CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 9 mai 2019, n° 17/04789
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
X, X
Défendeur :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme. Chandelon
Conseiller :
Mme. Sappey-guesdon
Avocats :
Me. Constantin-Vallet, Me. Cheviller, Me. Valette, Me. Teytaud
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Monsieur B X et Madame C D épouse X, a condamné Monsieur B X et Madame C D épouse X aux dépens, a condamné Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur B X et Madame C D épouse X (les époux X) à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2019;
Vu les conclusions signifiées le 28 février 2019 par les époux X qui demandent à la cour, vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants), vu les articles L.312-1 et suivants, L.312-33 et suivants, L.313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur, vu les articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants, 1304, 1382, 1907 et 2254 du Code civil alors en vigueur, vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 février 2019 et, en conséquence, la réouverture des débats, de reporter la clôture de la mise en état au 4 mars 2019, de dire et juger recevables l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer intégralement le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/10216) en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de BNP PPF, de débouter BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, en conséquence, statuant à nouveau : À titre principal: Sur les clauses abusives :
Sur la prescription, de : dire et juger que les demandes et le contrôle relatifs au caractère abusif des clauses litigieuses ne sont pas prescrits et, partant, sont recevables. Sur le fond, de : dire et juger que BNP PPF était informée et documentée sur la crise économique des subprimes débutée au milieu de l'année 2007; contrôler le caractère abusif des clauses Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : l'une fixe égale à 1,46
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte) Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50% si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50%. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
[…]
* MODALITES
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10% du montant initial. (…)”;
Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses” qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu' il est précisé que le tableau est établi en supposant que l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise »; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article »Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci dessous"; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)" ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe »remboursement de votre crédit« . »Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels". Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses;
Considérant qu'a été jointe à l'offre de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L.312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d' un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu'à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit »; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ;
Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit »; qu'il y est indiqué "le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :
- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses. Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »…)
Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe “Opérations de change" de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(…) Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,580 francs suisses.
Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt)";
Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : “ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés";
Considérant que les époux X ont également reçu une « fiche européenne d'information standardisée » dans laquelle il est, notamment, indiqué que le présent document ne constitue pas une offre juridiquement contraignante, que les données chiffrées sont fournies de bonne foi pour donner une représentation exacte de l'offre que pourrait faire le prêteur dans les conditions actuelles prévalant sur le marché et sur la base des informations fournies, que ces données peuvent toutefois fluctuer en fonction de l'évolution du marché, que le prêt est un prêt amortissable à taux fixe (4,85%) pendant les 5 premières années et révisé ensuite tous les cinq ans, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes qui sont précisés, le taux effectif global (hors frais d'acte )est de 5,56% … et un document, comprenant 5 rubriques, intitulé « comment répondre à notre offre de crédit » soit :
1: lire l'offre de crédit. Il est là indiqué « il est très important que vous lisiez attentivement l'offre de crédit que nous vous soumettons. En consultant le sommaire qui vous servira de guide, vous trouverez tout ce qui vous intéresse et tout ce que vous devez savoir. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, vous pouvez contacter votre interlocuteur dont les coordonnées figurent sur la lettre d'accompagnement de notre offre de crédit ».
2: attendre 10 jours.
3: après ces dix jours de réflexion et sans attendre plus de 30 jours (délai de maintien de nos conditions) remplir et signer.
4: envoyer par poste l'accusé de réception/acceptation de l'offre.
5: conserver l'offre de crédit;
Considérant que les époux X ont signé “un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt« aux termes desquels ils ont déclaré »avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes “opérations de change« et remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus”;
Considérant que les époux X, qui entendent démontrer que le contrat HELVET IMMO comporte de nombreuses clauses abusives qui devront être réputées non écrites, soutiennent, tout d'abord, en réponse à la banque qui leur oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription, que le réputé non écrit d'une clause abusive n'entre pas dans le champ d'application de la prescription extinctive, de sorte que leur action doit être déclarée recevable;
Considérant qu'ils prétendent, tout d'abord, que la prescription est incompatible avec la notion d'inexistence propre aux clauses réputées non écrites, que le réputé non écrit n'équivaut pas à la sanction de la nullité, que la nullité conduit à la destruction de l'apparence et des effets induits par l'acte annulé, que réputer une clause no écrite correspond à une autre technique juridique qui est celle de la fiction, que bien qu'écrite, la clause est réputée ne pas l'être, qu'elle est inexistante, selon ce que professent de manière unanime, le législateur, la doctrine, la jurisprudence et notamment la jurisprudence communautaire, qui s'oppose à la fixation d'une limite temporelle dans le cadre du contentieux des clauses abusives ;
Considérant que les époux X peuvent se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (1ère civile 13/03/2019 17-23169), qui statuant, en matière de clause abusive, a jugé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;
Considérant qu'ils ajoutent, qu'en tout état de cause, même si les emprunteurs ne formulaient pas une telle demande, le juge serait tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi, ainsi que la cour de cassation, appliquant la décision du juge communautaire, l'a jugé dans le présent litige, et ainsi que l'y oblige l'article R.632-1 du code de la consommation ; qu'ils allèguent qu'aucune limite temporelle ne saurait donc être imposée à l'action du juge et que l'obligation du juge de relever d'office est indépendante du droit d'agir des consommateurs ;
Considérant que, subsidiairement, ils rappellent que le point de départ du délai de prescription de n'importe quelle action, qui est glissant, doit s'apprécier en fonction du moment où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, c'est la découverte du déséquilibre significatif qui déclenche le point de départ de la prescription et que ce n'est qu'à l'issue de l'information judiciaire qu'ils ont pleinement eu connaissance des faits leur permettant d'agir; qu'ils allèguent que retenir le point de départ de la prescription au jour de la souscription des contrats constituerait manifestement une atteinte au droit à un recours effectif au juge, droit conventionnellement protégé par les articles 6-1 et 13 de la CESDH ;
Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;
Considérant qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent au débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée, certains auteurs défendant l'idée que l'action fondée sur le caractère abusif d'une clause relève du droit commun des contrats, le délai de prescription d'une telle action étant désormais aligné sur le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil;
Considérant qu'une réponse ministérielle ne lie pas les juges ;
Considérant que certes la cour de cassation, (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ;
Mais considérant qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la cour de cassation a également dans un arrêt (3ème civile 23 janvier 2008 06-19129), censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription;
Considérant que cependant dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite;
Considérant que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ;
Considérant qu'admettre que, par une fiction juridique, la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L.212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ; qu'en effet, en son premier alinéa, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »et énonce, en son septième alinéa, que "l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”;
Considérant que les jurisprudences citées plus haut sont fondées sur la différence entre la nullité, qui requiert l'intervention d'un juge, et le réputé non écrit qui produit ses effets automatiquenent;
Considérant que dans le cas d'espèce, pour qualifier une clause d'abusive, au visa du texte précité, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, ni se contenter d'examiner si elle figure sur « une liste noire »; qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est-à-dire si elle fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible, étant précisé que pour qu'une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu'elle soit non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;
Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, qu'imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d' aléas judiciaires ;
Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;
Considérant que la jurisprudence européenne doit être précisément examinée ;
Considérant que la jurisprudence de la Cour de Luxembourg invoquée par les époux X (21 décembre 2016 C-154/15) ne peut en aucune manière être citée comme constituant une interdiction de prescription de l'action en déclaration d'une clause abusive ; qu'en effet, il y a lieu de retranscrire les paragraphes essentiels de cette décision (soulignés par la cour)
« 67. En l'occurence, par son arrêt du 9 mai 2013 … la cour suprême a jugé que le constat du caractère abusif des clauses »plancher" concernées n'affectait ni les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires revêtues de la force de chose jugée ni les paiements effectuées avant la date du prononcé de cet arrêt et que par conséquent les effets découlant de ce constat, notamment le droit du consommateur à restitution, étaient limités en vertu du principe de sécurité juridique, aux sommes indûment versées à compter de cette date.
68 A cet égard il est vrai que la cour a reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu. En particulier, elle a statué en ce sens que le droit de l'Union n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant, notamment l'autorité de chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13( voir en ce sens arrêt du 6 octobre 2009 Asturcom Telecommnicaciones C-40/08EU:C2009/615 point 37). Il s'ensuit que la cour suprême était en droit de juger, dans son arrêt du 9 mai 2013 que ce dernier n'était pas de nature à affecter les situations définitivement tranchées par des décisions judiciaires antérieures revêtues de la force de chose jugée.
69 De même la cour a déjà jugé que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union (arrêt du 6 octobre 2009 asturcom Telecommnicaciones C-40/08EU:C2009/615 point 41)
70. Néanmoins, il importe de distinguer l'application d'une modalité procédurale, telle qu'un délai raisonnable de prescription, d'une limitation dans le temps des effets d'une interprétation d'une règle du droit de l'Union (voir en ce sens arrêt du 15 avril 2010 BarthC-542/08EU:C2010:193 point 30 …) A cet égard, il convient de rappeler qu'il appartient à la seule Cour, compte tenu de l'exigence fondamentale d'une application uniforme et générale du droit de l'Union, de décider des limitations dans le temps à apporter à l'interprétation qu'elle donne d'une telle règle (voir en ce sens arrêt du 2 février 1988 Barra e.a…., 309/85 EU : C1988/42,point 13) 75 (et le dispositif) Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 6 paragraphe 1 de la Directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration du caractère abusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1 de cette directive, d'une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d'une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif”;
Considérant que cet arrêt statue uniquement sur les effets, dont la Cour dit qu'ils ne peuvent pas être limités dans le temps, d'une décision ayant constaté le caractère abusif d'une clause;
Considérant ct que, dans le cas présent, non seulement une telle décision n'existe pas, mais qu'au contraire la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait jugé que les clauses litigieuses du contrat Helvet Immo ne pouvaient être qualifiées d'abusives en ce qu'elles définissaient l'objet principal du contrat et qu'elles étaient rédigées de façon claire et compréhensible;
Considérant qu'il doit être relevé que cet arrêt reconnaît expressément le droit aux juridictions nationales de conférer l'autorité de chose jugée à une décision qui contient une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, contenue dans la directive 93/13, et affirme que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l'Union, en rappelant les termes de l'arrêt du 6 octobre 2009 (Asturcom Telecommnicaciones C-40/08EU : C2009/615) dont certains points doivent être retranscrits (soulignés par la cour) :
"35 À cet égard, il importe de rappeler d'emblée l'importance que revêt, tant dans l'ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l'autorité de la chose jugée.
36 En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l'exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20, et du 3 septembre 2009, G H, C-2/08, non encore publié au Recueil, point 22).
37 Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d'une disposition, quelle qu'en soit la nature, du droit communautaire par la décision en cause (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, points 47 et 48; Kapferer, précité, point 21, ainsi que G H, précité, point 23).
38 En l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l'autorité de la chose jugée relèvent de l'ordre juridique interne des Etats membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, notamment, arrêts précités Kapferer, point 22, et G H, point 24).
39 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d'effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14, et G H, précité, point 27).
40 En l'occurrence, la sentence arbitrale en cause au principal est devenue définitive en raison du fait que le consommateur concerné n'a pas introduit de recours en annulation contre cette sentence dans le délai prévu à cet effet.
41 À cet égard, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28, ainsi que du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, point 58). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C-255/00, Rec. p. I-8003, point 34).
42 Il convient dès lors de vérifier le caractère raisonnable d'un délai de deux mois, tel que celui prévu à l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, à l'expiration duquel, en l'absence de recours en annulation, une sentence arbitrale devient définitive et acquiert ainsi l'autorité de la chose jugée.
43 En l'occurrence, il y a lieu de constater, d'une part, que, comme la Cour l'a déjà jugé, un délai de recours de 60 jours n'est pas en soi critiquable (voir, en ce sens, arrêt Peterbroeck, précité, point 16).
44 En effet, un tel délai de forclusion présente un caractère raisonnable en ce sens qu'il permet tant d'évaluer s'il existe des motifs de contester une sentence arbitrale que,le cas échéant, de préparer le recours en annulation contre cette dernière. À cet égard, il importe de relever que, dans la présente affaire, il n'a nullement été soutenu que les règles de procédure nationales régissant l'introduction du recours en annulation d'une sentence arbitrale, et notamment le délai de deux mois imparti à cet effet, étaient déraisonnables.
45 D'autre part, il importe de préciser que, aux termes de l'article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, le délai commence à courir à compter de la notification de la sentence arbitrale. Ainsi, dans l'affaire au principal, le consommateur ne saurait se trouver dans une situation où le délai de prescription commence à courir, voire est écoulé, sans même qu'il ait eu connaissance des effets de la clause d'arbitrage abusive à son égard. Dans ces conditions, un tel délai de recours apparaît conforme au principe d'effectivité, dans la mesure où il n'est pas par lui-même de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, point 55).
47 En tout état de cause, le respect du principe d'effectivité ne saurait aller, dans des circonstances telles que celles au principal, jusqu'à exiger qu'une juridiction nationale doive non seulement compenser une omission procédurale d'un consommateur ignorant ses droits, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Mostaza Claro, précité, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné qui, tel que la défenderesse au principal, n'a ni participé à la procédure arbitrale ni introduit une action en annulation contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive.
48 A la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les règles procédurales fixées par le système espagnol de protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13.
57 Enfin, s'agissant des conséquences de la constatation par le juge de l'exécution de l'existence d'une clause d'arbitrage abusive dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, «dans les conditions fixées par leurs droits nationaux».
59 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu'elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s'assurer que ce consommateur n'est pas lié par ladite clause."2
Considérant que cette décision rappelle que selon l'article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,“les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux" (souligné par la cour); qu'elle énonce expressément qu'il n'est pas interdit à une juridiction nationale d'appliquer les règles de prescription à un contrat contenant des clauses abusives, que la protection du consommateur n'a pas un caractère absolu et doit céder devant les impératifs de sécurité juridique et de respect d'autorité de chose jugée, que le droit national doit seulement prévoir des délais raisonnables pour rendre l'exercice des recours effectif; Considérant que l'arrêt Cofidis (CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office;
Considérant en effet que la cour a dit pour droit : "XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats.
XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer.
XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.
XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat"; (souligné par la cour)
Considérant qu'il résulte clairement de cette décision que la cour n'a envisagé que le cas de l'action intentée par le professionnel qui demande, à l'encontre du consommateur, l'application d'une clause qui pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'elle ne traite pas de l'action engagée par le consommateur à l'encontre du professionnel, qui est le cas d'espèce, puisque les époux X sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs ;
Considérant, en outre, qu'il s'évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive, mais qu'au contraire, elle part du constat que l'action n'est pas, par elle même, imprescriptible et qu'elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, ce qu'elle avait jugé autorisé dans l'arrêt cité précédemment, et qu'elle en déduit qu'il faut, afin d'assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel “attend(e) l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives”(souligné par la cour);
Considérant, s'agissant du droit national, que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile;
Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ;
Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les époux X, cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l'article R.632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE (arrêt Pannon) et des arrêts de la cour de cassation du 29 mars 2017 (1ère chambre 15-27231, 16-13050), la conclusion qu'aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l'action du juge, tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi;
Considérant en effet tout d'abord, que l'article R.632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé « office du juge », du titre troisième intitulé « compétence du juge », effectue seulement une distinction entre ce que le juge « peut » et ce qu'il "doit relever d'office; que ce texte constitue une exception au principe selon lequel le juge du fond, au civil est lié par les prétentions des parties et qu'il ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi, et ceci pour suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel;
Considérant que ce texte ne traite pas du problème de la prescription; qu'il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles mêmes et qu'il ne peut s'en affranchir ; qu'il y a lieu de rappeler, si besoin en était, que le juge pénal, se voit, comme la partie civile, opposer la prescription quand il exerce l'action publique, après l'expiration des délais prévus par la loi ;
Considérant que la CJCE, dans l'arrêt PANNON, et la cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2018, ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
Considérant que les arrêts précités de la cour de cassation sont d'autant moins susceptibles d'avoir consacré sur le fond le caractère imprescriptible de l'action, et le caractère abusif de certaines clauses que, de façon constante, la cour lorsqu'elle examine le contrat lui même et le caractère abusif allégué de certaines clauses du contrat approuve la cour d'appel d'avoir considéré que les clauses du prêt Helvet Immo définissent l'objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensibles (1ère civile 3 mai 2018 17-13593 notamment);
Considérant qu'il doit être également relevé que dans l'arrêt Cofidis cité plus haut, la Cour de l'Union met sur le même plan l'exception soulevée par le juge et celle du consommateur, ce qui confirme que l'action du juge ne peut être décorrélée, s'agissant du délai pour agir, de celle de la partie ;
Considérant que les époux X ne peuvent pas sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils ont découvert le déséquilibre significatif, c'est-à-dire au jour où ils ont été en mesure de percevoir l'augmentation de la durée du crédit et la possibilité d'un déplafonnement total des échéances lors des cinq années supplémentaires, qu'ils fixent à la date de l'ordonnance de renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel, et non à la date d'acceptation des offres ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la présente cour a eu à se prononcer sur le caractère abusif des clauses du prêt Helvet Immo, lorsque les demandes ont été présentées devant elle par les emprunteurs dans le délai de la prescription ; qu'elle a jugé, en se fondant sur les décisions de la CJUE, que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison, définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible; que la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts qui ont retenu cette solution; Considérant qu'il ne peut être valablement soutenu que les époux X, qui doivent être considérés comme des consommateurs raisonnablement attentifs, et qui savent gérer leur patrimoine, n'ont pas compris, avant que le risque ne se réalise, qu'ils étaient soumis au risque de change et que la révélation de ce risque leur a été faite par la décision de renvoi de la banque devant le tribunal ;
Considérant qu'il y a lieu de relever, ainsi que cela a été décrit plus haut, que les époux X ont reçu un véritable dossier comprenant l'offre et ses annexes, avec sommaire et fiche d'information ; qu'il résulte de ces documents que les époux X ont été spécialement informés de la caractéristique essentielle des prêts qui, consentis dans une devise étrangère, et remboursables en euros, étaient nécessairement impactés par le risque de change et qu'ils ont reconnu avoir reçu cette information ; que les clauses de l'offre de prêt sont rédigées de manière claire et compréhensible sur les plans formel et grammatical et qu'elles fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes sur l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle les prêts ont été accordés ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page des offres de prêt acceptées par les époux X indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit' précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article " Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédiť” explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérerà selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; qu'ainsi les époux X ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêt et par conséquent sur les durées 2 montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés; que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs et que les époux X ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont compris qu'à la fin de l'information pénale, que le risque de change et le paiement d'échéances fixes en euros impliquaient logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleurs en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts, alors que le fonctionnement concret du mécanisme du prêt en devises résulte de la seule lecture des documents qu'ils ont reçus et acceptés ;
Considérant en conséquence que les époux X ne peuvent se prévaloir d'un quelconque report du point de départ du délai de prescription;
Considérant qu'ils ne peuvent non plus invoquer la violation qui en découlerait pour eux de leur droit à un recours effectif au juge, prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
Considérant en effet que ce droit n'est pas absolu, qu'il se prête à certaines limitations et appelle une réglementation par l'État, jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation; qu'en l'espèce le droit au tribunal des époux X ne se trouve pas atteint dans sa substance même que les délais de prescription, qui ne sont pas exagérément courts, puisqu'ils sont de 5 ans, poursuivent un but légitime, en ce que l'appréciation du délai à respecter pour former une demande vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun ; que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat; que les emprunteurs ont déclaré accepter l'offre de prêt le 14 octobre 2008 ; qu'ils ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l'offre de prêt dans leurs conclusions du 29 novembre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui est intervenu le 15 octobre 2013; que ces demandes sont donc irrecevables car prescrites ;
Considérant que les époux X critiquent le jugement qui a déclaré leur action prescrite et rappellent qu'ils sont de simples consommateurs de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler seuls les erreurs affectant le calcul du TEG, du taux de période ou de la période unitaire utilisée par la banque et que le point de départ de la prescription ne peut être que la date à laquelle ils ont eu communication des études réalisées par des professionnels; qu'ils réclament, à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérets conventionnels, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la substitution du taux légal, le remboursement des intérêts perçus indûment, la production d'un nouvel échéancier sous astreinte ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient que les demandes des emprunteurs sont irrecevables car ils ne justifient pas d'un intérêt à agir puisque leur propre expert calcule un TEG inférieur à celui qui figure dans l'offre acceptée; qu'elle ajoute que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit aux intérêts et qu'ainsi que l'a dit le tribunal l'action est prescrite, s'agissant tant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels que de l'action en déchéance, le point de départ étant le jour de l'acceptation de l'offre; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que les contestations sont mal fondées, que « l'analyse » et « l'expertise » n'ont aucune valeur probante, que les taux affichés en arrondi sont exacts et que la méthode utilisée par E F est erronée puisque elle procède à l'opération inverse à partir de taux arrondis;
Considérant que l'article L.313-1 du Code de la consommation prévoit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L.312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat »;
Considérant que l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2011-135 du 1 février 2011 applicable à la cause, dispose « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3 de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale »;
66 Que l'annexe de cet article précise d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1";
Considérant qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;qu'il en est également ainsi en ce qui concerne l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le point de départ de la prescription est donc la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Considérant en ce qui concerne l'absence de proportionnalité entre le TEG mentionné à l'offre et le taux de période applicable au prêt qu'elle résulte d' une simple multiplication du taux de période, tel qu'il est mentionné dans l'offre de prêt (0,46), par le nombre de mois de l'année (12), et qu'il ne peut être sérieusement prétendu que cette opération ne peut résulter que d'une analyse mathématique effectuée par un spécialiste; qu'ainsi l'emprunteur était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte, l'anomalie dont il se prévaut ;
Considérant que l'absence de prise en compte des frais notariés et d'hypothèque résulte des mentions même de l'acte puisqu'il est expressément indiqué que le TEG est calculé hors frais d'acte, lesquels font l'objet d'une évaluation ;
Considérant ensuite que, pour prouver que le TEG stipulé à l'offre de prêt qu'ils ont acceptée est erroné, les appelants versent aux débats, un « rapport d'expertise » et une attestation de Monsieur I Z datés du 28 et 29 juillet 2014, un document daté du 1¹ juin 2015, émanant d'E F intitulé « la recherche de l'erreur », ainsi que deux documents, datés du 6 avril 2017, émanant de la société E F qui s'intitulent « calcul du taux de période sur la base des éléments communiqués sur l'offre de prêt » et calcul de la période unitaire";
Considérant que Monsieur Z conclut dans son « rapport d'expertise »aux termes d'une analyse sommaire et lapidaire, qui consiste pour lui à remplir des cases « non » « oui »sur deux pages que l'offre de prêt « déroge aux dispositions du code sous lequel elle est placée »; que sous la rubrique intitulée « montant récupérable » il est indiqué "l'estimation de la différence entre les intérêts payés au taux conventionnel et le taux légal de chaque année sur les échéances passées arrêtée à la date de la présente expertise est de 50 000 €" et sous celle intitulée “constat”, il est inscrit ceci: "il est fait état d'un notaire page 1 et 12 dont les frais d'actes sont stipulés et évalués à 11 620 € mais non inclus dans le calcul du TEĠ et dans le montant du coût total … il est fait état d'une hypothèque dont le montant des frais n'est ni stipulé, ni évalué et non inclus dans le calcul du TEG et du coût total";
Considérant que dans « l'expertise »de Monsieur Z, qui est incompréhensible s'agissant du « montant récupérable », ne figure pas le véritable TEG qui aurait été appliqué au préjudice des emprunteurs ;
Considérant que le calcul de la société E F du 1 juin 2015 porte sur 5 éléments : « le capital emprunté » (C) 222 484,62, « le total des charges » 600 (f), « le capital disponible » (K-C-f) 221 884,52 €, “TEG/ /période t' 0,4600000%, « le nombre d'échéances s » (n) 264 ; qu'à la suite d'un tableau, intitulé "application : TEG/période=t" il est mentionné en B' la somme de 219458,25, un taux de période de 0,45098% et un TEG de 5,41176% ; que, dans un encadré, il est écrit en conclusion : "Dans le cas d'espèce, nous pouvons dire que le TEG est erroné ou le montant des charges est erroné. Pour que l'égalité soit vérifiée au TEG indiqué et pour le TA fourni, le montant des charges doit être de 3 026,37 € alors que celui annoncé au client est de 600 ou le tableau d'amortissement est incomplet puisqu'aux termes de celui-ci l'égalité des flux entrant et sortant n'est pas respectée";
Considérant que l'examen de cette pièce permet de constater ; que les charges seraient de 6 00 €, alors que ce chiffre correspond seulement à la commission d'ouverture de crédit et ne correspond pas aux « charges annexes »stipulées au contrat; qu'il y a lieu de relever que dans le document produit par les appelants il n'est fait aucune référence aux intérêts, ni aux primes d'assurance,ni aux frais de change, ni aux frais de tenue de compte ; que pour des raisons difficilement compréhensibles, le capital disponible est distinct du capital emprunté puisqu'a été déduite la somme de 6 00 € ;
Considérant ainsi que l'analyse effectuée par la société E est entachée d'erreurs et d'omissions substantielles ; qu'elle est dépourvue de tout caractère probant;
Considérant que dans le premier document établi le 6 avril 2017, il est indiqué qu'en reprenant les charges mentionnées sur l'offre de prêt, le taux de période est de 0,46323%;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'offre de prêt mentionne un taux de période arrondi de 0,46%, le taux précis étant, selon la banque, de 0,463016% et un TEG arrondi de 5,56%, le taux précis étant, selon la banque, de 5,55619726%;
Considérant qu'il incombe aux appelants de démontrer que l'écart entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt acceptée, qui serait erroné, et le TEG selon eux conforme aux exigences légales et réglementaires est supérieur à la décimale prescrite par le texte susvisé ; que, les appelants échouent à faire cette preuve, puisqu'ils ne produisent aucun calcul du TEG, et qu'en toutes hypothèses, et si l'on se fie aux éléments de calculs dont ils se prévalent, le TEG serait de 5,55876%, alors qu'il était dans la première analyse de 5,41176%, c'est-à-dire, inférieur à celui mentionné dans l'offre, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment;
Considérant que les appelants ne démontrant pas que le TEG est erroné, il n'y a pas lieu pour la cour, d'une part, d'examiner chacun des griefs invoqués par les appelants;
Considérant que les époux X doivent être déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, et de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts et de leurs conséquences, soit de la demande de restitution des intérêts indûment perçus, et de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé ;
Considérant qu'il ne saurait être reproché à la BNP Paribas Personal Finance d'avoir manqué à son obligation de bonne foi en refusant de renégocier le contrat ;
Considérant que l'article 1195 du code civil issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1¹ octobre 2016, n'est pas applicable à l'espèce;
Considérant que l'article 1134 du code civil, dont les dispositions s'appliquent aux contrats litigieux, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que le contrat est intangible et que le juge n'a pas le pouvoir de le réviser; que dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit plus haut, les emprunteurs ont été informés que l'amortissement du crédit serait soumis à la variation du taux de change et que le bouleversement de l'économie du contrat provoquant son déséquilibre qu'ils invoquent n'est que l'application des stipulations contractuelles qui prévoient explicitement que l'amortissement du crédit sera soumis à la variation du taux de change;
Considérant que les époux X seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Considérant que les époux X qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € à ce titre;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Rejette des débats les conclusions signifiées le 28 février 2019 par les époux X et la pièce n°89 communiquée le même jour, ainsi que les conclusions au fond de la banque en date du 1 mars 2019,
Dit que la cour statuera au vu des conclusions régularisées respectivement le 25 février 2019 et le 26 février 2019 par les appelants et l'intimée,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas examiné au fond les cas d'erreurs du TEG mentionné à l'offre de prêt fondant la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à l'exception de ceux consistant dans le défaut de proportionnalité du TEG au taux de période et de prise en compte des frais notariés, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables, car prescrites les demandes formées par Monsieur B X et Madame C D épouse X, au titre des clauses abusives,
Déboute Monsieur B X et Madame C D épouse X, de leur demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne Monsieur B X et Madame C D épouse X, à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur B X et Madame C D épouse X, aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.