CA Nîmes, retention_recoursjld, 9 mars 2026, n° 26/00217
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance N°204
N° RG 26/00217
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J352
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
06 mars 2026
[J]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MARS 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 Décembre 2025 notifié le 18 Décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2026, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [H] [J]
né le 14 Mai 2005 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mars 2026 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 26/01112 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mars 2026 à 11h14, présentée par M. [H] [J] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 mars 2026;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2026 à 15h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mars 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 07 Mars 2026 à 15h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 09 mars 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [J] a reçu notification le 18 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 11 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 3 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 6 mars 2026, M. [J] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mars 2026 à 15h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens d'irrecevabilité présentés par M. [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2026 à 15h52. Aux termes de sa déclaration d'appel, il sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, M. [J] déclare qu'il vit en France depuis son plus jeune âge, qu'il n'a plus aucune attache au Maroc, qu'il n'a jamais été en prison et que la vie est dure au CRA.
Il ajoute qu'il a travaillé en intérim lorsqu'il avait un titre de séjour mais qu'il ne peut plus actuellement.
Il souligne le fait qu'il est soumis à deux contrôles judiciaires, pour des faits qu'il ne conteste pas, et qu'il attend qu'on lui pose un bracelet électronique.
Son avocat maintient tous les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Elle relève que M. [J] justifie de ses allégations concernant le contrôle judiciaire dont il fait l'objet, et que les obligations de cette mesure sont incompatibles avec la mesure de rétention.
Elle ajoute qu'il dispose d'un passeport, détenu par le juge d'instruction, et de garanties de représentation.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté mais a fait parvenir ses observations écrites aux termes desquelles il soutient que la situation de M. [J] a fait l'objet d'un examen circonstancié, que la seule existence d'un contrôle judiciaire ne fait pas obstacle au placement en rétention et que l'intéressé ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage permettant son éloignement immédiat, puisque son passeport est entre les mains de l'autorité judiciaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En outre, l'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'au moment de son interpellation, l'intéressé ne pouvait présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclarait vivre à [Localité 3] sans en justifier, qu'il s'était soustrait à la mesure d'OQTF, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il était très défavorablement connu des services de police. Ces éléments de motivation révèlent en eux-mêmes que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen concret.
Les éléments concernant sa situation personnelle et familiale ne privent pas l'administration de la faculté de recourir à la rétention dès lors qu'au jour de la décision, les garanties de représentation sont insuffisantes, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que ces éléments n'ont été communiqués qu'à l'appui de la requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. En outre, ce n'est pas parce que l'intéressé justifie de tels éléments que la décision de l'administration est irrégulière.
Au contraire, il s'avère que M. [J] n'avait aucune pièce d'identité lors de son interpellation, n'avait pas justifié d'une adresse, s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 décembre 2025 et était en outre très défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, recels de vols, outrage et violence à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et conduite sans permis, et violence avec usage d'une arme. Il a été interpellé le 2 mars 2026 pour des faits de conduite d'un véhicule malgré interdiction judiciaire et en ayant fait usage de stupéfiants.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée et ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Quant à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, elle n'est pas caractérisée eu égard à la durée limitée de la rétention et aux contrôles par le juge judiciaire dont cette dernière fait l'objet.
Enfin, il n'a été justifié du placement sous contrôle judiciaire que dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas en avoir tenu compte lors de la décision de placement en rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le consulat du Maroc a été saisi dès le 4 mars 2026 d'une demande de laissez-passer et l'administration justifie ainsi de diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [J] :
M. [J], présent irrégulièrement en France, est titulaire d'un passeport marocain de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est envisageable.
Pour autant, il ne justifie d'aucune adresse stable, l'attestation de sa mère n'étant accompagnée ni d'une pièce d'identité ni d'un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Enfin, la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis le 8 décembre 2025 pour des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour, pour préparer ou faciliter la commission d'un délit, en l'espèce une extorsion, violence et tentative d'extorsion de fonds, a pour objet d'imposer des obligations au seul mis en examen et ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d'autres mesures de coercition à son égard.
Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors, la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement du territoire français par l'administration préfectorale ne constitue pas une atteinte aux droits de M.[J] dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours.
Aucune contradiction juridique entre les deux mesures, de contrôle judiciaire et de rétention administrative pour éloignement du territoire, ne peut être relevée en l'espèce.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 09 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 26/00217
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J352
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
06 mars 2026
[J]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MARS 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 Décembre 2025 notifié le 18 Décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2026, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [H] [J]
né le 14 Mai 2005 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mars 2026 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 26/01112 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mars 2026 à 11h14, présentée par M. [H] [J] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 mars 2026;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2026 à 15h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mars 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 07 Mars 2026 à 15h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 09 mars 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [J] a reçu notification le 18 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 11 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 3 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 6 mars 2026, M. [J] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mars 2026 à 15h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens d'irrecevabilité présentés par M. [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2026 à 15h52. Aux termes de sa déclaration d'appel, il sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, M. [J] déclare qu'il vit en France depuis son plus jeune âge, qu'il n'a plus aucune attache au Maroc, qu'il n'a jamais été en prison et que la vie est dure au CRA.
Il ajoute qu'il a travaillé en intérim lorsqu'il avait un titre de séjour mais qu'il ne peut plus actuellement.
Il souligne le fait qu'il est soumis à deux contrôles judiciaires, pour des faits qu'il ne conteste pas, et qu'il attend qu'on lui pose un bracelet électronique.
Son avocat maintient tous les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Elle relève que M. [J] justifie de ses allégations concernant le contrôle judiciaire dont il fait l'objet, et que les obligations de cette mesure sont incompatibles avec la mesure de rétention.
Elle ajoute qu'il dispose d'un passeport, détenu par le juge d'instruction, et de garanties de représentation.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté mais a fait parvenir ses observations écrites aux termes desquelles il soutient que la situation de M. [J] a fait l'objet d'un examen circonstancié, que la seule existence d'un contrôle judiciaire ne fait pas obstacle au placement en rétention et que l'intéressé ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage permettant son éloignement immédiat, puisque son passeport est entre les mains de l'autorité judiciaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En outre, l'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'au moment de son interpellation, l'intéressé ne pouvait présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclarait vivre à [Localité 3] sans en justifier, qu'il s'était soustrait à la mesure d'OQTF, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il était très défavorablement connu des services de police. Ces éléments de motivation révèlent en eux-mêmes que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen concret.
Les éléments concernant sa situation personnelle et familiale ne privent pas l'administration de la faculté de recourir à la rétention dès lors qu'au jour de la décision, les garanties de représentation sont insuffisantes, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que ces éléments n'ont été communiqués qu'à l'appui de la requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. En outre, ce n'est pas parce que l'intéressé justifie de tels éléments que la décision de l'administration est irrégulière.
Au contraire, il s'avère que M. [J] n'avait aucune pièce d'identité lors de son interpellation, n'avait pas justifié d'une adresse, s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 décembre 2025 et était en outre très défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, recels de vols, outrage et violence à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et conduite sans permis, et violence avec usage d'une arme. Il a été interpellé le 2 mars 2026 pour des faits de conduite d'un véhicule malgré interdiction judiciaire et en ayant fait usage de stupéfiants.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée et ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Quant à l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, elle n'est pas caractérisée eu égard à la durée limitée de la rétention et aux contrôles par le juge judiciaire dont cette dernière fait l'objet.
Enfin, il n'a été justifié du placement sous contrôle judiciaire que dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas en avoir tenu compte lors de la décision de placement en rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le consulat du Maroc a été saisi dès le 4 mars 2026 d'une demande de laissez-passer et l'administration justifie ainsi de diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [J] :
M. [J], présent irrégulièrement en France, est titulaire d'un passeport marocain de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est envisageable.
Pour autant, il ne justifie d'aucune adresse stable, l'attestation de sa mère n'étant accompagnée ni d'une pièce d'identité ni d'un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Enfin, la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis le 8 décembre 2025 pour des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour, pour préparer ou faciliter la commission d'un délit, en l'espèce une extorsion, violence et tentative d'extorsion de fonds, a pour objet d'imposer des obligations au seul mis en examen et ne s'impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d'autres mesures de coercition à son égard.
Seule une violation volontaire des obligations de contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation pour placement en détention provisoire. Dès lors, la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement du territoire français par l'administration préfectorale ne constitue pas une atteinte aux droits de M.[J] dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours.
Aucune contradiction juridique entre les deux mesures, de contrôle judiciaire et de rétention administrative pour éloignement du territoire, ne peut être relevée en l'espèce.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 09 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.