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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 mars 2026, n° 23/00187

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/00187

4 mars 2026

04/03/2026

ARRÊT N° 26/72

N° RG 23/00187

N° Portalis DBVI-V-B7H-PGOM

AMR/MP

Décision déférée du 23 Novembre 2022

TJ TOULOUSE 21/01587

V. TAVERNIER

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 04/03/2026

à

Me Laurent DEPUY

Me Gilles SOREL

Me Emmanuelle ASTIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

FONDS DE DOTATION ALEFPA SOLIDARITÉ

venant aux droits de l'association Esat [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud VERCAIGNE de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Emmanuelle ASTIE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 16 février 2016, l'association Esat [T] a confié à M. [T] [K], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour l'extension et la rénovation d'un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1] (31), ayant vocation à accueillir des enfants et des adultes en difficulté sociale ou en situation de handicap.

Suivant actes d'engagement du 6 février 2018, le fonds de dotation Alefpa Solidarité, venant aux droits de l'association Esat [T], a confié à la Sarl Ccr la réalisation de 10 lots, pour un montant de 501 065,22 €.

La Sarl Ccr était titulaire d'une police d'assurance souscrite le 7 avril 2017 auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la Sa Lloyd's Insurance Company.

Le chantier, qui devait arriver à son terme le 30 juin 2018, a connu des retards.

Le 31 juillet 2018, un constat d'huissier a été dressé aux fins de constater l'état d'avancement et l'absence d'ouvriers sur site.

Le 6 septembre 2018, le fonds de dotation Alefpa Solidarité signifiait à la société Ccr par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation de son marché. Le même jour, un constat d'huissier était dressé, aux fins d'acter l'abandon du chantier par la société Ccr.

Par actes d'huissier du 12 septembre 2018, le fonds de dotation Alefpa Solidarité a fait assigner la société Ccr et M. [T] [K] devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Le 16 septembre 2018, la société Ccr a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, M. [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et par ordonnance du 11 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

M. [P] a déposé son rapport d'expertise le 7 décembre 2020.

Par actes d'huissier du 19 mars 2021, le fonds de dotation Alefpa Solidarité a fait assigner M. [T] [K] et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

La Samcv Maf, en sa qualité d'assureur de M. [K], ainsi que la Sa Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Loyd's de Londres sont volontairement intervenues à la procédure.

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevables l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et l'intervention volontaire de la Maf en qualité d'assureur de M. [K],

- condamné M. [K] à payer au fonds de dotation Alefpa la somme de 346.098 euros en réparation du préjudice causé par son manquement contractuel à son devoir de conseil dans le choix des entreprises,

- condamné le fonds de dotation Alefpa à payer à M. [K] la somme de 9.840 euros correspondant à sa facture non réglée du 27 novembre 2018,

- débouté le fonds de dotation Alefpa et M. [K] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,

- dit que la garantie de la Maf à M. [K] s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné M. [K] aux entiers dépens,

- condamné M. [K] à payer au fonds de dotation Alefpa et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au fonds de dotation Alefpa la somme de 346.098 € en réparation du préjudice causé par son manquement contractuel à son devoir de conseil dans le choix des entreprises, en ce qu'il a débouté le fonds de dotation Alefpa et M. [K] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et à payer au fonds de dotation Alefpa et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant le fonds de dotation Alefpa Solidarité et la Sa Lloyd's Insurance Company.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, M. [T] [K], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

' condamné M. [K] à payer au fonds de dotation Alefpa la somme de 346.098 euros en réparation du préjudice causé par son manquement contractuel à son devoir de conseil dans le choix des entreprises,

' débouté le fonds de dotation Alefpa et M. [K] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,

' condamné M. [K] à payer au fonds de dotation Alefpa et à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- retenir la mise en 'uvre de la garantie décennale souscrite par la société Ccr auprès de la société Lloyd's Insurance Company,

- exclure sa responsabilité,

- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure en référé,

À titre subsidiaire,

- limiter sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil à hauteur de 20%,

- limiter l'indemnisation du fonds de dotation Alefpa Solidarité au titre de son préjudice matériel à hauteur de 556.830 euros toutes taxes comprises,

- limiter en conséquence la condamnation de M. [K] et de la Maf à indemniser le fonds de dotation Alefpa Solidarité à hauteur de la somme de 111.366 euros toutes taxes comprises,

- condamner la société Lloyd's Insurance Company à relever et garantir M. [K] et la Maf de toute condamnation mise à leur charge en principal, accessoires, intérêts et frais,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum de M. [K] et de la Maf avec la société Lloyd's Insurance Company,

- cantonner la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d'assurance en ce qui concerne notamment l'opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,

- débouter le fonds de dotation Alefpa Solidarité et la société Lloyd's Insurance Company du surplus de leurs demandes à l'égard de M. [K] et de la Maf.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, le Fonds de dotation Alefpa Solidarité, intimé et formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' fait droit aux demandes de condamnation envers M. [K] fondées sur son manquement contractuel à son devoir de conseil dans le choix des entreprises,

' fait droit aux demandes de condamnation envers M. [K] aux entiers dépens,

' fait droit aux demandes de condamnation envers M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

' débouté le fonds de dotation Alefpa Solidarité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,

' débouté le fonds de dotation Alefpa Solidarité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K] pour ses manquements contractuels dans le suivi de l'exécution des travaux,

' limité le montant des condamnations dues par M. [K] à la somme de 346.098 euros au lieu des 641.584 euros sollicités,

' condamné le fonds de dotation Alefpa Solidarité à payer à M. [K] la somme de 9.840 euros correspondant à une facture du 27 novembre 2018,

' débouté le fonds de dotation Alefpa Solidarité de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire,

' limité le montant de l'article 700 du code de procédure civile due au fonds de dotation Alefpa Solidarité à la somme de 3.000 euros,

Statuant à nouveau,

- déclarer que M. [K] a failli à ses obligations de conseil et de prudence à son égard en choisissant la société Ccr et en ne vérifiant pas sa couverture assurantielle, puis en acceptant la poursuite du chantier de cette société malgré ses carences manifestes pourtant mises en évidence par lui-même en amont,

- prononcer la réception tacite des travaux de la société Ccr à la date du 6 septembre 2019, date du procès-verbal de constat de Maître [N],

- déclarer inopposables au fonds de dotation Alefpa Solidarité les exceptions de garantie invoquées par la société Lloyd's Insurance Company,

- déclarer le Fonds de dotation Alefpa Solidarité recevable et bien fondée dans son action directe à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances,

Subsidiairement,

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- juger que la société Lloyd's Insurance Company engage sa responsabilité à l'égard du fonds de dotation Alefpa Solidarité du fait de la rédaction insuffisamment précise de l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale remise à la société Ccr pour l'information des tiers,

- condamner la société Lloyd's Insurance Company à réparer l'intégralité du préjudice lié aux désordres subi par fonds de dotation Alefpa Solidarité,

En conséquence,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 641.584 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner société Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 61.417 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code de civil,

- condamner in solidum M. [K] et société Lloyd's Insurance Company, le cas échéant subsidiairement et/ou chacun en des proportions à déterminer, à lui payer au titre des préjudices complémentaires subis, des dommages et intérêts à concurrence d'une somme qui ne saurait être inférieure à 80.000 euros,

- juger prescrite la demande en paiement de M. [K] de sa facture du 27 novembre 2018,

- en tout état de cause débouter M. [K] de sa demande en paiement,

- condamner in solidum M. [K] et la société Lloyd's Insurance Company à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [K] et la société Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [K] et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, la Sa Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté le Fonds de dotation Alefpa et M. [K] de leurs demandes formées contre la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- débouter M. [K] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- débouter toute partie de toute demande qui serait formulées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la sociéré Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

Sur la limitation de condamnation,

- limiter l'éventuelle condamnation de la société Lloyd's Insurance Company à la somme de 28.481 euros, correspondant à la somme de 61.417 euros toutes taxes comprises, au titre du coût des travaux de reprise des désordres jugés de nature décennale, seule somme pour laquelle sa condamnation est sollicitée par le demandeur au fond, le Fond de dotation Alefpa solidarité, déduction faite des sommes de 20.840 euros toutes taxes comprises et 12.096 euros toutes taxes comprises qui ne sauraient, en tout état de cause, mobiliser sa garantie,

Sur le quantum des demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice complémentaire à hauteur de la somme de 80.000 euros ; en conséquence débouter le Fonds de dotation Alefpa de sa demande au titre du préjudice complémentaire,

Sur l'appel en garantie,

- recevoir l'appel en garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats AFB 623 - AFB 2623), aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, à l'encontre de M. [K],

sur la franchise et les limites de garantie,

- appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats AFB 623- AFB 2623),

En tout état de cause,

- débouter M. [K] et le Fonds de dotation Alefpa Solidarité de leur demande de condamnation au paiement d'une somme exorbitante de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner M. [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 7 avril 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser à titre liminaire que la Maf n'ayant pas été intimée la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement la concernant.

1-La réception

Le fonds de dotation Alefpa et M. [K] soutiennent que les travaux de la société Ccr ont fait l'objet d'une réception tacite le 6 septembre 2018 dès lors que toutes les factures présentées par cette société ont été réglées par le maître d'ouvrage qui a pris possession de l'ouvrage pour terminer les travaux.

La société Lloyd's Insurance Company soutient que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies aux motifs que les travaux étaient inachevés et pas en état d'être reçus, que le maître d'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque en cours de chantier de ne pas recevoir l'ouvrage et que la preuve du règlement intégral du marché n'est pas rapportée.

Il existe une présomption de réception tacite si le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et s'est acquitté du prix des travaux exécutés qui peut être combattue en démontrant l'absence de volonté non équivoque de ce dernier de recevoir les travaux.

Certes le fonds de dotation Alefpa a pris possession de l'ouvrage en résiliant le marché et en faisant terminer les travaux par une autre entreprise et il est démontré qu'il a réglé la totalité des sommes dues au constructeur'; cependant il a contesté à plusieurs reprises la qualité et les méthodes de travail de la société Ccr, tant en cours de chantier par la voix de son maître d'oeuvre, qu'à la date de résiliation du contrat (lettre recommandée du 6 septembre 2018) et il a fait réaliser deux constats d'huissiers les 31 juillet et 6 septembre 2018 pour acter l'état du chantier puis a fait assigner le constructeur et M. [K] dès le 12 septembre 2018 pour voir ordonner une mesure d'expertise portant notamment sur «'d'éventuelles malfaçons'». Ces éléments sont exclusifs d'une volonté non équivoque de recevoir les travaux de sorte que le jugement doir être confirmé en ce qu'il a exclu la réception tacite.

2-La responsabilité de l'architecte

2-1 Le fonds de dotation Alefpa soutient que M. [K] a failli à ses obligations de conseil et de prudence à son égard en choisissant la société Ccr et en ne vérifiant pas sa couverture assurantielle, puis en acceptant la poursuite du chantier par cette société malgré ses carences manifestes pourtant mises en évidence par lui-même en amont. Il soutient en outre que l'architecte a fait preuve de négligence dans le cadre de son suivi de l'exécution des travaux, notamment en s'abstenant de lui conseiller de mettre un terme aux relations contractuelles avec la société Ccr malgré le retard pris par le chantier.

M. [K] soutient que le choix définitif de retenir l'offre de la société Ccr est entièrement imputable au maître d'ouvrage alors qu'il avait de son côté émis des réserves sur cette entreprise tandis que le fonds de dotation Alefpa a préféré choisir l'offre la moins disante avant tout autre critère. Il fait valoir que durant le chantier il a mis en 'uvre toutes les actions nécessaires pour surveiller cette entreprise.

L'expert précise que 10 lots sur les 13 prévus par M. [K] ont été contractés avec la seule société Ccr (gros-oeuvre, cloisons isothermes, cloisons amovibles, plâtrerie-doublages, menuiseries intérieures, plomberie-ventilation-sanitaire-chauffage, électricité, carrelage-faïence-sols souples-parquets, peinture, serrurerie), que la date de commencement des travaux a été fixée au 24 janvier 2018 et que le délai global de fin de travaux et de livraison du bâtiment était fixé au 30 juin 2018.

Il indique que le chantier portait sur des travaux lourds d'extension et de rénovation d'un bâtiment existant et qu'il était prévu notamment la réalisation d'ateliers, d'un restaurant d'entreprise, d'un nouvel étage destiné aux équipes espaces verts et de bureaux.

Il considère (pages 23 et 32 de son rapport) que l'ampleur du projet de construction et la courte durée prévue des travaux nécessitait impérativement une organisation de chantier sans faille ainsi que des moyens importants de la part de l'entreprise. Il considère que l'entreprise Ccr n'avait pas à se retrouver dans la liste des entreprises retenues par l'architecte compte tenu de son inexpérience dans ce type de gros chantier et que l'offre de cette entreprise anormalement basse aurait dû l'amener à s'interroger sur cette société qui ne présentait aucune des qualifications attribuées aux autres entreprises.

Il indique': «Il est clair que Ccr avait la volonté d'engranger du chiffre d'affaires avec des prix anormalement bas, l'économiste ayant d'ailleurs après abandon du chantier, chiffré le coût du projet à un montant nettement plus élevé'; en proposant au maître d'ouvrage la Sarl Ccr pour 10 lots sur 13 l'architecte a fait prendre à Alefpa un risque inconsidéré'; le mauvais choix de Ccr est le fait générateur du préjudice.'».

Aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 16 février 2016, M. [K] avait notamment pour mission d'assister le maître d'ouvrage lors de l'établissement de la liste des entreprises à consulter et pour l'examen des offres sur le plan économique et technique, leur vérification et la comparaison des métrés et la vérification des écarts éventuels. ll est également précisé à l'article 9.1 de ce contrat que «'l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les qualifications professionnelles et garanties suffisantes'».

Dans ce cadre il a proposé diverses entreprises au maître d'ouvrage récapitulées dans un tableau «'K1'» établi le 7 décembre 2017 dans lequel l'entreprise Ccr est présentée comme «'une entreprise jeune'» qui «'devra être particulièrement surveillée'», alors que les autres entreprises proposées sont qualifiées de sérieuses et compétentes avec plusieurs références, de sorte que déjà à ce stade la question de l'opportunité de la proposition au maître d'ouvrage de la société Ccr aurait dû se poser.

Ensuite le choix de confier à cette entreprise 10 lots sur 13, ainsi que vu plus haut, pour un prix anormalement bas au regard des propositions des autres entreprises présentées comme plus qualifiées, était extrêmement risqué, risque qui s'est rapidement réalisé, la société Ccr s'étant révélée incapable de faire face à ses engagements, accusant dès le 9 mai 2018 plus d'un mois de retard.

M. [K] n'établit pas avoir déconseillé au maître d'ouvrage, à qui revient le choix définitif, une entreprise dont il connaissait l'insuffisance professionnelle au regard du projet de travaux lourds dont il avait la maîtrise d''uvre complète, la simple mention d'une entreprise jeune et «'à surveiller'» ne pouvant être qualifiée de préconisation à ne pas choisir cette entreprise.

Ce manquement fautif engage la responsabilité civile de M. [K] à l'égard du fonds de dotation Alefpa et l'oblige à en réparer les conséquences dommageables en lien de causalité.

L'article 2-4 du contrat d'architecture stipule que l'architecte donne aux entrepreneurs des directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché'; il dirige les réunions d'études et de chantier, effectue des inspections périodiques ou inopinées du chantier, vérifie l'avancement des travaux, et établit les comptes-rendus nécessaires.

M. [K] justifie avoir assuré un suivi de chantier hebdomadaire, avoir rédigé et diffusé des compte-rendus de chantier dans lesquels les difficultés rencontrées avec la société Ccr étaient mentionnées, avoir mis en demeure cette société à plusieurs reprises (13 juin, 25 juillet, 3 et 4 septembre 2018), avoir établi le 31 août 2018 la liste des travaux restant à effectuer par cette entreprise, avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'abandon de chantier le 6 septembre 2018 et enfin avoir refusé le paiement des deux dernières factures présentées par la société Ccr pour 64 000 € alors que le maître d'ouvrage les a réglées le 2 août 2018.

Il n'est démontré en conséquence aucun manquement de l'architecte dans sa mission de suivi de l'exécution des travaux.

2-2 Le fonds de dotation Alefpa demande la somme totale de 641 584 € au titre de son préjudice matériel correspondant au montant des travaux restant à réaliser à la date du départ de la société Ccr maîtrise d'oeuvre comprise augmentés d'un poste de WC chantier, des frais de gardiennage, de la réalisation d'une station de lavage et d'un séparateur d'hydrocarbure.

M. [K] fait valoir qu'au regard du seul manquement à son obligation de conseil tandis que la société Ccr a commis des erreurs d'exécution qui lui sont exclusivement imputables et a abandonné le chantier, sa responsabilité doit être limitée à 20'% du préjudice retenu par l'expert à hauteur de 556 850 € Ttc,

L'expert indique que du fait du retard engendré par l'abandon de chantier et surtout du coût important des travaux restant à réaliser et des reprises des malfaçons, le fonds de dotation Alefpa a dû revoir son projet à la baisse en supprimant des parties d'ouvrage qu'elle souhaitait à l'origine, comme le restaurant par exemple, et que ce nouveau projet dit «'dégradé'» a été réalisé pendant les opérations d'expertise.

Il a évalué le montant des travaux restant à exécuter en septembre 2018, dans le cadre de ce projet dégradé, à la somme de 590 313 € Ttc, maîtrise d'oeuvre comprise, à laquelle il a ajouté la somme de 2514 € ttc au titre des wc de chantier et celle de 34 277 € Ttc au titre des frais de gardiennage durant l'interruption du chantier, soit au total 627 104 € Ttc.

Il a déduit de cette somme le montant qu'aurait dû payer le fonds de dotation Alefpa à la société Ccr si cette dernière avait réalisé le solde des travaux (du projet «'dégradé'») soit 70 254 € Ttc, évaluant ainsi à la somme de 556 850 € Ttc le coût supplémentaire pour le maître d'ouvrage de l'achèvement du projet «'dégradé'».

M. [K], en proposant la société Ccr au maître d'ouvrage sans attirer l'attention de ce dernier sur son insuffisance professionnelle au regard du projet de travaux lourds dont il avait la maîtrise d''uvre complète, a fait perdre une chance au fonds de dotation Alefpa d'éviter les frais supplémentaires engendrés par le retard dans l'exécution des travaux puis par l'abandon de chantier. Toutefois, même utilement conseillé, il n'est pas certain que le maître d'ouvrage aurait choisi une entreprise plus qualifiée alors qu'il ressort des propositions faites par les autres entreprises que le coût des travaux aurait été bien plus important de sorte que la perte de chance doit être évaluée à 60'% du coût supplémentaire pour le maître d'ouvrage de l'achèvement du projet «'dégradé'».

Ce coût supplémentaire doit comprendre, outre les postes retenus par l'expert, le coût de l'achèvement de la station de lavage évalué à 14 580 € Ttc par l'expert qui l'avait retenu dans un premier temps'; en effet ce poste était prévu dans le Cctp, le compte-rendu de chantier du 31 juillet 2018 mentionne «'finir aire de lavage'».

Il en est de même du coût du séparateur d'hydrocarbure, qui figurait au Cctp initial et pour lequel le fonds de dotation Alefpa justifie avoir payé un montant de 5 400 € Ttc.

Le coût supplémentaire s'établit donc à la somme de 647 084 € Ttc dont il doit être déduit comme l'a fait l'expert la somme de 70 254 € Ttc qu'aurait dû payer le fonds de dotation Alefpa à la société Ccr si cette dernière avait réalisé le solde des travaux, soit la somme de 576 830 € Ttc.

Le préjudice subi par le fonds de dotation Alefpa s'établit à la somme de 346 098 € Ttc (576 830x60%).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer cette somme au fonds de dotation Alefpa'.

2-3 Le fonds de dotation Alefpa demande en outre la somme de 80 000 € au titre d'un préjudice complémentaire caractérisé par «'les désordres sérieux engendrés en termes de gestion du site et des dégâts collatéraux'».

Cette demande, motivée succinctement, n'est étayée par aucun élément et l'expert indique en page 38 de son rapport qu'aucun préjudice immatériel n'a été retenu par son sapiteur qui conclut que «compte tenu des explications et calculs stipulés dans nos différentes notes techniques, nous concluons que le préjudice allégué par Alefpa au titre des dommages immatériels ne nous paraît pas suffisamment étayé pour être retenu.'».'

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le fonds de dotation Alefpa de ce chef de demande.

3-Les demandes à l'encontre de la Sa Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la Sarl Ccr

3-1 Le fonds de dotation Alefpa demande la condamnation de cet assureur à lui payer la somme de 61.417 € sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil correspondant à la reprise des malfaçons imputable à la Sarl Ccr et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ainsi que sa condamnation in solidum avec M. [K] au paiement de la somme de 80 000 € au titre d'un préjudice complémentaire.

Il conteste l'authenticité de la signature figurant sur les conditions particulières du 10 avril 2017 et soulève l'absence de cachet de l'entreprise Ccr ainsi que l'absence de signature de l'avenant du 12 février 2018 afin de se voir déclarer inopposables les exceptions de garantie.

La Sa Lloyd's Insurance Company produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Bati Solution souscrit le 10 avril 2017 par la Sarl Ccr qui prévoit une garantie responsabilité décennale pour travaux de construction et une garantie responsabilité civile avant et après réception ainsi qu'un avenant daté du 12 février 2018.

La signature figurant sur les conditions particulières du 10 avril 2017 est similaire à celle figurant sur les divers documents contractuels concernant la société Ccr.

Au demeurant, sans qu'il soit besoin de trancher la question de l'opposabilité des exceptions de garanties soulevées par l'assureur, il résulte des articles 3.2 et 3.1.1 des conditions générales que le contrat couvre d'une part la responsabilité décennale de l'assuré (article 3.2) et d'autre part sa responsabilité civile (article 3.1.1) pour ce qui concerne «'les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales.'».

A défaut de réception de l'ouvrage, la garantie décennale de la société Ccr ne peut être mobilisée, pas plus que la garantie responsabilité civile qui ne concerne pas les malfaçons ou désordres présentés par les travaux réalisés par l'assurée.

Concernant le préjudice immatériel, comme vu plus haut, cette demande n'est étayée par aucun élément et l'expert indique en page 38 de son rapport qu'aucun préjudice immatériel n'a été retenu par son sapiteur qui conclut que «compte tenu des explications et calculs stipulés dans nos différentes notes techniques, nous concluons que le préjudice allégué par Alefpa au titre des dommages immatériels ne nous paraît pas suffisamment étayé pour être retenu.'».'

Le fonds de dotation Alefpa soulève à titre subsidiaire la responsabilité quasi délictuelle de l'assureur pour n'avoir pas établi une attestation annuelle d'assurance suffisamment claire et précise pour lui permettre de comprendre que la société Ccr ne bénéficiait pas d'une garantie totale pour les travaux, faute de quoi elle n'aurait pas fait appel à cette entreprise ou à tout le moins lui aurait demandé de souscrire une garantie complémentaire à l'effet de bénéficier d'une assurance de responsabilité civile décennale couvrant l'ensemble des travaux.

Cette attestation d'assurance est produite par la Sa Lloyd's Insurance Company.

Datée du 29 décembre 2017, elle indique clairement que l'assurance porte sur la garantie de responsabilité décennale obligatoire de la société Ccr pour les activités enduits-ravalement de façades en maçonnerie et maçonnerie-béton armé exclusivement, activités réalisées dans le cadre de marchés d'entreprise en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant et pour lesquels il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants sauf pour les métiers de «étancheur, démolisseur, piscinier, installateur d'échaffaudage, spécialiste du traitement de l'amiante'».

Aucune faute de l'assureur en relation de causalité directe avec le préjudice invoqué par le maître d'ourage ne peut être relevée, le défaut de garantie ayant pour cause l'absence de réception.

Au regard des développements qui précèdent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Fonds de dotation Alefpa de ses demandes à l'encontre de la Sa Lloyd's Insurance Company.

3-2 M. [K] demande à être garanti par la Sa Lloyd's Insurance Company des condamnations prononcées à son encontre.

Si le retard dans l'exécution des travaux et l'abandon de chantier sont imputables à la société Ccr, ils ne sont couverts par aucune des deux garanties stipulées au contrat d'assurance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à l'encontre de l'assureur de la société Ccr.

4-La demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de M. [K]

M. [K] a émis le 27 novembre 2018 une facture d'un montant de 9840 € Ttc au titre de la réalisation d'un Dce modifié mentionnant «'modification du projet (prestation supplémentaire)'».

Dans sa lettre de résiliation du contrat en date du 12 février 2019 il indique': «'Suite à l'arrêt de chantier de l'entreprise Ccr vous m'avez fait travailler sur un nouveau Dce et Cctp en vue de reprendre votre chantier. (') Le nouveau dossier Dce a été transmis le 21 décembre 2018 ainsi que la facture d'honoraire supplémentaire correspondante.'».

L'action en paiement de factures, formée contre un professionnel ou un consommateur, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement de la prestation.

Il apparaît que la modification du Dce n'a pu être réalisée que postérieurement au constat de l'abandon du chantier établi le 6 septembre 2018, de sorte que la demande en paiement formée par voie de conclusions notifiées le 12 octobre 2021, soit moins de 5 années après le 6 septembre 2018, n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.

Le jugement sera complété en ce sens.

Sur le fond, il résulte de l'article 4 «'Missions Complémentaires'» du contrat d'architecte du 16 février 2016 que ces missions devront faire l'objet d'un avenant au contrat qui fixera la nature exacte de cette mission, les délais correspondant ainsi que la rémunération.

M. [K] ne justifie pas de la signature d'un avenant, pas plus d'ailleurs de la réalisation effective de cette prestation complémentaire, de sorte qu'infirmant le jugement il sera débouté de cette demande en paiement.

5-Les demande annexes

Succombant partiellement, M. [K] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné le fonds de dotation Alefpa à payer à M. [K] la somme de 9.840 euros correspondant à sa facture non réglée du 27 novembre 2018';

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, le complétant et y ajoutant,

- Déclare recevable la demande en paiement de M. [T] [K]';

- Déboute M. [T] [K] de sa demande en paiement de la somme de 9840 € Ttc à titre d'honoraires complémentaires';

- Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel';

- Condamne M. [T] [K] à payer au fonds de dotation Alefpa Solidarité la somme de 3000 € et à la Sa Lloyd's Insurance Company la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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