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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 9 mars 2026, n° 25/03473

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03473

9 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 09 MARS 2026

N° RG 25/03473

N° Portalis DBV3-V-B7J-XHL5

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[H] [E]

S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE

et autres...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° RG : 23/4048

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Elisa GUEILHERS

Me Mélina PEDROLETTI

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-laure DUMEAU

Me Fanny HURREAU

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

et Intimée

d'un arrêt rendu le 12 mai 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 1-4 Construction)

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ADP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

****************

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

S.A. L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

Plaidant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0261

Maître [H] [E] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés CONSTRUCT'EURE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786

S.A. VALGO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE

S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la société EGB

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société CONSTRUCT'EURE et de la société MAES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

S.A.R.L. TBW

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 41

S.A.S. CASTEL ET FROMAGET

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Plaidant : Me Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

S.A.S. [Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059

S.A.R.L. CONSTRUCT'EURE

[Adresse 13]

[Localité 11]

Défaillante

S.A.S. EGB

[Adresse 13]

[Localité 11]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête aux fins de réparation d'omission de statuer remise le 16 mai 2025, le conseil de la société Axa France Iard (ci-après « Axa ») expose, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2025 sous le numéro 23/4048 a omis de statuer sur la demande présentée subsidiairement par la société Axa, visant l'autorisation à opposer les limites de garantie du contrat d'assurance et notamment la franchise.

Dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 13 janvier 2026 (6 pages), la société Axa demande à la cour :

- de réparer l'omission de statuer sur les limites du contrat d'assurance souscrit par la société ADP international auprès d'elle,

- en conséquence, de compléter ainsi le dispositif de l'arrêt : « Condamne la société Axa à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société ADP International et à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin, la somme de 46 986,50 euros hors taxes dont sera déduite la franchise revalorisée, au titre du désordre décennal »,

- de rejeter les moyens contraires opposés par la société l'Immobilière Leroy Merlin et sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2025 (7 pages), la société l'Immobilière Leroy Merlin demande à la cour de :

- débouter la société Axa de sa prétendue demande de réparation d'omission de statuer,

- condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Avisées le 1er septembre 2025 de la date d'audience, les neufs autres parties intimées n'ont formulé aucune observation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa expose que la cour a, par son arrêt du 12 mai 2025, réformé le jugement de première instance « en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir la société ADP International et à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin la somme de 56 380,60 euros TTC au titre du désordre décennal ». Statuant à nouveau, elle a « condamné la société Axa à garantir la société ADP international et à payer à la société L'immobilière Leroy Merlin la somme de 46 986,50 euros HT au titre du désordre décennal ».

Elle explique qu'elle avait sollicité dans ses conclusions au fond, dans le cas où ses garanties seraient applicables, d'être jugée bien fondée à opposer à tous les limites de garantie prévues au contrat souscrit par ADP International qui, en sa qualité de sous-traitante, n'est pas assujettie à la garantie obligatoire.

La société l'Immobilière Leroy Merlin demande que la société Axa soit déboutée de sa requête au motif que la cour a rappelé dans son arrêt que les demandes tendant à voir « juger » ne sont pas des prétentions et qu'il ne lui appartenait donc pas de statuer sur la demande de la société Axa tendant à « juger la société Axa bien fondée à opposer à tous les limites et plafonds de sa police ».

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

La requête a été déposée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de cet article et est par conséquent recevable.

Il est rappelé que l'opposabilité des limites contenues dans le contrat n'est nullement constitutive d'un simple fait ou d'un moyen.

Contrairement à ce que soutient la société l'Immobilière Leroy Merlin, bien qu'introduite par la formule « juger », il s'agit bien d'une prétention sur laquelle la cour doit statuer, étant entendu qu'elle est également susceptible de déclarer inopposables à certaines personnes les limites de garantie prévues au contrat.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt que si la cour a condamné la société Axa à garantir son assurée, la société ADP International, et à payer en conséquence à la société l'Immobilière Leroy Merlin la somme de 46 986,50 euros au titre du désordre décennal, elle a omis de statuer sur l'opposabilité des limites de la police d'assurance et plafonds formulées par la société Axa.

L'arrêt comporte manifestement une omission de statuer dès lors que les demandes au titre de l'opposabilité des limites contenues dans le contrat d'assurance sont bien des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de réparer cette omission et de statuer sur la demande au titre de l'opposabilité des limites de la police d'assurance.

S'agissant d'un désordre décennal, il est prévu par l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances que la franchise contractuelle n'est pas opposable au tiers lésé. Cette inopposabilité ne joue donc que pour l'assurance obligatoire du constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Or le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues à ces articles. La clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennal du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire.

L'assureur est donc fondé à opposer à tous ses limites de garantie dans le cadre de la garantie facultative du sous-traitant pour des désordres de nature décennale.

En l'espèce, la société ADP International ayant la qualité de sous-traitante de la société Construct'Eure, la garantie due par la société Axa est bien une garantie facultative et les plafonds et autres limites de garanties sont dès lors opposables à tous.

Il est par conséquent jugé que la société Axa est fondée à opposer ses limites de garantie, notamment sa franchise, et le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2025 est ainsi complété :

« Condamne la société Axa France Iard à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société ADP International et à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin, la somme de 46 986,50 euros hors taxes dont sera déduite la franchise revalorisée, au titre du désordre décennal ».

Enfin, la solution adoptée au litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,

Constate l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la chambre 1-4 de la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2025 sous le numéro de RG 23/4048 ;

Dit qu'il convient de réparer cette omission ;

Ordonne que le dispositif de cet arrêt soit complété par la mention suivante :

« Condamne la société Axa France Iard à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société ADP International et à payer à la société l'Immobilière Leroy Merlin, la somme de 46 986,50 euros hors taxes dont sera déduite la franchise revalorisée, au titre du désordre décennal » ;

Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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