CA Bordeaux, juridic premier président, 9 mars 2026, n° 25/00903
BORDEAUX
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Veolia Proprete Aquitaine (SAS)
Défendeur :
Ministere de l'Economie, des Finances et de la Souverainete Industrielle et Numerique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Motyl
Conseiller :
Mme Motyl
Avocats :
Me Fonrouge, Me Picot
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête présentée le 4 février 2025 par la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, par ordonnance du 7 février 2025, le juge des libertés de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de L 450-4 du code du commerce, l'auteur de la requête à rechercher la preuve des pratiques susmentionnés au sein des locaux suivants :
Société SOVAL [Adresse 3]
Société Véolia Propreté Aquitaine [Adresse 4]
Société Valbom [Adresse 5]
Société [A] RV Alvéol et Société [A] RV Sud-Ouest [Adresse 6]
Société [A] RV Sud-Ouest [Adresse 7]
Société [A] RV Charente Limousin [Adresse 8]
Société [A] RV Charente Limousin [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10]
Société Pena Environnement LD Les Cantines, [Adresse 11]
2. En exécution de cette décision, les opérations de visite et de saisie dans les locaux de la S.A.S Véolia Propreté Aquitaine sis [Adresse 4] se sont déroulées le 13 février 2025 et ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé le même jour.
3. Par acte du 20 février 2025 modifié le 21 février 2025, la société Véolia Propreté Aquitaine a déposé un recours sur le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents qui se sont déroulées le 13 février 2025 dans les locaux sis [Adresse 12], dont elle a finalement indiqué par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, qu'elle entendait se désister.
4. Ce désistement a été constaté par décision du 20 octobre 2025.
5. Par déclaration d'appel du 20 février 2025 modifiée le 21 février 2025, la S.A.S Veolia Propreté Aquitaine a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires rendue le 7 février 2025.
6. Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 30 septembre 2025, dont elle a soutenu les termes à l'audience, elle demande au Premier président de :
- déclarer son appel recevable
- annuler avec toutes conséquences de droit l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 février 2025
- annuler tous les actes prenant appui sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 février 2025
- ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis sur le fondement de ladite ordonnance
- interdire à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage de ces documents
- dire qu'aucun double ou copie desdits documents ne pourra être utilisé par une personne ou autorité autre que leur propriétaire
- condamner Monsieur le ministre de l'économie représenté par la DGGCCRF et la [Y] aux dépens.
7. A titre principal, elle relève que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas procédé à un examen attentif et in concreto des pièces annexées à la requête de l'Administration et ainsi n'a pas exercé le contrôle, qui lui incombait au titre de l'article L450-4 du code du commerce, afin de s'assurer de l'adéquation entre les pièces produites et les énonciations de l'ordonnance.
Elle ajoute que l'ordonnance a autorisé des visites et saisies sur la base d'un dossier qui, en ce qu'il occultait des éléments essentiels pour l'appréhension de la situation, ne rendait pas compte de la réalité quant à l'existence de prétendues présomptions de pratiques anticoncurrentielles. Elle précise que le juge s'est notamment fondé sur un article de presse qui faisait part de spéculations et que le juge de première instance n'a pas demandé la communication de pièces complémentaires à l'administration. Elle en conclut que le juge des libertés et de la détention n'a par conséquent pas pu effectuer un contrôle in concreto et vérifier que la demande d'autorisation qui lui était soumise était fondée.
8. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'ordonnance a autorisé des visites et saisies en l'absence de présomptions de l'existence des pratiques recherchées et qu'elle n'est donc pas fondée, contrairement aux exigences de l'article L 450-4 du code de commerce. Elle précise qu'en raison de leur caractère coercitif et attentatoire aux droits fondamentaux à la protection du domicile, les mesures de visites et saisies domiciliaires doivent rester exceptionnelles et réservées aux cas pour lesquels de réelles présomptions existent et que les éléments fournis par l'administration sont insuffisants pour caractériser des présomptions de nature à justifier une autorisation de visites et saisies domiciliaires.
Elle ajoute que l'article L 450-4 du code de commerce opère une distinction. En effet, elle soutient que dans l'hypothèse où des infractions sont en train de se commettre, la demande d'autorisation peut comporter uniquement des indices et que dans les autres hypothèses, la demande doit comporter des éléments d'un standard plus élevé que des indices. Or, elle précise que dans le cas d'espèce, l'administration n'apporte aucun élément de présomption relatif à des pratiques prétendument « en train de se commettre » et qu'elle opère une confusion entre le champ matériel de la recherche de preuves et le champ temporel de la recherche de preuves. Elle en conclut que les éléments qu'elle apporte sont insuffisants pour caractériser des présomptions de comportements anticoncurrentiels.
Par ailleurs, elle ajoute que les documents apportés par l'administration sont insuffisants pour caractériser des présomptions puisqu'ils ne révèlent aucune anomalie dans le déroulement des marchés concernés. Elle précise que les éléments présentés par l'Administration à l'appui de sa requête ne font apparaître aucune présomption de répartition de marchés entre opérateurs au stade de la collecte et du traitement des déchets sur les différents marchés et l'absence de présomptions d'abus de position dominante du groupe Veolia sur le marché de l'incinération des déchets en Gironde.
9. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut que la mesure autorisée par le juge des libertés et de la détention est disproportionnée au regard des dispositions des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En réponse, dans ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, dont il a repris les termes à l'audience, Monsieur le ministre chargé de l'économie demande au premier président de :
- constater la légalité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Veolia propreté Aquitaine rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 février 2025
- débouter la société Veolia propreté Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
11. Il fait valoir d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il n'est pas démontré que le JLD aurait commis des erreurs grossières dans sa motivation en se contentant de recopier les termes de la requête dont il était saisi sans aucun contrôle effectif et qu'elle a transmis au JLD les pièces qu'elle estimait utile de lui adresser à l'appui de sa requête pour lui permettre de prendre sa décision, sans que cela puisse lui être reproché ; d'autre part, il rappelle que les présomptions sur lesquelles s'est fondé le JLD pour délivrer son autorisation sont constituées d'un ensemble d'indices devant être analysés selon la méthode du faisceau d'indices et non selon l'approche de l'appelante consistant à isoler chacun des marchés pour indiquer qu'ils ne présentaient, chacun pour ce qui le concerne, aucune anomalie ; il ajoute qu'une visite domiciliaire a précisément pour objet de réunir des preuves de pratiques passées, mais aussi en cours, pour vérifier leur caractère anticoncurrentiel, de telle sorte qu'il est évident qu'au stade de la requête, l'administration n'a pas à rapporter la preuve de ces pratiques, mais seulement des éléments permettant de bâtir des présomptions de l'existence de telles pratiques, comme elle l'a fait en l'espèce concernant de possibles répartitions de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement de déchets, de possibles répartitions de marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets ainsi que de possibles discriminations à l'accès aux infrastructures gérées par Véolia et [A] ; enfin, il soutient que le type de preuves recherchées des pratiques suspectées, par nature dissimulées, n'auraient pu être découverts dans des documents professionnels produits sur simple demande en application des dispositions de l'article L 450-3 du code de commerce et qu'elle était libre de choisir les moyens à mettre en 'uvre pour rassembler la preuve des pratiques anticoncurrentielles suspectées, le recours aux visites domiciliaires n'étant pas subordonné à l'épuisement des pouvoirs simples, dès lors que les mesures autorisées par le JLD étaient non seulement nécessaires, mais également proportionnées, rappelant que l'ingérence de l'autorité publique dans le respect du droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH est admise lorsqu'elle est prévue par la loi, vise un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, notamment pour préserver le bien-être économique du pays.
12.La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
13. Il résulte des dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, que « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
1.Sur le bien fondé de l'autorisation donnée par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
- Sur l'absence de contrôle exercé par le JLD
14. Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite.
Ainsi, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée.
A cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de faisceaux d'indices d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies de documents s'y rapportant, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques.
Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
15. En l'espèce, il ressort de la procédure que la requête a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - signataire de l'ordonnance querellée et qui de ce fait se l'est appropriée - le 4 février 2025 et signée le 7 février 2025; ce délai de trois jours lui a laissé amplement le temps d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et de demander aux agents de la [Y] toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance. Il disposait donc de la faculté de modifier l'ordonnance proposée et le cas échéant de refuser de l'accorder.
16. Concernant l'existence supposée de pratiques anticoncurrentielles entre les entreprises exerçant dans le secteur du traitement des déchets en Nouvelle Aquitaine, il est à noter que cette notion figure dans l'ordonnance d'autorisation et a été recherchée dans l'examen des 17 pièces annexées à la requête, parmi lesquelles divers rapports d'analyse d'offres de marchés, un article de presse, des témoignages de présidents de syndicats dédiés à la gestion des déchets sur leur territoire et un rapport de constatation.
17. L'appelante ne démontre nullement en quoi le juge des libertés et de la détention se serait abstenu d'exercer son contrôle effectif, de procéder à l'analyse des éléments qui lui étaient fournis pour vérifier si la demande d'autorisation de la [Y] était justifiée et aurait ainsi failli à se livrer à une appréciation impartiale et autonome des indices par rapport à la demande d'enquête de l'administration.
18. Au contraire, il ressort de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention a, d'une part, vérifié l'apparente licéité des pièces qui lui étaient fournies et leur origine, pour s'assurer qu'il pouvait se fonder dessus pour motiver sa décision et d'autre part, relié les diverses pièces produites à l'existence soupçonnée de trois types de pratiques infractionnelles de différentes natures qu'il a développées pour conclure que la recherche de la preuve de ces pratiques lui paraissait justifiée.
19. L'examen in concreto effectué par le juge des libertés et de la détention sur la requête et ses annexes et l'analyse qu'il en a faite, permettent ainsi d'écarter l'absence de contrôle effectif préalable à l'autorisation délivrée.
20. Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'absence de présomptions
21. Pour autoriser la visite domiciliaire sollicitée, le juge doit apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, il existe des présomptions d'agissements prohibés, sans qu'il puisse être exigé que chacun, pris isolément, constitue une preuve suffisante.
22. A cet égard, il convient de rappeler que c'est à l'administration d'apprécier le nombre et la nature des pièces qu'elle estime utile de produire à l'appui de sa requête pour convaincre le juge du bien fondé de sa demande.
23. En l'espèce, pour remettre en cause l'existence des soupçons allégués par la [Y], la société Véolia propreté Aquitaine critique la pertinence de certaines des pièces produites par l'administration, en particulier l'article de presse concernant le marché de l'exploitation de l'UVE de [Localité 3] et déplore que qu'elle ait choisi de ne pas en verser d'autres, mais n'établit pas pour autant que des pièces déterminantes aient été volontairement omises pour fausser le raisonnement du juge.
De même, elle énonce que le choix fait par le groupe Véolia, pourtant titulaire sortant du marché, de s'abstenir de soumissionner pour l'attribution de la gestion du site d'enfouissement d'[Localité 4] Haute-[Localité 5] résultait de raisons économiques et techniques. A cet égard, la lettre d'excuse adressée le 25 juin 2019 par Veolia propreté Limousin au SYDED de la Haute-[Localité 5] qu'elle produit pour en justifier, ne saurait suffire à démontrer l'absence de présomptions de répartition de marchés entre opérateurs dans le domaine de la gestion des infrastructures de traitement des déchets, s'agissant non pas d'un document objectif et neutre, mais d'un courrier peu détaillé, émanant d'une des sociétés suspectées.
24. En outre, le raisonnement de l'appelante consistant à analyser séparément les différents marchés et augmentations de prix observées, pour prétendre à l'absence totale d'indices d'une entente conduisant à un monopole de fait de Véolia et de ses filiales sur le marché du traitement des déchets en Gironde et de [A] en Charente-Limousin ne saurait être adopté.
En effet, à l'issue de l'analyse in concreto des pièces visant les sociétés [A] et Véolia et plusieurs de leurs filiales selon la méthode dite « du faisceau d'indices », le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence, a relevé dans l'ordonnance des présomptions de l'existence de trois types de pratiques anticoncurrentielles soupçonnées : de possibles répartitions de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement des déchets, de possibles répartitions des marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets et enfin de possibles discriminations à l'accès aux infrastructures gérées par Véolia et [A] en Gironde et en Haute-[Localité 5]. L'objectif des visites sollicitées étant précisément de rechercher des preuves d'infractions passées, mais également en cours, l'énumération d'éventuelles pratiques de répartition de marchés ne pouvait évidemment pas être exhaustive au stade de la requête. Néanmoins, à l'analyse des éléments qui lui étaient fournis, le juge a estimé qu'il existait un faisceau de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies. Ainsi, il a examiné les 17 annexes jointes et a constaté que des entreprises concernées étaient susceptibles de participer à une entente notamment en comparant les divers éléments relatifs au marché lancé pour la gestion du site d'enfouissement [Localité 6] en Haute-[Localité 5] en mars 2019 et le marché lancé pour la gestion de l'UVE de [Localité 3] en 2020, le marché de traitement des déchets de [Localité 7] de novembre 2019, celui de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] de septembre 2019 et celui du SIVOM d'août 2022, et enfin, le marché du traitement des déchets par incinération en Gironde et du traitement des déchets par enfouissement en Haute-[Localité 5] ; pris isolément les éléments relatifs à chacun de ces marchés n'établissent certes pas en eux-mêmes des indices, mais ils peuvent, mis en perspective, notamment dans leur chronologie et au regard de l'augmentation importante des prix pratiqués, établir un faisceau de présomptions d'une absence injustifiée de concurrence dans ce secteur en Nouvelle Aquitaine.
25. Ce moyen sera donc rejeté.
2. Sur le caractère nécessaire et proportionné des visites et saisies domiciliaires autorisées
- Sur l'absence de justification de la nécessité des opérations de visites et saisies domiciliaires
26. L'appelante affirme qu'il découle des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce que le juge doit vérifier que la mesure de visite et saisie est justifiée, en ce qu'elle est le seul moyen d'établir la preuve des agissements suspectés et qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi, or il résulte de cet article que « le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée », l'appelante ajoute donc des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve.
Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements constitutif d'infraction, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que les représentants des entreprises n'ont pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique ; qu'à cet égard, dans sa décision, le premier juge a précisé que « l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons(...)les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ».
Il en résulte que l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 7 février 2025 était pleinement justifiée eu égard aux objectifs recherchés.
27. Ce moyen sera rejeté.
- Sur le caractère disproportionné de l'autorisation accordée
28. Si, l'article L 450-4 du code de commerce ne pose aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire, dont l'autorisation est demandée au près du juge des libertés et de la détention et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et saisie, il s'évince des dispositions des articles 7 et 8 de la CESDH en particulier, que le juge est tenu de se livrer à un tel contrôle.
En premier lieu, l'appelante reprend, sur l'audience, la critique formulée par [A] relative à l'absence de date de caducité dans l'ordonnance, entraînant une autorisation illimitée de visite pour l'administration.
Or, aucun texte ni aucune jurisprudence n'imposent au juge de prévoir une date de caducité dans son ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et ce d'autant que c'est à la procédure pénale que renvoient les dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, dans le cadre de laquelle cette notion purement civile n'existe pas.
Au surplus, la société appelante ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence d'une telle date sur l'ordonnance du JLD, dès lors que les opérations autorisées le 7 février 2025 se sont déroulées le 13 février la concernant, de telle sorte que le délai d'exécution des opérations autorisées ne saurait être considéré comme excessif.
Par ailleurs, dès lors que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est permise par le paragraphe 2 de l'article 8 de la CESDH, à condition d'être prévue par la loi et nécessaire au bien-être économique du pays, il revient au juge d'apprécier si cette ingérence est proportionnée, notamment au regard de la gravité des infractions suspectées.
En l'espèce, comme il a déjà été évoqué supra, le juge ayant estimé que des présomptions suffisantes de diverses pratiques anticoncurrentielles sur le très important et lucratif marché du traitement des déchets lui étaient présentées et que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 450-3 du code de commerce seraient insuffisantes à obtenir les preuves recherchées, de telle sorte qu'il a, à bon droit, autorisé le recours aux visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'administration.
29. Ce moyen sera rejeté
Sur les demandes accessoires
30. Partie succombante, la société Véolia propreté Aquitaine sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 7 février 2025 ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Véolia propreté Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Véolia propreté Aquitaine aux entiers dépens.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère, et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.