Cass. civ., 28 mars 2008, n° 07-14.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
M. X, CRAMA Groupama Centre-Atlantique (sté)
Défendeur :
Charpentier (SA), Chapentier 17 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu que le 27 mai 2002, M. X... a commandé un tracteur d'occasion avec une garantie de six mois ; que le véhicule qui a été livré le 19 juillet 2002, assuré auprès de la CRAMA Groupama Centre-Atlantique, a été détruit le 16 septembre 2002 par un incendie ; que sur le bon de commande il était prévu dans l'article 13 intitulé "garantie 6 pièces et main d'oeuvre" que la garantie couvrait "l'échange des pièces reconnues défectueuses par le constructeur, ou leur remise en état, ainsi que les frais de main-d'oeuvre en découlant "et qu'il était ajouté que "le vendeur ne saurait être tenu d'aucune façon responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré" ; que les parties s'étant opposées sur l'étendue de la garantie, la CRAMA après avoir indemnisé son assuré et M. X... ont assigné les sociétés Charpentier, venderesses ;
Attendu que M. X... et la CRAMA Centre-Atlantique font grief à l'arrêt (Poitiers, 14 février 2007) d'avoir infirmé le jugement condamnant la société Charpentier et la société Charpentier 17 au profit de la CRAMA et des les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour débouter M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, a retenu que les demandeurs n'ont pas agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'en statuant ainsi, bien que les demandeurs aient fait valoir que la garantie contractuelle stipulée s'ajoutait aux garanties légales, et que les défenderesses ne pouvaient refuser d'indemniser toutes les conséquences dommageables d'une défectuosité de la chose vendue par la clause stipulant que "le vendeur ne saurait être tenu d'aucune façon responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel, pour débouter M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, a retenu que les demandeurs n'ont pas agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'en statuant ainsi, et bien que les demandeurs aient fait valoir que la garantie contractuelle stipulée s'ajoutait aux garanties légales, et que les défenderesses ne pouvaient refuser d'indemniser toutes les conséquences dommageables d'une défectuosité de la chose vendue par la clause stipulant que "le vendeur ne saurait être tenu d'aucune façon responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré", la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Alain X... et le GROUPAMA Centre-Atlantique ont fait valoir que la garantie conventionnelle s'ajoutait aux garanties légales, et que le vendeur ne pouvait limiter sa garantie en se prévalant du dernier alinéa de l'article 13 de ses conditions générales, selon lequel "le vendeur ne saurait être tenu d'aucune façon responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré" ; que la cour d'appel, pour débouter M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, a retenu que les demandeurs n'ont pas agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil et que la garantie contractuelle, limitée à l'échange ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses, ne pouvait s'appliquer qu'après détermination préalable d'une défectuosité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la contestation relative à la validité des stipulations de l'article 13 des conditions générales de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'une garantie contractuelle ne dispense pas le vendeur de son obligation légale de garantie des vices cachés ; que la cour d'appel, pour débouter M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, a retenu que les demandeurs n'ont pas agi sur le fondement de l'article 1641 du code civil et que la garantie contractuelle, limitée à l'échange ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses, ne pouvait s'appliquer qu'après détermination préalable d'une défectuosité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la validité de la clause excluant responsabilité du vendeur à raison des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ;
5°/ qu'il incombe au vendeur d'un bien, dont le sinistre révèle un défaut, de prouver l'intervention d'une cause étrangère ou d'une mauvaise utilisation du bien par son acquéreur ; que la cour d'appel, pour débouter M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, a retenu que les expertises amiables n'avaient pas défini l'origine exacte et exclusive du sinistre, et n'avaient mis en évidence aucune défectuosité, que l'expert mandaté par l'assureur de la société Charpentier avait conclu que "les batteries, le faisceau électrique et le boîtier de fusibles se situaient au niveau de l'aile ARD, point de départ de l'incendie" mais que ses investigations n'avaient permis de mettre en évidence "ni l'implication d'un autre intervenant, ni un événement extérieur, la responsabilité de l'assuré, en sa qualité de fournisseur du véhicule et de dernier intervenant connu ne pouvant être écartée", qu'il a ajouté qu'un "défaut d'utilisation" était également envisageable mais non démontré, et qu'aucun défaut du matériel n'est ainsi établi ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tracteur avait été livré le 19 juillet 2002, et que le point de départ de l'incendie survenu le 16 septembre 2002 se trouvait au niveau de l'aile arrière droite, où se situaient les batteries, le faisceau électrique et le boîtier de fusibles, et donc dans le circuit électrique, et qu'aucune cause extérieure n'était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
6°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Alain X..., acquéreur d'un tracteur d'occasion, et la CRAMA Centre-Atlantique, son assureur, de leur action contre les SA Charpentier et SARL Charpentier 17, respectivement venderesse et dernière intervenante sur l'engin, tout en constatant que le tracteur avait été livré le 19 juillet 2002, que le point de départ de l'incendie survenu le 16 septembre 2002 se trouvait au niveau de l'aile arrière droite, où se situaient les batteries, le faisceau électrique et le boîtier de fusibles, et donc dans le circuit électrique, et sans s'expliquer sur l'intervention de la SARL Charpentier 17, dans le cadre de la garantie, portant sur le remplacement de la pompe hydraulique, la remise en état de la climatisation et le remplacement de l'électrovanne de prise de force, qui impliquent aussi le circuit électrique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'article 1641 du code civil, la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, s'est prononcée sur la validité des stipulations de l'article 13 des conditions générales de vente, n'était pas tenue de rechercher si la garantie contractuelle s'ajoutait aux garanties légales ; qu'ayant rejeté la demande d'indemnisation en se référant à la définition de la garantie contractuelle donnée par l'alinéa 4 de l'article 13 des conditions générales "limitée à l'échange ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses et la prise en charge des frais de main d'oeuvre en découlant" et non sur l'exclusion de garantie énoncée par le dernier alinéa de l'article 13 elle n'était dès lors pas tenue de s'expliquer sur la validité de cette clause ; que contrairement aux allégations du moyen qui est nouveau dans sa sixième branche et sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que les expertises réalisées pour déterminer les causes de l'incendie n'avaient pas défini l'origine exacte et exclusive du sinistre, ni mis en évidence aucune défectuosité, ni l'implication d'un autre intervenant, ni un événement extérieur, en a exactement déduit que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la CRAMA Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.