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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00956

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00956

10 mars 2026

R.G. : N° RG 25/00956 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVD2

ARRÊT N°

du : 10 mars 2026

SP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RCL & ASSOCIES

la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2026

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] (RG 25/00129)

S.A.S. CBAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 950.848.549, prise en la personne de son représentant légal, domicilié

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIERS D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 janvier 2017, M. [W] [B] a donné à bail à Mme [G] [X], aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS CBAL, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour l'exercice d'une activité de café, hôtel, restaurant, location de chambres meublées, moyennant un loyer mensuel de 1 968,59 euros, porté en dernier lieu à la somme mensuelle de 2 037,49 euros.

Par acte du 16 octobre 2024, M. [B] a fait délivrer à la SAS CBAL un commandement de payer la somme de 6 356,43 euros visant la clause résolutoire figurant au bail.

Le 26 mars 2025, il a fait assigner la SAS CBAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin que la résolution du bail soit constatée, que la SAS CBAL soit condamnée à paiement à titre provisionnel et que son expulsion soit ordonnée.

Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a :

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1],

- Ordonné l'expulsion de la SAS CBAL, occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- Ordonné le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les biens loués dans tel garde meubles qu'il plaira au requérant de désigner et ce aux frais, risques et périls du locataire,

- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS CBAL à M. [W] [B] depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente au montant du dernier loyer contractuellement en vigueur, taxes et charges en sus, à compter du 16 novembre 2024,

- Condamné, à titre provisionnel, la SAS CBAL au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux,

- Condamné, à titre provisionnel, la SAS CBAL à payer à M. [W] [B] la somme de 6 193,55 euros correspondant à la dette locative, selon décompte arrêté au 28 février 2025, outre les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- Condamné, à titre provisionnel, la SAS CBAL à payer à M. [W] [B] une pénalité correspondant à 10% de la somme due depuis le commandement du 16 octobre 2024 jusqu' à l'apurement de la dette,

- Condamné la SAS CBAL à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS CBAL aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025, le président de la SAS CBAL a sollicité en personne la suspension de la procédure d'expulsion et l'octroi de délais sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce. Ce courrier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 25/958.

La SAS CBAL a interjeté appel de l'ordonnance de référé, par ministère d'avocat, par déclaration du 1er juillet 2025 (procédure n°25/956).

Par jugement du 15 juillet 2025 du tribunal de commerce de Reims, la SAS CBAL a été mise en liquidation judiciaire et la SELARL [O] [H] prise en la personne de Me [O] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SELARL [O] [H] prise en la personne de Me [O] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CBAL, demande à la cour de :

- Dire et juger Me [H] ès qualités recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes de M. [B] sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 27 janvier 2017 sont irrecevables,

- Dire et juger que les demandes de M. [B] relatives aux demandes de paiement d'arriérés de loyers, pénalités, sont irrecevables,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion de la SAS CBAL des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1],

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du bail commercial du 27 janvier 2017,

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [B] à payer à Me [H] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] aux entiers dépens.

Il fait valoir que la clause résolutoire n'a pas acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.

Il rappelle que les demandes de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables au regard du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, conformément aux articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [B] sollicite :

- L'infirmation de l'ordonnance entreprise dans la mesure utile,

- Le constat de la résiliation de plein droit, à la date du 30 septembre 2025, du bail commercial conclu entre les parties, et en tant que de besoin, le prononcé de cette résiliation à la date précitée, pour défaut de réponse du mandataire dans le délai d'un mois de la mise en demeure d'opter ou non pour la continuation du bail,

- La fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CBAL des sommes suivantes, qui lui sont dues :

* 2 000 euros à titre de provision de dommages intérêts,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Les dépens d'appel,

- Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Me [H] ès qualités.

Il n'entend pas contester que, faute d'avoir obtenu une décision passée en force de chose jugée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'action du bailleur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure ne peut plus être poursuivie.

Mais il fait valoir que le liquidateur n'a pas pris position sur la poursuite du bail dans le mois de la mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2025, par application de l'article L. 641-11-1 III, 1° du code de commerce.

Les lieux ne lui ayant pas été restitués, il demande réparation du préjudice de perte locative en résultant pour lui, sur le fondement de l'article L. 641-11-1 V du code précité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026, les affaires étant renvoyées à l'audience du 19 janvier 2026 pour être plaidées.

MOTIFS

Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures 25/956 et 25/958.

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d'un bail.

En l'espèce, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel (déclaration d'appel du 1er juillet 2025) au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CBAL (15 juillet 2025).

M. [B] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement à titre provisionnel ou de fixation de sa créance au passif de la procédure collective l'ordonnance de référé étant infirmée en ses chefs statuant sur lesdites demandes.

La demande de M. [B] aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l'article L. 622-13 III du code de commerce, pour défaut de réponse du liquidateur après une mise en demeure d'opter ou non pour la continuation du contrat, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, ainsi que cela résulte de l'article R. 622-13 du même code.

Par ailleurs, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat.

Dans ces conditions, la demande subséquente de M. [B] tendant à la réparation d'un préjudice de perte locative, faute de libération des lieux en dépit de la résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés.

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés pour la procédure d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures figurant au répertoire général sous les numéros 25/956 et 25/958,

Vu l'évolution du litige et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Infirme l'ordonnance déférée sauf sur les dépens et frais irrépétibles,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de provisions au titre des loyers et indemnités d'occupation, de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail,

Déclare le juge des référés incompétent pour constater la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l'article L. 622-13 III du code de commerce,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre d'une perte locative,

Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés pour la procédure d'appel,

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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