte.
8. Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2025, reprises à l'audience par le représentant de Monsieur le ministre chargé de l'économie, ce dernier demande au premier président de :
Constater la légalité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2025 autorisant les opérations de visite et saisie dans les locaux de la société [Localité 1] RV Alveol
Débouter la société [Localité 1] RV Alveol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
9. Il fait valoir que les présomptions susceptibles d'emporter la conviction du juge des libertés et de la détention sont constituées d'un ensemble d'indices selon la méthode du « faisceau d'indices » de sorte que l'approche consistant à isoler les marchés cités dans la requête puis dans l'ordonnance doit être considérée comme inopérante. Il ajoute qu'à ce stade de l'enquête, l'administration n'a pas à rapporter la preuve de pratiques mais doit rapporter des éléments permettant d'établir des présomptions de l'existence des pratiques suspectées, puisque les opérations de saisie tiennent à l'obtention de preuve de ces pratiques.
Il considère que dans sa requête, l'administration s'est basée sur un certain nombre d'éléments pour démontrer l'existence de trois types de pratiques susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées.
10. Il expose également que le juge des libertés et de la détention a exercé un contrôle effectif des pièces et des arguments qui lui ont été soumis en estimant que les indices portés à sa connaissance étaient suffisamment sérieux et concordants pour qu'il autorise l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie. Il ajoute que l'appelante ne démontre pas en quoi il n'a pas accompli son office. Il précise qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir repris les éléments mis en exergue par l'administration pour motiver sa demande dans la mesure où ils constituent bien des indices de pratiques anticoncurrentielles.
Il considère que le recours aux opérations de visite et de saisie était justifié et proportionné à l'objectif poursuivi. Il précise que le type des preuves recherchées de la pratique suspectée est par nature dissimulé de sorte que la mise en 'uvre d'une opération de visite et de saisie se justifiait et était proportionnée eu égard aux pratiques suspectées et aux preuves de nature cachées recherchées.
11. Sur l'absence de date de caducité prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il explique qu'il n'existe pas de dispositions légales ou de solutions jurisprudentielle imposant cette date pour assurer la validité de cette dernière et qu'il est impossible de prévoir la caducité de l'ordonnance au regard des règles de procédure pénale et de procédure civile. Il précise qu'il n'est pas porté atteinte aux intérêts de l'appelant du fait de l'absence de date figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
12. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
13. Il résulte des dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, que « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
1.Sur le bien fondé de l'autorisation donnée par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
- Sur l'absence de contrôle exercé par le JLD
14. Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite.
Ainsi, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée.
A cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de faisceaux d'indices d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies de documents s'y rapportant, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques.
Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
15. En l'espèce, il ressort de la procédure que la requête a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - signataire de l'ordonnance querellée et qui de ce fait se l'est appropriée - le 4 février 2025 et signée le 7 février 2025; ce délai de trois jours lui a laissé amplement le temps d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et de demander aux agents de la DREETS toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance. Il disposait donc de la faculté de modifier l'ordonnance proposée et le cas échéant de refuser de l'accorder.
16. Concernant l'existence supposée de pratiques anticoncurrentielles entre les entreprises exerçant dans le secteur du traitement des déchets en Nouvelle Aquitaine, il est à noter que cette notion figure dans l'ordonnance d'autorisation et a été recherchée dans l'examen des 17 pièces annexées à la requête, parmi lesquelles divers rapports d'analyse d'offres de marchés, un article de presse, des témoignages de présidents de syndicats dédiés à la gestion des déchets sur leur territoire et un rapport de constatation.
17. L'appelante ne démontre nullement en quoi le juge des libertés et de la détention se serait abstenu d'exercer son contrôle effectif, de procéder à l'analyse des éléments qui lui étaient fournis pour vérifier si la demande d'autorisation de la DREETS était justifiée et aurait ainsi failli à se livrer à une appréciation impartiale et autonome des indices par rapport à la demande d'enquête de l'administration.
18. Au contraire, il ressort de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention a, d'une part, vérifié l'apparente licéité des pièces qui lui étaient fournies et leur origine, pour s'assurer qu'il pouvait se fonder dessus pour motiver sa décision et d'autre part, relié les diverses pièces produites à l'existence soupçonnée de trois types de pratiques infractionnelles de différentes natures qu'il a développées pour conclure que la recherche de la preuve de ces pratiques lui paraissait justifiée.
20. L'examen in concreto effectué par le juge des libertés et de la détention sur la requête et ses annexes et l'analyse qu'il en a faite, permettent ainsi d'écarter l'absence de contrôle effectif préalable à l'autorisation délivrée.
21. Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'absence d'indices des pratiques infractionnelles
22. Pour autoriser la visite domiciliaire sollicitée, le juge doit apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, il existe des présomptions d'agissements prohibés, sans qu'il puisse être exigé que chacun, pris isolément, constitue une preuve suffisante.
23. A cet égard, il convient de rappeler que c'est à l'administration d'apprécier le nombre et la nature des pièces qu'elle estime utile de produire à l'appui de sa requête pour convaincre le juge du bien fondé de sa demande.
24. En l'espèce, pour remettre en cause l'existence des soupçons allégués par la DREETS, l'appelante fait notamment état, sans toutefois le démontrer de quelque façon qu'il soit, de ce que Veolia aurait renoncé à candidater à l'appel d'offre lancé en 2019 pour la concession de l'exploitation de l'installation Alveol en raison de la connaissance de défauts structurels du site du fait de sa qualité d'ancien prestataire de service.
Si elle critique la pertinence de certaines des pièces produites par l'administration, en particulier l'article de presse concernant le marché de l'exploitation de l'UVE de [Localité 4], Suez n'établit pas pour autant que des pièces déterminantes aient été volontairement omises pour fausser le raisonnement du juge.
De même, elle énonce que le choix qu'elle a fait de s'abstenir de soumissionner pour l'attribution des marchés de la gestion de la collecte et du traitement des déchets en Gironde, a été guidé par un principe de rationalité économique au motif qu'il aurait été onéreux et non viable sur le long terme de solliciter l'accès aux UVE auprès de ses concurrents, ou de transporter des déchets vers des UVE qu'elle exploite hors de Gironde, mais n'en justifie d'aucune façon.
25. En outre, le raisonnement de l'appelante consistant à analyser séparément les différents marchés et augmentations de prix observées, pour prétendre à l'absence totale d'indices d'une entente conduisant à un monopole de fait de Véolia et de ses filiales sur le marché du traitement des déchets en Gironde et de [Localité 1] en Charente-Limousin ne saurait être adopté.
En effet, à l'issue de l'analyse in concreto des pièces visant les sociétés [Localité 1] et Véolia et plusieurs de leurs filiales selon la méthode dite « du faisceau d'indices », le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence, a relevé dans l'ordonnance des présomptions de l'existence de trois types de pratiques anticoncurrentielles soupçonnées : de possibles répartitions de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement des déchets, de possibles répartitions des marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets et enfin de possibles discriminations à l'accès aux infrastructures gérées par Véolia et [Localité 1] en Gironde et en Haute-[Localité 5]. Il a ainsi estimé qu'il existait un faisceau de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies. Ainsi, il a examiné les 17 annexes jointes et a constaté que des entreprises concernées étaient susceptibles de participer à une entente notamment en comparant les divers éléments relatifs au marché lancé pour la gestion du site d'enfouissement [Localité 6] en mars 2019 et le marché lancé pour la gestion de l'UVE de [Localité 4] en 2020, le marché de traitement des déchets de [Localité 7] de novembre 2019, celui de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] de septembre 2019 et celui du SIVOM d'août 2022, et enfin, le marché du traitement des déchets par incinération en Gironde et du traitement des déchets par enfouissement en Haute-[Localité 5] ; pris isolément les éléments relatifs à chacun de ces marchés n'établissent certes pas en eux-mêmes des indices, mais ils peuvent, mis en perspective, notamment dans leur chronologie et au regard de l'augmentation importante des prix pratiqués, établir un faisceau de présomptions d'une absence injustifiée de concurrence dans ce secteur en Nouvelle Aquitaine.
26. Ce moyen sera donc rejeté.
2. Sur le caractère nécessaire et proportionné des visites et saisies domiciliaires autorisées
- Sur l'absence de justification de la nécessité des opérations de visites et saisies domiciliaires
27. La société [Localité 1] RV Alveol affirme qu'il découle des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce que le juge doit vérifier que la mesure de visite et saisie est justifiée, en ce qu'elle est le seul moyen d'établir la preuve des agissements suspectés et qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi, or il résulte de cet article que « le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée », l'appelante ajoute donc des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve.
Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements constitutif d'infraction, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que les représentants des entreprises n'ont pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique ; qu'à cet égard, dans sa décision, le premier juge a précisé que « l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons(...)les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ».
Il en résulte que l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 7 février 2025 était pleinement justifiée eu égard aux objectifs recherchés.
28. Ce moyen sera rejeté.
- Sur le caractère disproportionné de l'autorisation accordée
29. Si, l'article L 450-4 du code de commerce ne pose aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire, dont l'autorisation est demandée au près du juge des libertés et de la détention et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et saisie, il s'évince des dispositions des articles 7 et 8 de la CESDH en particulier, que le juge est tenu de se livrer à un tel contrôle.
En premier lieu, l'appelante critique l'absence de date de caducité dans l'ordonnance, entraînant une autorisation de visite illimitée dans le temps pour l'administration.
Or, aucun texte ni aucune jurisprudence n'imposent au juge de prévoir une date de caducité dans son ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et ce d'autant que c'est à la procédure pénale que renvoient les dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, dans le cadre de laquelle cette notion purement civile n'existe pas.
Au surplus, la société appelante ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence d'une telle date sur l'ordonnance du JLD, dès lors que les opérations autorisées le 7 février 2025 se sont déroulées entre le 13 février et le 20 février, la procédure d'expurgation intervenant le 29 avril 2025, en accord entre les parties, de telle sorte que le délai d'exécution des opérations autorisées ne saurait être considéré comme excessif.
Par ailleurs, dès lors que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est permise par le paragraphe 2 de l'article 8 de la CESDH, à condition d'être prévue par la loi et nécessaire au bien-être économique du pays, il revient au juge d'apprécier si cette ingérence est proportionnée, notamment au regard de la gravité des infractions suspectées.
En l'espèce, comme il a déjà été évoqué supra, le juge ayant estimé que des présomptions suffisantes de diverses pratiques anticoncurrentielles sur le très important et lucratif marché du traitement des déchets lui étaient présentées et que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 450-3 du code de commerce seraient insuffisantes à obtenir les preuves recherchées, de telle sorte qu'il a, à bon droit, autorisé le recours aux visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'administration.
30. Ce moyen sera rejeté
Sur les demandes accessoires
31. Partie succombante, la société [Localité 1] RV Alveol sera condamnée aux dépens ;
32. En outre, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 7 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [Localité 1] RV Alveol de ses demandes subséquentes d'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025 et de restitution des pièces saisies ;
Condamne la société [Localité 1] RV Alveol aux entiers dépens.
Déboute la société [Localité 1] RV Alveol de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La greffière La conseillère