CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2026, n° 26/00404
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2026
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPR
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mars 2026 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 à 17h57,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h15 ;
Vu l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris le 19 juin 2025 par la PREFECTURE DU [Localité 2], notifiée le même jour à 11h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 11h10;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2026 à par Monsieur [G] [E].
Monsieur [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour l'OQTF, en 2022, en 2023, la prefecture m'a dit que le titre de séjour de dix ans allait m'être retiré, et que j'allais avoir un titre de séjour que d'un an, et si je ne commettais pas de 'conneries'. Je suis dans ma chambre avec une personne qui a la tuberculose, depuis le 10 février ce Monsieur est contaminé, je fume avec lui, on boit dans la même bouteille, c'est vraiment dangereux pour moi. Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai du mal à respirer, je tousse, je souhaite voir un médecin. La tuberculose se transmet par la salive, je ne suis pas bien. J'ai su aujourd'hui que mon co-retenu était malade. J'ai tous les papiers qu'il faut. J'ai la main cassée, et le tympan percé, j'entend des bruits. J'ai bien été à l'hôpital européen, j'ai la preuve, j'ai les radios. J'ai vu au centre le docteur [K] mais ça s'est mal passé, il m'a mal parlé. Je ne me sens pas traité comme un humain ici au centre. Il y a eu un problème sur le dosage de mon traitement, mais ce n'est pas important car de moi-même je voudrais baisser mon traitement. Ça m'a fait de la peine que ma fille soit venu ici me voir. J'ai été au consulat, je ne sais pas où aller, l'Algérie ne veut pas de moi. Je n'ai pas engagé de contestation sur l'OQTF, pour moi ce n'est pas légal. Je sais que je n'ai pas fait le nécessaire, c'est de ma faute. Je n'ai pas attaqué l'arrêté pour le pays de retour. Mais aujourd'hui je ne suis plus la même personne qu'avant, j'ai fait des progrès.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le co-retenu de son client est atteint de la tuberculose et que cela pose un sérieux problème sanitaire rendant l'état de santé du premier incompatible avec la rétention alors qu'ils partagent la même chambre depuis le 17 février . De plus l'état de M. [E] est fragile, il a été hospitalisé récemment justifiant qu'au regard de cette situation la mesure soit levée. Par ailleurs le registre n'est pas actualisé car sa lecture doit permettre de contrôler si la personne a bien pu accéder à un médecin, et en l'absence de mention sur ce point il n'est pas possible de savoir quand est-ce que l'intéressé a pu exercer ses droits et accéder à un médecin.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne qu'il n'y a pas d'éléments sérieux, pas de trace écrite quant aux sollicitations du médecin du centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte par conséquent de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA d'après les mentions dudit registre.
Le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit, en ce qui concerne la situation médicale du retenu, que sont notamment enregistrés dans les traitements au titre des données à caractère personnel relatives à la procédure administrative de placement en rétention administrative :
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) :... date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure 'étranger malade' : date de saisine de l'agence régionale de santé, avis de l'[Localité 4], décision préfectorale.
En l'espèce l'appelant, soutenant qu'il appartient à la préfecture de justifier que ses pathologies (fracture mal consolidée, perforation du tympan, état anxio-dépressif) et ses demandes de soins
correspondants ont bien été consignées au registre conformément aux exigences légales, considère que ce dernier est incomplet compte tenu du courriel du docteur [K] du 13 février 2026 qui atteste de la réalité et la gravité de ces pathologies. La cour avait en effet, dans son ordonnance du 5 février 2026, écarté le moyen de vulnérabilité en relevant l'absence de demandes de soins documentées mais le mail du 13 février 2026 apporte désormais la preuve selon l'intéressé qu'il a bien été suivi médicalement, que ses pathologies sont avérées et graves. Il soulève en conséquence l'irrecevabilité de la procédure.
Dans son ordonnance du 5 février 2026 validant la deuxième prolongation de la mesure de rétention cette juridiction avait noté, en ce qui concerne le moyen relatif à la vulnérabilité du retenu rendant incompatible le maintien de la mesure, que 'aucune déclaration de l'intéressé devant le premier juge ni aucun mail ou courrier adressé à l'équipe médicale ou au responsable du centre de rétention administrative n'atteste l'existence de sollicitations aux fins de pouvoir bénéficier de soins ou d'un suivi psychologique de sorte que la demande de M. [L] de voir constater que ses droits n'auraient pas été respectés ne pourra qu'être rejetée'.
Le mail du 13 février 2026 du docteur [K], médecin du centre de rétention administrative,
adressé à l'association Forum Réfugiés ainsi qu'à l'unité médicale du centre indique que M. [E] a été reçu les 6 et 29 janvier ainsi que le 2 février 2026 en consultation et détaille le suivi médical dont il fait l'objet.
Non seulement il n'est pas établi que le greffe du centre de rétention administrative ait été informé de ce suivi mais en outre celui-ci ne rentre nullement dans les mentions prescrites par le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 quant aux indications de caractère médical que doit comporter le registre de rétention.
En conséquence l'absence de mention du suivi médical de M. [E] sur ce registre ne saurait être assimilé à un défaut d'actualisation et pas davantage ne pourrait être imputé à l'administration dont l'information n'est pas démontrée.
Il conviendra de rejeter cette fin de non recevoir.
2) - Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention.
Les allégations de l'appelant quant à l'état tuberculeux de son retenu ne sont aucunement étayées et en tout état de cause il ne justifie nullement de la prétendue incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 janvier 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 2 février et 3 mars 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
La demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée conformément aux critères légaux de l'article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [U] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [E]
né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2026
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPR
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mars 2026 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 à 17h57,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h15 ;
Vu l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris le 19 juin 2025 par la PREFECTURE DU [Localité 2], notifiée le même jour à 11h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 11h10;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2026 à par Monsieur [G] [E].
Monsieur [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour l'OQTF, en 2022, en 2023, la prefecture m'a dit que le titre de séjour de dix ans allait m'être retiré, et que j'allais avoir un titre de séjour que d'un an, et si je ne commettais pas de 'conneries'. Je suis dans ma chambre avec une personne qui a la tuberculose, depuis le 10 février ce Monsieur est contaminé, je fume avec lui, on boit dans la même bouteille, c'est vraiment dangereux pour moi. Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai du mal à respirer, je tousse, je souhaite voir un médecin. La tuberculose se transmet par la salive, je ne suis pas bien. J'ai su aujourd'hui que mon co-retenu était malade. J'ai tous les papiers qu'il faut. J'ai la main cassée, et le tympan percé, j'entend des bruits. J'ai bien été à l'hôpital européen, j'ai la preuve, j'ai les radios. J'ai vu au centre le docteur [K] mais ça s'est mal passé, il m'a mal parlé. Je ne me sens pas traité comme un humain ici au centre. Il y a eu un problème sur le dosage de mon traitement, mais ce n'est pas important car de moi-même je voudrais baisser mon traitement. Ça m'a fait de la peine que ma fille soit venu ici me voir. J'ai été au consulat, je ne sais pas où aller, l'Algérie ne veut pas de moi. Je n'ai pas engagé de contestation sur l'OQTF, pour moi ce n'est pas légal. Je sais que je n'ai pas fait le nécessaire, c'est de ma faute. Je n'ai pas attaqué l'arrêté pour le pays de retour. Mais aujourd'hui je ne suis plus la même personne qu'avant, j'ai fait des progrès.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le co-retenu de son client est atteint de la tuberculose et que cela pose un sérieux problème sanitaire rendant l'état de santé du premier incompatible avec la rétention alors qu'ils partagent la même chambre depuis le 17 février . De plus l'état de M. [E] est fragile, il a été hospitalisé récemment justifiant qu'au regard de cette situation la mesure soit levée. Par ailleurs le registre n'est pas actualisé car sa lecture doit permettre de contrôler si la personne a bien pu accéder à un médecin, et en l'absence de mention sur ce point il n'est pas possible de savoir quand est-ce que l'intéressé a pu exercer ses droits et accéder à un médecin.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne qu'il n'y a pas d'éléments sérieux, pas de trace écrite quant aux sollicitations du médecin du centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte par conséquent de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA d'après les mentions dudit registre.
Le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit, en ce qui concerne la situation médicale du retenu, que sont notamment enregistrés dans les traitements au titre des données à caractère personnel relatives à la procédure administrative de placement en rétention administrative :
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) :... date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure 'étranger malade' : date de saisine de l'agence régionale de santé, avis de l'[Localité 4], décision préfectorale.
En l'espèce l'appelant, soutenant qu'il appartient à la préfecture de justifier que ses pathologies (fracture mal consolidée, perforation du tympan, état anxio-dépressif) et ses demandes de soins
correspondants ont bien été consignées au registre conformément aux exigences légales, considère que ce dernier est incomplet compte tenu du courriel du docteur [K] du 13 février 2026 qui atteste de la réalité et la gravité de ces pathologies. La cour avait en effet, dans son ordonnance du 5 février 2026, écarté le moyen de vulnérabilité en relevant l'absence de demandes de soins documentées mais le mail du 13 février 2026 apporte désormais la preuve selon l'intéressé qu'il a bien été suivi médicalement, que ses pathologies sont avérées et graves. Il soulève en conséquence l'irrecevabilité de la procédure.
Dans son ordonnance du 5 février 2026 validant la deuxième prolongation de la mesure de rétention cette juridiction avait noté, en ce qui concerne le moyen relatif à la vulnérabilité du retenu rendant incompatible le maintien de la mesure, que 'aucune déclaration de l'intéressé devant le premier juge ni aucun mail ou courrier adressé à l'équipe médicale ou au responsable du centre de rétention administrative n'atteste l'existence de sollicitations aux fins de pouvoir bénéficier de soins ou d'un suivi psychologique de sorte que la demande de M. [L] de voir constater que ses droits n'auraient pas été respectés ne pourra qu'être rejetée'.
Le mail du 13 février 2026 du docteur [K], médecin du centre de rétention administrative,
adressé à l'association Forum Réfugiés ainsi qu'à l'unité médicale du centre indique que M. [E] a été reçu les 6 et 29 janvier ainsi que le 2 février 2026 en consultation et détaille le suivi médical dont il fait l'objet.
Non seulement il n'est pas établi que le greffe du centre de rétention administrative ait été informé de ce suivi mais en outre celui-ci ne rentre nullement dans les mentions prescrites par le paragraphe II de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 quant aux indications de caractère médical que doit comporter le registre de rétention.
En conséquence l'absence de mention du suivi médical de M. [E] sur ce registre ne saurait être assimilé à un défaut d'actualisation et pas davantage ne pourrait être imputé à l'administration dont l'information n'est pas démontrée.
Il conviendra de rejeter cette fin de non recevoir.
2) - Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention.
Les allégations de l'appelant quant à l'état tuberculeux de son retenu ne sont aucunement étayées et en tout état de cause il ne justifie nullement de la prétendue incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 janvier 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 2 février et 3 mars 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
La demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée conformément aux critères légaux de l'article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 5 mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [U] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [E]
né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]