CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/03912
TOULOUSE
Arrêt
Autre
10/03/2026
ARRÊT N°2026/92
N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3Q
VS CG
Décision déférée du 16 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00179)
M. [E]
S.A.R.L. CHOCOLATINE ET COMPAGNIE
C/
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE TYLU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI Me Laurence DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. CHOCOLATINE ET COMPAGNIE, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE TYLU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Les Gourmandises de Tylu, représentée par Monsieur [H] [Z], est une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie.
Le 12 mai 2021, le fonds de commerce de la Sarl Chocolatine et Compagnie a été envahi par des souris, nécessitant l'intervention d'un dératiseur.
Le 29 mai 2021, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a racheté le fonds de commerce de la Sarl Chocolatine et Compagnie pour un montant de 153 000 euros (dont 103 000 euros pour des éléments incorporels et 50 000 euros pour le matériel).
Le 21 juin 2021, du matériel s'est avéré défectueux obligeant à des réparations, ainsi qu'à une remise aux normes du compteur électrique.
Le 15 mars 2022, la Sarl Chocolatine et Compagnie a assigné la société Les Gourmandises de Tylu devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé.
Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2022, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a été condamnée à payer à la Sarl Chocolatine et Compagnie une provision de 3 079,98 euros au titre du paiement de diverses factures à la charge du cessionnaire.
La Sarl Chocolatine et Compagnie a fait l'objet d'une dissolution anticipée et Monsieur [G] [M] a été nommé liquidateur amiable.
Par acte du 28 avril 2022, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a assigné la Sarl Chocolatine et Compagnie devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir une réfaction du prix à hauteur de 15 000 euros et à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle du fonds de commerce.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à désignation d'expert,
- constaté que le fonds de commerce était grevé de vices cachés,
- ordonné une réduction de prix de 24 672,21 euros et ce faisant, condamné la Sarl Chocolatine et Compagnie représentée par son liquidateur Monsieur [G] [M] à payer à la Sarl Les Gourmandises de Tylu cette somme de 24 672,21 euros,
- débouté la Sarl Les Gourmandises de Tylu de ses autres demandes,
- condamné la société Chocolatine et Compagnie représentée par son liquidateur Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 10-2 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, la Sarl Chocolatine et Compagnie a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Une saisie attribution d'un montant de 10 653,79 euros a été réalisée par la Sarl Les Gourmandises de Tylu.
La Sarl Chocolatine et compagnie a saisi le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de la saisie attribution.
Par acte du 3 mai 2024, la Sarl Chocolatine et Compagnie a assigné la Sarl Les Gourmandises de Tylu en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, la Première présidente a déclaré la Sarl Chocolatine et Cie irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2023, autorisé la sarl Chocolatine et Cie à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 24.672,21 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son entier effet pour ces sommes, condamné la Sarl Chocolatine et Cie aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La clôture de l'affaire est intervenue le 8 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Chocolatine et Compagnie demandant de :
- déclarer recevable et régulier l'appel interjeté par la Société Chocolatine et Compagnie, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M], contre le jugement du 16 octobre 2023 et la déclarer bien fondée en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 16 octobre 2023,
- en conséquence,
- débouter la société Les Gourmandises de Tylu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Les Gourmandises de Tylu à payer à la société Chocolatine et Compagnie, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M], la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarlu les Gourmandises de Tylu demandant, au visa des articles L141-3 du code de commerce, 1641, 1644, 1645 et 1604 du code civil, de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a ordonné une réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à Grenade objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 pour vices cachés et condamné la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 24.672,21 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer pour le surplus,
- y ajoutant,
- ordonner la réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 à hauteur de 30.000 euros pour vices cachés,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 30.000 euros au titre de la réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 sous déduction des sommes déjà perçues,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de déterminer la valeur réelle du fonds de commerce vendu, compte tenu des inexactitudes des mentions obligatoires portées dans l'acte et surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert sur le montant de la réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 24.672,21 euros à titre de provision dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert à valoir sur le montant de la réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sarlu les Gourmandises de Tylu de ses demandes indemnitaires au titre des manquements de la Sarl Chocolatine et compagnie à son obligation de délivrance,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de délivrance du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 sous déduction des sommes déjà perçues,
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sarlu les Gourmandises de Tylu de ses demandes indemnitaires du fait des mentions inexactes portées par la Sarl Chocolatine et compagnie,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'acheteur du fait des mentions inexactes dans l'acte de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
- condamner la Sarl Chocolatine et Compagnie à régler à la Sarl Les Gourmandises de Tylu la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Chocolatine et Compagnie en tous les dépens qui comprendront, s'il y a lieu, les frais d'expertise,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Sarl Chocolatine et Compagnie en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision':
La cour d'appel est saisie principalement de la demande de réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie liant les parties pour vices cachés et à titre subsidiaire, il est sollicité une expertise judiciaire sur la valeur réelle du fonds de commerce outre des dommages-intérêts pour manquement au devoir de délivrance.
- Sur l'existence de vices cachés':
Le tribunal a retenu une présomption irréfragable de garantie des vices cachés du vendeur professionnel et se fonde sur la multiplication des pannes sur une bonne partie du matériel, pour certaines à peine deux mois après l'achat, pour dire les vices cachés établis ainsi que sur un défaut d'entretien avant la reprise de la boulangerie et un défaut d'information sur la mise aux normes de l'installation électrique.
La sarl Chocolatine et Cie, cédante du fonds de commerce litigieux, s'oppose à l'existence de vices cachés à la date de la cession qu'il appartient au cessionnaire d'établir et se prévaut d'une clause de non-garantie figurant à l'acte de cession entre professionnels de la même spécialité.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque l'existence des vices cachés de rapporter la preuve du vice, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Dans ce cadre, selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
En application des dispositions de l'article 1645 du dit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En revanche, en application de l'article 1646 suivant, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (cf. Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909).
Il appartient donc à la sarlu Les Gourmandises de Tylu d'établir l'existence des vices cachés qu'elle invoque avant d'affirmer qu'en tant que professionnelle, une présomption irréfragable de connaissance de leur existence s'impose au vendeur comme l'a retenu d'emblée le tribunal.
Ainsi, la sarlu Les Gourmandises de Tylu invoque, après la cession du fonds à laquelle était annexée la liste des matériels cédés le 29 mai 2021, des vices cachés sur la chambre froide qui présentait des fuites non réparées, sur le four à pain dont le roulement à bille a explosé avec apparition de fuites d'eau, sur la vitrine réfrigérée dont les portes n'étaient plus étanches, sur la chambre de pousse qui ne fonctionnait pas correctement, sur l'armoire positive à l'étage qui fuyait, sur le batteur qui a dû être remplacé etsur la façonneuse qui a dû être réparée.
Elle justifie ainsi de treize réparations de matériel par la SA Cadima entre le 31 juillet 2021 et le 31 août 2022 pour un total de 14.592 euros ttc, outre une intervention du 24 septembre 2021 de la société EGR sur le système électrique concernant un établissement pour recevoir du public pour 1.841,71 euros ttc selon facture adressée à la Boulangerie de la Save au [Adresse 2] et précisant «'divers travaux électriques'»(pièce 12).
Il ressort de l'acte de cession que le matériel, dont l'inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties était annexé à l'acte, a été vendu pour 50.000 euros.
Par ailleurs, le cessionnaire a déclaré prendre le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit.
Enfin, le cédant n'était pas exonéré de la garantie d'éviction si l'éviction résultait de sa faute ou de sa fraude et l'éviction pouvait se résoudre par des dommages-intérêts ou restitution du prix au choix du cessionnaire.
Le cédant a déclaré dans l'acte notamment qu'il a «'entretenu les locaux où est exploité le fonds de commerce et leurs agencements, installations, matériels et mobiliers en bon état de réparation et d'entretien de telle sorte que le cessionnaire trouve lors de la date d'entrée en jouissance ces agencements, installations, matériels et mobiliers en bon état de fonctionnement'».
En cause d'appel, le cédant produit les factures d'acquisition des matériels litigieux, essentiellement en juillet 2014 (pièces 21 et 22), et les factures de 22 interventions de la société Sojac de janvier 2017 à avril 2021 (pièces 24 à 46) sur les divers matériels.
S'agissant de matériels qui ont plus de 7 ans d'âge à la date de la cession du fonds de commerce pour l'essentiel d'entre eux et dont la liste annexée à l'acte de cession (pièce 2 du cessionnaire) mentionne le prix de chaque matériel pour des montants très modérés à l'exception du four électrique de 5 étages avec tapis enfourneur et élévateur estimé à 18.360 euros (en leasing), les réparations effectuées après la cession ou l'entretien, entre juillet 2021 et août 2022, correspondent à l'usure normale de matériels vieillissant qui nécessitent des réparations plus complexes voire des remplacements de pièces.
[H] [Z], gérant de la société cessionnaire, ne pouvait ignorer l'état d'usure de ces matériels alors qu'il a travaillé dans le fonds appartenant au cédant avant la cession par deux fois, pour deux périodes de 5 jours en septembre et octobre 2020, avant de s'engager dans l'acquisition du fonds de commerce litigieux.
Par ailleurs, les factures de la SA Cadima entre juillet 2021 et août 2022 évoquent d'une part des interventions de maintenance et de remplacement de pièces sur le four, la façonneuse, la chambre de pousse, la chambre positive, la trancheuse, le laminoir, l'enfourneur, la chambre froide'; factures qui n'établissent pas l'existence d'un vice caché mais la nécessité d'entretenir un matériel vieillissant.
D'autre part, deux factures mentionnent la mise au rebus et le remplacement de l'ancienne armoire positive, évaluée dans la cession à 800 euros, et une vitrine non déterminée, dans la liste de cession de matériels, pour être remplacée par une vitrine pâtisserie Vienna. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un vice caché, non apparent, rendant impropre à sa destination les dits matériels vendus à la date de la cession.
Enfin, les quelques attestations produites, de deux salariés et d'un client, ne sont pas précises sur les dates des désordres constatés pour établir l'antériorité des vices allégués à la vente.
Le jugement sera donc infirmé alors qu'il a estimé les vices cachés établis du seul fait de l'existence de plusieurs factures d'entretien et de réparation et d'une facture de remplacement d'un matériel cédé pour à peine 800 euros.
S'agissant de la conformité électrique, il est stipulé dans l'acte qu'une copie du rapport Socotec du 5 novembre 2020 est annexée, après lecture faite aux parties par le notaire, lesquelles déclarent en avoir eu connaissance dès avant ce jour. Et il était ajouté de façon manuscrite et contresignée par les parties que «'le boîtier basse tension ne fonctionne pas, le cédant s'obligeant à faire réparer par un professionnel dans le délai d'un mois maximum afin que la connectique fonctionne'».
Le cédant justifie avoir fait procéder à l'intervention prévue au rapport Socotec sur l'armoire électrique le 7 juin 2021 pour 216 euros ttc (pièce 19) et sur armoire communication concernant le coffret électrique le 22 juin 2021 pour 642 euros ttc (pièce 47).
Par ailleurs, la facture de la SAS EGR, censée justifier un prétendu vice caché électrique du fonds de commerce, évoque «'divers travaux électriques'» en septembre 2021 mais ne précise pas qu'il s'agit d'une remise aux normes électriques du fonds'; il est essentiellement mentionné le déplacement de l'arrêt d'urgence à côté de la caisse, l'étiquetage des arrêts d'urgence, la fourniture d'arrêt d'urgence général électrique rouge, la fourniture de détecteur de mouvement, le remplacement de prises de courant .
L'attestation du responsable de la société EGR du 12 avril 2022 qui mentionne uniquement des «'travaux de mise aux normes électriques au mois de septembre 2021'» est trop imprécise pour établir la remise aux normes alléguée rendant le fonds de commerce inexploitable à la date de la cession alors que le rapport Socotec ne le précisait pas.
Par conséquent, à défaut d'établir un quelconque vice caché, il ne peut être reproché au cédant de ne pas avoir livré un fonds de commerce qui était conforme aux normes électriques à la date de la cession du fonds litigieux.
S'agissant de l'envahissement des locaux par les souris, ce désordre n'est pas établi'; il n'est produit qu'une facture de dératisation du 12 mai 2021 (pièce 3) et comme le relève à bon droit le tribunal, ce désordre ne peut établir l'existence d'un vice caché alors qu'une intervention de dératisation est nécessaire et régulier dans une boulangerie.
S'agissant enfin de mentions inexactes dans l'acte de cession relatives à l'état des congés payés, acquis et pris, par certains salariés, les mentions inexactes ont d'ores et déjà été compensées avec des factures d'électricité selon ses propres affirmations pour 722,28 euros (cf page 11 des conclusions de l'intimée)'; elles ne sont donc pas de nature à établir un vice caché dans l'acte de cession justifiant la réfaction du prix de vente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés et a fait droit à la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce.
La sarlu Les Gourmandises de Tylu sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande d'expertise judiciaire':
La sarlu les Gourmandises de Tylu sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer la valeur du fonds de commerce à la date de la cession.
L'article 146 du cpc dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'».
Une mesure d'expertise comptable ne se justifie pas en l'espèce dès lors qu'il appartient à la sarlu Les Gourmandises de Tylu de rapporter la preuve de la créance de remboursement du prix de cession qu'elle allègue et/ou des manquements qu'elle reproche au cédant pour pouvoir fixer le prix de vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la sarlu Les Gourmandises de Tylu de sa demande d'expertise.
- Sur la demande infiniment subsidiaire d'indemnités pour manquements du cédant à son obligation de délivrance du fonds de commerce':
La sarlu Les Gourmandises de Tylu demande la condamnation de la sarl Chocolatine et Cie à 30.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance. A cette fin, elle se prévaut du fait que dans l'acte de cession il était mentionné que les matériels et mobiliers étaient «'en bon état de fonctionnement'» et que le local étant en conformité électrique alors qu'en définitive, selon elle, de nombreux désordres d'une gravité certaine sont apparus rapidement après la vente, dysfonctionnements rendant impropre le bien à sa destination.
La sarl Chocolatine et Cie s'y oppose en considérant que le matériel cédé et le fonds étaient en état de fonctionnement au jour de la vente.
Après examen de l'ensemble des désordres dénoncés, la cour constate que seul le remplacement de l'ancienne armoire positive dès le 15 septembre 2021, alors qu'elle avait été évaluée dans la cession à 800 euros, pourrait éventuellement relever d'un manquement au devoir de délivrance sur le matériel cédé comme étant déclaré en état de fonctionnement.
Or, la panne intervient quasi 4 mois après la cession et le cédant justifie d'interventions sur ce matériel le 9 octobre 2019 pour remplacement de joints (pièce 33) et le 31 décembre 2020, pour remplacement du régulateur et nettoyage (pièce 43). Aucune autre pièce ne vient établir qu'au 29 mai 2021, l'armoire positive était hors de fonctionnement et qu'elle ne valait pas 800 euros.
Par ailleurs, les autres désordres relevaient de l'usure normale du matériel cédé et sont apparus progressivement sur l'année qui a suivi la cession.
Sur les désordres électriques, il n'est pas établi que le fonds de commerce n'était pas exploitable à la date de la cession après les interventions requises du cédant dans le mois de la cession comme prévu à l'acte et l'intervention de la société EGR en septembre 2021 est une intervention mineure concernant le déplacement des blocs d'arrêt d'urgence et leur signalement dont il n'est pas justifié qu'elle avait été exigée avant la cession par société Socotec.
Le manquement au devoir de délivrance alléguée n'est donc pas établi.
Il convient de débouter la sarlu Les Gourmandises de Tylu de ce chef également et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les demandes accessoires':
La sarlu Les Gourmandises de Tylu qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant les demandes liées aux frais irrépétibles et eu égard aux circonstances de ce litige commercial, il sera alloué 2000 euros à la Sarl Chocolatine et Cie pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a':
- dit n'y avoir lieu à désignation d'expert judiciaire
- débouté la sarl Les Gourmandises de Tylu de ses autres demandes
- Infirme le jugement pour le reste
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Constate que les vices cachés du fonds de commerce cédé ne sont pas établis
- Déboute la sarl Les Gourmandises de Tylu de sa demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce de boulangerie du 20 mai 2021 entre la sarl Chocolatine et Cie et la sarlu Les Gourmandises de Tylu
- Condamne la sarlu Les Gourmandises de Tylu aux dépens de première instance et d'appel
- Condamne la sarlu Les Gourmandises de Tylu à payer à la sarl Chocolatine et Cie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2026/92
N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3Q
VS CG
Décision déférée du 16 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00179)
M. [E]
S.A.R.L. CHOCOLATINE ET COMPAGNIE
C/
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE TYLU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI Me Laurence DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. CHOCOLATINE ET COMPAGNIE, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE TYLU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Les Gourmandises de Tylu, représentée par Monsieur [H] [Z], est une société exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie.
Le 12 mai 2021, le fonds de commerce de la Sarl Chocolatine et Compagnie a été envahi par des souris, nécessitant l'intervention d'un dératiseur.
Le 29 mai 2021, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a racheté le fonds de commerce de la Sarl Chocolatine et Compagnie pour un montant de 153 000 euros (dont 103 000 euros pour des éléments incorporels et 50 000 euros pour le matériel).
Le 21 juin 2021, du matériel s'est avéré défectueux obligeant à des réparations, ainsi qu'à une remise aux normes du compteur électrique.
Le 15 mars 2022, la Sarl Chocolatine et Compagnie a assigné la société Les Gourmandises de Tylu devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé.
Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2022, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a été condamnée à payer à la Sarl Chocolatine et Compagnie une provision de 3 079,98 euros au titre du paiement de diverses factures à la charge du cessionnaire.
La Sarl Chocolatine et Compagnie a fait l'objet d'une dissolution anticipée et Monsieur [G] [M] a été nommé liquidateur amiable.
Par acte du 28 avril 2022, la Sarl Les Gourmandises de Tylu a assigné la Sarl Chocolatine et Compagnie devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir une réfaction du prix à hauteur de 15 000 euros et à titre subsidiaire la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle du fonds de commerce.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à désignation d'expert,
- constaté que le fonds de commerce était grevé de vices cachés,
- ordonné une réduction de prix de 24 672,21 euros et ce faisant, condamné la Sarl Chocolatine et Compagnie représentée par son liquidateur Monsieur [G] [M] à payer à la Sarl Les Gourmandises de Tylu cette somme de 24 672,21 euros,
- débouté la Sarl Les Gourmandises de Tylu de ses autres demandes,
- condamné la société Chocolatine et Compagnie représentée par son liquidateur Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 10-2 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, la Sarl Chocolatine et Compagnie a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Une saisie attribution d'un montant de 10 653,79 euros a été réalisée par la Sarl Les Gourmandises de Tylu.
La Sarl Chocolatine et compagnie a saisi le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de la saisie attribution.
Par acte du 3 mai 2024, la Sarl Chocolatine et Compagnie a assigné la Sarl Les Gourmandises de Tylu en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, la Première présidente a déclaré la Sarl Chocolatine et Cie irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2023, autorisé la sarl Chocolatine et Cie à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 24.672,21 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, dit que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son entier effet pour ces sommes, condamné la Sarl Chocolatine et Cie aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La clôture de l'affaire est intervenue le 8 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Chocolatine et Compagnie demandant de :
- déclarer recevable et régulier l'appel interjeté par la Société Chocolatine et Compagnie, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M], contre le jugement du 16 octobre 2023 et la déclarer bien fondée en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 16 octobre 2023,
- en conséquence,
- débouter la société Les Gourmandises de Tylu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Les Gourmandises de Tylu à payer à la société Chocolatine et Compagnie, représentée par son liquidateur conventionnel, Monsieur [X] [M], la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarlu les Gourmandises de Tylu demandant, au visa des articles L141-3 du code de commerce, 1641, 1644, 1645 et 1604 du code civil, de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a ordonné une réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à Grenade objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 pour vices cachés et condamné la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 24.672,21 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer pour le surplus,
- y ajoutant,
- ordonner la réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 à hauteur de 30.000 euros pour vices cachés,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 30.000 euros au titre de la réduction du prix fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 sous déduction des sommes déjà perçues,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de déterminer la valeur réelle du fonds de commerce vendu, compte tenu des inexactitudes des mentions obligatoires portées dans l'acte et surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert sur le montant de la réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 24.672,21 euros à titre de provision dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert à valoir sur le montant de la réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sarlu les Gourmandises de Tylu de ses demandes indemnitaires au titre des manquements de la Sarl Chocolatine et compagnie à son obligation de délivrance,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de délivrance du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021 sous déduction des sommes déjà perçues,
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sarlu les Gourmandises de Tylu de ses demandes indemnitaires du fait des mentions inexactes portées par la Sarl Chocolatine et compagnie,
- condamner la Sarl Chocolatine et compagnie représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [M] à payer à la Sarlu les Gourmandises de Tylu la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'acheteur du fait des mentions inexactes dans l'acte de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 2] objet de l'acte de cession du 29 mai 2021,
- condamner la Sarl Chocolatine et Compagnie à régler à la Sarl Les Gourmandises de Tylu la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Chocolatine et Compagnie en tous les dépens qui comprendront, s'il y a lieu, les frais d'expertise,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Sarl Chocolatine et Compagnie en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision':
La cour d'appel est saisie principalement de la demande de réduction du prix de vente du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie liant les parties pour vices cachés et à titre subsidiaire, il est sollicité une expertise judiciaire sur la valeur réelle du fonds de commerce outre des dommages-intérêts pour manquement au devoir de délivrance.
- Sur l'existence de vices cachés':
Le tribunal a retenu une présomption irréfragable de garantie des vices cachés du vendeur professionnel et se fonde sur la multiplication des pannes sur une bonne partie du matériel, pour certaines à peine deux mois après l'achat, pour dire les vices cachés établis ainsi que sur un défaut d'entretien avant la reprise de la boulangerie et un défaut d'information sur la mise aux normes de l'installation électrique.
La sarl Chocolatine et Cie, cédante du fonds de commerce litigieux, s'oppose à l'existence de vices cachés à la date de la cession qu'il appartient au cessionnaire d'établir et se prévaut d'une clause de non-garantie figurant à l'acte de cession entre professionnels de la même spécialité.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque l'existence des vices cachés de rapporter la preuve du vice, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Dans ce cadre, selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
En application des dispositions de l'article 1645 du dit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En revanche, en application de l'article 1646 suivant, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (cf. Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909).
Il appartient donc à la sarlu Les Gourmandises de Tylu d'établir l'existence des vices cachés qu'elle invoque avant d'affirmer qu'en tant que professionnelle, une présomption irréfragable de connaissance de leur existence s'impose au vendeur comme l'a retenu d'emblée le tribunal.
Ainsi, la sarlu Les Gourmandises de Tylu invoque, après la cession du fonds à laquelle était annexée la liste des matériels cédés le 29 mai 2021, des vices cachés sur la chambre froide qui présentait des fuites non réparées, sur le four à pain dont le roulement à bille a explosé avec apparition de fuites d'eau, sur la vitrine réfrigérée dont les portes n'étaient plus étanches, sur la chambre de pousse qui ne fonctionnait pas correctement, sur l'armoire positive à l'étage qui fuyait, sur le batteur qui a dû être remplacé etsur la façonneuse qui a dû être réparée.
Elle justifie ainsi de treize réparations de matériel par la SA Cadima entre le 31 juillet 2021 et le 31 août 2022 pour un total de 14.592 euros ttc, outre une intervention du 24 septembre 2021 de la société EGR sur le système électrique concernant un établissement pour recevoir du public pour 1.841,71 euros ttc selon facture adressée à la Boulangerie de la Save au [Adresse 2] et précisant «'divers travaux électriques'»(pièce 12).
Il ressort de l'acte de cession que le matériel, dont l'inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties était annexé à l'acte, a été vendu pour 50.000 euros.
Par ailleurs, le cessionnaire a déclaré prendre le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit.
Enfin, le cédant n'était pas exonéré de la garantie d'éviction si l'éviction résultait de sa faute ou de sa fraude et l'éviction pouvait se résoudre par des dommages-intérêts ou restitution du prix au choix du cessionnaire.
Le cédant a déclaré dans l'acte notamment qu'il a «'entretenu les locaux où est exploité le fonds de commerce et leurs agencements, installations, matériels et mobiliers en bon état de réparation et d'entretien de telle sorte que le cessionnaire trouve lors de la date d'entrée en jouissance ces agencements, installations, matériels et mobiliers en bon état de fonctionnement'».
En cause d'appel, le cédant produit les factures d'acquisition des matériels litigieux, essentiellement en juillet 2014 (pièces 21 et 22), et les factures de 22 interventions de la société Sojac de janvier 2017 à avril 2021 (pièces 24 à 46) sur les divers matériels.
S'agissant de matériels qui ont plus de 7 ans d'âge à la date de la cession du fonds de commerce pour l'essentiel d'entre eux et dont la liste annexée à l'acte de cession (pièce 2 du cessionnaire) mentionne le prix de chaque matériel pour des montants très modérés à l'exception du four électrique de 5 étages avec tapis enfourneur et élévateur estimé à 18.360 euros (en leasing), les réparations effectuées après la cession ou l'entretien, entre juillet 2021 et août 2022, correspondent à l'usure normale de matériels vieillissant qui nécessitent des réparations plus complexes voire des remplacements de pièces.
[H] [Z], gérant de la société cessionnaire, ne pouvait ignorer l'état d'usure de ces matériels alors qu'il a travaillé dans le fonds appartenant au cédant avant la cession par deux fois, pour deux périodes de 5 jours en septembre et octobre 2020, avant de s'engager dans l'acquisition du fonds de commerce litigieux.
Par ailleurs, les factures de la SA Cadima entre juillet 2021 et août 2022 évoquent d'une part des interventions de maintenance et de remplacement de pièces sur le four, la façonneuse, la chambre de pousse, la chambre positive, la trancheuse, le laminoir, l'enfourneur, la chambre froide'; factures qui n'établissent pas l'existence d'un vice caché mais la nécessité d'entretenir un matériel vieillissant.
D'autre part, deux factures mentionnent la mise au rebus et le remplacement de l'ancienne armoire positive, évaluée dans la cession à 800 euros, et une vitrine non déterminée, dans la liste de cession de matériels, pour être remplacée par une vitrine pâtisserie Vienna. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un vice caché, non apparent, rendant impropre à sa destination les dits matériels vendus à la date de la cession.
Enfin, les quelques attestations produites, de deux salariés et d'un client, ne sont pas précises sur les dates des désordres constatés pour établir l'antériorité des vices allégués à la vente.
Le jugement sera donc infirmé alors qu'il a estimé les vices cachés établis du seul fait de l'existence de plusieurs factures d'entretien et de réparation et d'une facture de remplacement d'un matériel cédé pour à peine 800 euros.
S'agissant de la conformité électrique, il est stipulé dans l'acte qu'une copie du rapport Socotec du 5 novembre 2020 est annexée, après lecture faite aux parties par le notaire, lesquelles déclarent en avoir eu connaissance dès avant ce jour. Et il était ajouté de façon manuscrite et contresignée par les parties que «'le boîtier basse tension ne fonctionne pas, le cédant s'obligeant à faire réparer par un professionnel dans le délai d'un mois maximum afin que la connectique fonctionne'».
Le cédant justifie avoir fait procéder à l'intervention prévue au rapport Socotec sur l'armoire électrique le 7 juin 2021 pour 216 euros ttc (pièce 19) et sur armoire communication concernant le coffret électrique le 22 juin 2021 pour 642 euros ttc (pièce 47).
Par ailleurs, la facture de la SAS EGR, censée justifier un prétendu vice caché électrique du fonds de commerce, évoque «'divers travaux électriques'» en septembre 2021 mais ne précise pas qu'il s'agit d'une remise aux normes électriques du fonds'; il est essentiellement mentionné le déplacement de l'arrêt d'urgence à côté de la caisse, l'étiquetage des arrêts d'urgence, la fourniture d'arrêt d'urgence général électrique rouge, la fourniture de détecteur de mouvement, le remplacement de prises de courant .
L'attestation du responsable de la société EGR du 12 avril 2022 qui mentionne uniquement des «'travaux de mise aux normes électriques au mois de septembre 2021'» est trop imprécise pour établir la remise aux normes alléguée rendant le fonds de commerce inexploitable à la date de la cession alors que le rapport Socotec ne le précisait pas.
Par conséquent, à défaut d'établir un quelconque vice caché, il ne peut être reproché au cédant de ne pas avoir livré un fonds de commerce qui était conforme aux normes électriques à la date de la cession du fonds litigieux.
S'agissant de l'envahissement des locaux par les souris, ce désordre n'est pas établi'; il n'est produit qu'une facture de dératisation du 12 mai 2021 (pièce 3) et comme le relève à bon droit le tribunal, ce désordre ne peut établir l'existence d'un vice caché alors qu'une intervention de dératisation est nécessaire et régulier dans une boulangerie.
S'agissant enfin de mentions inexactes dans l'acte de cession relatives à l'état des congés payés, acquis et pris, par certains salariés, les mentions inexactes ont d'ores et déjà été compensées avec des factures d'électricité selon ses propres affirmations pour 722,28 euros (cf page 11 des conclusions de l'intimée)'; elles ne sont donc pas de nature à établir un vice caché dans l'acte de cession justifiant la réfaction du prix de vente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés et a fait droit à la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce.
La sarlu Les Gourmandises de Tylu sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande d'expertise judiciaire':
La sarlu les Gourmandises de Tylu sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer la valeur du fonds de commerce à la date de la cession.
L'article 146 du cpc dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'».
Une mesure d'expertise comptable ne se justifie pas en l'espèce dès lors qu'il appartient à la sarlu Les Gourmandises de Tylu de rapporter la preuve de la créance de remboursement du prix de cession qu'elle allègue et/ou des manquements qu'elle reproche au cédant pour pouvoir fixer le prix de vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la sarlu Les Gourmandises de Tylu de sa demande d'expertise.
- Sur la demande infiniment subsidiaire d'indemnités pour manquements du cédant à son obligation de délivrance du fonds de commerce':
La sarlu Les Gourmandises de Tylu demande la condamnation de la sarl Chocolatine et Cie à 30.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance. A cette fin, elle se prévaut du fait que dans l'acte de cession il était mentionné que les matériels et mobiliers étaient «'en bon état de fonctionnement'» et que le local étant en conformité électrique alors qu'en définitive, selon elle, de nombreux désordres d'une gravité certaine sont apparus rapidement après la vente, dysfonctionnements rendant impropre le bien à sa destination.
La sarl Chocolatine et Cie s'y oppose en considérant que le matériel cédé et le fonds étaient en état de fonctionnement au jour de la vente.
Après examen de l'ensemble des désordres dénoncés, la cour constate que seul le remplacement de l'ancienne armoire positive dès le 15 septembre 2021, alors qu'elle avait été évaluée dans la cession à 800 euros, pourrait éventuellement relever d'un manquement au devoir de délivrance sur le matériel cédé comme étant déclaré en état de fonctionnement.
Or, la panne intervient quasi 4 mois après la cession et le cédant justifie d'interventions sur ce matériel le 9 octobre 2019 pour remplacement de joints (pièce 33) et le 31 décembre 2020, pour remplacement du régulateur et nettoyage (pièce 43). Aucune autre pièce ne vient établir qu'au 29 mai 2021, l'armoire positive était hors de fonctionnement et qu'elle ne valait pas 800 euros.
Par ailleurs, les autres désordres relevaient de l'usure normale du matériel cédé et sont apparus progressivement sur l'année qui a suivi la cession.
Sur les désordres électriques, il n'est pas établi que le fonds de commerce n'était pas exploitable à la date de la cession après les interventions requises du cédant dans le mois de la cession comme prévu à l'acte et l'intervention de la société EGR en septembre 2021 est une intervention mineure concernant le déplacement des blocs d'arrêt d'urgence et leur signalement dont il n'est pas justifié qu'elle avait été exigée avant la cession par société Socotec.
Le manquement au devoir de délivrance alléguée n'est donc pas établi.
Il convient de débouter la sarlu Les Gourmandises de Tylu de ce chef également et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les demandes accessoires':
La sarlu Les Gourmandises de Tylu qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant les demandes liées aux frais irrépétibles et eu égard aux circonstances de ce litige commercial, il sera alloué 2000 euros à la Sarl Chocolatine et Cie pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a':
- dit n'y avoir lieu à désignation d'expert judiciaire
- débouté la sarl Les Gourmandises de Tylu de ses autres demandes
- Infirme le jugement pour le reste
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Constate que les vices cachés du fonds de commerce cédé ne sont pas établis
- Déboute la sarl Les Gourmandises de Tylu de sa demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce de boulangerie du 20 mai 2021 entre la sarl Chocolatine et Cie et la sarlu Les Gourmandises de Tylu
- Condamne la sarlu Les Gourmandises de Tylu aux dépens de première instance et d'appel
- Condamne la sarlu Les Gourmandises de Tylu à payer à la sarl Chocolatine et Cie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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