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Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-80.044

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 25-80.044

11 mars 2026

N° W 25-80.044 F-D

N° 00317

ECF
11 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026

M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroutes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été diligentée concernant les sociétés créées par M. [O] [N] dans le secteur des ambulances.

3. M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a rejeté une exception de nullité, l'a relaxé du chef de travail dissimulé, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet au sujet de la garde à vue du prévenu, alors :

« 1°/ que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République de tout placement en garde à vue dès le début de la mesure, lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal, le défaut d'accomplissement de ces formalités faisant nécessairement grief à la personne concernée ; en l'espèce, l'arrêt considère que le magistrat du parquet de Nîmes avait donné pour instruction à l'OPJ de convoquer M. [N], et de prendre dès son arrivée une mesure de garde à vue, et que l'OPJ a immédiatement avisé le magistrat du placement en garde à vue de l'intéressé, le procès-verbal mentionnant les infractions poursuivies, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet, sans s'expliquer sur l'absence de précisions dans le procès-verbal de l'heure à laquelle M. [N] a été placé en garde à vue et des motifs, distincts des qualifications retenues, justifiant ce placement ; la circonstance selon laquelle le procureur de Nîmes avait préalablement donné des instructions à l'OPJ et l'énumération dans l'avis des infractions poursuivies ne sont pas de nature à justifier que le procureur a été immédiatement avisé du placement en garde à vue, et des motifs de cette garde à vue ; l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 63 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le procureur de la République, eût-il eu connaissance des faits, objets des investigations des enquêteurs et donné des instructions à l'OPJ aux fins de convoquer M. [O] [N] et de prendre une mesure de garde à vue, n'en devait pas moins être informé dès le début de la garde à vue tant des objectifs poursuivis au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale pour justifier du placement en garde à vue, que des qualifications notifiées à la personne gardée à vue ; en ne précisant pas les objectifs poursuivis, l'avis donné au procureur de la République n'est pas régulier, eût-il comporté les qualifications retenues, en sorte qu'en refusant de prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 62-2 ensemble 63 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'information donnée au procureur de la République n'avait mentionné ni l'heure à laquelle M. [N] avait été placé en garde à vue ni les motifs justifiant ce placement, l'arrêt attaqué énonce que, le 19 mai 2019, le procureur de la République en charge du suivi de la procédure a donné pour instructions à l'officier de police judiciaire de convoquer l'intéressé le 21 mai 2019 à 14 heures et de prendre dès son arrivée une mesure de garde à vue.

8. Les juges ajoutent que le 21 mai 2019, l'officier de police judiciaire a immédiatement avisé ce magistrat du placement en garde à vue de M. [N], conformément à ses instructions préalables, ce procès-verbal indiquant les infractions d'abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10. D'une part, M. [N] ayant été placé en garde à vue le 21 mai 2019, conformément aux instructions du procureur de la République du 19 mai précédent, ce dernier avait nécessairement connaissance des motifs du placement en garde à vue.

11. D'autre part, les conclusions soumises à la cour d'appel dans les intérêts du prévenu ne contestaient pas que le procureur de la République avait été avisé à 15 heures 20 du placement en garde à vue intervenu à 15 heures, de sorte que les juges n'avaient pas à mieux s'expliquer sur le caractère immédiat de l'information donnée à ce magistrat.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant prononcé à l'encontre de M. [N] un emprisonnement délictuel de trois ans, dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, une amende de 100 000 euros à titre de peine complémentaire, prononcé la faillite personnelle pour une durée de dix ans et ordonné la confiscation des biens saisis sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; en l'espèce, ni le tribunal, ni la cour ne se sont expliqués précisément sur la personnalité de M. [N], ni n'ont précisé en quoi la gravité de l'infraction rendait la peine d'emprisonnement pour partie ferme nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, en sorte que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal qu'elle a violé ;

2°/ qu'en outre dans le cas où la partie ferme de la peine n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement sa décision soit en établissant que la personnalité ou la situation de ce condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; en condamnant M. [N] à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont 8 mois fermes, sans prononcer sur l'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

14. Il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

15. Il en résulte également que si la peine d'emprisonnement ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

16. Pour condamner M. [N] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de son casier judiciaire qu'il a été régulièrement condamné, notamment pour des faits de vol aggravé, outrage, escroquerie, port d'arme, dégradations aggravées et mise en danger, ainsi que pour des infractions au code de la route.

17. Les juges relèvent également que le prévenu est actuellement salarié d'une société d'ambulances et s'acquitte de charges issues d'une ordonnance de non-conciliation.

18. Ils ajoutent que, compte tenu de l'ampleur des faits reprochés, commis sur une longue période, et du préjudice qui en est résulté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis probatoire en ce qu'elle permet de sanctionner la gravité des actes commis et d'envisager tant la réinsertion que la réparation à laquelle le prévenu doit être astreint.

19. En se déterminant ainsi, sans, d'une part, s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme prononcée ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, d'autre part, se prononcer sur l'aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

20. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

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