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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 novembre 2019, n° 17/00780

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Boulangerie Viennoiserie Francaise (SA), Boulangerie Neuhauser (SAS)

Défendeur :

B (SAS), Frieslandcampina Cheese & Butter (BV)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme. Renard

Conseillers :

Mme. Molina, Mme. Cordier

Avocat :

SCP François D.-Bernard F

TC Arras du 18 janvier 2017

18 janvier 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société Boulangerie Neuhauser et ses filiales, la société Boulangerie Viennoiserie Française et le groupe BCS ont pour activité la fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraîches.

La société B. est spécialisée dans le moulage, le conditionnement et la distribution de beurre.

Des contrats de vente de beurre ont été conclus en 2012 entre la société Boulangerie Neuhauser et la société B. pour des livraisons au titre du 2ème semestre 2012 et de l'année 2013. La société B. s'est adressée à son principal fournisseur, la société Friesland Campina Cheese & Butter (ci-après la société Friesland Campina). A compter du 16 novembre 2012, la société B. a été confrontée à des difficultés d'approvisionnement.

Le 28 novembre 2012, la société Boulangerie Neuhauser a réclamé à la société B. la somme de 77 280 euros à titre d'indemnités, correspondant au différentiel de prix entre celui prévu dans les contrats signés entre les deux sociétés et celui obtenu par elle auprès d'un fournisseur de substitution. La société Boulangerie Neuhauser demandait également le paiement d'une somme de 133 056 euros au titre des précédentes livraisons qui n'auraient pas été honorées.

Le 30 novembre 2012, la société Boulangerie Neuhauser a mis en demeure la société B. d'honorer les engagements conclus au titre de la fin de l'année 2012 et pour l'année 2013.

Les 6 et 13 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Arras a désigné un mandataire ad'hoc avec pour mission d'assister la société B. dans l'analyse de sa situation économique et financière, d'apprécier avec elle les mesures à mettre en oeuvre, de l'assister dans les négociations à mener avec ses partenaires bancaires et financiers et de négocier avec ses partenaires commerciaux et industriels, fournisseurs et clients.

Le 28 décembre 2012, la société B. a informé la société Boulangerie Neuhauser et ses filiales de la cessation de leurs relations commerciales, considérant que ces dernières n'avaient pas réglé des sommes dues.

La société Boulangerie Neuhauser a obtenu, par tribunal de commerce d'Arras , l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la ordonnance du 31 décembre 2012 société B. pour garantir le paiement de sa créance qu'elle estimait à titre provisoire à la somme de 822 326,40 euros. Par ordonnance du 19 février 2013, le a prononcé la mainlevée de l'inscription du nantissement, à la demande de la société B..

Le 15 janvier 2013, la société B. a mis en demeure les sociétés Boulangerie Neuhauser, BVF et BCS de régler une somme de 421 158,86 euros, au titre d'impayés, laquelle est restée sans effet. Par , la société Boulangerie Neuhauser a attrait la société B. devant le tribunal de commerce d'Arras pour obtenir réparation de son acte du 25 janvier 2013 préjudice constitué du surcoût des approvisionnements de substitution auprès de tiers.

Par actes des 12 et 13 août 2013, la société B. a appelé en la cause les sociétés BVF et BCS. Le 20 juin 2014, la société Boulangerie Neuhauser a assigné en intervention forcée la société Friesland Campina Cheese & Butter.

Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Arras a notamment :

- jugé que les contrats d'approvisionnement conclus avec le Groupe Boulangerie Neuheuser SA pour les années 2012 et 2013 ont été valablement résolus par la société B. à compter de la notification de la cessation des relations commerciales le 28 décembre 2012,

- débouté le groupe Boulangerie Neuhauser, la société BVF et la société BCS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société B.,

- jugé que :

la Boulangerie Neuhauser SA est débitrice de la somme de 421 158,66 euros TTC au titre des factures impayées n° 00018417, n° 00018519, n° 00018726, n° 00018757, n° 00018899, n° 00018915 et n° 00018964,

la SA Boulangerie Viennoiserie Française et la SAS Groupe BCS sont débitrices de la somme de 299 290,33 euros TTC au titre des factures impayées n° 00018357, n° 00018450, n° 00018600, n° 00018806, n° 00018916,

- en conséquence, ordonné le paiement de ces sommes à la société B.,- débouté la société B. de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société Boulangerie Neuhauser SA, la SA Boulangerie Viennoiserie Française et la SAS BCS de l'ensemble de leurs demandes

,- constaté que la société Friesland Campina a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société B. et vis-à-vis de la société Boulangerie Neuhauser

,- dit que les sociétés du Groupe Boulangerie Neuhauser et B. ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de la société Friesland Campina qui aurait contribué à leur préjudice respectif,

- dit que la société Friesland Campina n'a engagé sa responsabilité ni à l'égard de la société B., ni à l'égard des sociétés du groupe Boulangerie Neuhauser,

- dit que les sociétés du groupe Boulangerie Neuhauser et la société B. ne rapportent pas la preuve du préjudice dont elles se prévalent respectivement à l'encontre de la société Friesland Campina

,- rejeté purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés du groupe Boulangerie Neuhauser et de la société B.,

- condamné solidairement les sociétés du groupe Boulangerie Neuhauser et la société B. à verser chacune à la société Friesland Campina la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ' , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 140,40 euros.

Par déclaration du 31 janvier 2017, la société Boulangerie Neuhauser, la société Boulangerie Viennoiserie Française et la société BCS ont interjeté appel de la décision (RG 17/780).

Par déclaration du 14 février 2017, la société Boulangerie Neuhauser a interjeté appel de la décision (RG 17/1093).

Par ordonnance du 18 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/780 et 17/1093 sous le numéro 17/780.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 décembre 2018, la société Boulangerie Neuhauser (anciennement dénommée Neuhauser Financière), venant aux droits de la société Boulangerie Neuhausser et de la SAS BCS et la société Boulangerie Viennoiserie Française (BVF) demandent à la cour d'appel au visa des anciens articles 1108, 1131, 1134, 1184, 1382 et 1582 et suivants, 1603 et suivants du code civil , les articles L. 420-2 et suivants du code de commerce , de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les sociétés Boulangerie Neuhauser, BVF et groupe BCS de leurs demandes, prétentions, fins et moyens,

- la confirmer dans la mesure où elle a débouté la société B. de ses demandes à l'encontre des sociétés Boulangerie Neuhauser, BVF Groupe BCS.

Statuant à nouveau,

Sur les demandes principales,

- recevoir les concluantes en leur appel,

- juger que la société B. a manqué à ses engagements de livraison au titre des contrats de vente de beurre conclus avec la société Boulangerie Neuhauser pour les années 2012 et 2013,

- prononcer en conséquence la résolution des contrats d'approvisionnement numéros 12096A, 12096B, 12172A, 12229A, 12172B et 12234A aux torts exclusifs de la société B.,

- juger que la société Friesland Campina Cheese and Butter BV a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant de livrer en beurre la société Boulangerie Neuhauser par l'intermédiaire de la société B. et en lui livrant directement du beurre à un prix supérieur,

- constater que la société Boulangerie Neuhauser a dû s'approvisionner en beurre auprès de tiers par les fautes des sociétés B. et Friesland Campina Cheese and Butter BV, pour éviter toute rupture de production,

- juger que ces fautes lui ont causé un préjudice équivalent à la différence de prix entre celui qui était convenu avec la société B. et celui payé par la société Boulangerie Neuhauser pour obtenir du beurre de substitution auprès de tiers,

- juger que le préjudice subi est également constitué par la désorganisation de la société Boulangerie Neuhauser et l'impact de ces achats de substitution sur sa trésorerie,

- juger que le surcoût d'achat supporté par la société Boulangerie Neuhauser est égal à la somme globale de 10 035 000 euros pour les livraisons convenues et non effectuées en 2012 et 2013,- juger que, grâce à la société Boulangerie Neuhauser, son préjudice a pu être réduit de la somme de 4 766 000 euros,

- condamner en conséquence in solidum les sociétés B. et Friesland Campina Cheese and Butter BV à payer à la société Boulangerie Neuhauser la somme globale de 5 269 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour les motifs sus-énoncés,- subsidiairement,

ordonner telle mesure d'expertise pour apprécier l'entier préjudice des concluantes et condamner dans ce cas in solidum les sociétés B. et Friesland Campina Cheese and Butter BV à payer d'ores et déjà à la société Boulangerie Neuhauser la somme provisionnelle de 2,5 millions d'euros.

Sur les demandes reconventionnelles de la société B.,

- juger que les sociétés Boulangerie Neuhauser, BVF et groupe BCS n'ont commis aucune faute à l'occasion de la négociation et de l'exécution des contrats de vente conclus avec la société B.,

- juger que la société B. ne justifie d'aucun préjudice et ne démontre pas le lien de causalité,

- juger en conséquence autant irrecevables que mal fondées les demandes reconventionnelles formées par la société B. et l'en débouter purement et simplement

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la compensation entre les sommes dues à et par la société B. et dire n'y avoir lieu à capitalisation,

- débouter en tout état de cause les sociétés B. et Friesland Campina Cheese and Butter BV de toutes leurs demandes, fins et conclusion,

- condamner in solidum les sociétés B. et Friesland Campina Cheese and Butter BV au paiement de la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Lexavoué (Maître Loïc Le R.).

La société Boulangerie Neuhauser - anciennement dénommée Neuhauser Financière venant aux droits de la société Boulangerie Neuhauser et venant aux droits de la société BCS - et la société BVF soutiennent que :

- contrairement à ce qu'indique les intimées, le beurre était disponible en quantité suffisante et à des prix qui n'ont pas flambé ; aucune pièce ne démontre que la société B. aurait arrêté ses livraisons fin 2012, début 2013, faute de beurre ; l'activité de la société Friesland Campina atteste de ses facultés de fournir le beurre, mais elle a fait le choix stratégique de développer les marchés asiatiques et africains en général et du lait infantile en particulier, au détriment du beurre en Europe,

- le beurre était disponible à un prix qui n'était pas exceptionnel,

- la société B. devait respecter la loi des parties ; elle-même n'avait aucune obligation de renégocier les contrats passés ; qu'elle fait preuve d'une ambivalence condamnable puisqu'elle ne juge l'évolution des cours qu'à l'aune de ses seuls intérêts et adopte une attitude ambigüe à l'égard de la société Friesland Campina ; les propositions de la société B. étaient inacceptables ; et il est indifférent qu'elle-même ait pu entamer des négociations avec certains autres clients,

- la société B. lui a menti sur sa couverture auprès de son fournisseur ; la société B. n'a pas su gérer des contrats à terme ;

- recourir à la société B. n'avait rien d'anormal ; le refus de livraison n'est pas lié à un quelconque défaut de paiement de sa part ; l'argument de la société B. tenant à l'absence prétendue de cause est infondé ; il n'existe aucun déséquilibre significatif ; l'envoi du contrat de vente n° 12234A du 3 octobre 2012 n'est pas tardif ; la société B. était libre de pallier la défaillance de la société Friesland Campina auprès d'autres fournisseurs,

- la société Friesland Campina a opéré des arbitrages commerciaux en sa faveur pour la léser alors qu'elle savait que le client final de la société B. était la société Neuhauser ; qu'en permettant l'exécution des contrats passés à terme par la société Neuhauser, la société Friesland Campina aurait amputé sa marge dès lors que les prix convenus étaient inférieurs aux cours au jour de leur exécution et que pour préserver sa marge elle devait donc court-circuiter la société B. pour céder directement du beurre à la société Neuhauser à un prix supérieur ou sur d'autres marchés plus rémunérateurs ;

- en lui vendant du beurre directement, la société Friesland Campina a abusivement profité de la situation de nécessité dans laquelle elle l'avait acculée ;- la société Friesland Campina a privilégié d'autres marchés au détriment de la France et a pu réaliser d'excellentes années 2012-2013 ;

- la société Friesland Campina a voulu sanctionner la société B. et elle-même est une victime collatérale du différend commercial entre ces deux partenaires de 40 ans ;

- la société B. n'a subi aucune atteinte à son image ; elle est seule responsable d'une éventuelle perte de résultat ; elle ne démontre aucun préjudice que ce soit à l'égard des factures impayées, de la perte d'image et du préjudice commercial ou au titre d'une perte du chiffre d'affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 décembre 2018, la société B. demande à la cour d'appel au visa des articles 1108 et 1131 anciens (articles 1128 et 1169 nouveaux) du code civil, des articles 1134, 1148 et 1184 anciens (articles 1103, 1104, 1218 et suivants, 1224 à 1230 nouveaux) du code civil, et l'article 1186 ancien (article 1305-2 nouveau) du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 18 janvier 2017 , entendues également comme les dispositions non critiquées par les appelantes, sauf en ce que le tribunal a :

- débouté la société B. de ses demandes autres que celles tendant à voir dire et juger que les contrats d'approvisionnements conclus avec la Boulangerie Neuhauser S.A. pour les années 2012 et 2013 ont été valablement résolus par elle à compter de la notification de la cessation des relations commerciales du 28 décembre 2012, aux torts exclusifs de la Boulangerie Neuhauser S.A. et à voir condamner la société Boulangerie Neuhauser S.A. à lui régler la somme de 421 158,66 euros TTC et condamner, in solidum, les sociétés S.A. Boulangerie Viennoiserie Française et S.A.S. Groupe BCS à lui régler la somme de 299 290,33 euros TTC ;

- rejeté les demandes, fins et conclusions de la société B. à l'encontre de la société Friesland Campina, en ce compris sa demande tendant à voir condamner la société Friesland Campina à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamné la société B., solidairement avec les sociétés du Groupe Neuhauser, à verser à la société FrieslandCampina la somme de 10 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

Sur la garantie de la société de droit hollandais Friesland Campina,

- juger que la société de droit hollandais Friesland Campina Cheese & Butter B.V. a manqué à son obligation contractuelle d'approvisionnement et de loyauté à l'égard de la S.A.S B.,

- juger que la société de droit hollandais FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. était le fournisseur quasi exclusif de la société B. s'agissant de ses approvisionnements en beurre à destination du Groupe Neuhauser qui exigeait du beurre de marque Campina, ce dont la société de droit hollandais Friesland Campina Cheese & Butter B.V. avait parfaite connaissance,

En conséquence,

- condamner la société de droit hollandais Friesland Campina Cheese & Butter B.V. à garantir la S.A.S. B. de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre aux termes de l'arrêt à intervenir,

Sur les sommes dues par la Boulangerie Neuhauser S.A., la S.A. Boulangerie Viennoiserie Française et la S.A.S. Groupe BCS,

- juger que la somme due par la Boulangerie Neuhauser S.A à hauteur de 421.158,66 euros TTC au titre des factures impayées n°00018417, n°00018519, n° 00018726, n°00018757, n°00018899, n°00018915 et n°00018964 et la S.A. Boulangerie Viennoiserie Française et la S.A.S. Groupe BCS, aux droit de laquelle vient la Boulangerie Neuhauser S.A., à hauteur de 299 290,33 euros TTC au titre des factures impayées n°00018357, n°00018450, n°00018600, n°00018806 et n°00018916 portent intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2013,- condamner in solidum la Boulangerie Neuhauser S.A., la S.A. Boulangerie Viennoiserie Française et la Boulangerie Neuhauser S.A, venant aux droits de la S.A. S. groupe BCS, à verser à la S.A.S B. la somme de 1 617 215 euros à titre de dommages-intérêts,

En toute hypothèse,

- débouter la boulangerie Neuhauser SA, la société BVF et la boulangerie Neuhauser SA, venant aux droits de la SAS groupe BCS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de la S.A.S. B.,

- le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes dues à la S.A.S. B. par la Boulangerie Neuhauser S.A., la S.A. Boulangerie Viennoiserie Française et la Boulangerie Neuhauser S.A., venant aux droits de la S.A.S. Groupe BCS, et celles qui pourraient être mises à sa charge aux termes de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum la boulangerie Neuhauser SA, la société BVF et la boulangerie Neuhauser SA, venant aux droits de la SAS groupe BCS à verser à la S.A. S. B. la somme de 30 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP D. & F., par application de l' article 699 du code de ' procédure civile .

La société B. fait valoir que :

- elle ne saurait être tenue à l'exécution des contrats dès lors que la société Boulangerie Neuhauser a commis des fautes contractuelles puisqu'elle avait annulé les livraisons et refusé de renégocier les contrats d'approvisionnement alors qu'il résultait de l'évolution des circonstances économiques un déséquilibre de l'économie générale des contrats,

- la société Boulangerie Neuhauser a commis une autre faute contractuelle en ne réglant pas les sommes qu'elle lui devait ; les contrats étant résolus par courrier du 28 décembre 2012 à effet de la date du premier défaut de paiement des sociétés Neuhauser, BVF et BCS, aucune inexécution ne saurait lui être reprochée,

- à titre subsidiaire, la force majeure est de nature à l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'exécution des contrats ; le seul caractère irrésistible de l'événement caractérise la force majeure ; en l'espèce la réduction de la production de son propre fournisseur a présenté un caractère irrésistible ; l'interruption brutale de toute fourniture de beurre était un fait qui lui était extérieur et imprévisible,

- s'agissant de la demande de dommages et intérêts des appelantes, celle-ci n'est étayée par aucun élément chiffré, hormis un rapport non contradictoire qui ne saurait être retenu comme une preuve sérieuse du préjudice de la société Neuhauser tant en son principe qu'en son montant,

- la société Friesland Campina devra garantir la société B. en cas d'une éventuelle condamnation dès lors qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard à raison de ses manquements à ses obligations contractuelles d'approvisionnement en beurre, caractérisés par la réduction drastique puis la quasi-suppression soudaine des livraison de beurre à la fin de l'année 2012, prétextant une pénurie des stocks alors qu'à la même période elle est parvenue à trouver les stocks suffisants pour livrer directement la société Boulangerie Neuhauser à un prix plus élevé,

- sa demande de dommages- intérêts est justifiée par les préjudices qu'elle a subis du fait des agissements fautifs de la société Boulangerie Neuhauser laquelle a terni son image sur un marché où les opérateurs et les clients sont peu nombreux ; elle a subi un préjudice commercial du fait de la divulgation de l'information quant à la désignation d'un mandataire judiciaire et de la perte de la société Neuhauser en tant que client.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2017, la société Friesland Campina Cheese & Butter BV demande à la cour d'appel au visa des articles 1147 et 1382 du code civil , des articles 6 et 9 du code de procédure civile , de :

- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Ce faisant,

- constater que la société Friesland Campina a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles tant vis-à-vis de la société B. que vis-à-vis de Boulangerie Neuhauser et de Boulangerie Viennoiserie Française,

- dès lors, juger que les sociétés Boulangerie Neuhauser, Boulangerie Viennoiserie Française et B. ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de Friesland Campina qui aurait contribué à leur préjudice respectif,

- juger que la société Friesland Campina n'a engagé sa responsabilité ni à l'égard de B., ni à l'égard de Boulangerie Neuhauser ou de Boulangerie Viennoiserie Française,

Subsidiairement,

- juger que les sociétés Boulangerie Neuhauser, Boulangerie Viennoiserie Française et B. ne rapportent pas la preuve du préjudice dont elles se prévalent respectivement à l'encontre de Friesland Campina,

- en conséquence, débouter les sociétés Boulangerie Neuhauser, Boulangerie Viennoiserie Française et B. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse, au titre de la procédure d'appel, y ajoutant,

- condamner solidairement les sociétés Boulangerie Neuhauser, Boulangerie Viennoiserie Française et B. à verser chacune à la société Friesland Campina la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie R., Avocat au Barreau de Douai, conformément aux offres de droit application des dispositions de l'article 699 du même code. La société Friesland Campina Cheese & Butter BV expose que :- dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société B., puisqu'elle a exécuté son engagement de livraison des volumes de beurre objet des bons de commande, elle ne saurait voir engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Neuhauser ; il n'a jamais existé d'engagement de vendre des volumes supplémentaires au-delà des commandes contractualisées, ni de volume de livraison minimal, ne de maintien d'un volume de livraison constant ; elle ne connaissait pas les accords qui pouvaient lier la société B. à la société Boulangerie Neuhauser et à la société BVF de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir cherché à profiter de la situation d'absence de stock dans laquelle se serait trouvée la société B. pour porter indirectement préjudice aux appelantes,

- elle a parfaitement respecté les obligations contractuelles de livraison (tonnage et délai) dans sa relation avec la société Boulangerie Neuhauser,

- à titre subsidiaire, les sociétés Boulangerie Neuhauser, BVF et B. ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2019.

Sur proposition de la cour, par message reçu par le RPVA le 30 janvier 2019, par courriers des 5 et 11 février 2019, les conseils respectivement de la société Boulangerie Neuhauser et de la société Boulangerie Viennoiserie Française, de la société B. et de la société Friesland Campina Cheese and Butter BV ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les opposait.

Par arrêt du 28 mars 2019, la cour a désigné M. Jean-Jacques R. pour procéder à une médiation entre les parties.

Dans un rapport du 28 juin 2019 reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l' article 455 du code de procédure civile .

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur les relations entre la société Boulangerie Neuhauser et la société B. :

Sur la faute alléguée à l'encontre de la société B. :

A l'appui de sa demande, les sociétés appelantes soutiennent que la société B. a manqué à ses engagements de livraison au titre des contrats de vente de beurre 12096A, 12096B, 12172A, 12229A, 12172B et 12234A, que la société Boulangerie Neuhauser n'a pas annulé les commandes mais uniquement reporté les livraisons, faute pour la société B. de remplir ses obligations.

La société B. soutient que les livraisons ont été annulées par la société Boulangerie Neuhauser.

Selon l' article 1134 ancien du code civil , Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

En l'espèce, les parties produisent les contrats suivants tous établis par la société B. et portant au titre du paragraphe 'Confirmation du client' un tampon et une signature de la société Boulangerie Neuhauser :

- N° 12096A du 5 avril 2012 pour une quantité de 72 camions de 22500 kg - Livraison Juillet-Décembre 2012 - Prix 2,55 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture,

- N° 12096B du 5 avril 2012 pour une quantité de 54 camions de 22500 kg - Livraison Juillet-Décembre 2012 - Prix 2,55 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture,

- N° 12172A du 15 juin 2012 pour une quantité de 120 camions de 22500 kg - Livraison 1er semestre 2013 - Prix 2,60 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture,

- N° 12229A du 16 août 2012 pour une quantité de 110 camions de 22500 kg - Livraison Janvier-Juin 2013 - Prix 3,09 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture,

- N° 12172B du 15 juin 2012 pour une quantité de 50 camions de 22500 kg - 2ème semestre 2013 - Prix 2,62 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture,

- N° 12234A du 3 octobre 2012 pour une quantité de 110 camions de 22500 kg - Livraison Juillet-Décembre 2013 - Prix 3,11 €kg ht franco - Paiement 30 jours date de facture.

La société Boulangerie Neuhauser communique également :

- un courriel qui lui a été adressé le 31 octobre 2012 à 11h34 depuis la messagerie de Mme Julie W. de la société B. dans lequel il est indiqué 'Monsieur L., Ci dessous les livraisons prévues et possibles :' suivi de deux tableaux comportant deux colonnes, l'une 'date' et l'autre 'nom', le premier tableau mentionne des dates du 31 octobre au 3 décembre tandis que dans le second tableau figurent des dates du 6 novembre au 27 novembre. A côté du premier tableau, hors colonne, sont écrites les mentions suivantes : 'ANNULE' aux dates des 31 octobre et 6 novembre, 'reporté livraison le 06/11/2012' le 5 novembre, 'OK' les 6, 7 novembre, 'OK' pour le 9 novembre à Maubeuge et 'attente réponse Friesland le 02/11/2012' pour le 9 novembre à Furst 1. A côté du second tableau, est inscrite la mention 'OK' à côté des 6 et 8 novembre pour 'bvf'. La mention suivante figure à la suite des tableaux 'Nous attendons le 02/11/2012 que Friesland prenne des engagements fermes', suivi de la signature 'Jean-Luc B.S.A.S B.' ;

- un courriel adressé par M. Jean-Luc B. à M. François L. le 16 novembre 2012 à 19h07 dans lequel il est indiqué :

'Monsieur L., Nous vous remercions de votre écoute ce jeudi 15 novembre 2012. Notre démarche était très difficile mais indispensable. Notre Société subit un revirement brutal de la part de notre principal fournisseur (90% de nos approvisionnements), à savoir une réduction importante des quantités de beurre livrées et à livrer dans le futur, à notre Société. Désemparés par cette décision nous sommes contraints de nous reporter sur d'autres fournisseurs à des prix excessivement élevés et avec des petits volumes. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous donner satisfaction en cette fin d'année 2012, en respectant au maximum votre planning. Sachez toutefois que nos efforts mettent notre trésorerie en difficulté : perte estimée à environ 500 000 € par mois (soit 1€/kg sur novembre et décembre). Dans ce contexte, notre Société ne peut tenir bien longtemps. C'est ainsi que nous vous proposons d'accepter les modifications suivantes sur nos contrats :

Contrats N° 12096A 12096B:

novembre : planning respecté excepté 4 camions en semaine 46

décembre : prévoir 18 camions maximum

Contrats13 :

N° 12172A : 120 camions à 2.60€

N° 12229A : 110 camions à 3.09 €

N° 12172B : 50 camions à 2.62 €

N° 12234A : 110 camions à 3.11 € : contrat à annuler

Total à livrer : 280 camions x 22,5T = 6300T sur 2 ans

soit 12 camions/mois (262 T) sur 2 ans

Prix moyen inchangé : 2,88 €

C'est malheureusement la seule possibilité pour la survie de notre entreprise. La non acceptation de cette proposition entraînera inévitablement, à très court terme, les conséquences que je vous ai annoncées ce 15 novembre, en vos bureaux.

Comptant sur votre grande compréhension,

Cordialement,

Jean-Luc B.'.

De son côté, la société B. verse aux débats :

- un courrier qui lui a été adressé par fax le 28 novembre 2012 par la société Boulangerie Neuhauser (pièce 14) dont l'objet est 'Approvisionnement semaine 44' et dans lequel il lui est indiqué

'Monsieur,

Par planning envoyé fin octobre et confirmé par des commandes nous attendions aux dates ci-dessous la livraison de beurre 82% sur nos sites de :

26-11-2012 FURST 1

27-11-2012 BVF

28-11-2012 FURST 2

Vous n'avez pas honoré ces livraisons. Pour éviter l'arrêt de nos lignes nous avons été obligés de trouver un fournisseur de substitution.

Le prix payé pour ce dépannage étant largement supérieur au prix contracté avec votre société nous nous voyons dans l'obligation de vous répercuter cette différence.

Cette indemnité est évaluée à :

2 x 22400kg x (3,69 - 2,55) = 51 072€ l x 22400kg x (3,72 - 2,55) = 26 208€

Total -------- 77280€

Vous n'êtes pas à votre première défaillance.je vous rappelle les précédentes

31-10-2012 FURST 2

02-11-2012 FURST 1

12-11-2012 FURST 2

13-11-2012 FURST 1

14-11-2012 FURST 2

15-11-2012 FURST 1

Ces livraisons ont été remplacées par un achat spot à 3,54€ du kg soit un surcout de

6 x 22400KG x (3,54 - 2,55) = 133 056€

En espérant que vous respectiez vos engagements suivants' ;

- un courriel adressé par M. B. le 26 octobre 2012 à M. Ricky C. de la société Friesland-Campina :

'Bonjour Ricky,

Nous avons bien compris la problématique du manque de collecte de lait actuel, ainsi que la forte progression des volumes de notre société en 2012. Cependant, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, nous vous achetons +/- toujours les mêmes volumes chaque semaine et ce régulièrement. Le programme de livraison de la semaine n°44 est catastrophique pour notre société car nous allons devoir interrompre avec plusieurs clients GMS. Je pense que nos clients GMS : /Auchan, Intermarché, Carrefour, Casino, Lidl, Pomona, Brake France, Dia, Norma et Système U ne vont pas apprécier ces ruptures au risque d'avoir de lourde pénalité. A la veille de leur présenter une nouvelle gamme de beurre allégé (Friesland) cela serait très dommageable. Ricky, peux-tu revoir avec la Haute Direction de Friesland pour augmenter et satisfaire nos besoins des semaines prochaines' Pour le futur, nous envisageons des stocks tampons pour pallier à ce genre de situation.' ;

- un courriel adressé par M. B. le 31 octobre 2012 à M. Martien Van den H. de la société Friesland Campina :

'Monsieur Martien Van den H.,

Depuis le SIAL où tout le monde avait le sourire et où les perspectives Friesland-B. étaient au beau fixe, nous observons un silence radio: Plus de beurre' Plus d'appel téléphonique' Plus de décision' Que se passe-t-il ' J'ai envoyé 2 e-mail (ci-joints) à Ricky et nous n'avons pas eu de retour. Pour rappel, nous allons recevoir cette semaine 4 camions au lieu de 18, ce volume est très faible par rapport au volume habituel. Avec le week-end férié, nous devons organiser ce jour le planning de production de la semaine prochaine. Ne pouvant joindre Ricky ce jour, nous attendons votre appel pour débloquer cette situation. Comptant sur votre réactivité CE MATIN' ;

- un courriel adressé par M. B. à M. Ricky C. le 28 novembre 2012 :

'Bonjour Ricky,

Depuis plusieurs semaines, et contrairement à nos habitudes, les planning de livraisons ne te sont plus envoyés, parce que c'est Léopold qui nous indique, tous les vendredis après-midi, les quantités disponibles restantes dont FRIESLAND CAMPINA dispose pour la semaine suivante. Ce changement a provoqué chez nous, en novembre, une désorganisation de notre production et ainsi, entraîné des achats de dernière minute auprès de traders, afin de couvrir nos besoins. Ne voulant pas renouveler cette désorganisation, nous allons reprendre les habitudes du planning. Concernant les livraisons de décembre 2012, voici donc le planning : Je me base sur la moyenne mensuelle de l'année 2012 : 11000 T / 11 mois = ±- 1000 T / mois, soit 11 camions/semaine, à répartir sur 4 semaines (semaines 49,50,51, et 52), et à imputer au contrat cité en référence n° 40000164. Ce contrat est à prolonger à nouveau, comme convenu lors de ta dernière visite, le 12/11/12. Dans l'attente de ta confirmation, par retour, en express,',

- un échange de courriel du 3 décembre 2012 entre Mme Julie W. et M. Ricky C., la première indiquant au second à 17h05

'Monsieur C.,

Monsieur B. attend toujours votre appel, convenu au plus tard ce lundi 03/12/2012 au matin, concernant des camions disponibles pour cette semaine. Vous deviez vous approchez de vos différents services.'

et ce dernier lui répondant à 17h10

'Chere Julie,

Actuellement nous n'avons aucun nouvel information. Sa veut dire que nous restons actuellement sur l'info communique a vous par Leopold. "Pas de camions cette semaine".' ;

- un échange de courriels du 31 octobre 2012 entre Mme Morgane T. du service achats de la société Boulangerie Neuhauser et Mme Julie W., la première indiquant à la seconde à 16h27

'Bonjour,

A la demande de Mr L.

voici les camions qui seront annulés.

FURST1 : Livraisons prévues les 2 ,13 et 15/11/12

FURST2: Livraisons prévues les 31/10 et les 12 et 14/11.

Merci de nous tenir informé des livraisons pour la semaine 47 et 48.',

tandis que celle-ci lui a répondu à 16h58

'Bonjour,

Nous avons pris note de vos annulations ci-dessous. FURST1: Livraisons prévues les 2, 13 et 15/11/12 FURST2: Livraisons prévues les 31/10 et les 12 et 14/11. Pour les semaines 47 et 48, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Nous attendons quelques renseignements pour vous valider ce planning. Nous vous tiendrons informés ce lundi 05/11/2012'.

Contrairement à ce que soutient la société B., il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments, une demande d'annulation de livraisons de la part de la société Boulangerie Neuhauser. Au contraire, dès le 31 octobre 2012 à 11h34, la société B. a annoncé à la société Boulangerie Neuhauser que les livraisons des 31 octobre et 2 novembre étaient annulées et que pour les livraisons postérieures au 9 novembre, ils étaient en attente d'engagements fermes de la part de la société Friesland Campina. En outre, dans le courriel du 31 octobre 2012 de 16h27, la société Boulangerie Neuhauser a demandé à la société B. de la tenir informée des livraisons pour les semaines 47 et 48, ce qui démontre qu'elle avait conscience des difficultés rencontrées par sa co-contractante mais maintenait sa volonté de voir le contrat se poursuivre et les livraisons être effectuées.

Il ressort également des pièces mentionnées, et notamment des échanges entre la société B. et la société Friesland Campina de réelles difficultés rencontrées par la société B. pour assurer ses livraisons durant les mois de novembre dans la mesure où elle même ne parvenait pas à obtenir des quantités de beurre suffisantes pour fournir ses clients.

En outre, le courriel adressé par la société B. à la société Boulangerie Neuhauser le 16 novembre 2012 sollicitant une renégociation des contrats, établit qu'elle ne parvenait pas à respecter les livraisons auxquelles elle s'était engagée.

Enfin, au-delà des livraisons des 31 octobre et 2, 12, 13, 14 et 15 novembre 2012 qu'elle considère comme ayant été annulées, la société B. ne conteste pas, pour le surplus, ne pas avoir livré la société Boulangerie Neuhauser à hauteur des quantités figurant dans les contrats 12096A, 12096B, 12172A, 12229A, 12172B et 12234A.

Par conséquent, le défaut de livraison partielle est établi et caractérise une faute contractuelle de la part de la société B..

Il convient toutefois d'examiner les moyens soutenus par la société B. à l'appui de son exception d'inexécution.

Sur les moyens soutenus par la société B. à l'appui de son exception d'inexécution :

Sur le moyen tiré de l'absence de règlement des factures :

La société B. reproche à la société Boulangerie Neuhauser des défauts de paiement, un refus de renégocier les contrats et, à titre subsidiaire, elle oppose la force majeure pour justifier son défaut de livraison. La société B. expose avoir rappelé le 26 novembre 2012 aux appelantes qu'elles étaient débitrices à son égard d'une somme de plus de 800 000 euros, toutes les factures dont le recouvrement était poursuivi étaient échues entre le 14 et le 25 novembre 2012. Elle ajoute que compte tenu des défauts de paiement graves et répétés de son cocontractant elle n'a eu d'autres choix que de mettre un terme à leurs relations commerciales, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2012 ; qu'à cette date le groupe Neuhauser lui était redevable d'une somme de 720 449,19 euros répartie entre la société Boulangerie Neuhauser à hauteur de 421 158,86 euros et les sociétés BVF et BCS à hauteur de 299 290,33 euros.

La société B. produit sept factures afférentes à la dette de la société Boulangerie Neuhauser émises les 7, 9, 16, 19, 21, 22 et 23 novembre 2012 venant respectivement à échéance les 7, 9, 16, 19, 21, 22 et 23 décembre 2012. Elle communique également cinq factures afférentes à la dette des sociétés BVF et BCS émises les 6, 8, 12, 20 et 22 novembre 2012, dont les échéances étaient respectivement fixées les 6, 8, 12, 20 et 22 décembre 2012.

La société Boulangerie ne conteste pas ne pas avoir réglé l'ensemble de ces factures, précisant avoir cessé tout règlement dès lors que la société B. n'a plus honoré ses livraisons à compter du 23 novembre 2012. Ce fait n'est pas contesté par la société B. et est corroboré par le document 'délai de paiement BVF/BCS' produit par cette dernière en pièce 18, comportant un tableau avec six colonnes mentionnant les numéros de facture, leur date, leur montant, leur date d'échéance, la date de leur règlement et le nombre de jours de retard avec lequel le règlement est intervenu et sur lequel sont mentionnées, postérieurement au 23 novembre 2012 trois factures du 31 décembre 2012 et une facture du 3 avril 2013 avec la mention 'ANNULE'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les échéances des douze factures non réglées par la société Boulangerie Neuhauser, dont la première était au 6 décembre 2012, sont toutes postérieures à la date du 24 novembre 2012 à laquelle la société B. a cessé toute livraison. Ainsi, cette dernière ne peut valablement opposer une exception d'inexécution tirée de la cessation de ses livraisons à l'absence de règlement des factures par la société Boulangerie Neuhauser, laquelle lui était postérieure.

Sur le moyen tiré du refus de renégocier les contrats d'approvisionnement :

La société B. soutient que la société Boulangerie Neuhauser a commis une faute en refusant de renégocier les contrats d'approvisionnement alors que l'évolution des circonstances économiques entraînait à son égard un déséquilibre de l'économie générale du contrat. Elle fait valoir que le marché du lait et de ses produits dérivés avait été affecté de manière telle par la sécheresse 2012 que les prix du beurre ont subi une hausse conduisant à déséquilibrer profondément l'économie générale des contrats conclus avec la société Boulangerie Neuhauser. Elle ajoute que l'exécution de sa part des contrats portant sur l'année 2012 aurait exigé l'achat de 5,175 tonnes de beurre à un prix de marché moyen de l'ordre de 4 euros par kilo sur la période concernée, les cours ayant doublé à la fin de l'année 2012 alors que lesdits contrats prévoyaient que la boulangerie Neuhauser lui réglerait le beurre de marque Campina au prix de 2,60 euros par kilo et de 3,09 euros par kilo, soit un prix significativement inférieur au prix du marché de 0,91 euros à 1,4 euros le kilo de beurre. La société B. expose que le prix venant en contrepartie de l'exécution de son obligation d'approvisionnement était dérisoire puisqu'il s'agissait, en réalité pour elle de contractualiser la réalisation d'une perte de 5 millions d'euros, de sorte qu'elle caractérise un déséquilibre de l'économie générale du contrat.

La société Boulangerie Neuhauser soutient que l'état du marché du beurre permettait à la société B. de respecter ses engagements, librement souscrits à son égard ; que ce n'est qu'à raison des fautes qu'elle a commises, dont notamment celle d'avoir 'joué le marché à la baisse' en concluant des contrats à terme sans se couvrir, qu'elle s'est exposée au retournement des cours.

En l'espèce, il ressort du courriel adressé par la société B. à la société Boulangerie Neuhauser le 16 novembre 2012, dont le contenu a été précédemment rappelé, que la renégociation contractuelle proposée par la société B. impliquait pour la société Boulangerie Neuhauser de recevoir seulement 18 camions au mois de décembre 2012, portant à 24 le nombre de camions non livrés en 2012, d'accepter l'annulation de 110 camions, soit 2 475 tonnes au prix de 3,11 euros par kilo correspondant au contrat 12234A ainsi que l'étalement sur deux ans des trois contrats 12172A, 12229A et 12172B dont les livraisons étaient initialement prévues sur l'année 2013.

La société B. fait valoir que le contrat 12234A était 'à annuler' compte tenu de ce qu'il n'était pas entré en vigueur du fait du défaut d'acceptation par la société Boulangerie Neuhauser dans le délai imparti. Alors qu'elle ne justifie pas d'une telle annulation, la société Boulangerie Neuhauser de son côté produit le contrat signé par les deux parties, daté du 3 octobre 2012 et portant seulement la mention 'N.B. : Contrat conclu le 21 août 2012'.

Il convient de relever que la société B. ne justifie pas avoir présenté d'autre demande de renégociation des contrats que le courriel du 16 novembre 2012, avant d'informer son cocontractant de la cessation de leurs relations commerciales par courrier du 28 décembre 2012.

Ainsi que le soutient la société Boulangerie Neuhauser, l' article L. 441-8 du code de commerce , dans sa rédaction issue de l' ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 2013 qui prévoit en son alinéa 1er que 'Sans préjudice de l' article 172 bis du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les , (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et règlements (CEE) n° 922/72 (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse', n'était pas entré en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, étant issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 .

De même, l' article 1195 du code civil applicable aux contrats litigieux. issu de l' ordonnance du 10 février 2016

Toutefois, l'exigence de bonne foi contractuelle édictée par l' , entrée en vigueur le 1er octobre 2016, prévoyant la révision des contrats, n'est pas implique d'examiner si l'évolution des circonstances économiques a article 1134 ancien du code civil conduit à déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature.

En l'espèce, les contrats litigieux sont des contrats à terme à 6 mois, 12 mois ou 18 mois, prévoyant toutefois des prix du beurre fixés de façon ferme. Il ressort des pièces produites par la société B. elle-même, et notamment d'articles de presse (pièces 4 à 7 et 9) que le marché du beurre est instable et volatile et sujet à fluctuations car dépendant de la production de lait, elle-même soumise à l'évolution des conditions climatiques. La société B., professionnelle dans le domaine depuis de nombreuses années ne pouvait l'ignorer. Ainsi, lors de la souscription des contrats, la société B. avait parfaitement conscience que ces derniers pouvaient faire l'objet de circonstances économiques évolutives et en a pris le risque. Il convient de préciser que si le cours du beurre avaient diminué, elle aurait pu, à l'inverse connaître une évolution favorable à son profit, augmentant alors sa marge bénéficiaire du fait du maintien des prix fixés dans les contrats litigieux.

Par conséquent, le moyen selon lequel la société Boulangerie Neuhauser a commis une faute en refusant une renégociation des contrats est inopérant.

Sur le moyen tiré de la force majeure :

A titre subsidiaire, la société B. soutient que la force majeure est de nature à l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'exécution des contrats dès lors que le caractère irrésistible de la soudaine pénurie de beurre de marque Campina, puisqu'elle a vu baisser ses approvisionnements de beurre Campina de 48,2% au mois de novembre 2012 et de 87,5% en décembre 2012, l'a empêchée d'exécuter les contrats d'approvisionnement.

Selon l' article 1148 du code civil , 'Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit'.

Il est a acquis que la force majeure doit revêtir un caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité à celui qui l'invoque.

En l'espèce, la société B. produit différents courriels échangés avec la société Friesland Campina :

- 29/10/2019 à 10h23, message de M. B. à M. C. de la société Friesland Campina :

'Ricky,

As-tu discuté avec Martien van den H. de mon e-mail du 26/10/2012 de 10h30 '

Nous avons longuement discuté avec Pierre-Luc ce week-end, trois points nous interpellent:

1/ Nous avions discuté en juillet de la politique de vente des beurres Friesland par B..Nous étions d'accord que B. ne vende plus de beurre vrac à des traders. Depuis B. vend à 100% à des distributeurs finaux sans intermédiaires.

2/ Vous êtes depuis plus de 40 ans (1968) le fournisseur de B. et ce sans interruption. Depuis 2012, les volumes ont augmenté et FRIESLAND a suivi B.. Depuis plusieurs mois, vous nous livrez en moyenne 18 camions par semaine. Vous étiez donc d'accord de suivre ces quantités livrés. FRIESLAND n'a donc pas le droit de réduire à 20% les volumes livrés sans prévenir car cette situation met en péril notre pérennité.

3/ Pour les semaines à venir, nous pourrions recontacter certains traders avec qui nous avons arrêtés nos relations, mais la spéculation est forte en cette période.

FRIESLAND devra donc prendre la différence de prix à sa charge.

II est URGENT Ricky que tu es une discussion avec Martien van den H. et que vous trouviez une solution CE MATIN.',

- 27 novembre 2012 à 10h50, message de M. B. à M. C. :

'Bonjour Ricky,

1/ Comme convenu nous avons bien été reçus par Martien van den H. ce lundi 26/11/2012 concernant le volume vendu à Neuhauser pour 2013.

2/ Concernant la fin de l'année 2012, as-tu augmenté le volume du contrat en cours (cotation -0,3) ' Nos besoins sont toujours identiques à savoir de Janvier à Novembre 2012, on obtient 11 150 T soit 1 000 T/Mois. Je compte sur toi pour valider et couvrir ce volume sur les 4 semaines de décembre. J'attends ta réponse rapide SVP.',

- 27 novembre 2012 à 11h05, message de M. C. à M. B. :

'Cher Jean-Luc,

1) Les volumes que vous avez conclu avec Neuhauser est fait par B. et pas par Frieslandcampina. Sauf le contrat lieer au cotation nous n'avons aucun contrat extra pour 2013.

2) Comme vous informer plusieurs fois la collecte de lait n'est pas comme prevu et il vous reste actuellement encore 3 camions sur ce contrat. Si il y a encore de volume en 2012 nous revenons chez vous dans les jours suivants.',

- 28 novembre 2012 à 11h42, message de M. B. à M. C. :

'Bonjour Ricky,

Depuis plusieurs semaines, et contrairement à nos habitudes, les planning de livraisons ne te sont plus envoyés, parce que c'est Leopold qui nous indique, tous les vendredis après-midi, les quantités disponibles et restantes dont FRIESLAND CAMPINA dispose pour la semaine suivante. Ce changement a provoqué chez nous, en novembre, une désorganisation de notre production et ainsi, entraîné des achats de dernière minute auprès de traders, afin de couvrir nos besoins. Ne voulant pas renouveler cette désorganisation, nous allons reprendre les habitudes du planning. Concernant les livraisons de décembre 2012, voici donc le planning : Je me base sur la moyenne mensuelle de l'année 2012 : 11 000 T / 11 mois = ± 1 000 T / mois, soit 11 camions/semaine, à répartir sur 4 semaines (semaines 49, 50, 51, et 52), et à imputer au contrat cité en référence n° 40000164. Ce contrat est à prolonger à nouveau, comme convenu lors de ta dernière visite, le 12/11/12. Dans l'attente de ta confirmation, par retour, en express,',

- 28 novembre 2012 à 12h37, message de M. C. à M. B. :

'Cher Jean-Luc,

Concernant les confirmations : Chaque semaine, jeudi après-midi, nous avons des réunions ou nous partageons les volumes entre nos clients. Chaque fois nous essayons de donner le maximum a vous lier a vos commandes. Je sais pour et aussi pour nous cette situation n'est pas le meilleur. Nous espérons dans les semaines suivantes que la situation s'améliore. Pour les volumes pour décembre, comme vous communiquer hier, nous avons encore seulement 3 camions en contrat. Nous n'étions pas dans la possibilité d'ajouter du volume en décembre du a que la collecte de lait est encore pas comme normale. Nous ne pouvons pas nous accorder a des volumes supplémentaires pour décembre. Parce que nous sommes tous dans l'hombre pour le futur concernant les appros. Vous était bien informe a Sial et plusieurs fois pendant les visites et par mail de note situation. Comme promis si nous avons des volumes vous etes le premier qui nous contactions, mais aujourd'hui nous n'avons pas de volume pour décembre.',

- 28 novembre 2012 à 14h30, message de M. B. à M. C. et M. Van den H. :

'Messieurs Martien et Ricky,

Suite à la réponse de Ricky (ci-dessous), je tiens à préciser à nouveau que FRIESLAND CAMPINA représente 75% de nos approvisionnements, et ce, depuis des décennies. Vous ne pouvez donc pas interrompre ni réduire de façon massive les approvisionnements de notre Société, sans la mettre en grave difficulté. Je note que, lorsque les cours sont à la baisse, vous m'accordez de très gros contrats, sur simple accord verbal, selon nos habitudes. Aujourd'hui, la situation est inversée, et nos discussions et accords verbaux semblent oubliés. Dans l'attente d'un engagement de FRIESLAND CAMPINA principalement sur le mois de décembre, basé sur des volumes habituels',

- 28 novembre 2012 à 21h54, message de M. C. à M. B. :

'Cher Jean-Luc,

Comme j'ai vous informe, la collecte de lait n'est pas comme prévu alors nous ne pouvons accorder sur votre demande d'ajouter 1 000 t dans le contrat en cours, il vous reste alors 3 camions à prendre. Le remarque 'Je note que, lorsque les cours sont à la baisse, vous m'accordez de très gros contrats, sur simple accord verbal, selon nos habitudes.' Nous vous confirmons chaque accord par contrat écrit. Si vous n'avez pas de contrat de nous ecrit il n'y a pas un contrat ou un accord. C'est le manier de travailler habituel. Je vous informe que vous avez un contrat pour 2013 lier au cotation avec volume de 7 800 t et le solde de 3 camions (pas commander a ce jour) sur le contrat ouvert en 2012 lier au quotation -0,03 euro/kg.

Ces deux contrats sont les seul, qui étaient conclus avec Frieslandcampina et confirme a vous.'

La société Friesland Campina verse au débat des contrats sur lesquels la société B. est désignée en qualité de client, sans toutefois qu'ils ne comportent une signature sous la mention 'Signature acheteur'.

Il convient de relever que si la société B. soutient que la société Friesland Campina a cessé de l'approvisionner, elle ne prétend pas que cette dernière n'a pas exécuté les contrats conclus entre elles, peu importe que ceux-ci aient été écrits ou verbaux. Or, il est établi par les échanges de courriels rappelés ci-dessus que la société Friesland Campina a honoré les contrats conclus mais que les quantités livrées étaient insuffisantes pour permettre à la société B. de livrer les quantités auxquelles elle-même s'était engagée. Si la société B. a sollicité des livraisons supplémentaires et la conclusion de nouveaux contrats auprès de la société Friesland Campina, celle-ci n'y a pas répondu favorablement, arguant de l'indisponibilité de produits supplémentaires. Dès lors que la société B. n'a pas su anticiper suffisamment en amont les quantités de ses commandes auprès de la société Friesland Campina pour honorer ses propres livraisons auprès de la société Boulangerie Neuhauser, le caractère de l'imprévisibilité n'est pas établi.

Par ailleurs, alors qu'elle est un professionnel de la fourniture de beurre, la société B. a privilégié les relations avec un fournisseur principal alors qu'elle ne pouvait ignorer l'instabilité et la volatilité du cours du beurre et n'a pas sécurisé ses sources d'approvisionnement. Il ressort du courriel du 28 novembre 2012, qu'elle a toutefois pu effectuer des achats ponctuels à des traders pour pouvoir obtenir des quantités de beurre complémentaire. Ainsi le caractère irresistible des circonstances pour justifier le défaut de livraison de la société Boulangerie Neuhauser n'est pas établi.

Par conséquent la force majeure n'est pas caractérisée en l'espèce.

Dès lors qu'aucun des moyens opposés par la société B. pour justifier de ses défauts de livraison n'a été retenu, il convient de retenir sa seule responsabilité. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Friesland Campina Cheese and Butter BV :

A l'encontre de la société B. :

La société B. soutient que dans l'hypothèse où la cour ferait droit en tout ou partie à la demande d'indemnisation de la société Boulangerie Neuhauser, la société Friesland Campina devra la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, cette dernière ayant engagé sa responsabilité à son égard à raison des manquements à ses propres obligations contractuelles d'approvisionnement en beurre. Elle fait valoir que la réduction drastique, puis la quasi-suppression soudaine des livraisons de beurre par la société Friesland Campina à la fin de l'année 2012, à l'encontre des volumes habituels livrés depuis des années, caractérise un manquement de celle-ci à son obligation d'approvisionnement à son égard.

La société Friesland Campina fait valoir que ses relations contractuelles avec la société B. ont toujours pris la forme soit de contrats de vente pour un volume important et une période de livraison d'une année maximum, pour des prix liés au cours hollandais hebdomadaire du beurre, soit de la conclusion de contrats à prix fixe si elle disposait de disponibilités supplémentaires de beurre en cours d'année, pour une échéance de livraison à trois mois maximum.

Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il n'est pas établi par la société B. que la société Friesland Campina n'aurait pas respecté ses engagements de livraison à son égard, tandis que les échanges de courriels produits et évoqués ci-dessus établissent que la société Friesland Campina tenait informée la société B. des livraisons restantes dans le cadre de leurs relations contractuelles. Ainsi, la société B. ne caractérise pas de manquement contractuel à l'encontre de la société Friesland Campina.

Par ailleurs, il ressort des courriels précités que la société Friesland Campina a informé la société B. à la fin de l'année 2012 de son impossibilité de lui livrer plus de produits que les quantités convenues et donc de conclure de nouveaux contrats. Or, la société B. ne démontre pas que la société Friesland Campina a été en possession de quantités de beurre plus importantes et ne caractérise pas la déloyauté fautive 'à l'égard de son partenaire commercial historique' qu'elle lui reproche alors qu'il résulte de la pièce 27 qu'elle produit qu'un nouveau contrat lui a été proposé par la société Friesland Campina avec une validité du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par conséquent, il n'est pas démontré de faute de la part de la société Friesland Campina à l'encontre de la société B.. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

A l'encontre de la société Boulangerie Neuhauser :

La société Boulangerie Neuhauser soutient que la société Friesland Campina a commis deux fautes à son encontre, l'une extra-contractuelle au titre des défauts de livraison à la société B. et l'une extra-contractuelle au titre de sa mauvaise foi dans la conclusion et l'exécution des contrats passés avec elle dès lors qu'elle a indiqué à la société B. ne plus avoir de beurre tout en la livrant elle-même à un prix plus élevé.

Selon l' article 1382 ancien du code civil , 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il convient de rappeler qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été établie de la part de la société Friesland Campina à l'encontre de la société B..

En l'espèce, sans être contredite par la société Boulangerie Neuhauser, la société Friesland Campina produit les contrats conclus entre elles dont il convient de relever que :

- six datent du mois d'avril 2012 pour des livraisons fixées respectivement du 1er mai au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 15 août 2012, du 16 août 2012 au 31 décembre 2012, du 1er juillet au 31 décembre 2012, du 1er juillet au 31 août 2012 et du 1er septembre au 31 décembre 2012,

- l'un est daté du 27 septembre 2012 et mentionne des livraisons du 10 octobre 2012 au 31 octobre 2012,

- l'un est daté du 28 juin 2012 et fixe une date de livraison le 10 juillet 2012,

- l'un est daté du 7 décembre 2012 et mentionne une livraison le 14 décembre 2012

- trois sont datés du 11 décembre 2012 et fixent des dates de livraison les 17, 18 et 21 décembre 2012.

Ainsi, il ya lieu de constater qu'aucun contrat n'a été conclu au mois de novembre 2012, période à laquelle la société Friesland Campina a opposé à la société B. un manque de produits pour refuser la conclusion de nouveaux contrats tandis que les livraisons prévues au mois de novembre 2012 étaient consécutives à des contrats conclus avant l'été 2012.

Par ailleurs, la société Friesland verse également aux débats des échanges de courriels avec la société Boulangerie Neuhauser au sujet de commandes. Certains sont datés de mars et avril 2012 (pièce 4), soit à une période où la société B. n'avait pas opposé de difficulté à la société Boulangerie Neuhauser en terme de livraisons. D'autres sont datés de décembre 2012 et janvier 2013 et portent sur des commandes pour l'année 2013 (pièces 4 et 5). Enfin certains courriels sont datés du 27 novembre 2012 et portent sur l'exécution de contrats en cours pour des livraisons au mois de décembre 2012 (pièce 6).

Ainsi, il ressort de ces éléments que si la société Friesland Campina a effectué des livraisons de beurre auprès de la société Boulangerie Neuhauser au mois de novembre 2012 c'est en exécution de contrats conclus bien en amont. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d'avoir, en considération de la quantité de produits dont elle disposait, privilégié l'exécution de ses engagements auprès de la société Boulangerie Neuhauser à la souscription de nouveaux contrats avec la société B..

Par conséquent, aucune faute n'est caractérisée de la part de la société Friesland Campina à l'encontre de la société Boulangerie Neuhauser. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences des manquements de la société B. :

La société Boulangerie Neuhauser soutient qu'en raison de la faute de la société B., laquelle a refusé de la livrer en beurre, elle a dû s'approvisionner auprès de tiers pour éviter toute rupture de la production et que cette faute lui a causé un préjudice équivalent à la différence de prix entre celui qui était convenu avec la société B. et celui qu'elle a payé pour obtenir du beurre de substitution auprès de tiers. Elle fait également valoir que son préjudice est constitué par la désorganisation provoquée en son sein et par l'impact de ces achats de substitution sur sa trésorerie.

La société B. soutient qu'il ne peut lui être reproché une quelconque désorganisation de la société Boulangerie Neuhauser dès lors qu'elle lui a notifié la cessation de leurs relations dès la fin de l'année 2012 de sorte qu'elle disposait du temps nécessaire pour trouver un fournisseur de substitution alors que la société Friesland Campina était déjà son fournisseur pour des volumes qui pouvaient être augmentés ; que compte tenu de sa taille, de sa surface financière et de ses relations habituelles avec la société Friesland Campina, la société Boulangerie Neuhauser pouvait se réorganiser aisément. Elle ajoute que le rapport établi le 1er septembre 2015 par un cabinet de commissaires aux comptes, ainsi que sa note complémentaire établie le 6 juin 2016, produits par la société Boulangerie Neuhauser ne sont pas contradictoires.

Selon l' article 1184 ancien du code civil , ' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

En l'espèce, il a été précédemment rappelé que la société B. n'a pas satisfait entièrement à son obligation de livraison, à laquelle elle s'était engagée aux termes des contrats 12096A, 12096B, 12172A, 12172B et 12234A. Toutefois, certaines livraisons ont été effectuées au titre de ces contrats et n'ont cessé que postérieurement au 23 novembre 2012. Ainsi, pour une partie des contrats, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution réciproque et il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation des contrats litigieux à compter du 24 novembre 2012.

La soudaine cessation des livraisons par la société B. a nécessairement entraîné un préjudice pour la société Boulangerie Neuhauser qui a dû trouver rapidement d'autres fournisseurs pour assurer la poursuite de sa production.

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la société Boulangerie Neuhauser soutient qu'elle a dû faire appel à des fournisseurs de substitution. Elle produit un rapport de consultation privée établi le 1er septembre 2015 par le cabinet d'experts comptables BMA lequel indique dans un paragraphe '2.2.4. Confidentialité des données' 'Pour des raisons de confidentialité et de volumétrie, nous ne communiquons ni les extraits comptables et les données de gestion que nous avons utilisées dans le cadre de nos travaux, ni la base de donnée que nous avons établie en matière d'achats de beurre'.

La société Boulangerie Neuhauser produit également des factures, et pour un grand nombre d'entre elles les bons de commande y afférents, de ses achats auprès de fournisseurs autres que la société B., à savoir les sociétés Fit, Friesland Campina, F. Serrahn, Interfood, Rumi, Socobeur, Lactalis et Target Polska qu'elle présente comme ayant pallié la défaillance de cette dernière dans ses livraisons. Il convient de relever que les factures relatives à des livraisons antérieures au 24 novembre 2012, telles que celles de la société Beurolia, certaines de la société Lactalis, certaines de la société Friesland Campina, certaines de la société F. Serrahn, ne sont pas à retenir dès lors qu'une anticipation à une absence de livraison future dont la société Boulangerie Neuhauser n'était pas encore informée, n'est pas envisageable.

Par ailleurs, si la société Boulangerie Neuhauser, par la production de ces factures, justifie avoir fait appel à de multiples fournisseurs à la fin de l'année 2012 et au cours de l'année 2013, elle ne démontre pas qu'il s'agissait de nouveaux fournisseurs, ni que la société B. était son unique partenaire contractuel pour la fourniture de beurre, ni que l'ensemble des commandes passées à ces autres fournisseurs ne l'aurait pas été en l'absence de défaillance de la société B..

En l'absence de production des éléments comptables et des données de gestion sur lesquels le rapport produit s'est appuyé, ce dernier ne revêt qu'un caractère probatoire limité. Si la communication des factures permet d'établir que la cessation des livraisons par la socété B. a engendré pour la société Boulangerie Neuhauser un surcoût d'approvisionnement, celui-ci n'est pas justifié à hauteur de la somme de 9 805 084 euros, telle que mentionnée dans le rapport.

En outre, si la société Boulangerie Neuhauser soutient que ce n'est qu'à force de négociation et en raison des bonnes relations qu'elle entretient avec ses clients qu'elle a pu obtenir que ceux-ci acceptent en mars et août 2013 une augmentation partielle des prix convenus en 2012, qu'elle a ainsi 'réussi à arracher' l'augmentation du tarif à la somme de 4 766 000 euros au total et que le préjudice subi s'en est trouvé réduit d'autant et s'élève in fine à la somme de 5 269 000 euros, les pièces produites ne justifient pas de cette allégation.

Enfin, la société Boulangerie Neuhauser ne produit aucune pièce justifiant de la désorganisation vécue en son sein du fait de l'absence de livraison par la société B..

En considération du fait que la rupture soudaine des livraisons par la société B. a entraîné pour la société Boulangerie Neuhauser la nécessité de conclure de nouveaux contrats, ce qui a engendré pour elle un surcoût d'approvisionnement, et sans qu'une expertise ne soit nécessaire, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le montant des dommages et intérêts à allouer à la société Neuhauser en réparation de son entier préjudice à la somme de 1 800 000 d'euros.

Sur les sommes réclamées par la société B. au titre des factures impayées :

Dès lors qu'il n'est pas contesté que les produits dont il est réclamé le paiement ont été effectivement livrés et alors que la résiliation prononcée est postérieure aux livraisons, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Boulangerie Neuhauser d'une part et la Boulangerie Viennoiserie Française et la SAS Groupe BCS d'autre part au règlement des factures litigieuses, soit aux sommes respectives de 421 158,66 euros et de 299 290,33 euros.

La société B. sollicite d'ajouter au jugement déféré et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 15 janvier 2015.

Selon l' article 1153-1 alinéa 1 du code civil , 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement'.

En l'espèce, si la société B. produit en pièce 19 un courrier intitulé 'mise en demeure' daté du 15 janvier 2015, elle ne justifie pas de la date de réception de ce courrier par la société Boulangerie Neuhauser. Par conséquent, les condamnations fixées dans le jugement déféré porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, soit le 18 janvier 2017.

Selon l article 1154 du code civil ' , 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'.

Les conditions de ce texte étant réunies, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur la demande de compensation :

Selon l' article 1289 ancien du code civil , 'Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés'.

Selon l' article 1290 ancien du code civil , 'La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives'.

Selon l' article 1291 alinéa 1 du code civil, 'La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles'.

En l'espèce, les conditions étant réunies, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la société B. à la société Boulangerie Neuhauser et les sommes dues par cette dernière à la première.

Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile: , la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Par ailleurs, la société B., partie perdante à titre principal sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être recouvrés par les avocats en faisant la demande, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile .

La société B. sera en outre condamnée à payer à la société Friesland Campina et à la société Boulangerie Neuhauser la somme de 10 000 euros chacune au titre de l article 700 du code de procédure civile , tandis qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que les contrats d'approvisionnement conclus avec le Groupe Boulangerie Neuhauser SA pour les années 2012 et 2013 ont été valablement résolus par la société B. à compter de la notification de la cessation des relations commerciales le 28 décembre 2012,

- débouté le groupe Boulangerie Neuhauser, la société BVF et la société BCS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société B.,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la résiliation des contrats 12096A, 12096B, 12172A, 12229A, 12172B et 12234A conclus entre la société B. et la société Boulangerie Neuhauser, à compter du 24 novembre 2012, aux torts de la société B. ;

Condamne la société B. à verser la somme de 1 800 000 d'euros à la société Boulangerie Neuhauser au titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute la société Boulangerie Neuhauser de sa demande d'expertise ;

Dit que la somme de 421 158,66 euros que la société Boulangerie Neuhauser a été condamnée à verser à la société B. portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2017 ;

Dit que la somme de 299 290,33 euros que les sociétés Boulangerie Viennoiserie Française et la SAS Groupe BCS ont été condamnées à verser à la société B. portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de ces deux sommes ; Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société B. et la société Boulangerie Neuhauser entre elles ;

Condamne la société B. à verser à la société Friesland Campina et à la société Boulangerie Neuhauser la somme de 10 000 euros chacune en application de l' article 700 du code de procédure civile

Déboute la société B. de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société B. aux dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être recouvrés par les avocats en faisant la demande, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile .

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