Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-85.557
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° P 25-85.557 F-D
N° 00293
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, recel et importation sans déclaration de marchandises prohibées, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information ayant été ouverte après la découverte de nombreux fossiles, notamment dissimulés dans des fûts entreposés dans le port du Havre, M. [Y] [F] a été mis en examen, en 2016, des chefs de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, vols et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs.
3. M. [F] a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure à laquelle, par arrêt du 6 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon n'a fait que partiellement droit.
4. Cette décision a été cassée sur pourvoi, notamment, de M. [F] et, par arrêt du 28 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, a notamment annulé la mise en examen de M. [F].
5. Ce dernier a de nouveau été mis en examen, le 29 juin 2023, des chefs de fausse déclaration en douane, recel, en bande organisée, et associations de malfaiteurs.
6. Le 29 septembre 2023, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de la cote D 426 subséquemment à l'annulation d'actes de la procédure par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, aux termes de son arrêt du 6 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon avait « constat[é] que la procédure qui nous est soumise jusqu'à la cote D418 est régulière » ; qu'il en résultait que le dossier de procédure, tel que soumis à cette chambre, comportait des pièces jusqu'à la cote D418 ; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande d'annulation par voie de conséquence d'une pièce cotée D426 formulée par M. [Y] [F] dans le cadre d'une nouvelle mise en examen, que « cet acte était lui aussi versé au dossier de procédure lorsque la chambre de l'instruction de Lyon a examiné pour la première fois la régularité de la procédure, lors de l'audience du 30 juin 2017 », la chambre de l'instruction, qui a retenu le contraire de ce qui ressortait de l'arrêt précité, s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que, si une personne dont la mise en examen a été annulée n'est pas recevable, à la suite d'une nouvelle mise en examen, à saisir la chambre de l'instruction de la nullité d'actes figurant au dossier de procédure tel qu'il avait été mis à la disposition des parties dans le cadre de sa première mise en examen, il en va autrement lorsque cette nouvelle mise en examen porte sur des chefs nouveaux ; qu'en pareille hypothèse, le mis en examen peut, d'une part, invoquer les irrégularités affectant des actes présents dans le dossier de procédure tel qu'il avait été mis à sa disposition dans le cadre de sa première mise en examen et, d'autre part, solliciter l'annulation, par voie de conséquence d'une annulation prononcée dans le cadre de cette première mise en examen, tant des actes subséquents qui n'avaient pas encore été versés au dossier initialement soumis à la chambre de l'instruction, que des actes subséquents qui figuraient déjà dans ce dossier ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 28 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, a notamment prononcé l'annulation de la première mise en examen de M. [Y] [F] et l'annulation de plusieurs pièces trouvant leur fondement nécessaire dans un rapport côté D213, antérieurement annulé ; que, mis en examen le 29 juin 2023 pour d'autres chefs, M. [Y] [F] a sollicité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation du rapport côté D213, de plusieurs pièces figurant déjà dans le dossier mis à sa disposition dans le cadre de sa précédente mise en examen ; qu'une telle demande, formulée dans le cadre d'une nouvelle mise en examen portant sur des chefs nouveaux, était dès lors bien recevable ; qu'en jugeant du contraire, aux motifs que seule la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, saisie dans le cadre de la première mise en examen à l'occasion de laquelle le rapport D213 avait été annulé, pouvait prononcer l'annulation par voie de conséquence d'actes trouvant leur support nécessaire dans ce rapport et figurant déjà au dossier de procédure, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et violé l'article 174 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'expertise coté D 426, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport figurait au dossier lors de son examen par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, désignée sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
9. Les juges ajoutent qu'il appartenait au requérant de demander devant la juridiction de renvoi l'annulation de ce rapport d'expertise, en conséquence de l'annulation du rapport coté D 213 et des perquisitions subséquentes, et qu'il revenait à cette juridiction de renvoi de prononcer l'annulation de cet acte.
10. Ils en déduisent qu'ils ne peuvent, à l'occasion de l'examen de la nouvelle requête en nullité déposée par M. [F], prononcer l'annulation de cet acte au motif qu'il trouverait son fondement exclusif et nécessaire dans les pièces annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, alors qu'il figurait en procédure au moment où la cour de renvoi a statué.
11. En l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la première branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, M. [F], qui avait déjà intérêt à demander l'annulation du rapport d'expertise lorsqu'il sollicitait devant la chambre de l'instruction de renvoi l'annulation de sa première mise en examen, n'était plus recevable, en application de l'alinéa 1er de l'article 174 du code de procédure pénale, à le faire ultérieurement, à l'occasion de la demande d'annulation de sa seconde mise en examen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet les moyens de la requête de M. [F] tendant à la nullité de sa mise en examen, alors :
« 2°/ subsidiairement, que le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne qui l'a régulièrement exercé avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; qu'il en va ainsi du recours en annulation d'une mise en examen exercé avant l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, de la loi du n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 supprimant ce recours ; qu'en l'espèce, M. [Y] [F] avait sollicité, le 9 novembre 2023, l'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants ; qu'en déclarant ce recours sans objet aux motifs « [qu']en l'espèce, les débats ont eu régulièrement lieu devant la chambre de l'instruction le 27 mars 2025, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi [du 20 novembre 2023] de procédure nouvelle d'application immédiate ; [qu']il en résulte que le moyen de nullité de la mise en examen ( ), bien que recevable est devenu sans objet, la chambre de l'instruction statuant selon les lois applicables à la date où elle examine la requête et non à la date du dépôt de la requête », la cour d'appel, qui a examiné le recours en annulation de M. [Y] [F] à l'aune de la loi applicable au jour des débats et non de la loi applicable à la date à laquelle ce recours avait été formé, a violé l'article 112-3 du code pénal, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 2°, du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 :
15. Selon le second de ces textes, applicable à une requête régulièrement déposée avant le 30 septembre 2024 en vertu du premier, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
16. Pour dire sans objet le moyen de la requête de M. [F] tendant à l'annulation de sa mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale.
17. En statuant ainsi, alors que la requête avait été déposée le 29 septembre 2023, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt ayant déclaré sans objet le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de sa mise en examen. Les autres dispositions seront donc maintenues.
20. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré sans objet le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de sa mise en examen, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N] ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
N° 00293
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, recel et importation sans déclaration de marchandises prohibées, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information ayant été ouverte après la découverte de nombreux fossiles, notamment dissimulés dans des fûts entreposés dans le port du Havre, M. [Y] [F] a été mis en examen, en 2016, des chefs de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, vols et recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs.
3. M. [F] a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure à laquelle, par arrêt du 6 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon n'a fait que partiellement droit.
4. Cette décision a été cassée sur pourvoi, notamment, de M. [F] et, par arrêt du 28 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, a notamment annulé la mise en examen de M. [F].
5. Ce dernier a de nouveau été mis en examen, le 29 juin 2023, des chefs de fausse déclaration en douane, recel, en bande organisée, et associations de malfaiteurs.
6. Le 29 septembre 2023, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de la cote D 426 subséquemment à l'annulation d'actes de la procédure par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, aux termes de son arrêt du 6 octobre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon avait « constat[é] que la procédure qui nous est soumise jusqu'à la cote D418 est régulière » ; qu'il en résultait que le dossier de procédure, tel que soumis à cette chambre, comportait des pièces jusqu'à la cote D418 ; qu'en jugeant toutefois, pour rejeter la demande d'annulation par voie de conséquence d'une pièce cotée D426 formulée par M. [Y] [F] dans le cadre d'une nouvelle mise en examen, que « cet acte était lui aussi versé au dossier de procédure lorsque la chambre de l'instruction de Lyon a examiné pour la première fois la régularité de la procédure, lors de l'audience du 30 juin 2017 », la chambre de l'instruction, qui a retenu le contraire de ce qui ressortait de l'arrêt précité, s'est contredite et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que, si une personne dont la mise en examen a été annulée n'est pas recevable, à la suite d'une nouvelle mise en examen, à saisir la chambre de l'instruction de la nullité d'actes figurant au dossier de procédure tel qu'il avait été mis à la disposition des parties dans le cadre de sa première mise en examen, il en va autrement lorsque cette nouvelle mise en examen porte sur des chefs nouveaux ; qu'en pareille hypothèse, le mis en examen peut, d'une part, invoquer les irrégularités affectant des actes présents dans le dossier de procédure tel qu'il avait été mis à sa disposition dans le cadre de sa première mise en examen et, d'autre part, solliciter l'annulation, par voie de conséquence d'une annulation prononcée dans le cadre de cette première mise en examen, tant des actes subséquents qui n'avaient pas encore été versés au dossier initialement soumis à la chambre de l'instruction, que des actes subséquents qui figuraient déjà dans ce dossier ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 28 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, statuant sur renvoi après cassation, a notamment prononcé l'annulation de la première mise en examen de M. [Y] [F] et l'annulation de plusieurs pièces trouvant leur fondement nécessaire dans un rapport côté D213, antérieurement annulé ; que, mis en examen le 29 juin 2023 pour d'autres chefs, M. [Y] [F] a sollicité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation du rapport côté D213, de plusieurs pièces figurant déjà dans le dossier mis à sa disposition dans le cadre de sa précédente mise en examen ; qu'une telle demande, formulée dans le cadre d'une nouvelle mise en examen portant sur des chefs nouveaux, était dès lors bien recevable ; qu'en jugeant du contraire, aux motifs que seule la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, saisie dans le cadre de la première mise en examen à l'occasion de laquelle le rapport D213 avait été annulé, pouvait prononcer l'annulation par voie de conséquence d'actes trouvant leur support nécessaire dans ce rapport et figurant déjà au dossier de procédure, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et violé l'article 174 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'expertise coté D 426, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport figurait au dossier lors de son examen par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, désignée sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
9. Les juges ajoutent qu'il appartenait au requérant de demander devant la juridiction de renvoi l'annulation de ce rapport d'expertise, en conséquence de l'annulation du rapport coté D 213 et des perquisitions subséquentes, et qu'il revenait à cette juridiction de renvoi de prononcer l'annulation de cet acte.
10. Ils en déduisent qu'ils ne peuvent, à l'occasion de l'examen de la nouvelle requête en nullité déposée par M. [F], prononcer l'annulation de cet acte au motif qu'il trouverait son fondement exclusif et nécessaire dans les pièces annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, alors qu'il figurait en procédure au moment où la cour de renvoi a statué.
11. En l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la première branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, M. [F], qui avait déjà intérêt à demander l'annulation du rapport d'expertise lorsqu'il sollicitait devant la chambre de l'instruction de renvoi l'annulation de sa première mise en examen, n'était plus recevable, en application de l'alinéa 1er de l'article 174 du code de procédure pénale, à le faire ultérieurement, à l'occasion de la demande d'annulation de sa seconde mise en examen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet les moyens de la requête de M. [F] tendant à la nullité de sa mise en examen, alors :
« 2°/ subsidiairement, que le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne qui l'a régulièrement exercé avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; qu'il en va ainsi du recours en annulation d'une mise en examen exercé avant l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, de la loi du n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 supprimant ce recours ; qu'en l'espèce, M. [Y] [F] avait sollicité, le 9 novembre 2023, l'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants ; qu'en déclarant ce recours sans objet aux motifs « [qu']en l'espèce, les débats ont eu régulièrement lieu devant la chambre de l'instruction le 27 mars 2025, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi [du 20 novembre 2023] de procédure nouvelle d'application immédiate ; [qu']il en résulte que le moyen de nullité de la mise en examen ( ), bien que recevable est devenu sans objet, la chambre de l'instruction statuant selon les lois applicables à la date où elle examine la requête et non à la date du dépôt de la requête », la cour d'appel, qui a examiné le recours en annulation de M. [Y] [F] à l'aune de la loi applicable au jour des débats et non de la loi applicable à la date à laquelle ce recours avait été formé, a violé l'article 112-3 du code pénal, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 2°, du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 :
15. Selon le second de ces textes, applicable à une requête régulièrement déposée avant le 30 septembre 2024 en vertu du premier, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
16. Pour dire sans objet le moyen de la requête de M. [F] tendant à l'annulation de sa mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale.
17. En statuant ainsi, alors que la requête avait été déposée le 29 septembre 2023, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt ayant déclaré sans objet le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de sa mise en examen. Les autres dispositions seront donc maintenues.
20. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré sans objet le moyen de la requête de M. [F] aux fins d'annulation de sa mise en examen, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [G] [N] et Mme [H] [C], épouse [N] ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.