CA Bordeaux, juridic premier président, 9 mars 2026, n° 25/00901
BORDEAUX
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Suez RV Sud Ouest (SAS)
Défendeur :
Ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
Mme Motyl
Avocats :
Me Aymard-Cezac, Me Thomas, Me Roux
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête présentée le 4 février 2025 par la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de L 450-4 du code du commerce, par ordonnance du 7 février 2025, l'auteur de la requête à rechercher la preuve des pratiques susmentionnés au sein des locaux suivants :
Société Soval et les sociétés du même groupe sises [Adresse 3]
Société Veolia Propreté Aquitaine et les sociétés du même groupe sises [Adresse 4]
Société Valbom [Adresse 5]
Société Suez RV [Localité 1] et Société Suez RV Sud-Ouest et les sociétés du même groupe sises [Adresse 6]
Société Suez RV Sud-Ouest [Adresse 7]
Société Suez RV Charente Limousin [Adresse 8]
Société Suez RV Charente Limousin et les sociétés du même groupe sises [Adresse 9]
Société Pena Environnement [Adresse 10]
2. En exécution de cette décision, les opérations de visite et de saisie (OVS) se sont déroulées le 13 février 2025 et reprises le 20 février 2025 dans les locaux de la S.A.S Suez RV Sud-Ouest [Adresse 6], ainsi que le 13 février 2025 dans les locaux de la S.A.S Suez RV Sud-Ouest [Adresse 7] et ont fait l'objet de procès-verbaux dressés le même jour. Au cours de ces visites, ont en particulier été saisis divers documents, des ordinateurs et les téléphones de M. [O] [G], M. [Z] [M], M. [X] [L], Mme [W] [F], Mme [R] [P], Mme [T] [H] ainsi que des messageries appartenant en particulier à M. [V] [S], M. [U] [D], M. [Z] [M], Mme [W] [F], Mme [J] [B], M. [O] [G]. Le 29 avril 2025, la procédure d'ouverture des scellés s'est déroulée sur le site de la société Suez RV SO à [Localité 2] aux fins d'expurgation de scellés fermés provisoires, dont il a été dressé procés-verbal, auquel a été annexée la liste des fichiers non expurgés.
3. Par déclaration d'appel du 20 février 2025 modifiée le 21 février 2025, la S.A.S Suez RV Sud-Ouest a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites domiciliaires rendue le 7 février 2025.
4. Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2025, la S.A.S Suez RV Sud-Ouest demande au premier président de :
annuler l'ordonnance rendu le 7 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et en conséquence,
déclarer irrégulière les OVS menées dans ses locaux les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025,
ordonner la restitution des documents saisis,
condamner le ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la DREETS, aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Elle fait valoir l'absence d'indices permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles alléguées et la responsabilité de Suez. Elle précise que l'ordonnance vise uniquement l'absence de candidature aux côtés des sociétés Suez et Veolia aux procédures d'appel d'offre pour certains marchés et des allégations qui ne constituent pas des indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée au titre de l'article L450-4 alinéa 2 du code du commerce.
Elle reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas s'être fondé sur des indices mais sur des allégations tirées d'un article de presse, ce qui est insuffisant, selon elle, pour constituer un faisceau d'indices. Elle en conclut qu'en ce qui concerne les pratiques de répartition de marchés, l'ordonnance retient des éléments de fait insuffisants et sans lien avec les pratiques alléguées. Elle précise qu'aucun indice ne permet de présumer l'existence de pratiques de répartition de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement des déchets; qu'aucun indice ne permet de présumer l'existence de pratiques de répartition de marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets non dangereux en Gironde; et qu'aucun indice ne permet d'établir un lien, ne serait-ce qu'éloigné, entre les pratiques de répartition de marchés alléguées et Suez, permettant d'y présumer son implication.
6. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a manqué à son obligation de contrôle effectif de l'existence de présomptions des pratiques alléguées et qu'il est tenu d'apprécier in concreto le caractère pertinent et suffisant des présomptions de l'existence des pratiques apportées par l'administration et de contrôler le lien entre elles et l'entreprise suspectée et qu'en l'espèce le juge énumère les constatations sans apprécier concrètement s'ils étaient pertinents et suffisants pour permettre de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles. Elle remet, par ailleurs, en cause l'autonomie et l'impartialité du juge des libertés et de la détention à l'égard de l'administration.
7. Elle conclut qu'en l'absence d'indices suffisamment sérieux et pertinents, les opérations de visites et de saisies autorisées ont constitué une ingérence non nécessaire et manifestement disproportionnée dans sa vie privée. Dès lors, l'Ordonnance aurait violé l'article 8 de la CESDH, l'article 7 de la Charte et l'article L.450-4 al. 2 du code de commerce.
8. Elle fait également valoir que l'ordonnance est irrégulière en l'absence de toute mention de date de caducité pour l'exécution de l'enquête dans les locaux de Suez, ce qui rend les opérations imprévisibles et potentiellement illimitées dans le temps, constituant une ingérence manifestement disproportionnée dans sa vie privée. Dès lors, l'Ordonnance aurait violé l'article 8 de la CESDH et l'article 7 de la Charte.
9. Par déclaration distincte du 20 février 2025 modifiée le 21 février 2025, la Suez RV Sud-Ouest a déposé un recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents ayant eu lieu le 13 février 2025 dans les locaux sis [Adresse 1].
10. Par déclaration distincte du 24 février 2025, la Suez RV Sud-Ouest a déposé un recours contre déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents ayant eu lieu le 20 février 2025 dans les locaux sis [Adresse 1].
11. Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2025, qu'elle a soutenues oralement, la S.A.S Suez RV Sud-Ouest demande au premier président de :
déclarer illégales et irrégulières les opérations de visites et saisies domiciliaires menées dans ses locaux les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025,
annuler l'intégralité des OVS menées dans ses locaux les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025, ordonner la restitution de l'intégralité des documents numériques saisis au cours de ces OVS dans l'ensemble des locaux visités
subsidiairement, ordonner la restitution des documents saisis par les agents de la DREETS dans l'ensemble de ses locaux lors des OVS les 13 et 20 février 2025 et le 29 avril 2025.
condamner le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Elle fait valoir que les saisies réalisées sont illégales et disproportionnées en ce qu'elles ont été réalisées de manière massive et indifférenciée. Elle précise que des documents ont été saisis hors champ de l'autorisation de l'ordonnance et que l'ensemble des ordinateurs et téléphones ont été saisis sans qu'il soit démontré en quoi les pièces saisies étaient pour parties utiles à la recherche de la preuve de l'existence des pratiques suspectées, ce qui apparaît comme disproportionné au regard de l'article 8 de la CESDH et de l'article 7 de la Charte, et illégal au regard de l'article L.450-4 du code de commerce.
13. Elle ajoute que l'ensemble des données numériques des téléphones portables, des ordinateurs et des fichiers de messageries électroniques a été saisi, alors que ces données contiennent des éléments sur la vie privée des salariés et ne relèvent pas en totalité du champ de l'enquête, que le téléphone et l'ordinateur portables de M. [M], en particulier, contiennent des documents relatifs à son activité syndicale et qu'il lui a été refusé d'expurger ces données. Elle explique qu'il en a été de même pour des courriers électroniques relevant du secret des correspondances avocat-client.
14. Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2025 dont il a repris les termes à l'audience, le représentant du ministre chargé de l'économie demande au premier président de :
Constater la légalité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2025 autorisant les opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Suez RV Sud-Ouest
Débouter la société Suez RV Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
15. Il fait valoir que les présomptions susceptibles d'emporter la conviction du juge des libertés et de la détention sont constituées d'un ensemble d'indices selon la méthode du « faisceau d'indices » de sorte que l'approche consistant à isoler les marchés cités dans la requête, puis dans l'ordonnance, doit être considérée comme inopérante. Il ajoute qu'à ce stade de l'enquête, l'administration n'a pas à rapporter la preuve de pratiques, mais doit présenter des éléments permettant d'établir des présomptions de l'existence des pratiques suspectées, puisque les opérations de saisie tiennent à l'obtention de preuve de ces pratiques.
Il considère que, dans sa requête, l'administration s'est basée sur un certain nombre d'éléments pour démontrer l'existence de trois types de pratiques susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées.
16. Il expose également que le juge des libertés et de la détention a exercé un contrôle effectif des pièces et des arguments qui lui ont été soumis en estimant que les indices portés à sa connaissance étaient suffisamment sérieux et concordants pour qu'il autorise l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie. Il ajoute que l'appelante ne démontre pas en quoi il n'a pas accompli son office. Il précise qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir repris les éléments mis en exergue par l'administration pour motiver sa demande, dans la mesure où ils constituent bien des indices de pratiques anticoncurrentielles.
17. Il considère que le recours aux opérations de visite et de saisie était justifié et proportionné à l'objectif poursuivi. Il précise que les preuves recherchées de la pratique suspectée sont par nature dissimulées de sorte que la mise en 'uvre d'une opération de visite et de saisie se justifiait et était proportionnée aux pratiques suspectées et aux preuves de nature cachées recherchées.
18. Sur l'absence de date de caducité prévue par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il explique qu'il n'existe pas de dispositions légales ou de solutions jurisprudentielle imposant cette date pour assurer la validité de cette dernière et qu'il est impossible de prévoir la caducité de l'ordonnance au regard des règles de procédure pénale et de procédure civile. Il précise qu'il n'est pas porté atteinte aux intérêts de l'appelant du fait de l'absence de date figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
19. Dans des conclusions récapitulatives distinctes, Monsieur le ministre chargé de l'économie demande au premier président de :
Constater la régularité des opérations de visites et de saisie dans les locaux de la société Suez RV Sud-Ouest qui ont été autorisées par l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2025
Débouter la société Suez RV Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
20. Il expose que les documents saisis étaient conformes à l'ordonnance en ce que les procès-verbaux attestent que les enquêteurs ont procédé à une sélection des documents saisis, qu'ils ont vérifié que les documents entraient dans le champ d'autorisation du juge et qu'ils étaient utiles à la démonstration des agissements suspectés. Il ajoute que la requérante ne démontre pas que les documents numériques saisis n'étaient pas, au moins pour partie, utiles à la démonstration des agissements suspectés.
21. Il ajoute que les opérations de visites et de saisies sont proportionnées en ce que les documents saisis ne portent pas atteinte à la vie privée ou à l'activité syndicale des salariés. Il précise que les documents entrent dans le champ de l'ordonnance, que les messages proviennent d'une messagerie professionnelle et que les messages identifiés comme relevant d'une activité syndicale ne permet pas d'en conclure qu'ils seraient par nature hors du champ de l'ordonnance.
22. Il fait valoir également que la procédure est régulière en ce que la présence de l'officier de police judiciaire n'est pas requise tout au long de la procédure d'expurgation des correspondances couvertes par le secret et qu'il était présent au moment de l'inventaire. Il précise que les réserves émises au cours des opérations ne portaient pas sur la difficulté à joindre l'officier de police judiciaire pendant les opérations et que les avocats n'ont pas demandé à joindre l'officier de police judiciaire pendant la procédure. Il considère, en outre, que la société Suez RV Sud-Ouest dispose d'un inventaire lui permettant d'identifier la localisation des fichiers saisis et que la loi n'impose aucun formalisme concernant cet inventaire. Il précise que la société Suez RV Sud-Ouest ne démontre pas que certains documents devraient bénéficier de la protection des correspondances avocat-client et que les enquêteurs sont fondés à refuser la suppression de documents qui sont en lien avec les droits de la défense.
23. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les jonctions
24. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 25/00931, 25/00963 et 25/00901, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien ( n°RG 25/00901 ).
Sur le fond
A - Sur l'appel de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et saisies domiciliaires
25. Il résulte des dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, que « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
1.Sur le bien fondé de l'autorisation donnée par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD)
- Sur l'absence de contrôle exercé par le JLD
26. Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite.
Ainsi, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée.
A cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de faisceaux d'indices d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies de documents s'y rapportant, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques.
Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
27. En l'espèce, il ressort de la procédure que la requête a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux - signataire de l'ordonnance querellée et qui de ce fait se l'est appropriée - le 4 février 2025 et signée le 7 février 2025; ce délai de trois jours lui a laissé amplement le temps d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et de demander aux agents de la DREETS toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance. Il disposait donc de la faculté de modifier l'ordonnance proposée et le cas échéant de refuser de l'accorder.
28. Concernant l'existence supposée de pratiques anticoncurrentielles entre les entreprises exerçant dans le secteur du traitement des déchets en Nouvelle Aquitaine, il est à noter que cette notion figure dans l'ordonnance d'autorisation et a été recherchée dans l'examen des 17 pièces annexées à la requête, parmi lesquelles divers rapports d'analyse d'offres de marchés, un article de presse, des témoignages de présidents de syndicats dédiés à la gestion des déchets sur leur territoire et un rapport de constatation.
29. L'appelante ne démontre nullement en quoi le juge des libertés et de la détention se serait abstenu d'exercer son contrôle effectif, de procéder à l'analyse des éléments qui lui étaient fournis pour vérifier si la demande d'autorisation de la DREETS était justifiée et aurait ainsi failli à se livrer à une appréciation impartiale et autonome des indices par rapport à la demande d'enquête de l'administration.
30. Au contraire, il ressort de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention a, d'une part, vérifié l'apparente licéité des pièces qui lui étaient fournies et leur origine, pour s'assurer qu'il pouvait se fonder dessus pour motiver sa décision et d'autre part, relié les diverses pièces produites à l'existence soupçonnée de trois types de pratiques infractionnelles de différentes natures qu'il a développées pour conclure que la recherche de la preuve de ces pratiques lui paraissait justifiée.
31. L'examen in concreto effectué par le juge des libertés et de la détention sur la requête et ses annexes et l'analyse qu'il en a faite, permettent ainsi d'écarter l'absence de contrôle effectif préalable à l'autorisation délivrée.
32. Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'absence d'indices des pratiques infractionnelles
33. Pour autoriser la visite domiciliaire sollicitée, le juge doit apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, il existe des présomptions d'agissements prohibés, sans qu'il puisse être exigé que chacun, pris isolément, constitue une preuve suffisante.
34. A cet égard, il convient de rappeler que c'est à l'administration d'apprécier le nombre et la nature des pièces qu'elle estime utile de produire à l'appui de sa requête pour convaincre le juge du bien fondé de sa demande.
35. En l'espèce, pour remettre en cause l'existence des soupçons allégués par la DREETS, Suez fait notamment état, sans toutefois le démontrer de quelque façon qu'il soit, de ce que Veolia aurait renoncé à candidater à l'appel d'offre lancé en 2019 pour la concession de l'exploitation de l'installation Alveol en raison de la connaissance de défauts structurels du site du fait de sa qualité d'ancien prestataire de service.
Si elle critique la pertinence de certaines des pièces produites par l'administration, en particulier l'article de presse concernant le marché de l'exploitation de l'UVE de [Localité 3], Suez n'établit pas pour autant que des pièces déterminantes aient été volontairement omises pour fausser le raisonnement du juge.
De même, elle énonce que le choix qu'elle a fait de s'abstenir de soumissionner pour l'attribution des marchés de la gestion de la collecte et du traitement des déchets en Gironde, a été guidé par un principe de rationalité économique au motif qu'il aurait été onéreux et non viable sur le long terme de solliciter l'accès aux UVE auprès de ses concurrents, ou de transporter des déchets vers des UVE qu'elle exploite hors de Gironde, mais n'en justifie d'aucune façon.
35. En outre, le raisonnement de l'appelante consistant à analyser séparément les différents marchés et augmentations de prix observées, pour prétendre à l'absence totale d'indices d'une entente conduisant à un monopole de fait de Véolia et de ses filiales sur le marché du traitement des déchets en Gironde et de Suez en Charente-Limousin ne saurait être adopté.
En effet, à l'issue de l'analyse in concreto des pièces visant les sociétés Suez et Véolia et plusieurs de leurs filiales selon la méthode dite « du faisceau d'indices », le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence, a relevé dans l'ordonnance des présomptions de l'existence de trois types de pratiques anticoncurrentielles soupçonnées : de possibles répartitions de marchés au stade de la mise en concurrence pour la gestion des infrastructures de traitement des déchets, de possibles répartitions des marchés au stade de la collecte et du traitement des déchets et enfin de possibles discriminations à l'accès aux infrastructures gérées par Véolia et Suez en Gironde et en Haute-Vienne. Il a ainsi estimé qu'il existait un faisceau de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen de visites et de saisies. Ainsi, il a examiné les 17 annexes jointes et a constaté que des entreprises concernées étaient susceptibles de participer à une entente notamment en comparant les divers éléments relatifs au marché lancé pour la gestion du site d'enfouissement [Localité 1] en Haute-Vienne en mars 2019 et le marché lancé pour la gestion de l'UVE de [Localité 3] en 2020, le marché de traitement des déchets de [Localité 4] de novembre 2019, celui de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] de septembre 2019 et celui du SIVOM d'août 2022, et enfin, le marché du traitement des déchets par incinération en Gironde et du traitement des déchets par enfouissement en Haute-Vienne ; pris isolément les éléments relatifs à chacun de ces marchés n'établissent certes pas en eux-mêmes des indices, mais ils peuvent, mis en perspective, notamment dans leur chronologie et au regard de l'augmentation importante des prix pratiqués, établir un faisceau de présomptions d'une absence injustifiée de concurrence dans ce secteur en Nouvelle Aquitaine.
36. Ce moyen sera donc rejeté.
2. Sur le caractère nécessaire et proportionné des visites et saisies domiciliaires autorisées
- Sur l'absence de justification de la nécessité des opérations de visites et saisies domiciliaires
37. L'appelante affirme qu'il découle des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce que le juge doit vérifier que la mesure de visite et saisie est justifiée, en ce qu'elle est le seul moyen d'établir la preuve des agissements suspectés et qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi, or il résulte de cet article que « le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée », l'appelante ajoute donc des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve.
Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements constitutif d'infraction, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que les représentants des entreprises n'ont pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique ; qu'à cet égard, dans sa décision, le premier juge a précisé que « l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'administration de corroborer ses soupçons(...)les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ».
Il en résulte que l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 7 février 2025 était pleinement justifiée eu égard aux objectifs recherchés.
38. Ce moyen sera rejeté.
- Sur le caractère disproportionné de l'autorisation accordée
39. Si, l'article L 450-4 du code de commerce ne pose aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire, dont l'autorisation est demandée au près du juge des libertés et de la détention et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et saisie, il s'évince des dispositions des articles 7 et 8 de la CESDH en particulier, que le juge est tenu de se livrer à un tel contrôle.
En premier lieu, l'appelante critique l'absence de date de caducité dans l'ordonnance, entraînant une autorisation de visite illimitée dans le temps pour l'administration.
Or, aucun texte ni aucune jurisprudence n'imposent au juge de prévoir une date de caducité dans son ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et ce d'autant que c'est à la procédure pénale que renvoient les dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, dans le cadre de laquelle cette notion purement civile n'existe pas.
Au surplus, la société appelante ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence d'une telle date sur l'ordonnance du JLD, dès lors que les opérations autorisées le 7 février 2025 se sont déroulées entre le 13 février et le 20 février, la procédure d'expurgation intervenant le 29 avril 2025, en accord entre les parties, de telle sorte que le délai d'exécution des opérations autorisées ne saurait être considéré comme excessif.
Par ailleurs, dès lors que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est permise par le paragraphe 2 de l'article 8 de la CESDH, à condition d'être prévue par la loi et nécessaire au bien-être économique du pays, il revient au juge d'apprécier si cette ingérence est proportionnée, notamment au regard de la gravité des infractions suspectées.
En l'espèce, comme il a déjà été évoqué supra, le juge ayant estimé que des présomptions suffisantes de diverses pratiques anticoncurrentielles sur le très important et lucratif marché du traitement des déchets lui étaient présentées et que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 450-3 du code de commerce seraient insuffisantes à obtenir les preuves recherchées, de telle sorte qu'il a, à bon droit, autorisé le recours aux visites et saisies domiciliaires sollicitées par l'administration.
40. Ce moyen sera rejeté
B - Sur le recours à l'encontre des opérations de visites et saisies domiciliaires des 13 et 20 février 2025
41. Aux termes de l'article L 450-4 précité, «La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.(...)
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »
1. Sur la proportionnalité des saisies réalisée au regard du champ de l'enquête
42. L'appelante sollicite l'annulation de l'intégration des OVS diligentées dans les locaux de [Localité 2] au motif que les opérations conduites étaient illégales et disproportionnées et à titre subsidiaire la restitution de tous les documents saisis hors champ de l'ordonnance, qu'elle n'identifie cependant pas.
Or, il ressort de la lecture des procès-verbaux de visite et de saisie du 13 et du 20 février 2025, que les enquêteurs, assermentés, ont examiné les données numériques de divers ordinateurs, téléphones et de messageries pour sélectionner celles qui entraient dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention. Il est d'ailleurs mentionné que pour certains ordinateurs, notamment celui de Mme [I], ou encore pour le téléphone de M. [N] [Q], aucune donnée n'a été sélectionnée, démontrant la réalité de la procédure de tri effectuée par les enquêteurs. Il en est de même, concernant les messageries de M. [K] [A] ou de M. [X] [L]. De la même manière, aucune saisie n'a été opérée suite à la visite du site de la société à [Localité 8].
En outre, sur la totalité des employés de la Suez RV Sud Ouest, l'appelante reconnaît elle-même que seules les données issues de six fichiers de messagerie électronique, deux téléphones portables et un ordinateur ont été saisies, ce qui ne saurait être considéré comme une appréhension massive et indifférenciée, quand bien même cela représenterait plusieurs centaines de milliers de fichiers, dès lors qu'il est admis que les enquêteurs peuvent saisir des éléments ne relevant que partiellement du champ de l'enquête.
Enfin, la mention apparaissant sur les procès-verbaux, selon laquelle les enquêteurs ont sélectionné les données entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD avant de procéder à leur placement sous scellé fait foi jusqu'à preuve contraire.
Dès lors, c'est à la société appelante de rapporter la preuve que des documents auraient été saisis hors champ de l'ordonnance du JLD, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
43. Ce moyen sera donc rejeté, de même que la demande subsidiaire de restitution.
2. Sur la saisie de documents relevant de la vie privée et de l'activité syndicale de salariés
44. L'appelante sollicite l'annulation de l'intégralité des opérations de visite et saisie domiciliaires diligentées dans les locaux de la Suez RV Sud Ouest à [Localité 2] au motif qu'elles étaient illégales et disproportionnées au regard des articles 7 et 8 de la CESDH et à titre subsidiaire, sans pour autant les lister, la restitution de l'intégralité des documents relevant de la vie privée des salariés de Suez RV Sud Ouest.
Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, les procès-verbaux de saisie permettent de s'assurer qu'un véritable tri a été effectué par les enquêteurs - qui sont assermentés et soumis au secret professionnel - lors des opérations, qui ne peuvent donc être considérées comme massives et indifférenciées. Le fait que des éléments de la vie privée aient pu être appréhendés est sans incidence sur la régularité de la saisie, dès lors qu'ils l'ont été dans le cadre de la saisie intégrale de fichiers de messagerie par nature insécables.
En outre, dès lors qu'elle ne les identifie d'aucune façon, la requérante ne met pas la juridiction d'appel en mesure d'apprécier le caractère personnel ou non des fichiers dont il est sollicité la restitution, ni s'ils entrent bien dans le champ de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Quand bien même ils auraient été listés, leur restitution ne pouvait être demandée que par les salariés eux-mêmes, qui ont, seuls, qualité pour contester des saisies portant atteinte à leur vie privée.
Il en va de même concernant les données relatives à l'activité syndicale de M. [M], dont l'expurgation a été rejetée au motif qu'elles étaient contenues dans des documents entrant dans le champ de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce que Suez conteste sans pour autant démontrer le contraire, leur restitution ne pouvait être demandée que par le salarié lui-même, par la voie de l'intervention ou de l'action directe.
45. Ce moyen sera donc rejeté, de même que la demande subsidiaire de restitution.
3. Sur la saisie de correspondances susceptibles d'être couvertes par le secret des correspondances entre un avocat et son client ou liées à l'exercice des droits de la défense
46. La société SUEZ RV Sud-ouest soulève que la procédure d'expurgation de la DREETS est faillible et ne permet pas de s'assurer que des documents couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client n'ont pas été saisis et que les opérations qui se sont déroulées le 29 avril 2025 sont irrégulières en raison de l'absence de l'officier de police judiciaire sur une partie de la journée, sans accord préalable du juge des libertés et de la détention ; à titre subsidiaire, elle sollicite la restitution des messages couverts par ce secret ;
47. Or, l'article L 450-4 du code de commerce n'exige pas que le juge des libertés et de la détention autorise dans son ordonnance l'officier de police à s'absenter lors des opérations ; cette autorisation peut être donnée par le juge, par tout moyen, avant les opérations, ce qui a été fait en l'espèce, comme en atteste le courriel du 3 avril 2025 produit aux débats, qui est bien antérieur aux opérations du 29 avril 2025 ; il sera par ailleurs relevé qu'il ressort du procès-verbal du 29 avril 2025 que l'officier de police judiciaire était présent lors de l'inventaire et de la saisie définitive des fichiers expurgés et que la société Suez RV Sud-ouest n'a fait valoir aucune difficulté survenue au cours des opérations relative à l'absence de l'officier de police judiciaire, de telle sorte qu'elle ne démontre pas que cette absence temporaire ait porté atteinte à ses intérêts ;
48. Concernant les documents et en particulier des messages qui auraient été saisis de façon irrégulière car couverts par le secret des correspondances entre l'avocat et son client, il sera relevé que la société n'a pas localisé les messages dont elle sollicitait l'expurgation à partir des inventaires qui lui avaient été communiqués, alors qu'elle en avait la possibilité, ayant reçu en amont des opérations d'expurgation un inventaire des fichiers saisis et conservé les supports originaux de tous les documents saisis ; elle ne peut donc reprocher aux enquêteurs d'avoir refusé de les rechercher dans l'ensemble des fichiers saisis, ce qu'il était matériellement impossible de faire dans le temps imparti pour les opérations ;
49. Dans le cadre de la présente procédure, la société Suez RV Sud-Ouest produit en pièce n°17, un tableau reprenant six courriels issus des messageries électroniques de M. [O] [G] et de Mme [C] [Y], dont elle soutient qu'ils auraient dû être expurgés, étant couverts par le secret des correspondances entre l'avocat et son client ; à l'analyse de cette pièce et au regard de l'objet des six messages numérotés 582, 1135, 1205, 1296, 1302 et 1314, ils peuvent effectivement être considérés comme en lien avec l'exercice des droits de la défense ; en conséquence, si ordonner leur restitution ne présenterait aucun intérêt s'agissant de courriels dont l'appelante a déjà pu conserver une copie, ils seront écartés de la saisie ;
50. En tout état de cause, la présence de tels messages parmi les documents saisis, alors qu'ils faisaient partie d'un fichier de messagerie comportant des éléments entrant dans le champ de l'ordonnance, n'est pas de nature à invalider les opérations de visites et saisies domiciliaires qui ont été menées ;
51. Ce moyen sera donc rejeté, de même que la demande subsidiaire de restitution.
Sur les demandes accessoires
51. Partie succombante tant au titre de son appel qu'au titre des recours, la société Suez RV Sud Ouest sera condamnée aux dépens ;
52. En outre, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'appel n°RG 25/00931 et des recours n° RG 25/00963 et n° RG 25/00901 ;
Déclare régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 7 février 2025 ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Écarte de la saisie les six courriels issus de la messagerie électronique de M. [O] [G] numérotés 582, 1135, 1205, et de celle de Mme [C] [Y] numérotés 1296, 1302 et 1314 repris au tableau objet de la pièce n° 17 de la société Suez RV Sud-Ouest et déclare les opérations de visite et de saisie régulières pour le surplus ;
Rejette les demandes de restitution présentées par la société Suez RV Sud-ouest ;
Condamne la société Suez RV Sud-ouest aux entiers dépens.
Déboute la société Suez RV Sud-ouest de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère