CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2026, n° 26/00406
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2026
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUSQ
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Mars 2026 à 12H30.
APPELANT
[X] [Y]
né le 25 Décembre 2007 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assistés de Maître [P] [M]
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2026 devant Mme SANDRINE LEFEBVRE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ , Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2026 à 13h03,
Signée par Mme Sandrine LEFEBVRE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pris le 03 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 9 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures
d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de
Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 février 2026 à 20h08 par Monsieur [X] [Y] ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2026 de magistrat déléguée de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant recevable 1'appel interjeté à Monsieur [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et confirmant l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026;
Vu la requête du 5 mars 2026 à 12h09 présentée par M. Le Préfet des Hautes Alpes;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2026 notifié le même jour à Monsieur [X] [Y] à 12h30 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention :
- rejetant les moyens d'irrecevabilités soulevés, faisant droit à la requête du Préfet,
- rappelant à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2],
- ordonnant, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Y],
- disant que la mesure de rétention prendra 'n au plus tard le 06 avril 2026 à 24 heures 00.
Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2026 à 12H33 par [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux termes duquel il demande de:
- INFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2026
- ORDONNER la mise en liberté' de Monsieur [Y].
Monsieur [X] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en l'absence de registre actualisé au visa de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui déduit que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre.
En l'espèce, le registre remis en procédure mentionne qu'une audience au TA a eu lieu le 19 février 2026 à 10h30 et que le recours aurait été rejeté.
Or, le registre ne mentionne pas le recours effectué devant le tribunal administratif contre l'arrêté de maintien en rétention administrative suite à la demande d'asile de Monsieur [Y]. Ce registre étant incomplet, la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable.
Il conclut également à l'irrecevabilité de la requête du Préfet en l'absence de production de toutes les pièces justificatives utiles : l'arrêté de maintien en rétention administrative suite à demande d'asile, ainsi que le jugement du tribunal administratif mentionné sur le registre n'est pas produit en procédure.
[X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré ne rien souhaiter dire.
Me [P] [M] est entendue en sa plaidoirie :
Pour l'essentiel je m'en rapporte mais je souhaite souligner qu'il est légal de mentionner dans le registre les différents recours devant le TA. Aujourd'hui sur le registre nous avons une mention dans la case TJ 'rejetée', mais il n'y a aune mention du recours introduit devant le TA, dans la case correspondante. Je soulève pour ce fait l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Je précise que la demande d'asile n'est pas mentionnée sur le registre, tout comme les procédures judiciaires et administratives en cours.
Le dossier de Monsieur est assez particulier, Monsieur est majeur depuis décembre 2025, il a été en foyer, il a été pris en charge par l'[X] depuis ses 14 ans, il avait un suivi social, jusqu'à l'année dernière il était scolarisé. La préfecture a une copie de son dossier et de son acte de naissance; Monsieur est hébergé, il a une attestation d'hébergement ce qui rend possible l'assignation à résidence.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance, ainsi que la remise en liberté de Monsieur [Y].
Le recours devant le TA a été introduit dans le délai de 7 jours, mais je ne l'ai pas dans le dossier, je ne peux pas vous préciser la date précise.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne souhaite rien rajouter, merci.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. ".
L'annexe de l'arrêté précise ainsi les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements :
'III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience,
décision, appel ; 2 Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la
détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date
d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3 Demande d'asile : date et heure
du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1 Demande de laissez-passer
consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire,
type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport
utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date
et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2 Réservation du moyen de transport national
et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination,
demande de routing, escorte ; 3 Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.»
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Le registre versé aux débats mentionne dans la case ' demande d'asile' :
' le 07/02/2026 à 14h40,
maintien le 09/02/26 à 17h45
PV rejet Asile 20/02/2026 à 18h20"
La case ' TA arrêt de rétention' ne comporte aucune mention.
Il est néanmoins mentionné une décision du tribunal administratif du 19 février 2026 à 10h30 de rejet.
Il résulte de ces mentions que la demande d'asile de Monsieur [X] [Y] a bien été mentionnée le 7 février 2026 ainsi que la décision de rejet émanant du tribunal administratif .
S'il n'est pas en effet porté de mention dans la case ' TA arrêt de rétention' ni le recours devant le tribunal administratif, Monsieur [X] [Y] ne justifie pas que l'administration a été informée de ce recours de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de mention dans le registre de l'existence de ce recours.
Il convient au surplus de constater que la décision étant intervenue à la date à laquelle l'ordonnance critiquée a été prise, et sa mention ayant bien été reportée sur ledit registre, le registre joint par le Préfet à sa requête était dès lors actualisé.
La juridiction de céans rappelle qu'aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article R. 743-2.
S'agissant de l'absence de production à la procédure de l'arrêt de maintien en rétention administrative et de la décision du tribunal administratif, s'ils ne sont pas présents dans le dossier communiqué par la préfecture lors de la saisine en vue d'obtenir une prolongation, il n'en demeure pas moins que ces décisions sont mentionnées sur le registre.
Toutes les pièces utiles ayant été communiquées par la préfecture pour permettre le contrôle judiciaire de la rétention, le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[X] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [K] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
[X] (mineur non accompagné) [Y] (MINEUR)
né le 25 Décembre 2007 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2026
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUSQ
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Mars 2026 à 12H30.
APPELANT
[X] [Y]
né le 25 Décembre 2007 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assistés de Maître [P] [M]
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2026 devant Mme SANDRINE LEFEBVRE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ , Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2026 à 13h03,
Signée par Mme Sandrine LEFEBVRE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pris le 03 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 9 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures
d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de
Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 février 2026 à 20h08 par Monsieur [X] [Y] ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2026 de magistrat déléguée de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant recevable 1'appel interjeté à Monsieur [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et confirmant l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 février 2026;
Vu la requête du 5 mars 2026 à 12h09 présentée par M. Le Préfet des Hautes Alpes;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2026 notifié le même jour à Monsieur [X] [Y] à 12h30 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention :
- rejetant les moyens d'irrecevabilités soulevés, faisant droit à la requête du Préfet,
- rappelant à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2],
- ordonnant, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Y],
- disant que la mesure de rétention prendra 'n au plus tard le 06 avril 2026 à 24 heures 00.
Vu l'appel interjeté le 06 Mars 2026 à 12H33 par [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux termes duquel il demande de:
- INFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 6 mars 2026
- ORDONNER la mise en liberté' de Monsieur [Y].
Monsieur [X] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en l'absence de registre actualisé au visa de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui déduit que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre.
En l'espèce, le registre remis en procédure mentionne qu'une audience au TA a eu lieu le 19 février 2026 à 10h30 et que le recours aurait été rejeté.
Or, le registre ne mentionne pas le recours effectué devant le tribunal administratif contre l'arrêté de maintien en rétention administrative suite à la demande d'asile de Monsieur [Y]. Ce registre étant incomplet, la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable.
Il conclut également à l'irrecevabilité de la requête du Préfet en l'absence de production de toutes les pièces justificatives utiles : l'arrêté de maintien en rétention administrative suite à demande d'asile, ainsi que le jugement du tribunal administratif mentionné sur le registre n'est pas produit en procédure.
[X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré ne rien souhaiter dire.
Me [P] [M] est entendue en sa plaidoirie :
Pour l'essentiel je m'en rapporte mais je souhaite souligner qu'il est légal de mentionner dans le registre les différents recours devant le TA. Aujourd'hui sur le registre nous avons une mention dans la case TJ 'rejetée', mais il n'y a aune mention du recours introduit devant le TA, dans la case correspondante. Je soulève pour ce fait l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Je précise que la demande d'asile n'est pas mentionnée sur le registre, tout comme les procédures judiciaires et administratives en cours.
Le dossier de Monsieur est assez particulier, Monsieur est majeur depuis décembre 2025, il a été en foyer, il a été pris en charge par l'[X] depuis ses 14 ans, il avait un suivi social, jusqu'à l'année dernière il était scolarisé. La préfecture a une copie de son dossier et de son acte de naissance; Monsieur est hébergé, il a une attestation d'hébergement ce qui rend possible l'assignation à résidence.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance, ainsi que la remise en liberté de Monsieur [Y].
Le recours devant le TA a été introduit dans le délai de 7 jours, mais je ne l'ai pas dans le dossier, je ne peux pas vous préciser la date précise.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne souhaite rien rajouter, merci.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. ".
L'annexe de l'arrêté précise ainsi les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements :
'III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience,
décision, appel ; 2 Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la
détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date
d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3 Demande d'asile : date et heure
du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1 Demande de laissez-passer
consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire,
type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport
utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date
et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2 Réservation du moyen de transport national
et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination,
demande de routing, escorte ; 3 Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.»
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Le registre versé aux débats mentionne dans la case ' demande d'asile' :
' le 07/02/2026 à 14h40,
maintien le 09/02/26 à 17h45
PV rejet Asile 20/02/2026 à 18h20"
La case ' TA arrêt de rétention' ne comporte aucune mention.
Il est néanmoins mentionné une décision du tribunal administratif du 19 février 2026 à 10h30 de rejet.
Il résulte de ces mentions que la demande d'asile de Monsieur [X] [Y] a bien été mentionnée le 7 février 2026 ainsi que la décision de rejet émanant du tribunal administratif .
S'il n'est pas en effet porté de mention dans la case ' TA arrêt de rétention' ni le recours devant le tribunal administratif, Monsieur [X] [Y] ne justifie pas que l'administration a été informée de ce recours de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de mention dans le registre de l'existence de ce recours.
Il convient au surplus de constater que la décision étant intervenue à la date à laquelle l'ordonnance critiquée a été prise, et sa mention ayant bien été reportée sur ledit registre, le registre joint par le Préfet à sa requête était dès lors actualisé.
La juridiction de céans rappelle qu'aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article R. 743-2.
S'agissant de l'absence de production à la procédure de l'arrêt de maintien en rétention administrative et de la décision du tribunal administratif, s'ils ne sont pas présents dans le dossier communiqué par la préfecture lors de la saisine en vue d'obtenir une prolongation, il n'en demeure pas moins que ces décisions sont mentionnées sur le registre.
Toutes les pièces utiles ayant été communiquées par la préfecture pour permettre le contrôle judiciaire de la rétention, le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[X] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [K] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
[X] (mineur non accompagné) [Y] (MINEUR)
né le 25 Décembre 2007 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.