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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 5 mars 2026, n° 21/00187

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/00187

5 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

N°2026/ 43

RG 21/00187

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVK

S.A.R.L. [1]

C/

[A] [X]

Copie exécutoire délivrée

le 5 Mars 2026 à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00397

APPELANTE

S.A.R.L. [2], venant aux droits de la S.A.R.L [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [A] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8463 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [3], devenue en 2016 la société [1], a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 4 mars 2003, M. [A] [X], en qualité d'employé commercial, pour un horaire hebdomadaire de 30 heures.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001( IDCC 2216).

A partir de 2004, le salarié qui était reconnu en état d'invalidité de catégorie 1 depuis 1998, a bénéficié d'un suivi médical renforcé par le médecin du travail fixant des restrictions sur son poste de travail d'employé libre service, prescrivant notamment toute manutention lourde.

Le salarié à été placé, suivant décision de la CPAM du 28 février 2013, en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2013.

Lors d'une visite de reprise du 2 mai 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] apte à reprendre son poste aménagé, le matin sans manutention de charges lourdes, 22 heures par semaine.Un avenant à son contrat de travail, était signé le 1er mai 2013, réduisant en conséquence la durée hebdomadaire à 22 heures.

M. [X] était placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2018 et se voyait notifier une décision de reconnaissance de travailleur handicapé le 11 octobre 2018.

Le 10 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à son poste de travail d'employé commercial, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre recommandée du 18 décembre 2018, M. [X] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 janvier 2019, puis licencié par lettre recommandée du 7 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues prenait acte de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail à M. [X] et allouait à ce dernier la somme de 200 euros pour frais de procédure.

Le salarié a saisi par requête du14 juin 2019 le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes.

Selon jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Dit et juge que le présent conseil est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] contre la société [1].

Vu l'absence de production et de remise de la notice d'information relatif à l'organisme de prévoyance de l'employeur à Monsieur [X].

Dit et Juge Monsieur [A] [X] bien fondé en partie en son action.

Dit et Juge que l'employeur ne pouvait se soustraire aux paiements de salaire partiellement en 2018 et 2019 tout comme le paiement de la prime annuelle.

Dit et juge, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit et juge, qu'il y a eu violation des mesures touchant à la sécurité de Monsieur [X]

En conséquence,

Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

- 46,93 euros au titre du paiement de salaire reliquat mai 2018.

- 2531,80 euros en complément de l'indemnité légale de licenciement

- 360,66 euros à titre de rappel de prime annuelle année 2017 et 2018.

- 817,92 euros à titre de retenues illégales sur salaires année 2019.

- 3184,50 euros à titre d'indemnité de préavis

- 318,00 euros à titre d'incidence de congés payés y afférents.

Rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1026 euros.

En outre au paiement de :

- 13 851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 48977euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de versement du complément rente d'inva1idité ;

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat.

- 1500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure ;

Dit devoir rejeter la demande pour frais de procédure sollicitée en défense.

Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter 13 juin 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mets les entiers dépens à la charge de la Société [1]».

Le conseil de la société [1] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour :

« - DECLARER la société [2] venant aux droits de la société [1] recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER ET REJETER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Y FAISANT DROIT :

- INFIRMER le jugement du 2 décembre 2020, section commerce, du Conseil de Prud'hommes de Martigues, en ce qu'il a :

o Dit et jugé que le présent conseil est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] contre la société [1]

o Dit et Jugé Monsieur [A] [X] bien fondé en partie en son action

o Dit et Jugé que l'employeur ne pouvait se soustraire aux paiements de salaire partiellement en 2018 et 2019 tout comme le paiement de la prime annuelle

o Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

o Dit et jugé, qu'il y a eu violation des mesures touchant à la sécurité de Monsieur [X]

En conséquence,

o Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

- 46,93 euros au titre du paiement de salaire reliquat mai 2018

- 2.531,80 euros en complément de l'indemnité légale de licenciement

- 360,66 euros à titre de rappel de prime annuelle année 2017 et 2018

- 817,92 euros à titre de retenues illégales sur salaires année 2019

- 3.184,50 euros à titre d'indemnité de préavis

- 318,00 euros à titre d'incidence de congés payés y afférents

o Rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R. 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1026 euros.

o Condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

- 13.851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 48.977 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de versement du complément rente d'invalidité

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure

o Dit devoir rejeter la demande pour les frais de procédure de la partie adverse

o Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 13 juin 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil

o Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

o Mis les entiers dépens à la charge de la Société [1] »

ET STATUANT A NOUVEAU :

IN LIMINE LITIS :

- SE DECLARER incompétent concernant la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct au titre du manquement à l'obligation de sécurité, au profit du Tribunal Judiciaire d'Aix-En-Provence - Pôle social ;

ET EN CONSEQUENCE :

- DECLARER et JUGER irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [X] au titre d'un préjudice supposément distinct au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

- DEBOUTER ET REJETER pour le surplus Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires

- DECLARER et JUGER que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention concernant Monsieur [X] pour les demandes suivantes, compte tenu de leur formulation :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 2 décembre 2020 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le Conseil de prud'hommes de Martigues est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] contre la société [1]

- Dit et Jugé Monsieur [A] [X] bien fondé en partie en son action

- Dit et Jugé que l'employeur ne pouvait se soustraire aux paiements de salaire partiellement en 2018 et 2019 tout comme le paiement de la prime annuelle

- Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Dit et jugé, qu'il y a eu violation des mesures touchant à la sécurité de Monsieur [X]

' DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [X] est la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et notamment à celle de sécurité.

' DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel.

' DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

' DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

' DIRE ET JUGER que l'employeur a violé les garanties fixées par l'accord de branche.

- DIRE qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

SUR LE FOND :

A titre principal :

- FIXER le salaire de référence à la somme de 1.026 € bruts ;

- FIXER l'ancienneté de la salariée à 15 ans et 10 mois ;

- REJETER les pièces n°40 libellée ' Courriers du Docteur [O] au médecin du travail' et n°47 libellée 'Courrier du Docteur [O] au médecin du travail', communiquées en première instance par Monsieur [X] celles-ci étant illisibles et de fait, contraires au principe du contradictoire,

- FAIRE SOMMATION à Monsieur [X] de produire l'intégralité de ses relevés bancaires du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 ;

- JUGER que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, Madame [P] disposant du pouvoir de signer pour ordre ;

- JUGER que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, Monsieur [X] ne justifie pas d'une faute de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude ;

- JUGER que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de consulter les représentants du personnel, ce dernier étant dispensé de son obligation de reclassement, qui seule oblige à les consulter ;

- JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas de son droit à obtenir un reliquat sur les primes annuelles pour 2017 et 2018, celui-ci étant à temps partiel et non à temps complet ;

- JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas de retenues illégales sur son salaire, l'employeur ayant apporté l'ensemble des explications nécessaires, outre les pièces les justifiant ;

- JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas d'un droit à un reliquat sur le complément de salaire au titre de la prévoyance pour l'arrêt à compter de mai 2018 ;

- JUGER que Monsieur [X] est prescrit dans sa demande au titre d'une rente d'invalidité complémentaire versée par la prévoyance et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'un tel droit, ni qu'il pourrait y prétendre compte tenu des limitations contractuelles ;

- JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de conseils et d'information à l'égard de Monsieur [X], d'autant que la société [4] est l'assurance privée de Monsieur [X] et qu'en tout état de cause, sa demande est prescrite et qu'il ne justifie d'aucun préjudice ;

ET EN CONSEQUENCE :

- JUGER que le licenciement de Monsieur [X] pour inaptitude professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande, au titre de l'appel incident, relative à une indemnisation à hauteur de 5.000 € pour défaut de remise de la notice d'information et pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseils en matière de garanties souscrites auprès de l'organisme de prévoyance ;

- DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de la demande de règlement du solde de l'indemnité légale de licenciement, à hauteur de 648,11 €, montant obtenu déduction faite des sommes déjà versées à ce titre et en se fondant sur le calcul justifié de la société [1] à ce titre ;

- L'INVITER, à titre subsidiaire, à diriger ses demandes pécuniaires relatives au manquement à l'obligation de conseil et d'information et au titre d'une rente invalidité complémentaire versée par la prévoyance, contre la société [3] ;

- CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit et à verser à la société [2] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire, en cas de requalification par la Cour du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas de son préjudice au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans son quantum ;

- JUGER que les barèmes de l'article L.1235-3 du Code du Travail sont conformes à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, à supposer qu'elles soient opposables dans les litiges entre particuliers et employeurs et qu'en tout état de cause, l'indemnisation d'un salarié ne vise pas à lui obtenir des dommages et intérêts punitifs, qui sont prohibés par la loi ;

ET EN CONSEQUENCE :

- LIMITER le montant des condamnations aux sommes suivantes :

. 648,11 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

. 3.078 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 307,80 € bruts au titre des congés payés y afférents

. 6.156 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTER ET REJETER pour le surplus l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [X].

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour s'estimait néanmoins compétente pour apprécier la demande indemnitaire de Monsieur [X] au titre d'un préjudice distinct au titre du manquement à l'obligation de sécurité :

- JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tant dans son principe que dans son quantum, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice et qu'en tout état de cause, il ne peut solliciter une double indemnisation pour un même préjudice ;

ET EN CONSEQUENCE :

- DEBOUTER ET REJETER la demande de Monsieur [X] à ce titre.

- A défaut, LIMITER le montant à la somme de 3.000 € au titre de la perte de chance ;

- DEBOUTER ET REJETER pour le surplus Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.» .

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025, le salarié demande à la cour de :

« ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 2 décembre 2020 en ce qu'il :

o Dit et juge que le présent conseil est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] contre la société [1]

o Dit et juge Monsieur [A] [X] bien fondé en son action

o Dit et juge que l'employeur ne pouvait se soustraire aux paiements de salaire partiellement en 2018 et 2019 tout comme le paiement de la prime annuelle

o Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse

o Dit et juge qu'il y a eu violation des mesures touchant à la sécurité de Monsieur [X]

En conséquence,

o Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

o 46,93 euros au titre du paiement de salaire reliquat mai 2018

o 360,66 euros à titre de rappel de prime annuelle année 2017 et 2018

o 817,92 euros à titre de retenues illégales sur salaires année 2019

o 3184,50 euros à titre d'indemnité de préavis

o 318 euros à titre d'incidence de congés payés y afférents

o 48977 à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de versement du complément rente d'invalidité

o 1500 euros à tire d'indemnité pour frais de procédure

o Dit devoir rejeter la demande pour frais de procédure sollicitée en défense

o Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 13 juin 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil

o Mets les entiers dépens à la charge de la société [1] »

' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues :

o Sur le quantum des demandes au titre :

- Du complément de l'indemnité légale de licenciement

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat. o En ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

o En ce qu'il a manifestement omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information et pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseils en matière de garanties souscrites auprès de l'organisme de prévoyance.

STATUANT A NOUVEAU

IN LIMINE LITIS :

' SE DECLARER COMPETENT concernant la demande de dommages et intérêts concernant la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

' DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [X] est la conséquence des manquements l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et notamment à celle de sécurité.

' DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel.

' DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

EN CONSEQUENCE

' CONDAMNER la société [2] venant aux droits de la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :

- 3078 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 307,8 € bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,

- 20.000 € nets de CGS/CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

' DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

' DIRE ET JUGER que l'employeur a violé les garanties fixées par l'accord de branche.

EN CONSEQUENCE

' CONDAMNER la société [2] venant aux droits de la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :

- 2.560,30 € au titre du reliquat sur indemnité de licenciement.

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux légaux.

- 360,66 € brut (augmentés de 36 € au titre des congés payés y afférent) au titre du reliquat sur les primes annuelles 2017 et 2018.

- 817,92 € au titre des retenues illégales sur salaire.

- 46,93 € à titre de reliquat de complément de salaire pour la période du 14 au 21 mai 2018.

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

- 48.977 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'absence de versement du complément de sa rente d'invalidité du fait de l'omission de déclaration par l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance de son placement en invalidité catégorie 2 en 2013.

- 5.000 € de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information et pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseils en matière de garanties souscrites auprès de l'organisme de prévoyance.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DIRE qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

ENJOINDRE à la société appelante, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :

o Bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés et du chef du préavis non exécuté,

o Attestation destinée à France travail conforme et mentionnant les salaires des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de mai 2018.

o Certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de fin du préavis non exécuté.

LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [X] auprès des organismes sociaux.

CONDAMNER en outre la société [2] venant aux droits de la SARL [1] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de Maître HEULIN Avocat

DEBOUTER la société [2] venant aux droits de la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société [2] venant aux droits de la SARL [1] aux dépens».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'effet dévolutif

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , mais ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

La cour devant statuer sur l'ensemble des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties au regard des moyens soulevés, c'est ainsi de manière inopérante que l'appelante développe à ce titre une prétention au titre de l'absence d'effet dévolutif .

La cour est en effet saisie de l'appel principal de l'employeur et de l'appel incident du salarié qui dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021 demandait l'infirmation du jugement des chefs suivants:

« o Sur le quantum des demandes au titre :

- du complément de l'indemnité légale de licenciement

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

o En ce qu'il déboute Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

o En ce qu'il a manifestement omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information et pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseils en matière de garanties souscrites auprès de l'organisme de prévoyance.».

Sur la compétence et la recevabilité

La société appelante demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent et soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et que soit déclarée irrecevable la demande du salarié en indemnisation supplémentaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Or si la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale a une compétence exclusive pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les manquements de l'employeur dans la cadre de l'exécution du contrat de travail .

Le salarié qui ne prétend pas avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est ainsi recevable dans sa demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Sur les demandes de rappels de salaire

Sur les retenues sur salaire et prime

Il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires qui sont dus au regard des dispositions contractuelles et conventionnelles, et aussi des retenues qu'il opère .

M. [X] expose s'être vu retenir illégalement, sur son bulletin de salaire du mois de février 2019, la somme de 617,92 euros et qu'il n'a pas perçu la prime du pouvoir d'achat de 200 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.

L'employeur soutient que, le salarié ayant été déclaré inapte le 10 décembre 2018, il était dispensé de lui verser un salaire à compter de cette date pendant 1 mois, et que ce dernier a perçu un acompte exceptionnel en décembre 2018 pour la somme de 1.435,23 euros nets, outre sa prime, entraînant un différentiel de 483,87 euros nets, ce qui a été déduit de son solde de tout compte par compensation en février 2019.

Il explique que la prime pour le pouvoir d'achat d'un montant de 200 euros a été retenue lors du solde de tout compte, du fait que les obligations du contrat de travail était suspendues par l'avis d'inaptitude depuis le 10 décembre 2018 , et que cette prime est versée aux salariés sous condition de présence dans les effectifs au 31 janvier 2019.

Le bulletin de paie de décembre 2018 communiqué par le salarié en pièce n°32, faisant état du paiement d'un salaire net de 1 435,23 euros, a donné lieu à un nouveau bulletin de paie rectifié produit en pièce n°17 par l'employeur qui mentionne cette somme en acompte exceptionnel.

Le salaire brut est ainsi passé de 1 827,19 euros à 1 215,12 euros.

Cette retenue opérée sur le solde de tout compte est ainsi justifiée par l'erreur commise par l'employeur dans l'établissement de la fiche de paie, alors qu'il était dispensé du paiement du salaire du fait de la déclaration d'inaptitude le 10 décembre 2018.

M. [X] qui conteste uniquement la retenue opérée en février 2019, ne sollicite pas un rappel de salaire pour le mois de décembre 2018, et ne pouvait pas prétendre à une rémunération dans le premier mois suivant son placement en inaptitude.

Par ailleurs l'employeur justifie par le bordereau d'envoi (pièce n°25) du virement de la somme de 1435,23 euros versée en acompte le 20 décembre 2018 sans que le salarié ne rapporte d'élément contraire à cette preuve de paiement dans le cadre de la présente instance.

Le bulletin de paie de janvier 2019 mentionne une prime pour le pouvoir d'achat d'un montant de 200 euros qui n'a pas été payée et qui n'est donc pas exactement une retenue lors du solde de tout compte en février.

M. [X] qui ne justifie pas du fondement qui lui permettrait de pouvoir prétendre à une telle prime, n'est par conséquent pas fondé en cette demande telle que formulée au titre d'une retenue sur salaire .

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des retenues.

Sur le rappel de la prime annuelle

M. [X] sollicite au visa de l'article 3.7 de la convention collective la somme de 360,66 euros au titre du reliquat sur les primes annuelles 2017 et 2018, en soutenant qu'il aurait dû percevoir la somme de 941,80 euros.

L'employeur conteste cette demande alors que l'article 3.7.5. prévoit des dispositions particulières pour les salariés à temps partiel, fixées à l'article 6.5 du titre VI.

L'article visé par le salarié qui fixe le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées , à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre , n'est pas applicable aux salariés à temps partiel.

Or, l'article 3.7.5 renvoie pour les salariés à temps partiel, aux dispositions particulières fixées au titre VI, à savoir l'article 6-4 dans sa version applicable , qui rappelle sur le principe d'égalité que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés par la loi, la convention collective ou les accords d'entreprise ou d'établissement aux salariés occupés à temps complet.

L'article 6.4.3 relatif à la rémunération dispose : (...). Pour l'application de l'article 3.7 « Prime annuelle », la notion de « salaire de base de novembre » doit s'entendre du salaire correspondant à l'horaire moyen mensuel contractuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, calculé en tenant compte des avenants temporaires qui ont pu s'appliquer pendant cette période, la prise en compte des absences éventuelles étant réglée conformément aux dispositions de l'article précité.(...)'

Ne sont pas exclues les absences pour maladie ou accident du travail, professionnel ou non, ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application de l'article 7-4 de la convention .

Le salarié a perçu pour 2016 la somme de 930,36 euros correspondant à son salaire brut de base outre les heures de pause tel que payé au mois de novembre.

Sur un même volume d'heure, en 2017 il n'a perçu que 891,91 euros alors qu'il aurait dû percevoir la même somme , soit un solde restant dû de 38,45 euros; en 2018 il n'a perçu que 631,03 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 941,80 , soit un solde restant dû de 310,77 euros.

Par infirmation du jugement dans le montant fixé de ce chef, la cour condamne la société au paiement d'une somme de 349,22 euros au titre du rappel de prime sur les années 2017 et 2018.

Sur le reliquat de complément de salaire du mois de mai 2018

M. [X] soutient au visa des dispositions de la convention collective que l'employeur aurait dû maintenir le salaire pour la période du 14 au 21 mai 2018.

L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de son calcul.

En application de l'article 6 de l'annexe I de la convention collective applicable, les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans doivent bénéficier d'un maintien de salaire de 100% pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60% pendant les 30 jours suivants, et le délai de carence de sept jours calendaires ne joue pas en cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux mois.

Il est établi à la lecture du bulletin de salaire du mois d'août que le complément de salaire dû par l'employeur au titre des dispositions collectives n'a été versé qu'à compter du 21 mai 2018 et le salarié justifie du versement d'indemnités journalières à compter du 17 mai après trois jours de carence d'un montant de 15,64 euros par jour.

Il appartient à l'employeur, nonobstant l'absence d'explication par le salarié de son calcul, de justifier du paiement du complément des indemnités journalières qu'il doit à celui-ci pendant l'ensemble de son arrêt-maladie jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Par conséquent le jugement qui a fait droit à la demande sera confirmé de ce chef, y compris dans son montant, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut au regard des dispositions de la convention collective relatives au maintien du salaire.

Sur le bien fondé du licenciement

M. [X] prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et soutient trois moyens.

Sur l'absence d'identification de l'auteur de la lettre de licenciement

Sur ce premier moyen la société réplique que la lettre de licenciement qui est notifiée au salarié peut être signée par le représentant légal de la personne morale ou par un de ses salariés ayant reçu une délégation de pouvoir et que la lettre a été signée par la responsable juridique pôle social, Mme [U] [P] rattachée à la société [5], laquelle détient une délégation de pouvoirs du 2 janvier 2019 (pièce n°22).

En effet, comme l'indique le salarié, la lettre de licenciement porte comme signataire le nom de M. [T] [E], gérant de la société [1] dont la signature est précédée de 'PO' signifiant qu'une autre personne en est signataire pour le compte de l'employeur.

L'article L. 1232-6 prévoit que la décision de licencier un salarié est prise et notifiée par lettre recommandée par l'employeur.

S'agissant d'une société, ce pouvoir incombe à son gérant qui peut toutefois déléguer au sein de l'entreprise, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. Toutefois ce mandat ne peut pas être donné à une personne étrangère à l'entreprise.

En l'espèce la responsable juridique en charge des relations sociales au sein de la société holding qui détient à 100% la société [1], qui n'est pas une personne étrangère à cette filiale, pouvait recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par celles-ci,(Cass soc 23 septembre 2009 n°07-44200 et 30 juin 2015 n°13-28146).

Dès lors le licenciement n'est pas entaché d'une irrégularité de fond.

Sur l'absence de consultation des représentants du personnel

L'article L.1226-2 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...)

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...). ».

L'article L.1226-2-1 du même code ajoute : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.(...)».

Le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation de recueillir l'avis des représentants du personnel et fait valoir que l'attestation pôle emploi mentionne un effectif de 16 salariés.

L'employeur rétorque que dans le cadre d'une impossibilité de reclassement, il est dispensé de la consultation des représentants du personnel.

Depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur est dispensé de rechercher un poste en reclassement et donc de consulter les institutions représentatives du personnel, lorsque le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude qui précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Cass soc 16 novembre 2022 n°21-17255).

Au regard de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2018, l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement et donc de consulter les représentants du personnel pour licencier M. [X] .

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant jamais respecté les préconisations et les restrictions du médecin du travail s'agissant de l'aménagement de son poste impliquant le port de charges lourdes et imposant notamment un travail en caisse.

La société conteste ce manquement ,en faisant valoir que le salarié n'a jamais fait état du non respect des préconisations du médecin du travail.

Elle expose qu'il bénéficiait bien, depuis près de 15 ans, d'un poste avec aménagement de la durée du travail et des plages horaires, et qu'il n'avait pas à porter de charges lourdes, ni à dépoter, et encore moins à être affecté à un poste en caisse.

Elle soutient que l'inaptitude résulte des difficultés de santé anciennes du salarié.

Elle demande le rejet des pièces adverses n°40 et 47 qui sont illisibles.

Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

La jurisprudence en application de ces dispositions met à la charge de l'employeur une obligation de moyens afin de préserver le salarié des risques pour sa sécurité et sa santé durant l'exécution de sa prestation de travail.

Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est notamment caractérisé lorsque l'employeur refuse de suivre les préconisations du médecin du travail, que l'inaptitude soit la conséquence ou non de la survenance d'une maladie ou d'un accident professionnel.

Il appartient dès lors à l'employeur tenu d'en assurer l'effectivité de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Les pièces n°40 et 47 qui sont des certificats médicaux du Dr [O] psychiatre, dont l'écriture rend difficile leur lecture, ne doivent pas être pour autant écartées des débats, la cour pouvant apprécier la valeur probante du constat médical du médecin traitant en fonction de ce qui peut être déchiffré, et qui certifient pour le moins du suivi et de la situation telle que décrite par son patient faisant état d'une souffrance au travail et d'une entreprise non coopérante pour aménager son poste. Ces certificats du psychiatre traitant remontent néanmoins à l'année 2015.

Il est établi que l'état de santé préexistant de M. [X] , reconnu en invalidité , a donné lieu à un suivi médical renforcé qui a permis notamment lors d'une visite de reprise le 2 mai 2013, et au constat d'une aggravation de son état de santé de réduire à sa demande son temps de travail à 22 heures par semaine.

A la suite de plusieurs arrêts de travail en avril et en mai 2017, le Dr [L] [B], médecin du travail, a rendu le 24 mai, l' avis d'aptitude suivants : ' Pas de manipulation et le port de charges lourdes (pas plus de 20kg;dépotage des palettes à éviter). Temps de travail limité à 22 heures/semaine. Horaires le matin: 6h30 à 10h ou 10h30. Pas de poste de caisse.' (pièce n°7).

Le dossier médical indique que le médecin du travail relève : 'N'est pas bien dans son travail, très désorganisé, changement de direction, franchisation, ambiance de licenciement. Dépression + déséquilibre thyroïdien'.(pièce n°28)

Par courrier du 5 décembre 2017, le Dr [B], a écrit: ' Je reçois ce matin à sa demande M. [X] qui me signale que mes préconisations du 24/05/2017 ne sont pas toujours respectées (...) Suite à ma visite de ce jour, je vous confirme mes préconisations. Je reste à votre disposition.' (pièce n°8). Il résulte des notes du dossier médical que ce courrier a été remis au salarié à destination de sa nouvelle directrice.

Le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 16 mai 2018 jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte lors d'une visite de reprise le 10 décembre 2018 faisant suite à une visite de pré-reprise demandée par le salarié le 26 novembre précédent.

M. [X] produit l'attestation de Mme [D] pour soutenir que certains directeurs ou directrices ne respectaient pas son poste aménagé comme monter ou descendre des colis quand l'ascenseur ne fonctionnait pas.

Cette attestation est néanmoins peu précise sur les circonstances de cette situation de panne de l'ascenseur et des fonctions effectivement exercées par M. [X] notamment sur la période située après l'avis du 24 mai 2017, et n'évoque pas un travail en caisse.

Les derniers éléments du dossier médical produit par le salarié résultant des visites de pré-reprise en 2018 montrent que:

- le 26 juin, le salarié dit que les préconisations ne sont pas toujours respectées par l'employeur;. Le poste de travail est ainsi décrit, 'mise en rayon, fait les commandes par téléphone ou informatique, vérification des dates, dépotage, tire-palette manuel.' ;

- le 2 août , le salarié se projette plutôt dans une reprise pour voir comment ça se passe;

- le 27 septembre, le salarié souhaite essayer de reprendre sur les heures actuelles, le médecin notant alors qu'il avait un poste aménagé sans manutention lourde max 10kg, pas de dépotage, pas de caisse et qu'il est d'accord pour évoquer la pré-reprise avec l'employeur.

Il n'est pas pour autant établi que l'étude du poste de travail ait donné lieu à des échanges avec le médecin du travail.

Certes, M. [X] ne justifie pas avoir dénoncé à son employeur durant la relation contractuelle, le manquement qu'il lui impute et dont il fait état auprès du médecin du travail à partir de 2017.

Si l'effectivité de la réduction et des modalités du temps de travail n'est pas contestée, l'employeur ne justifie pas pour autant avoir pris des mesures au titre des autres restrictions sur le port de charges lourdes et le travail sur palettes, de nature à minimiser les risques d'aggravation de l'état de santé précaire de son salarié.

Dès lors l'employeur ne justifie pas qu'il a mis en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour s'assurer de l'adaptation du poste de travail selon les préconisations du médecin du travail, et ce manquement a participé au constat de l'inaptitude du salarié à son poste.

Par conséquent la cour dit que l'inaptitude résulte d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, de sorte que le licenciement de M. [X] du 7 janvier 2019 est sans cause réelle.

Sur les conséquences financières du licenciement

Sur l'indemnité de préavis

Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

L'article L. 1234-5 du code du travail, dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

M. [X] qui a la qualité de travailleur handicapé sollicite un préavis porté à trois mois en application des dispositions de l'article L. 5213-9 alinéa 1 du code du travail qui dispose: « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ».

Le salarié sollicite cette indemnité sur la base d'un salaire de référence de 1 026 euros qui n'est pas contesté puisque ses derniers bulletins de salaire mentionnent un salaire de base de 910,56 euros pour un temps de travail de 90,79 heures mensuelles , outre les heures de pauses payées et la prime annuelle.

En conséquence, l'indemnité sera fixée à hauteur de la demande de 3 078 euros outre congés payés afférents et le jugement sera infirmé sur ce chef uniquement en son montant.

Sur l'indemnité légale de licenciement

M. [X] qui a perçu la somme de 2.085,20 euros sollicite celle de 2.560,30 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement qu'il calcule à 4 645,50 euros sur la base d'un salaire de référence de 1 026 euros .

L'employeur soutient que le calcul est inexact et qu'une nouvelle régularisation est intervenue sur le bulletin de juillet 2019 pour 1.826,69 euros.

Le salarié présentait à la date de son licenciement une ancienneté de 15 ans et 10 mois, à laquelle il convient d'ajouter les 3 mois de préavis, soit une ancienneté de 16 ans et 1 mois pour le calcul de son indemnité légale en application de l'article R. 1234-2 du code du travail .

Le salaire de référence est celui perçu antérieurement à l'arrêt maladie, sur la période plus favorable des trois derniers mois de février à avril 2018 faisant état d'un salaire mensuel moyen brut de 951,68 euros outre la part de la prime annuelle telle que recalculée.

Par conséquent, le salarié est bien fondé à prétendre à une indemnité à hauteur de sa demande de 4 645,50 euros.

Il appartient à l'employeur de prouver le paiement des créances salariales.

Sur ce point il est établi que la société a versé une somme de 2.085,20 euros lors du solde de tout compte et elle fait valoir un second paiement en justifiant en pièce n°24 d'un bordereau d'ordre de virement du 1er juillet 2019 de la somme de 1 828,69 euros vers un compte du [6] n°34287965000.

Le salarié produit quant à lui de ses relevés de ce compte bancaire du 24 juin au 1 août 2019 indiquant que ce virement n'apparaît pas.

Au vu des éléments versés au débat, l'employeur ne prouve pas l'effectivité du virement qu'il prétend avoir effectué .

Le jugement sera infirmé de ce chef uniquement en son quantum et la société sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.560,30 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié sollicite à ce titre une indemnité adéquate en application des dispositions de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 pour écarter le plafond du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.

L'employeur soutient que le barème est applicable et prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 13 mois de salaire de salaire brut.

L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l'indemnisation du licenciement intervenu le 7 janvier 2019.

Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le salarié qui avait une ancienneté de 16 années complètes au moment de l'expiration du délai de préavis, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut , en fonction d'un salaire de référence de 1 026 euros bruts.

M. [X] âgé de 50 ans au moment de la rupture , a perçu des allocations de retour à l'emploi , puis des allocations spécifiques de solidarité à partir de juillet 2021 et justifie au regard de sa situation de travailleur handicapé, d'une grande difficulté pour retrouver un emploi.

Dès lors, la cour confirme le jugement au titre de l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes au titre des documents sociaux de rupture

M. [X] forme une demande d'indemnisation en exposant avoir dû saisir le conseil de prud'hommes en référé.

L'employeur fait valoir que le retard est par ailleurs tout à fait relatif en raison du différé important de l'indemnisation chômage en raison de l'indemnité compensatrice de congés payés versée.

En l'espèce le salarié qui a été destinataire par courrier du 19 mars 2019 des documents de fin de contrat ne justifie pas d'un préjudice relatif à une perte de ses droits au chômage, et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée .

L'employeur doit être condamné à délivrer à M. [X] les documents suivants :

- bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunération judiciairement fixés et du chef du préavis non exécuté,

- attestation destinée à France travail conforme

- certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de terminaison du préavis non exécuté.

Le salarié qui ne précise pas quels sont les autres documents sociaux dont il demande la régularisation doit être débouté pour le surplus et il n'y a pas nécessité d'une astreinte.

Sur l'indemnisation de l'obligation de sécurité

M. [X] soutient une demande indemnitaire à ce titre en exposant que l'employeur est resté sourd à son obligation d'aménager son poste de travail, entraînant ainsi une dégradation de son état de santé ayant conduit inévitablement à son licenciement pour inaptitude.

La société soutient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui peut être réparé au titre du licenciement.

La cour a retenu un manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail à l'origine de l'inaptitude qui a eu pour conséquence l'indemnisation du licenciement consécutif devenu sans cause réelle et sérieuse.

La demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité est une demande distincte de celle relative à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et ce manquement ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts sous réserve de justifier d'un préjudice non réparé.

En l'espèce, le salarié dont l'état de santé justifiait un suivi renforcé par le médecin du travail, a été privé par la carence de son employeur durant l'execution du contrat de travail sur la période de mai 2017 à mai 2018 , d'une adaptation effective et contrôlée des tâches inhérentes à son poste de travail.

Ce manquement, en lien avec le constat de l'inaptitude, a aussi participé à une dégradation des conditions de travail durant la relation contractuelle que le premier juge a justement évalué.

Sur les demandes au titre de la prévoyance

M. [X] soutient que l'employeur a eu connaissance dès 2013 de son placement en invalidité catégorie 2 par la CPAM, n'a pas déclaré ce sinistre auprès de l'organisme de prévoyance, de sorte qu'il a été et continue d'être privé des garanties souscrites en complément de sa pension d'invalidité.

Il expose percevoir au titre du régime de base la somme de 503,86 euros et sollicite la somme de 48.977 euros en exposant qu'il aurait pu percevoir un complément de sa rente d'invalidité jusqu'à sa retraite d'un montant mensuel de 340,12 euros.

Le salarié fait également valoir qu'il ne lui a pas été transmis la notice d'information pour connaître les garanties collectives de prévoyance souscrites par l'employeur.

La société soulève la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail, et fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur en 2013 et qu'elle était un tiers par rapport au contrat de prévoyance souscrit à l'époque.

Elle soutient que cette rente n'est due qu'en cas d'un arrêt permanent de travailler, comme cela résulte du contrat de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2015 avec Uniprévoyance et que le salarié ne justifie pas qu'il aurait pu percevoir un revenu complémentaire durant ses arrêts maladie.

Elle conteste enfin la demande portant sur la période postérieure au licenciement allant jusqu'à l'âge de la retraite, en soutenant que le salarié ne justifie pas d'une perte de rémunération au regard de ses différents revenus de substitution et qu'il se prévaut d'un préjudice hypothétique.

Elle expose que l'assurance privée [4] n'est pas l'organisme de prévoyance de l'employeur qui est [7], et qu'il ne peut lui être reproché le fait que M. [X] n'a pas présenté son dossier dans les deux ans suivant la décision du régime par la CPAM.

L'employeur fait valoir l'absence de démonstration d'un préjudice mais aussi que la notice a été affichée en magasin au moment du changement d'employeur et donc de garantie (pièce n°4).

Le salarié formule deux demandes indemnitaires distinctes en invoquant le même manquement et le même fondement juridique, à savoir l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, et les dispositions de la convention collective en matière de prévoyance, l'une pour le défaut de transmission de la notice d'information, l'autre portant sur l'indemnisation de la perte de droits, et qui tendent en réalité au même objet qui est l'indemnisation des conséquences du défaut d'information en matière de prévoyance, incluant l'éventuelle perte d'avantages qui en découle, qui s'analyse plutôt en une perte de chance faute d'ouverture de droit auprès d'un organisme d'assurance complémentaire.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues d'affilier leurs salariés à un régime complémentaire de prévoyance prévu par celle-ci, sauf à avoir préalablement souscrit un régime de prévoyance qui garantit les mêmes risques à un niveau de prestations supérieur.

Les actions relatives à l'exécution du contrat de travail, se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le délai de prescription ne peut commencer à courir que du jour où le fait générateur a cessé.

La demande du salarié sollicitant l'indemnisation d'un défaut d'information qui a perduré jusqu'à la fin du contrat de travail n'est donc pas prescrite.

Le nouvel employeur est également tenu par les obligations qui découlent du transfert du contrat de travail.

La cour relève que le salarié ne sollicite que l'indemnisation de la perte d'un complément de sa rente d'invalidité jusqu'à sa retraite, soit pour la période postérieure à la perte de son emploi en considérant qu'en l'absence d'ouverture d'une garantie durant la relation contractuelle il aurait perdu la possibilité de percevoir cette prestation après la rupture du contrat de travail.

L'article 13.6 de la convention collective applicable dispose: «En cas d'invalidité du salarié survenue postérieurement à la date d'admission dans le présent régime de prévoyance invalidité, réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié perçoit les prestations suivantes :

- pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 et 66 %, le montant de la rente est égal à 42 % du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;

- pour une invalidité de 2e et 3e catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est supérieur à 66 %, le montant de la rente est égal à 65 % du SR, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale et s'arrête à la date de liquidation de la pension vieillesse au titre de l'inaptitude.

Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont réduites à due concurrence.».

L'article 13.1 de la convention relatif au régime de prévoyant des salariés non cadre énonce:« (...)Le droit à garanties est ouvert après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise pour les événements survenant pendant la durée du contrat de travail ; il est également ouvert après la rupture du contrat de travail pendant la durée de versement d'une prestation invalidité servie au titre du présent régime de prévoyance.».

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable édicte : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.».

Pour la mise en oeuvre de cette garantie complémentaire, comme pour le régime de base, le fait générateur du risque est ainsi l'arrêt de travail à l'origine de la mise en invalidité, qui résulte du constat médical que les capacités de travail de l'assuré social sont réduites au moins des deux tiers, indépendamment du classement dans l'une des trois catégories ( Cass 2e 21 mai 2015 n°14-13223).

M. [X] qui justifie d'une décision de révision de sa pension d'invalidité du 28 février 2013, était déjà reconnu en invalidité, comme il l'indique dans ses écritures depuis 1998, soit antérieurement à son embauche par la société [3], et donc à la date d'admission dans le régime complémentaire de prévoyance invalidité souscrit collectivement par son employeur.

Par conséquent le salarié ne justifie pas qu'il était dans une situation qui lui aurait permis de percevoir des prestations complémentaires d'invalidité au titre des garanties collectives souscrites par son employeur.

Concernant le défaut d'information, l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dispose : «L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.».

L'article 13.17 de la convention prévoit également: « L'organisme assureur, en liaison avec les organisations signataires, prend tous les moyens utiles pour assurer l'information complète des entreprises et des salariés sur le présent accord.

Il rédige en particulier une notice d'information à l'intention des salariés qu'il adressera, pour leur être diffusée, aux employeurs ; la preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombant à ces derniers.».

Sur le défaut d'information le salarié produit:

- une lettre du 1 avril 2019 (pièce n°43) selon lequel l'organisme [4] lui indique qu'elle ne peut donner une suite à sa demande du fait que les demandes relatives aux dossiers d'invalidité doivent être présentés dans les deux ans

- un courrier adressé à l'employeur le 4 avril 2019 (pièce n°24) par lequel le salarié sollicite des informations sur le régime de complémentaire santé et prévoyance faisant état que le précédent contrat avec [4] est clôturé depuis le 1er janvier 2018, qui semble concerner plutôt la complémentaire santé pour laquelle il n'est pas évoqué de difficulté dans l'octroi des prestations

L'employeur produit les notices d'information des contrats souscrits avec [8] puis [9] sans pour autant produire d'élément sur le contrat [7] qui pourrait être selon lui le dernier assureur du régime prévoyance.

La notice d'information dont il est fait état pour un affichage lors du changement d'organisme selon mail du 21 décembre 2017 (pièce n°4) correspond à un contrat santé.

Si la société ne justifie pas avoir fourni une information au salarié quant au régime prévoyance, il appartient néanmoins en la matière au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice.

M. [X] produit uniquement des démarches à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et du litige avec son employeur, sans justifier de réelles conséquences dans l'application de ses droits au titre des garanties collectives souscrites par l'employeur.

Par conséquent, le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière de prévoyance collective.

Sur les intérêts et leur capitalisation.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais et les dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le salarié sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déboute la société [2] de sa demande de rejet de pièces ;

Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du complément de rente invalidité, et à la demande au titre des retenues sur salaire, ainsi que dans les montants fixés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du complément d'indemnité légale de licenciement et du rappel de primes annuelles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;

Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes :

- 349,22 euros bruts au titre du rappel de primes annuelles pour 2017 et 2018,

- 3 078 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

- 307,80 euros bruts de congés payés y afférents ,

- 2 560,30 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;

Précise que la condamnation au titre du rappel de complément de salaire pour mai correspond à un montant brut ;

Déboute M. [A] [X] de ses demandes au titre de la prévoyance, des retenues sur salaire et de sa demande indemnitaire au titre de la délivrance de documents ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;

Ordonne à la société de remettre à M. [A] [X], un bulletins de paie rectifié conforme à la présente décision, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail rectifiés ;

Déboute M. [A] [X] pour le surplus et dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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