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Décisions

CA Montpellier, ch. 2, 17 décembre 2019, n° 17/02416

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CVH (SARL)

Défendeur :

GEOMETRIE VARIABLE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme. Bourdon, Mme. Rochette

Avocat :

SCP SVA

TC Bézier du 27 mars 2017

27 mars 2017

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL CVH a signé, le 30 juin 2015, avec sept autres prestataires intervenant dans le secteur du conseil aux entreprises et du recrutement, une convention de groupement momentané d'opérateurs économiques (GME), dans la perspective de l'exécution d'un marché conclu avec Pôle emploi pour la prise en charge des prestations « Activ'emploi » auprès des demandeurs d'emploi de la région Languedoc-Roussillon ; la SAS Géométrie variable a été chargée de représenter les prestataires auprès de Pôle emploi en vue d'assurer les tâches de coordination et d'administration liées à l'exécution du marché.

La rémunération du mandataire est définie comme suit à l'article 6. 3 de la convention GME :

En contrepartie de l'ensemble des tâches et missions précisées à l'article 6. 2 :

Le mandataire facturera à l'ensemble des membres du GME une somme forfaitaire égale à 7% du montant maximum TTC des prestations réalisées, quelle que soit l'issue de cette dernière (seuls les abandons avant deux mois de réalisation, ne faisant l'objet d'aucune facturation auprès du client ne seront pas concernés).

Cette retenue dite « frais de pilotage » sera facturée tous les mois par le mandataire auxdites parties.

Le délai de règlement sera de 30 jours maximum. Au-delà de ce délai, le mandataire sera en droit de suspendre totalement les premiers dû au cotraitant jusqu'au paiement intégral des sommes dues par le cotraitant au mandataire. »

Par courrier recommandé reçu le 11 avril 2016, la société CVH, qui avait été rendue destinataire de deux factures de frais de pilotage pour les mois de février et mars 2016, a contesté auprès de la société Géométrie variable le calcul de sa rémunération au motif que celle-ci était assise sur un chiffre d'affaires virtuel et non sur le chiffre d'affaires effectif correspondant aux prestations réalisées ; en réponse, la société Géométrie variable a, par courrier recommandé du 3 mai 2016, soutenu que la rémunération devait être calculée par rapport au prix maximum de la prestation payée par Pôle emploi, égale à 7 % de 315 euros hors-taxes, et qu'elle était due quelle que soit l'issue des prestations et n'était donc pas proportionnelle au prix payé par Pôle emploi.

La société CVH, qui avait été mise en demeure de régler la somme de 34 821,36 euros au titre des frais de pilotage dus de février 2016 à juin 2016, a réglé « sous les réserves les plus expresses » la somme de 17 807,58 euros correspondant aux trois premières factures ; par lettre recommandée du 1er août 2016, la société Géométrie variable l'a mise en demeure de régler la somme de 17 013,78 euros restant due.

Une réunion du comité de pilotage, chargé du règlement des litiges en vertu de l'article 15 de la convention GME, s'est tenue le 14 septembre 2016 ; lors de la réunion, les participants ont indiqué que le mode de calcul de la rémunération du mandataire avait été évoqué lors des réunions préparatoires à l'exécution du marché et que les factures éditées par la société Géométrie variable étaient conformes à ce qui avait été convenu; aucun accord amiable quant au règlement du litige opposant la société CVH au mandataire n'a pu être trouvé.

Par exploit du 13 janvier 2017, la société CVH a fait assigner à jour fixe la société Géométrie variable devant le tribunal de commerce de Béziers pour voir dire et juger, par interprétation de l'article 6.3 de la convention GME, que la rémunération du mandataire doit être fixée à hauteur de 7 % du montant total TTC des prestations réalisées et ayant fait l'objet d'une facturation auprès de Pôle emploi et qu'en conséquence, la rémunération du mandataire ne peut être fixée forfaitairement à hauteur de 22 % TTC quelle que soit l'issue de la prestation réalisée par les membres du groupement.

Le tribunal, par jugement du 27 mars 2017 a notamment :

- débouté la société CVH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dit que l'article 6.3 de la convention de groupement momentané d'opérateurs économiques fixe la rémunération de la société Géométrie variable pour chaque candidat à l'emploi confié au cotraitant à une somme forfaitaire égale à 7 % du prix maximum facturé à Pôle emploi, étant entendu qu'au jour de la signature de la convention, cette somme a été fixée à 378 euros TTC à l'exception des candidats à l'emploi ayant renoncé aux prestations du contractant au cours des deux premiers mois de la prestation,

- dit en conséquence qu'il résulte de l'article 6.3 de la convention que la rémunération de la société Géométrie variable n'est pas proportionnelle au prix facturé par les cotraitants à Pôle emploi

,- condamné la société CVH à payer à la société Géométrie variable une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

La société CVH à régulièrement relevé appel, le 26 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

En l'état des conclusions, qu'elle a déposées le 9 novembre 2017, par le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, des articles 1156, 1162 et 1135 (ancien) du même code et de l' article 1195 (nouveau) du code civil , de :

A titre principal,

- dire et juger qu'il y a lieu de rechercher dans le contrat qu'elle a été la commune intention des parties contractantes et que le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation,

- dire et juger qu'en l'espèce, la thèse qu'elle soutient constitue celle la plus raisonnable au sens du législateur,

- dire et juger, en tout état de cause, que le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation,

- dire et juger qu'elle est débitrice de l'obligation de payer, de sorte que la convention doit être interprétée en sa faveur

,- dire et juger que les conventions obligent à toutes les suites que l'équité et les usages donnent à l'obligation et qu'en l'espèce, les usages, en matière de marché Pôle emploi, soutiennent sa thèse,

- dire et juger qu'en l'espèce, l'économie du contrat tend à proportionner la rémunération du mandataire du GME en fonction des prestations réalisées et encaissées par les membres du GME,

- en conséquence, dire et juger que la rémunération du mandataire du GME, telle que visée à la convention de GME, s'élève à 7 % du montant TTC des prestations réalisées faisant l'objet d'une facturation (selon la grille tarifaire) par les membres du GME auprès de Pôle emploi,

À titre subsidiaire

,- dire et juger que l'exécution du contrat est excessivement onéreuse pour elle,

- en conséquence, fixer la rémunération du mandataire du GME à 7 % du montant TTC des prestations réalisées faisant l'objet d'une facturation (selon la grille tarifaire) par les membres du GME auprès de Pôle emploi

, En tout état de cause,

- débouter la société Géométrie variable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

.- le terme « 7 % du montant total maximum des prestations réalisées » doit être interprété comme 7 % du montant total de chacune des prestations réalisées ou encore comme 7 % de l'assiette totalisant l'intégralité des prestations réalisées et non pas comme 7 % du montant de la prestation la mieux rémunérée,

- considérer que 7% de la somme de 315 euros, soit 22 euros TTC, est applicable à toutes les prestations réalisées revient à rémunérer injustement le mandataire sur la base d'un chiffre d'affaires fictif et à dénaturer le sens de la clause, contenue à l'article 6. 3, laquelle prévoit un pourcentage fixe de 7 % et non une somme forfaitaire fixe de 22 euros TTC,

- en appliquant une somme forfaitaire de 22 euros TTC, la rémunération du mandataire oscille donc entre 7 % et 19 60 % des encaissements par les membres du GME, contrevenant ainsi aux dispositions contractuelles fixant un commissionnement à 7 %,

- une telle interprétation conduit à bouleverser l'économie générale du contrat, au point que l'exécution de celui-ci deviendrait excessivement onéreuse pour le cotraitant,

- en optant pour une rémunération du mandataire du GME proportionnelle, fixée à 7 %, les parties ont eu la volonté de rémunérer le mandataire proportionnellement aux sommes encaissées selon la grille tarifaire de Pôle emploi,

- les usages en la matière viennent d'ailleurs au soutien de l'interprétation qu'elle défend, le calcul de la rémunération du mandataire en pourcentage des montants facturés étant celle usuellement retenue dans le cadre de l'exécution des autres marchés Pôle emploi sur le territoire national.

La société Géométrie variable sollicite de voir, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2018 par le RPVA :

Sur la demande principale de la société CVH,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 27 mars 2017 ,

- dire et juger que l'article 6.3 de la convention de groupement momentané d'opérateurs économiques fixe sa rémunération, pour chaque candidat à l'emploi confié aux cotraitants, à une somme forfaitaire égale à 7 % du prix maximum facturé à Pôle emploi, étant entendu qu'au jour de la signature de la convention, cette somme était fixée à 378 euros TTC, à l'exception des candidats à l'emploi ayant renoncé aux prestations du contrat au cours des deux premiers mois de la prestation,

- en conséquence, dire et juger qu'il résulte de l'article 6.3 de la convention que sa rémunération n'est pas proportionnelle aux prix facturés par les cotraitants à Pôle emploi,

- débouter la société CVH de ses demandes,

Sur la demande subsidiaire de la société CVH, A titre principal, - déclarer irrecevable la société CVH à invoquer l' , article 1195 (nouveau) du code civil

A titre subsidiaire,

- débouter la société CVH de sa demande de révision de l'article 6.3 de la convention de groupement momentané d'opérateurs économiques,

- condamner la société CVH à la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile . Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l' article 455 du code ' de procédure civile .

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par l' ordonnance du 22 octobre 2019.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l' article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; l'article 1162 dispose, par ailleurs, que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

En l'espèce, il est constant que la convention GME signée le 30 juin 2015 s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu avec Pôle emploi en vue de la mise en oeuvre auprès des demandeurs d'emploi de la région Languedoc-Roussillon de prestations de services d'insertion professionnelle de type « Activ'emploi », un tel marché ayant été conclu pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, reconductible une fois pour une période d'un an calendaire.

Le marché « Activ'emploi » a prévu le paiement au prestataire d'un prix unitaire hors-taxes par bénéficiaire figurant dans un bordereau de prix constituant d'une des pièces du marché, réglé de manière dégressive selon les modalités suivantes :

- en cas de reprise d'emploi, au plus tard un mois calendaire après la fin de la prestation, en CDI, CDD ou contrat de mission de six mois minimum, à temps plein ou temps partiel supérieur à 78 heures par mois, 100 % du prix unitaire par bénéficiaire,

- en cas de reprise d'emploi, au plus tard un mois calendaire après la date de fin de la prestation, en CDD ou contrat de mission d'une durée de trois mois minimum et inférieure à six mois, à temps plein ou temps partiel supérieur à 78 heures par mois, 67,50 % du prix unitaire par bénéficiaire,

- en l'absence de reprise d'emploi, à l'issue de la prestation, 35 % du prix unitaire par bénéficiaire,

- en cas d'abandon du bénéficiaire après deux mois calendaires d'exécution de la prestation, 10,50 % du prix unitaire par bénéficiaire.

En revanche, selon les termes du marché, aucune indemnité n'est due au prestataire si le bénéficiaire ne se présente pas au premier entretien ou s'il abandonne au cours des deux premiers mois de la prestation.

Le prix unitaire retenu par Pôle emploi concernant les lots 2 et 3 concernés par le marché est de 315 euros hors-taxes, soit 378 euros TTC, sachant qu'en cas de groupement momentané d'opérateurs économiques, les factures doivent être adressées à Pôle emploi par chacun des membres du groupement auquel elles sont directement payées.

Dès lors que l'article 6.3 de la convention GME mentionne que la rémunération du mandataire est égale à une somme forfaitaire de 7 % du montant maximum TTC des prestations réalisées, quelle que soit l'issue de cette dernière, précision faite que seuls les abandons avant deux mois de réalisation ne font l'objet d'aucune facturation auprès du client, il est évident, sauf à dénaturer les termes clairs et précis d'une telle clause, que les parties à la convention ont entendu attribuer au mandataire une rémunération fixée forfaitairement à 7 % du prix maximum de la prestation par bénéficiaire, soit 7 % de 378 euros TTC, quelle que soit l'issue des prestations, que celles-ci débouchent sur une reprise d'emploi pour une durée supérieure à six mois, sur une reprise d'emploi pour une durée comprise entre trois mois et six mois, sur une absence de reprise d'emploi à l'issue de la prestation ou sur un abandon du candidat après deux mois calendaires d'exécution de la prestation ; la rémunération ainsi fixée forfaitairement à 7 % du montant maximum TTC de la prestation, est donc due indépendamment du montant des sommes facturées à Pôle emploi par chaque membre du groupement, quelle que soit l'issue de la prestation.

L'emploi de l'expression « prestations réalisées » ne signifie pas, en effet, que la rémunération du mandataire doit être assise sur le montant effectivement facturé par les membres du groupement à Pôle emploi, mais que pour chaque prestation réalisée, quelle qu'en soit l'issue, il est dû au mandataire une rémunération égale à 7 % du montant maximum TTC du prix de la prestation prévu dans le marché conclu avec Pôle emploi, soit la somme de 26,46 euros TTC du prix initialement fixé.

La société CVH n'est pas fondée à soutenir que l'économie du contrat commande de fixer la rémunération de la société Géométrie variable en tant que mandataire du GME proportionnellement à ce que les membres du groupement vont encaisser et facturer de Pôle emploi, alors que l'intervention du mandataire, chargé de représenter les cotraitants en vue d'assurer les tâches de coordination et d'administration liées à l'exécution du marché, est identique quelle que soit l'issue des prestations et les conditions de reprise ou pas d'une activité professionnelle par les bénéficiaires, hors le cas d'un abandon au cours des deux premiers mois de la prestation.

Elle ne saurait, non plus, invoquer l'existence d'usages selon lesquels dans le cadre de l'exécution d'autres marchés conclus avec Pôle emploi sur le territoire national, la rémunération du mandataire du GME est fixée proportionnellement aux montants facturés par les membres du groupement, puisque l'invocation de tels usages ne peut avoir qu'un caractère supplétif, dans le silence de la convention, et qu'il a été indiqué plus haut que l'article 6.3 de la convention litigieuse fixait clairement la rémunération du mandataire à 7 % du montant maximum TTC du prix de la prestation, quelle que soit l'issue de celle-ci, indépendamment du montant des sommes facturées à Pôle emploi.

Il est également vain pour l'appelante de prétendre que si les parties avaient entendu, dès l'origine, convenir d'une rémunération au forfait quelle que soit l'issue de la prestation, il aurait alors été prévu dans la convention que le mandataire percevrait une somme forfaitaire de 22 euros (hors-taxes) pour toute personne contractant avec l'un des membres du groupement à l'exception des abandons de moins de deux mois ; en effet, le marché conclu avec Pôle emploi, sur une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2015 et renouvelable pour une période d'un an à l'issue de cette durée, prévoyait une révision du prix le 1er juillet 2017 pour toute commande émise à compter de la date de révision (article VI.2.2.2. du marché), en sorte que la fixation de la rémunération du mandataire, dans la convention GME, à 7 % du montant total maximum TTC des prestations réalisées, était cohérente eu égard à la révision du prix prévu à compter du 1er juillet 2017 ; c'est d'ailleurs ce qu'a indiqué l'un des membres du groupement, la société Occigen, lors de la réunion du comité de pilotage du 14 septembre 2016, selon laquelle le fait de mettre 7 % du montant total maximum facturé permettait de suivre la variation des prix de pôle emploi.

La clause de rémunération contenue à l'article 6.3 de la convention GME du 30 juin 2015 apparaît donc dépourvue d'ambigüité et doit être interprétée, comme l'a fait le premier juge par référence à la commune intention des parties, en ce sens que la rémunération de la société Géométrie variable est fixée à une somme forfaitaire égale à 7 % du prix maximum facturé à Pôle emploi, qui était initialement de 378 euros TTC, et n'est donc pas proportionnelle au prix facturé par les cotraitants à Pôle emploi,

Enfin, la société CVH ne saurait se fonder sur les dispositions de l' article 1195 du code civil dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vue d'obtenir, par adaptation du contrat, la fixation de la rémunération du mandataire du GME à 7 % du montant TTC des prestations facturées par les membres du groupement, alors que cette disposition n'est pas applicable à un contrat conclu, comme en l'espèce, antérieurement à l'entrée en vigueur de l ordonnance du 10 février 2016 ' .

Par ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, la société CVH doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Géométrie variable la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS : La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le. jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 mars 2017 ,

Condamne la société CVH aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Géométrie variable la somme de 3000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile .

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