Livv
Décisions

CA Montpellier, ch. com., 10 mars 2026, n° 25/00683

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00683

10 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00683 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JANVIER 2025

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 24/03292

APPELANT :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Manon CONIL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [L] [E] ès- qualitsé de liquidateur judiciaire de Mr [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocat postulant

Représenté par Me Jean- Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocat plaidant

INTERVENANT :

Maître Me [L] [E], mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidatur judiciaire de Monsieur [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Léa DELORME substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS J Sécurité, dont M. [Y] [T] est gérant, en liquidation judiciaire et désigné Mme [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS J Sécurité a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité : la première en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période allant du 20 avril 2019 au 31 juillet 2022, et la seconde, en matière d'impôt sur les sociétés (IS) sur la période allant du 20 avril 2019 au 31 décembre 2021.

Les déclarations au titre de la TVA des années 2020, 2021 et 2022, annuelles ou mensuelles selon les années, ayant été déposées tardivement, la TVA a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales; des anomalies étaient également relevées lors de la vérification de la comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés.

Deux avis de mise en recouvrement ont été émis le 28 février 2023 pour la TVA et le 16 août 2023 pour l'impôt sur les sociétés (IS), outre la contribution foncière des entreprises (CFE) 2022, ainsi que le prélèvement à la source (PAS) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022, et de janvier à juin 2023.

La société SAS J Sécurité était redevable au total au 28 mars 2024 d'un montant de 134 069,48 €.

La société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'administration fiscale a déclaré le 16 octobre 2023 sa créance de la manière suivante :

' pour un montant de 96 469,48 euros pour les créances exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ;

' pour les créances de rappel et de taxation d'office non authentifiées à la date du jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2023, une déclaration provisionnelle et une conversion à titre définitif le 6 novembre 2023 pour un montant de 18 800 €, et le 20 mars 2023, pour 18 800 €.

Par ordonnance du 17 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un terrain sur lequel M. [T] a édifié une construction.

L'hypothèque publiée le 4 juin 2024 a été dénoncée à M. [T] le 10 juin 2024.

La comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Hérault a sollicité le 10 juin 2024 l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [T] devant la juridiction de la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L267 et l'article R267-1 du livre des procédures fiscales

Par ordonnance du 18 juin 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la comptable publique du PRS de l'Hérault, au visa des articles susdits, à assigner « M. [Y] [T] à l'audience du 3 septembre 2024 et par-devant la troisième chambre du tribunal judiciaire ».

Par exploit du 26 juin 2024, la comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Hérault a assigné M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des dettes de la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes de la comptable publique du PRS de l'Hérault, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la aux dépens.

Le tribunal retient en ses motifs que faute de contestation devant la juridiction compétente, le dirigeant ne peut pas contester devant la juridiction civile l'existence des dettes fiscales de la société SAS J Sécurité ; que l'administration fiscale doit rapporter la preuve du caractère grave et répété des manquements du gérant aux obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer les impositions et les pénalités dues par la société ; que M. [T] soutient que la procédure de liquidation n'est pas clôturée et qu'il est en mesure d'apporter 140 000 € sur ses fonds personnels ; que la débitrice est en effet depuis le 25 septembre 2023 en liquidation judiciaire, procédure qui semble toujours en cours ; que la comptable ne produit pas de certificat d'irrecouvrabilité de cette créance délivré par le liquidateur judiciaire et plus généralement, ne verse aucun élément sur la procédure collective en cours qui permettrait de constater qu'en l'état des fonds détenus par le liquidateur, aucun recouvrement ne pourrait être envisagé et que l'administration ne pourrait pas être payée par le liquidateur ; que le seul placement en liquidation judiciaire ne caractérise pas la condition exigée tenant l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et les pénalités dues par la société débitrice, sans connaître l'existence ou l'absence d'un éventuel boni de liquidation, et ce d'autant que M. [T] justifie avoir abondé la liquidation judiciaire avec des fonds personnels, la circonstance que l'impôt n'ait pas pu être perçu avant l'ouverture d'une procédure de règlement collectif du passif de la société débitrice ne caractérisant pas l' impossibilité invoquée, les tentatives de recouvrement étant antérieures par définition à la liquidation judiciaire.

* Par déclaration du 3 février 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, représenté par la comptable des finances publiques, a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 25 juillet 2025 du tribunal de commerce de Montpellier, la liquidation judiciaire de la société SAS J Sécurité a été étendue à M. [Y] [T] et Me [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'instance interrompue a été reprise, suite à l'assignation en intervention forcée du liquidateur.

Par dernières conclusions du 23 décembre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Hérault demande à la cour, au visa des articles L. 622-22 et L. 622-24 et suivants du code de commerce, et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :

débouter M. [T] de ses demandes ;

déclarer l'action recevable ;

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

déclarer M. [T], solidairement responsable avec la SAS J Sécurité du paiement de la somme de 134 069,48 euros due par celle-ci en droits et pénalités.

en conséquence,

fixer sa créance privilégiée au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] à la somme de 134 069,48 euros due par la société J Sécurité en droits et pénalités ;

fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.

Par conclusions du 23 décembre 2025, M. [Y] [T] demande à la cour, au visa des articles L. 267 du livre des procédures fiscales et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement déféré ce qu'il a rejeté les demandes de la comptable publique du PRS de l'Hérault, et l'a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau

juger irrecevable l'action engagée par la comptable Publique du PRS de l'Hérault à son encontre comme n'ayant pas été dirigée devant le Président du tribunal judiciaire contrairement à l'article L267 du livre des procédures fiscales ;

juger irrecevable l'action engagée par la Comptable Publique du PRS de l'Hérault, n'étant pas démontré que M. [T] serait tenu au paiement des dettes sociales, alors qu'il a versé des sommes, ce dont il justifie à la procédure collective ;

condamner la comptable publique du PRS de l'Hérault à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 7 décembre 2025, Me [L] [E], assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [T], demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes formées par le PRS à l'égard de M. [T], et de condamner la partie succombante aux dépens d'appel.

Elle expose néanmoins qu'en raison des textes régissant la matière et du principe de l'arrêt des poursuites, aucune condamnation financière ne peut être maintenue à l'égard de M. [T], sous liquidation judiciaire ; et que la procédure collective de M. [T] ayant été ouverte par un jugement d'extension de la liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la société SAS J Sécurité, et compte tenu de l'unicité de cette procédure collective, la fixation au passif telle qu'elle est sollicitée par l'administration fiscale fait nécessairement doublon avec la déclaration de créance du pôle de recouvrement, « point sur lequel la cour devra être vigilante ».

L'ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.

A l'audience des plaidoiries, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité en cause d'appel de la demande de M. [Z] de voir « juger irrecevable l'action engagée par la comptable Publique du PRS de l'Hérault à son encontre, comme n'ayant pas été dirigée devant le Président du tribunal judiciaire contrairement à l'article L267 du livre des procédures fiscales », s'agissant d'une exception de procédure (tenant l'incompétence et/ou la nullité de l'acte introductif d'instance), et non d'une fin de non-recevoir, qui, elle, est recevable en tout état de cause.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevée par M. [T] avant le 20 février 2026. L'administration fiscale a déposé une note en délibéré le 20 février 2026.

MOTIFS

Sur la procédure

M. [T] soulève pour la première fois en cause d'appel, « l'irrecevabilité des demandes de l'administration », en invoquant en réalité un moyen de nullité de l'assignation qu'il a reçue, tirée de ce qu'il a été assigné devant le tribunal judiciaire, et non devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Montpellier, dans la mesure où il fait valoir qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'action en responsabilité solidaire des dettes sociales peut donner lieu à une condamnation prononcée contre le dirigeant mais seulement « par le président du tribunal judiciaire. À cette fin le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. ».

L'administration fiscale lui répond seulement que son assignation a été délivrée le 26 juin 2024 « à jour fixe devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier » et sollicite le rejet de cette exception dans la mesure où son acte introductif d'instance est, selon elle, régulier, et où le président du tribunal judiciaire est bien le signataire de la décision collégiale déférée.

Or, si l'autorisation d'assigner à jour fixe a bien été demandée par l'administration fiscale devant la juridiction du président du tribunal judiciaire, comme il se devait, l'autorisation d'assigner lui a été donnée à une date d'audience de la troisième chambre du tribunal. C'est ainsi que dans le corps de cette assignation, en dépit de son en-tête, M. [T] a été expressément invité « à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier à la date du 3 septembre 2024 à 8h30 », qui est une date d'audience de la troisième chambre du tribunal judiciaire, et non devant la juridiction de la présidente du tribunal.

S'agissant d'une exception de procédure, et non d'une fin de non recevoir recevable en tout état de cause, toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant tout examen du litige, et donc le moyen de nullité de l'assignation et d'incompétence de la juridiction collégiale aurait dû faire l'objet de demandes présentées par M. [T] avant de conclure au fond, ce qui ne résulte pas des termes du jugement déféré, lequel ne mentionne aucune demande et a fortiori ne contient aucune décision sur ce point en son dispositif.

Il s'ensuit l'irrecevabilité du moyen d'irrecevabilité des demandes de l'administration tiré par M. [T] des dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales.

De surcroît, il convient de relever que si la décision a été rendue par la formation collégiale du tribunal judiciaire, et non par la juridiction du président du tribunal, sur une assignation irrégulière devant le tribunal, et non devant la juridiction du président du tribunal, M. [T] ne demande au dispositif de ses écritures que la confirmation du jugement déféré et

« l'irrecevabilité des demandes », sans demander en conséquence la nullité de l'acte introductif d'instance et l'annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente.

Étant relevé par ailleurs que la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente pour statuer en application de ce texte du livre des procédures fiscales, le moyen, en toute hypothèse, est sans emport en vertu de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au fond

L'administration fiscale n'a pas répondu au moyen qui lui est opposé par le liquidateur par lequel Me [E] fait valoir « qu'en raison des textes régissant la matière et du principe de l'arrêt des poursuites, aucune condamnation financière ne peut être maintenue à l'égard de M. [T], sous liquidation judiciaire ; et que la procédure collective de M. [T] ayant été ouverte par un jugement d'extension de la liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la société SAS J Sécurité , et compte tenu de l'unicité de cette procédure collective, la fixation au passif telle qu'elle est sollicitée par l'administration fiscale fait nécessairement doublon avec la déclaration de créance du pôle de recouvrement ».

L'administration fiscale répond seulement que la déclaration de créance a été effectuée le 27 septembre 2023 ; qu'elle concernait que la créance fiscale dont la société J Sécurité est débitrice ; qu'à cette date, aucune procédure collective n'affectait le patrimoine personnel du gérant ; qu'elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [T] au paiement des impositions dues par la société J sécurité, s'agissant d'une action en responsabilité personnelle du dirigeant pour une faute caractérisée et destinée à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer le montant de la créance fiscale auprès de la SAS J Sécurité, et sur la constatation d'une confusion des patrimoines d'une effectivité de la personne morale, la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de juger que l'extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines ne nécessite pas la démonstration d'une faute du dirigeant.

Mais le jugement du 25 juillet 2025, rendu par ailleurs en cours de la présente procédure d'appel, par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a étendu la liquidation judiciaire de la société J sécurité à son dirigeant, n'a pas, par définition, créé une seconde procédure collective qui ne concernerait que M. [T].

Ce jugement d'extension, exécutoire par provision, rend de plein droit M. [T] personnellement redevable, sur son patrimoine personnel, des montants fixés au passif de la société J Sécurité, de sorte que la demande de l'administration, même présentée sur un fondement juridique différent, tendant à voir déclarer M. [Y] [T], solidairement responsable avec la SAS J Sécurité du paiement de la somme de 134 069,48 euros due par celle-ci en droits et pénalités, ce qui est déjà acquis, est devenue sans objet, et ne peut qu'être rejetée.

Le jugement déféré, vu l'évolution du litige, sera confirmé par substitution des présents motifs, à ceux des premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [Y] [T],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la comptable publique du PRS de l'Hérault aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site