CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/01963
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 23/01963 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHM7
[O] [P]
c/
[V] [J]
[U] [Y]
S.A.R.L. ARCHITECTURE COQ ET LEFRANCQ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 21/00195) suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023
APPELANT :
[O] [P]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[V] [J]
né le 15 Août 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
[U] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.05.2023 délivré à personne
S.A.R.L. ARCHITECTURE COQ ET LEFRANCQ
au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° B 343 834 073 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [O] [P], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5], a fait effectuer en 2009 des travaux de réhabilitation d'une grange en logements locatifs.
Sont notamment intervenus à ces opérations :
- la SARL Architecture Coq Lefrancq, architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète suivant contrat du 30 avril 2007,
- M. [U] [Y], titulaire du lot gros oeuvre,
- M. [V] [J], en charge du lot carrelage.
La réception du lot carrelage a été prononcée le 19 février 2009 et celle du lot gros oeuvre suivant procès-verbal du 31 mars 2009, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur le carrelage d'un des appartements puis sur plusieurs murs de l'immeuble, M. [P] a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 7 août 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac, qui a désigné Mme [H] [Z] pour y procéder. Celle-ci a déposé son rapport d'expertise le 6 mars 2019.
Par acte du 5 mars 2021, M. [P] a assigné la SARL Architecture Coq Lefrancq, M. [Y] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y],
- jugé que les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [P] dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- jugé que les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [P] dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
- débouté M. [J] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [P],
- condamné M. [P] à payer à la SARL Coq et Lefrancq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Barois et de Me de Abreu, avocats,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 31 mai 2023, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, dont les prétentions sont identiques à celles figurant au dispositif de ses conclusions du 28 septembre 2023 signifiées à M. [Y] le 29 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
- a débouté M. [J] de ses demandes présentées à son encontre,
- l'a condamné à payer à la SARL Coq et Lefrancq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me Barois et de Me de Abreu, avocats),
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon est et le long pan sud-ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des
désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de cette condamnation sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que les désordres qui affectent son immeuble ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle,
- juger qu'il n'a pas été statué sur les prétentions subsidiaires suivantes :
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- si par impossible le tribunal estimait que les désordres qui affectent son immeuble ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale, le cabinet Coq et Lefrancq, M. [Y] et M. [J] n'en seraient pas moins condamnés au titre de la responsabilité contractuelle,
- déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et
d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé,
- déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis, dans le lot gros oeuvre,
- déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage,
En conséquence,
- condamner solidairement le cabinet Coq Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de cette condamnation sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date du jugement à intervenir,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023 en ce qu'il :
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des
désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de ces deux condamnations sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Sur l'appel incident de M. [J],
- débouter M. [J] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de Mme [Z] tendant à le voir condamner à remplacer les 8 carreaux selon les préconisations de l'expert,
- débouter M. [J] de son appel incident,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros représentant le coût de remise en état des désordres affectant la chape flottante qu'il a réalisée et le carrelage qu'il a posé,
- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Sur l'appel incident de la SARL Coq Lefrancq,
- juger abusive la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,
En conséquence,
- débouter la SARL Architecture Coq et Lefrancq de sa demande tendant à voir appliquer la clause d'exclusion de solidarité,
- condamner solidairement la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Subsidiairement, pour le cas où la cour déclarerait licite la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,
- fixer les partages de responsabilité comme suit : 50 % à la charge de la SARL Architecture Coq et Lefrancq et 50 % à la charge de M. [Y] en ce qui concerne les fissures de l'immeuble,
- condamner la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à se garantir mutuellement dans ces proportions,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Architecture Coq et Lefrancq, M. [Y] et M. [J], chacun à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'instance en référé, les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Karine Perret, avocat aux offres de droit, en ce compris le coût des constats dressés par la SCP Galode Repussard les 24/11/2017, 27/04/2018, 17/05/2021, 25/05/2021 et 5/04/2022 et le coût de l'expertise judiciaire de Mme [Z].
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, dont les prétentions sont similaires à celles contenues à ses conclusions du 29 août 2023 signifiées à M. [Y] le 19 septembre 2023, la SARL Architecte Coq et Lefrancq demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023,
En conséquence,
- débouter M. [P] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans la convention de maîtrise d'oeuvre,
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
à sa quote-part de responsabilité dans la survenance des dommages de M. [P],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner MM. [Y] et [J] à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, signifiées à M. [Y] le 15 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- 'faire droit à son appel incident, réformer :
- homologuer le rapport d'expertise de Mme [Z] et en conséquence le condamner à remplacer les 8 carreaux selon les préconisations de l'expert',
- rejeter toute demande contraire de M. [P],
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes liées aux désordres affectant le pignon est et le long pan sud-ouest de l'immeuble
Considérant, d'une part, que les fissures affectant l'immeuble étaient apparentes, qu'elles préexistaient aux travaux de réhabilitation, qu'elles ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et qu'elles ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination, de sorte qu'elles ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, d'autre part, qu'il n'était saisi d'aucune prétention à titre subsidiaire, le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [P].
L'appelant principal conclut à l'infirmation de cette décision en faisant valoir, à titre principal, que les procès-verbaux de constat des 17 mai 2021 et 5 avril 2022, les attestations des locataires, les travaux de consolidation qu'il a réalisés en urgence pour un coût de 4 000 euros conformément aux conclusions expertales, ainsi que les photographies prises en novembre 2023 montrent que les fissures constatées par l'expert se sont aggravées et que, constituant des désordres évolutifs, elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et dangereux pour les locataires, notamment par la chute de tuiles et de revêtement entraînant des infiltrations, et en compromettent la solidité ; il ajoute qu'il n'est pas démontré que les fissures auraient été visibles aux yeux d'un non-professionnel au jour de la réception, alors que les travaux avaient précisément pour objet leur réparation et que lui-même, profane, n'a pu en constater l'ampleur qu'en 2018.
A titre subsidiaire, M. [P] reproche au premier juge de n'avoir pas statué sur ses prétentions présentées à titre subsidiaire au dispositif de son assignation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il soutient que l'architecte a manqué à ses obligations, notamment de conseil, en réalisant une rehausse des murs et du pignon sud (arase et pose d'une corniche) sans prévoir un renforcement du mur et de la fondation et en faisant réaliser des travaux sur un mur fissuré et donc affaibli, ainsi en ne s'assurant pas que le projet était réalisable au regard des contraintes du sol et de l'état du bâtiment, et en ne contrôlant pas, dans le cadre de la direction des travaux, si le maçon avait effectué le brochage et le pontage des fissures et renforcé le poteau du pignon sud. Il reproche par ailleurs à ce dernier de n'avoir pas réalisé ces travaux pourtant prévus à son devis et d'avoir ainsi manqué à son obligation de résultat.
La SARL Architecture Coq Lefrancq réplique qu'il ressort du rapport d'expertise que les fissures en façade, non infiltrantes, ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, que les constats produits n'ayant pas été réalisés contradictoirement et ne mentionnant aucune mesure vérifiable, ils n'apportent la preuve, ni de l'évolution des fissures, ni d'une gravité suffisante pour entraîner la garantie décennale des constructeurs, que rien n'indique par ailleurs que le décalage des tuiles en toiture serait en lien avec les fissurations, et qu'aucun élément ne vient corroborer les attestations produites, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas que les fissures n'étaient pas apparentes lors de la réception, alors que l'expert judiciaire a constaté qu'elles étaient antérieures aux travaux litigieux, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision, faisant valoir qu'aucun grief n'a été retenu par l'expert à son encontre au titre de ses obligations de conseil et de direction des travaux et que les fissures résultent du seul manquement du maçon à son obligation de résultat, ce dernier ayant mal estimé le travail selon Mme [Z].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d'appel, formée par voie électronique le 24 avril 2023 et signifiée à M. [Y] le 31 mai 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 25 mai 2023 d'avoir à y procéder conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, respecte par ailleurs les dispositions de l'article 901 du même code. Elle porte sur une décision rendue en premier ressort et tend à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelant. L'appel est donc régulier et recevable.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 1° du même code dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble est affecté de fissures en façade, à l'angle sud et à l'angle nord en partie haute uniquement du pignon sud-est, ainsi qu'à l'angle sud du long pan sud-ouest depuis le linteau béton, que ces fissures sont toutes antérieures aux travaux menés dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble et qu'elles ont pour origine, s'agissant de la fissure au niveau du pignon angle sud-est, une infiltration d'eau dans la tête de mur par la toiture, s'agissant de la fissure en pignon angle sud-ouest, probablement les travaux de maçonnerie menés sur le linteau BA et parpaing du long pan, et s'agissant des fissures à l'angle sud du long pan, un appui du linteau béton sur la maçonnerie de parpaing elle-même liaisonnée à une maçonnerie de moellons.
Selon les termes de ce rapport déposé le 6 mars 2019, soit près de dix ans après la réception du lot gros oeuvre intervenue le 31 mars 2009, les fissures ne sont pas infiltrantes et ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble.
Aucun décalage des tuiles en toiture n'est par ailleurs relevé par l'expert judiciaire.
Selon Mme [Z], les travaux nécessaires pour remédier aux fissures consistent en leur ouverture et traitement au niveau du pignon, et en la reconstitution d'un poteau de jambage en béton armé avec brochage au linteau, l'ouverture et le traitement des fissures le long du parpaing, le marquage des jambages et du linteau par un encadrement et la réfection des enduits au niveau du long pan, dont le coût est estimé par l'expert à 2 500 euros hors taxes en l'absence de devis communiqué par les parties.
Pour prétendre au caractère décennal, car évolutif, de ces désordres, M. [P] produit deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 17 mai 2021 et 5 avril 2022 relevant en façade de l'immeuble la présence de fissures, à l'intérieur du garage la présence des mêmes fissures outre celle d'une fissure sur le linteau béton de l'ouverture, celle de microfissures en façade et l'existence d'un décalage au niveau des tuiles plates de la toiture du côté du mur pignon sur lequel se situe la fissure la plus importante, avec un risque de chute pour l'une d'elles.
Il verse également les attestations établies en avril 2022 par M. [T] [A], locataire selon les termes d'un bail versé aux débats, et par Mme [N] [B] et M. [K] [X], se disant également locataires dans l'immeuble litigieux, indiquant avoir alerté leur bailleur de la chute dangereuse de tuiles 'depuis quelque temps' selon M. [A], et sans indication de date pour les autres témoins.
M. [P] produit enfin, outre des photographies de l'immeuble et de travaux non datées, un devis du 14 avril 2022 pour des travaux de 'réparation d'un angle de maison (...) étayage d'un linteau en béton, démolition d'environ 3 m² de pierre, réalisation d'une fouille, pose de deux amorces pour poteau béton, bâtisse, ferraillage et coulage d'environ 2,5 m² de parpaings à bancher, bâtisse et joints d'environ 5 m² de pierre en parement, coulage poteau rétisseur, réalisation de joints ton pierre côté pignon, réalisation d'environ 10 m² de crépis ton pierre, nettoyage évacuation des gravats') pour un coût total de main d'oeuvre de 4 000 euros (TVA non applicable), la marchandise étant à prévoir par le client.
Pour justifier de la gravité alléguée des désordres, l'appelant ne produit donc aucun élément de preuve établi dans les dix années de la réception, autre que le rapport d'expertise judiciaire, selon lequel les fissures n'étaient pas infiltrantes et ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble en mars 2019.
A défaut pour M. [P] de démontrer que les fissures affectant l'immeuble en auraient compromis la solidité ou l'auraient rendu impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve, il ne peut valablement prétendre à l'existence d'un désordre évolutif dont les effets se seraient poursuivis au-delà de cette date.
Par suite, les désordres ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Concluant subsidiairement à l'existence de manquements contractuels de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre et du maçon, M. [P] sollicite leur condamnation à indemnisation sur ce fondement.
Il ne peut qu'être constaté qu'à la suite des mêmes moyens présentés à titre subsidiaire dans son assignation, non suivie d'écritures, dont le premier juge a justement dit qu'ils ne constituaient pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile, figuraient en page 12 les prétentions émises par M. [P], prenant appui sur ces moyens. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'aucune prétention n'avait été formée par le maître d'ouvrage sur un fondement contractuel.
La demande ainsi présentée pour la reprise des désordres en façade s'élevait à 3 000 euros. L'augmentation de la somme demandée à hauteur d'appel ne caractérisant pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle tend à la même fin de réparation du dommage matériel, elle est recevable sur le fondement de l'article 565 du même code.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, applicable aux désordres apparus sur un ouvrage postérieurement à sa réception et ne présentant pas la gravité requise à l'article 1792 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Rien ne permet de conclure au caractère apparent des fissures à la date de la réception des travaux réalisés par les intimés, qui avaient notamment pour objet d'y remédier tel qu'il ressort du CCTP et du devis du lot gros oeuvre produits, et qui comprenaient notamment la réalisation d'un enduit, effectivement posé. D'une part, aucune réserve n'a été portée au procès-verbal de réception de ce lot malgré la présence du maître d'oeuvre à ces opérations. D'autre part, M. [P] produit les attestations de M. [T] [A] et Mme [F] [A], locataires, aux termes desquelles le crépis du mur côté de l'angle sud-ouest n'était pas fissuré à la fin des travaux qu'a fait réaliser M. [P] sur la grange. La révélation des fissures pour le maître d'ouvrage, profane, étant ainsi postérieure à la réception, il ne peut être valablement soutenu que l'absence de réserve à la réception interdirait toute action en responsabilité pour ces désordres non apparents à cette date.
Aucun élément ne vient par ailleurs remettre en cause les conclusions techniques de l'expert judiciaire, relatives à l'absence de réalisation par l'entreprise chargée du lot gros oeuvre, dans le cadre de la réhabilitation de la grange, des travaux de brossage et de pontage de fissures tels que prévus à son devis et à une mauvaise estimation par celle-ci du travail à réaliser, notamment pour l'angle sud du pignon, au vu des photographies avant travaux.
Il ressort en effet des photographies prises avant les travaux et annexées au rapport d'expertise que des fissures étaient préexistantes. L'état des lieux dressé par le maître d'oeuvre le 20 août 2007, également annexé, montre en outre que des fissures verticales avaient été relevées 'à plusieurs endroits dans le mur parpaings' du garage. La décomposition du prix forfaitaire du lot gros oeuvre, portant le cachet de l'entreprise [Y] [U], mentionnait ainsi au 3.2.1.1 le brochage de fissures et au 3.6.1.1 leur pontage, conformément aux stipulations du CCTP en ses points 2.2.1.1 et 2.6.1.1.
Or, l'expert judiciaire a constaté que ces travaux n'avaient pas été réalisés. Cette inexécution et la mauvaise estimation des travaux nécessaires au traitement des fissures affectant l'angle sud du pignon, par le professionnel, spécialiste en la matière, qu'est M. [Y], caractérise un manquement contractuel de ce dernier, directement en lien avec le dommage matériel lié à la nécessité de procéder à des travaux de reprise, justifiant l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
En revanche, au conseil de M. [P], qui soutenait aux termes de son dire du 19 octobre 2018, comme devant la présente juridiction, que le maître d'oeuvre n'aurait pas dû accepter de rehausser le bâtiment sans renforcer le mur du pan sud-ouest côté sud auquel il ajoutait du poids alors que ce mur présentait déjà des signes manifestes de faiblesse, l'expert judiciaire a répondu que la partie sud-ouest du bâtiment n'avait pas été rehaussée, seule une arase et une pose de corniche ayant été réalisées, de même qu'aucun poids n'avait été ajouté à l'extrémité sud.
M. [P] ne verse aucun élément technique de nature à contredire cette analyse expertale et ne démontre donc pas que le maître d'oeuvre aurait manqué à son obligation de vérification de l'état de l'existant et des fondations, dans le cadre de son obligation de conseil, tel que soutenu.
S'agissant de l'absence de contrôle du renforcement par le maçon du poteau du pignon sud par ailleurs reproché au maître d'oeuvre dans le cadre de la direction des travaux, d'une part, aucun renforcement n'avait été envisagé par l'entreprise de maçonnerie, spécialiste, tel que l'a relevé l'expert judiciaire, d'autre part, le maître d'oeuvre n'étant pas tenu d'une présence constante sur le chantier, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas constaté l'absence de brochage et de pontage des fissures dans le cadre de travaux de réhabilitation complète de la grange, tels que prévus au CCTP et au devis de l'entreprise de maçonnerie, alors que par ailleurs, après réalisation de l'enduit, M. [P] lui-même soutient qu'aucune fissure ne demeurait apparente.
M. [P] ne rapporte ainsi la preuve d'aucun manquement du maître d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, tel qu'allégué.
En conséquence, seul M. [Y] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de la réparation à effectuer conformément aux conclusions expertales, suivant devis du 14 avril 2022 versé aux débats. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre cette date et celle de la présente décision.
La demande étant rejetée à l'égard du maître d'oeuvre, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de ce dernier.
Sur les demandes liées aux désordres affectant le carrelage
M. [P] conclut à l'infirmation de la décision du premier juge, qui a rejeté sa demande indemnitaire à l'égard de M. [J] aux motifs, d'une part, que les désordres affectant le carrelage ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination et, d'autre part, qu'il n'était pas saisi de prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle du carreleur présenté à titre subsidiaire.
L'appelant fait valoir que, dans le logement de l'étage, les fissures qui affectent le carrelage, élément indissociable de l'immeuble, et qui résultent selon l'expert judiciaire d'un défaut structurel de la chape, qui doit être qualifiée d'ouvrage, ne causent pas qu'un simple préjudice esthétique, le procès-verbal de constat du 25 mai 2021 démontrant leur aggravation et leur dangerosité. Il en déduit l'impropriété du bâtiment à sa destination et conclut à la nécessaire application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, il demande de voir statuer sur sa prétention indemnitaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, telle qu'il l'avait présentée au premier juge, et de condamner le carreleur à lui verser la somme retenue par Mme [Z] à titre réparatoire en raison du défaut de respect des règles de l'art et des DTU dans la réalisation de la chape flottante et la pose du carrelage, à l'origine des désordres.
M. [J] réplique que le procès-verbal de constat n'ayant pas été établi contradictoirement, il ne peut faire la preuve de la gravité des fissures, et que lui-même disposant des carreaux nécessaires au remplacement de ceux affectés de désordres, cette solution réparatoire doit être retenue, ce d'autant plus que l'autre remède proposé par l'expert concerne 71 m² de surface carrelée alors que seuls 38,50 m² sont affectés de désordres.
Réponse de la cour
Dans son rapport déposé le 6 mars 2019, soit plus de dix ans après la réception du lot carrelage prononcée contradictoirement le 19 février 2009, Mme [Z] a conclu à la présence, dans le logement de l'étage, de six carreaux fendus, sans désafleur ni bords tranchants, dans la cuisine, le séjour et le couloir, et à celle de deux carreaux fendus dans la salle de bain, ayant pour causes une absence de joint de fractionnement dans la chape flottante et le blocage des carreaux en pied d'huisserie, sans traitement des joints sous plinthes avec un mastic souple, caractérisant un manquement aux règles de l'art codifiées au DTU 52.10 et au DTU 52.2.
Ainsi, quand bien même Maître [E] [I], huissier de justice à [Localité 2], aurait constaté le 25 mai 2021 qu'une accroche se ferait au niveau de plusieurs fissures affectant ce carrelage au passage de la main ou du pied, sans d'ailleurs apporter d'autre précision quant à l'importance du désafleur et quant au caractère coupant ou non de celui-ci, il n'est pas démontré que les fissures auraient présenté un tel caractère de dangerosité dans le délai d'épreuve. Par suite, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En revanche, eu égard au manquement aux règles de l'art caractérisé par l'expert judiciaire et non contesté par M. [J], ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le maître d'ouvrage sur ce fondement, alors que des prétentions étaient formées à ce titre contre le carreleur aux termes de l'assignation, et de condamner ce dernier à réparation.
M. [J] ne démontrant pas disposer de carreaux correspondant à ce chantier, ancien de plus de 17 ans, alors qu'il avait lui-même indiqué à Mme [Z] en 2019 ne pas en avoir conservé, il sera condamné à payer à M. [P] une indemnité de 8 302 euros, outre indexation, correspondant au coût des travaux nécessaires à la dépose du carrelage sur 71 m², au fractionnement de la chape et au remplacement de ce carrelage, suivant devis du 10 janvier 2019 retenu par l'expert judiciaire. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 25 mai 2021 précité, qui fait foi en l'absence de preuve contraire, que des fissures affectent désormais le carrelage, tant de la cuisine, du séjour, du couloir et de la salle de bain, que d'une chambre et que les fissurations se sont poursuivies. Le fractionnement de la chape étant nécessaire pour qu'il soit mis un terme aux désordres, la réparation intégrale du préjudice nécessite ainsi la réalisation de travaux sur l'ensemble de la surface de l'appartement.
Sur les frais du procès
Il sera fait masse des dépens de référé, de première instance et d'appel, dont sont exclus les frais de constat d'huissier qui, par application des articles 695 et 700 du code de procédure civile, doivent être indemnisés sur le fondement de ce seul dernier texte. M. [Y], d'une part, et M. [J], d'autre part, seront condamnés à en supporter respectivement un tiers et deux tiers, et à payer à M. [P], pour le premier, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, et pour le second, celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la SARL Architecture Coq et Lefrancq sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [O] [P] régulier et recevable ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [O] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 avril 2022 et la présente décision ;
Condamne M. [V] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 8 302 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 janvier 2019 et la présente décision ;
Fait masse des dépens de l'instance en référé et de la première instance au fond, dont sont exclus les frais de constat d'huissier de justice, et condamne M. [U] [Y] à en supporter le tiers et M. [V] [J] à en supporter les deux tiers restants ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel, dont sont exclus les frais de constat d'huissier de justice, et condamne M. [U] [Y] à en supporter le tiers et M. [V] [J] à en supporter les deux tiers restants ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SARL Architecture Coq et Lefrancq et de M. [V] [J]
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 23/01963 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHM7
[O] [P]
c/
[V] [J]
[U] [Y]
S.A.R.L. ARCHITECTURE COQ ET LEFRANCQ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 21/00195) suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023
APPELANT :
[O] [P]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[V] [J]
né le 15 Août 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
[U] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.05.2023 délivré à personne
S.A.R.L. ARCHITECTURE COQ ET LEFRANCQ
au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° B 343 834 073 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [O] [P], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5], a fait effectuer en 2009 des travaux de réhabilitation d'une grange en logements locatifs.
Sont notamment intervenus à ces opérations :
- la SARL Architecture Coq Lefrancq, architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète suivant contrat du 30 avril 2007,
- M. [U] [Y], titulaire du lot gros oeuvre,
- M. [V] [J], en charge du lot carrelage.
La réception du lot carrelage a été prononcée le 19 février 2009 et celle du lot gros oeuvre suivant procès-verbal du 31 mars 2009, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur le carrelage d'un des appartements puis sur plusieurs murs de l'immeuble, M. [P] a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 7 août 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac, qui a désigné Mme [H] [Z] pour y procéder. Celle-ci a déposé son rapport d'expertise le 6 mars 2019.
Par acte du 5 mars 2021, M. [P] a assigné la SARL Architecture Coq Lefrancq, M. [Y] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y],
- jugé que les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [P] dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- jugé que les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [P] dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
- débouté M. [J] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [P],
- condamné M. [P] à payer à la SARL Coq et Lefrancq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Barois et de Me de Abreu, avocats,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 31 mai 2023, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, dont les prétentions sont identiques à celles figurant au dispositif de ses conclusions du 28 septembre 2023 signifiées à M. [Y] le 29 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
- a débouté M. [J] de ses demandes présentées à son encontre,
- l'a condamné à payer à la SARL Coq et Lefrancq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me Barois et de Me de Abreu, avocats),
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon est et le long pan sud-ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des
désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de cette condamnation sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que les désordres qui affectent son immeuble ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle,
- juger qu'il n'a pas été statué sur les prétentions subsidiaires suivantes :
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- si par impossible le tribunal estimait que les désordres qui affectent son immeuble ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale, le cabinet Coq et Lefrancq, M. [Y] et M. [J] n'en seraient pas moins condamnés au titre de la responsabilité contractuelle,
- déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et
d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé,
- déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis, dans le lot gros oeuvre,
- déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage,
En conséquence,
- condamner solidairement le cabinet Coq Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de cette condamnation sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date du jugement à intervenir,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023 en ce qu'il :
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'encontre de la SARL Coq et Lefrancq et de M. [Y] et tendant à 'déclarer que le cabinet Coq et Lefrancq a manqué à son devoir de conseil et d'information s'étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé et déclarer que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux de brochage et de pointage des fissures prévus au devis dans le lot gros oeuvre' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal à l'égard de M. [J],
- a jugé que ses demandes présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de l'assignation introductive d'instance à l'égard de M. [J] et tendant à 'déclarer que M. [J] n'a pas respecté les règles de l'art lors de la réalisation de la chape flottante et de la pose du carrelage' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros, en réparation des
désordres affectant la chape et le carrelage,
- ordonner l'indexation de ces deux condamnations sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Sur l'appel incident de M. [J],
- débouter M. [J] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de Mme [Z] tendant à le voir condamner à remplacer les 8 carreaux selon les préconisations de l'expert,
- débouter M. [J] de son appel incident,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 8 302 euros représentant le coût de remise en état des désordres affectant la chape flottante qu'il a réalisée et le carrelage qu'il a posé,
- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Sur l'appel incident de la SARL Coq Lefrancq,
- juger abusive la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,
En conséquence,
- débouter la SARL Architecture Coq et Lefrancq de sa demande tendant à voir appliquer la clause d'exclusion de solidarité,
- condamner solidairement la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros TTC, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le pignon sud et le long pan ouest de l'immeuble,
- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, en fonction de la variation de l'indice entre la date d'établissement du devis et la date de la décision à intervenir,
Subsidiairement, pour le cas où la cour déclarerait licite la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,
- fixer les partages de responsabilité comme suit : 50 % à la charge de la SARL Architecture Coq et Lefrancq et 50 % à la charge de M. [Y] en ce qui concerne les fissures de l'immeuble,
- condamner la SARL Architecture Coq et Lefrancq et M. [Y] à se garantir mutuellement dans ces proportions,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Architecture Coq et Lefrancq, M. [Y] et M. [J], chacun à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'instance en référé, les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Karine Perret, avocat aux offres de droit, en ce compris le coût des constats dressés par la SCP Galode Repussard les 24/11/2017, 27/04/2018, 17/05/2021, 25/05/2021 et 5/04/2022 et le coût de l'expertise judiciaire de Mme [Z].
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, dont les prétentions sont similaires à celles contenues à ses conclusions du 29 août 2023 signifiées à M. [Y] le 19 septembre 2023, la SARL Architecte Coq et Lefrancq demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 17 mars 2023,
En conséquence,
- débouter M. [P] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans la convention de maîtrise d'oeuvre,
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
à sa quote-part de responsabilité dans la survenance des dommages de M. [P],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner MM. [Y] et [J] à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, signifiées à M. [Y] le 15 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- 'faire droit à son appel incident, réformer :
- homologuer le rapport d'expertise de Mme [Z] et en conséquence le condamner à remplacer les 8 carreaux selon les préconisations de l'expert',
- rejeter toute demande contraire de M. [P],
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes liées aux désordres affectant le pignon est et le long pan sud-ouest de l'immeuble
Considérant, d'une part, que les fissures affectant l'immeuble étaient apparentes, qu'elles préexistaient aux travaux de réhabilitation, qu'elles ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et qu'elles ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination, de sorte qu'elles ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, d'autre part, qu'il n'était saisi d'aucune prétention à titre subsidiaire, le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [P].
L'appelant principal conclut à l'infirmation de cette décision en faisant valoir, à titre principal, que les procès-verbaux de constat des 17 mai 2021 et 5 avril 2022, les attestations des locataires, les travaux de consolidation qu'il a réalisés en urgence pour un coût de 4 000 euros conformément aux conclusions expertales, ainsi que les photographies prises en novembre 2023 montrent que les fissures constatées par l'expert se sont aggravées et que, constituant des désordres évolutifs, elles rendent l'immeuble impropre à sa destination et dangereux pour les locataires, notamment par la chute de tuiles et de revêtement entraînant des infiltrations, et en compromettent la solidité ; il ajoute qu'il n'est pas démontré que les fissures auraient été visibles aux yeux d'un non-professionnel au jour de la réception, alors que les travaux avaient précisément pour objet leur réparation et que lui-même, profane, n'a pu en constater l'ampleur qu'en 2018.
A titre subsidiaire, M. [P] reproche au premier juge de n'avoir pas statué sur ses prétentions présentées à titre subsidiaire au dispositif de son assignation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il soutient que l'architecte a manqué à ses obligations, notamment de conseil, en réalisant une rehausse des murs et du pignon sud (arase et pose d'une corniche) sans prévoir un renforcement du mur et de la fondation et en faisant réaliser des travaux sur un mur fissuré et donc affaibli, ainsi en ne s'assurant pas que le projet était réalisable au regard des contraintes du sol et de l'état du bâtiment, et en ne contrôlant pas, dans le cadre de la direction des travaux, si le maçon avait effectué le brochage et le pontage des fissures et renforcé le poteau du pignon sud. Il reproche par ailleurs à ce dernier de n'avoir pas réalisé ces travaux pourtant prévus à son devis et d'avoir ainsi manqué à son obligation de résultat.
La SARL Architecture Coq Lefrancq réplique qu'il ressort du rapport d'expertise que les fissures en façade, non infiltrantes, ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, que les constats produits n'ayant pas été réalisés contradictoirement et ne mentionnant aucune mesure vérifiable, ils n'apportent la preuve, ni de l'évolution des fissures, ni d'une gravité suffisante pour entraîner la garantie décennale des constructeurs, que rien n'indique par ailleurs que le décalage des tuiles en toiture serait en lien avec les fissurations, et qu'aucun élément ne vient corroborer les attestations produites, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas que les fissures n'étaient pas apparentes lors de la réception, alors que l'expert judiciaire a constaté qu'elles étaient antérieures aux travaux litigieux, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision, faisant valoir qu'aucun grief n'a été retenu par l'expert à son encontre au titre de ses obligations de conseil et de direction des travaux et que les fissures résultent du seul manquement du maçon à son obligation de résultat, ce dernier ayant mal estimé le travail selon Mme [Z].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d'appel, formée par voie électronique le 24 avril 2023 et signifiée à M. [Y] le 31 mai 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 25 mai 2023 d'avoir à y procéder conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, respecte par ailleurs les dispositions de l'article 901 du même code. Elle porte sur une décision rendue en premier ressort et tend à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelant. L'appel est donc régulier et recevable.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 1° du même code dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble est affecté de fissures en façade, à l'angle sud et à l'angle nord en partie haute uniquement du pignon sud-est, ainsi qu'à l'angle sud du long pan sud-ouest depuis le linteau béton, que ces fissures sont toutes antérieures aux travaux menés dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble et qu'elles ont pour origine, s'agissant de la fissure au niveau du pignon angle sud-est, une infiltration d'eau dans la tête de mur par la toiture, s'agissant de la fissure en pignon angle sud-ouest, probablement les travaux de maçonnerie menés sur le linteau BA et parpaing du long pan, et s'agissant des fissures à l'angle sud du long pan, un appui du linteau béton sur la maçonnerie de parpaing elle-même liaisonnée à une maçonnerie de moellons.
Selon les termes de ce rapport déposé le 6 mars 2019, soit près de dix ans après la réception du lot gros oeuvre intervenue le 31 mars 2009, les fissures ne sont pas infiltrantes et ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble.
Aucun décalage des tuiles en toiture n'est par ailleurs relevé par l'expert judiciaire.
Selon Mme [Z], les travaux nécessaires pour remédier aux fissures consistent en leur ouverture et traitement au niveau du pignon, et en la reconstitution d'un poteau de jambage en béton armé avec brochage au linteau, l'ouverture et le traitement des fissures le long du parpaing, le marquage des jambages et du linteau par un encadrement et la réfection des enduits au niveau du long pan, dont le coût est estimé par l'expert à 2 500 euros hors taxes en l'absence de devis communiqué par les parties.
Pour prétendre au caractère décennal, car évolutif, de ces désordres, M. [P] produit deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 17 mai 2021 et 5 avril 2022 relevant en façade de l'immeuble la présence de fissures, à l'intérieur du garage la présence des mêmes fissures outre celle d'une fissure sur le linteau béton de l'ouverture, celle de microfissures en façade et l'existence d'un décalage au niveau des tuiles plates de la toiture du côté du mur pignon sur lequel se situe la fissure la plus importante, avec un risque de chute pour l'une d'elles.
Il verse également les attestations établies en avril 2022 par M. [T] [A], locataire selon les termes d'un bail versé aux débats, et par Mme [N] [B] et M. [K] [X], se disant également locataires dans l'immeuble litigieux, indiquant avoir alerté leur bailleur de la chute dangereuse de tuiles 'depuis quelque temps' selon M. [A], et sans indication de date pour les autres témoins.
M. [P] produit enfin, outre des photographies de l'immeuble et de travaux non datées, un devis du 14 avril 2022 pour des travaux de 'réparation d'un angle de maison (...) étayage d'un linteau en béton, démolition d'environ 3 m² de pierre, réalisation d'une fouille, pose de deux amorces pour poteau béton, bâtisse, ferraillage et coulage d'environ 2,5 m² de parpaings à bancher, bâtisse et joints d'environ 5 m² de pierre en parement, coulage poteau rétisseur, réalisation de joints ton pierre côté pignon, réalisation d'environ 10 m² de crépis ton pierre, nettoyage évacuation des gravats') pour un coût total de main d'oeuvre de 4 000 euros (TVA non applicable), la marchandise étant à prévoir par le client.
Pour justifier de la gravité alléguée des désordres, l'appelant ne produit donc aucun élément de preuve établi dans les dix années de la réception, autre que le rapport d'expertise judiciaire, selon lequel les fissures n'étaient pas infiltrantes et ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble en mars 2019.
A défaut pour M. [P] de démontrer que les fissures affectant l'immeuble en auraient compromis la solidité ou l'auraient rendu impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve, il ne peut valablement prétendre à l'existence d'un désordre évolutif dont les effets se seraient poursuivis au-delà de cette date.
Par suite, les désordres ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Concluant subsidiairement à l'existence de manquements contractuels de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre et du maçon, M. [P] sollicite leur condamnation à indemnisation sur ce fondement.
Il ne peut qu'être constaté qu'à la suite des mêmes moyens présentés à titre subsidiaire dans son assignation, non suivie d'écritures, dont le premier juge a justement dit qu'ils ne constituaient pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile, figuraient en page 12 les prétentions émises par M. [P], prenant appui sur ces moyens. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'aucune prétention n'avait été formée par le maître d'ouvrage sur un fondement contractuel.
La demande ainsi présentée pour la reprise des désordres en façade s'élevait à 3 000 euros. L'augmentation de la somme demandée à hauteur d'appel ne caractérisant pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle tend à la même fin de réparation du dommage matériel, elle est recevable sur le fondement de l'article 565 du même code.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, applicable aux désordres apparus sur un ouvrage postérieurement à sa réception et ne présentant pas la gravité requise à l'article 1792 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Rien ne permet de conclure au caractère apparent des fissures à la date de la réception des travaux réalisés par les intimés, qui avaient notamment pour objet d'y remédier tel qu'il ressort du CCTP et du devis du lot gros oeuvre produits, et qui comprenaient notamment la réalisation d'un enduit, effectivement posé. D'une part, aucune réserve n'a été portée au procès-verbal de réception de ce lot malgré la présence du maître d'oeuvre à ces opérations. D'autre part, M. [P] produit les attestations de M. [T] [A] et Mme [F] [A], locataires, aux termes desquelles le crépis du mur côté de l'angle sud-ouest n'était pas fissuré à la fin des travaux qu'a fait réaliser M. [P] sur la grange. La révélation des fissures pour le maître d'ouvrage, profane, étant ainsi postérieure à la réception, il ne peut être valablement soutenu que l'absence de réserve à la réception interdirait toute action en responsabilité pour ces désordres non apparents à cette date.
Aucun élément ne vient par ailleurs remettre en cause les conclusions techniques de l'expert judiciaire, relatives à l'absence de réalisation par l'entreprise chargée du lot gros oeuvre, dans le cadre de la réhabilitation de la grange, des travaux de brossage et de pontage de fissures tels que prévus à son devis et à une mauvaise estimation par celle-ci du travail à réaliser, notamment pour l'angle sud du pignon, au vu des photographies avant travaux.
Il ressort en effet des photographies prises avant les travaux et annexées au rapport d'expertise que des fissures étaient préexistantes. L'état des lieux dressé par le maître d'oeuvre le 20 août 2007, également annexé, montre en outre que des fissures verticales avaient été relevées 'à plusieurs endroits dans le mur parpaings' du garage. La décomposition du prix forfaitaire du lot gros oeuvre, portant le cachet de l'entreprise [Y] [U], mentionnait ainsi au 3.2.1.1 le brochage de fissures et au 3.6.1.1 leur pontage, conformément aux stipulations du CCTP en ses points 2.2.1.1 et 2.6.1.1.
Or, l'expert judiciaire a constaté que ces travaux n'avaient pas été réalisés. Cette inexécution et la mauvaise estimation des travaux nécessaires au traitement des fissures affectant l'angle sud du pignon, par le professionnel, spécialiste en la matière, qu'est M. [Y], caractérise un manquement contractuel de ce dernier, directement en lien avec le dommage matériel lié à la nécessité de procéder à des travaux de reprise, justifiant l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
En revanche, au conseil de M. [P], qui soutenait aux termes de son dire du 19 octobre 2018, comme devant la présente juridiction, que le maître d'oeuvre n'aurait pas dû accepter de rehausser le bâtiment sans renforcer le mur du pan sud-ouest côté sud auquel il ajoutait du poids alors que ce mur présentait déjà des signes manifestes de faiblesse, l'expert judiciaire a répondu que la partie sud-ouest du bâtiment n'avait pas été rehaussée, seule une arase et une pose de corniche ayant été réalisées, de même qu'aucun poids n'avait été ajouté à l'extrémité sud.
M. [P] ne verse aucun élément technique de nature à contredire cette analyse expertale et ne démontre donc pas que le maître d'oeuvre aurait manqué à son obligation de vérification de l'état de l'existant et des fondations, dans le cadre de son obligation de conseil, tel que soutenu.
S'agissant de l'absence de contrôle du renforcement par le maçon du poteau du pignon sud par ailleurs reproché au maître d'oeuvre dans le cadre de la direction des travaux, d'une part, aucun renforcement n'avait été envisagé par l'entreprise de maçonnerie, spécialiste, tel que l'a relevé l'expert judiciaire, d'autre part, le maître d'oeuvre n'étant pas tenu d'une présence constante sur le chantier, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas constaté l'absence de brochage et de pontage des fissures dans le cadre de travaux de réhabilitation complète de la grange, tels que prévus au CCTP et au devis de l'entreprise de maçonnerie, alors que par ailleurs, après réalisation de l'enduit, M. [P] lui-même soutient qu'aucune fissure ne demeurait apparente.
M. [P] ne rapporte ainsi la preuve d'aucun manquement du maître d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, tel qu'allégué.
En conséquence, seul M. [Y] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de la réparation à effectuer conformément aux conclusions expertales, suivant devis du 14 avril 2022 versé aux débats. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre cette date et celle de la présente décision.
La demande étant rejetée à l'égard du maître d'oeuvre, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de ce dernier.
Sur les demandes liées aux désordres affectant le carrelage
M. [P] conclut à l'infirmation de la décision du premier juge, qui a rejeté sa demande indemnitaire à l'égard de M. [J] aux motifs, d'une part, que les désordres affectant le carrelage ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas celui-ci impropre à sa destination et, d'autre part, qu'il n'était pas saisi de prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle du carreleur présenté à titre subsidiaire.
L'appelant fait valoir que, dans le logement de l'étage, les fissures qui affectent le carrelage, élément indissociable de l'immeuble, et qui résultent selon l'expert judiciaire d'un défaut structurel de la chape, qui doit être qualifiée d'ouvrage, ne causent pas qu'un simple préjudice esthétique, le procès-verbal de constat du 25 mai 2021 démontrant leur aggravation et leur dangerosité. Il en déduit l'impropriété du bâtiment à sa destination et conclut à la nécessaire application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, il demande de voir statuer sur sa prétention indemnitaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, telle qu'il l'avait présentée au premier juge, et de condamner le carreleur à lui verser la somme retenue par Mme [Z] à titre réparatoire en raison du défaut de respect des règles de l'art et des DTU dans la réalisation de la chape flottante et la pose du carrelage, à l'origine des désordres.
M. [J] réplique que le procès-verbal de constat n'ayant pas été établi contradictoirement, il ne peut faire la preuve de la gravité des fissures, et que lui-même disposant des carreaux nécessaires au remplacement de ceux affectés de désordres, cette solution réparatoire doit être retenue, ce d'autant plus que l'autre remède proposé par l'expert concerne 71 m² de surface carrelée alors que seuls 38,50 m² sont affectés de désordres.
Réponse de la cour
Dans son rapport déposé le 6 mars 2019, soit plus de dix ans après la réception du lot carrelage prononcée contradictoirement le 19 février 2009, Mme [Z] a conclu à la présence, dans le logement de l'étage, de six carreaux fendus, sans désafleur ni bords tranchants, dans la cuisine, le séjour et le couloir, et à celle de deux carreaux fendus dans la salle de bain, ayant pour causes une absence de joint de fractionnement dans la chape flottante et le blocage des carreaux en pied d'huisserie, sans traitement des joints sous plinthes avec un mastic souple, caractérisant un manquement aux règles de l'art codifiées au DTU 52.10 et au DTU 52.2.
Ainsi, quand bien même Maître [E] [I], huissier de justice à [Localité 2], aurait constaté le 25 mai 2021 qu'une accroche se ferait au niveau de plusieurs fissures affectant ce carrelage au passage de la main ou du pied, sans d'ailleurs apporter d'autre précision quant à l'importance du désafleur et quant au caractère coupant ou non de celui-ci, il n'est pas démontré que les fissures auraient présenté un tel caractère de dangerosité dans le délai d'épreuve. Par suite, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En revanche, eu égard au manquement aux règles de l'art caractérisé par l'expert judiciaire et non contesté par M. [J], ce dernier a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le maître d'ouvrage sur ce fondement, alors que des prétentions étaient formées à ce titre contre le carreleur aux termes de l'assignation, et de condamner ce dernier à réparation.
M. [J] ne démontrant pas disposer de carreaux correspondant à ce chantier, ancien de plus de 17 ans, alors qu'il avait lui-même indiqué à Mme [Z] en 2019 ne pas en avoir conservé, il sera condamné à payer à M. [P] une indemnité de 8 302 euros, outre indexation, correspondant au coût des travaux nécessaires à la dépose du carrelage sur 71 m², au fractionnement de la chape et au remplacement de ce carrelage, suivant devis du 10 janvier 2019 retenu par l'expert judiciaire. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du 25 mai 2021 précité, qui fait foi en l'absence de preuve contraire, que des fissures affectent désormais le carrelage, tant de la cuisine, du séjour, du couloir et de la salle de bain, que d'une chambre et que les fissurations se sont poursuivies. Le fractionnement de la chape étant nécessaire pour qu'il soit mis un terme aux désordres, la réparation intégrale du préjudice nécessite ainsi la réalisation de travaux sur l'ensemble de la surface de l'appartement.
Sur les frais du procès
Il sera fait masse des dépens de référé, de première instance et d'appel, dont sont exclus les frais de constat d'huissier qui, par application des articles 695 et 700 du code de procédure civile, doivent être indemnisés sur le fondement de ce seul dernier texte. M. [Y], d'une part, et M. [J], d'autre part, seront condamnés à en supporter respectivement un tiers et deux tiers, et à payer à M. [P], pour le premier, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, et pour le second, celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la SARL Architecture Coq et Lefrancq sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [O] [P] régulier et recevable ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [O] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 avril 2022 et la présente décision ;
Condamne M. [V] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 8 302 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 janvier 2019 et la présente décision ;
Fait masse des dépens de l'instance en référé et de la première instance au fond, dont sont exclus les frais de constat d'huissier de justice, et condamne M. [U] [Y] à en supporter le tiers et M. [V] [J] à en supporter les deux tiers restants ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel, dont sont exclus les frais de constat d'huissier de justice, et condamne M. [U] [Y] à en supporter le tiers et M. [V] [J] à en supporter les deux tiers restants ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SARL Architecture Coq et Lefrancq et de M. [V] [J]
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.