CA Bordeaux, ch. soc. A, 10 mars 2026, n° 23/04374
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04374 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6T
Monsieur [F] [P]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F20/00718) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [P] [T] - [Adresse 1] - [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [P], né en 1965, a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SA [1] (ci-après nommée société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018.
2- Par lettre datée du 3 juillet 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2019 et reporté au 18 juillet 2019 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
3- Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019, la Société [1] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute lourde.
4- Par requête reçue le 16 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
5- Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes :
'- juge que la demande de M. [F] [P] à l'égard de la société [1] est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée ;
- juge en effet que :
- si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- la demande de M. [F] [P] au titre du remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 est bien fondée ;
- condamne en conséquence la société [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de :
- 1 065,12 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre 106,51 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 12 249 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre 1 224,90 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
- rappelle qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement des seules sommes ci-dessus sur le fondement des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3 897,41 euros ;
- 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge pour le surplus que :
- M. [F] [P] n'apporte strictement aucune preuve justifiant d'un quelconque travail pendant les trois journées des 12, 13 et 14 juin 2019 ;
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- M. [F] [P] n'établit pas de faits qui laisseraient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la société [1] n'ayant, quant à elle, à aucun moment abusé de son pouvoir de direction et de gestion ;
- M. [F] [P] ne fonde pas sa demande au titre de l'exécution provisoire, hormis celle qui est de droit ;
- déboute M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes ;
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle à titre de préjudice subi dont elle ne démontre ni le principe, ni le quantum ;
- condamne la société [1] aux entiers dépens d'instance.'
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
'- juge que la demande de M. [F] [P] à l'égard de la société [1] est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée ;
- juge en effet que :
- si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- condamne en conséquence la société [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de :
- 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 ;
- juge pour le surplus que :
- M. [F] [P] n'apporte strictement aucune preuve justifiant d'un quelconque travail pendant les trois journées des 12, 13 et 14 juin 2019 ;
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- déboute M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes.'
7- La clôture de l'instruction est intervenue le 16 décembre 2025 avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel à l'exception de celui ayant condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019,
- dire que son licenciement est nul,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 24 498,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 371,18 euros à titre de rappel de salaire en juin 2019,
- 37,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- condamner la société [1] aux dépens.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 juin 2019.
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre la somme de 106,51 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau :
- juger que la mesure de licenciement pour faute lourde de M. [P] est bien fondée,
En conséquence :
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- ordonner la restitution des condamnations prononcées en première instance et versées au titre de l'exécution provisoire de droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 juin 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre la somme de 106,51 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau :
- juger que la mesure de licenciement de M. [P] caractérise à tout le moins une faute grave,
En conséquence :
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- ordonner la restitution des condamnations prononcées en première instance et versées au titre de l'exécution provisoire de droit,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- A titre liminaire, dans la mesure où aucune des parties ne sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, l'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts
Moyens des parties
11- Se fondant sur les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, M. [P] rappelle que tout licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié est nul sauf si celui-ci est de mauvaise foi. Il fait valoir qu'il a été licencié pour avoir fait état d'un harcèlement moral qu'il estimait subir de la part de son supérieur hiérarchique, précisant que les vexations étaient fréquentes et régulières. Il estime que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée et que la thèse de son employeur sur une intention de nuire de sa part ne repose sur aucun élément sérieux. Il explique enfin que le mail du 19 juin 2019 n'était qu'une réaction au mail précédent de son supérieur, pour expliquer sa souffrance à son interlocuteur avec lequel des liens de confiance et de respect mutuel s'étaient noués.
12- La société [1] fait valoir que M. [P] ne présente aucun fait de nature à démontrer des agissements répétés imputables à son employeur ayant dégradé ses conditions de travail avec atteinte à sa santé physique ou mentale. Elle soutient qu'il ne s'agit que d'un simple ressenti du salarié qui ne démontre pas ses dires. Elle prétend que les faits dont M. [P] savait qu'ils étaient mensongers et l'intention de nuire dont il a fait preuve en les dénonçant auprès de deux clients de la société caractérisent la mauvaise foi du salarié. Elle indique que M. [P] s'est excusé pendant l'entretien préalable, qu'il n'a jamais dénoncé le moindre harcèlement et qu'il se contente d'affirmer avoir été victime de rabaissements, de critiques et de menaces de la part de son supérieur, dans produire la moindre pièce étayant ses allégations.
Réponse de la cour
13- Selon L. 1152-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
L'article L. 1152-3 du code du travail énonce qu'encourt la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail.
14- Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le salarié qui relate expressément des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092; Cass. soc., 19 oct. 2011, n°10-16.444; Cass. Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035; Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554).
15- En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 juillet 2019 à M. [P] est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 juillet 2019 à 11h30, à votre demande, l'entretien préalable a été reporté au 18 juillet 2019.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [L] [M], Délégué du personnel de la société, il vous a été exposé les motifs ayant conduit à envisager une procédure de licenciement à votre encontre, et vous avez donc disposé de la possibilité d'être entendu en vos explications.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, en conséquence, votre licenciement pour faute lourde compte tenu des motifs ci-après indiqués, tels qu'ils vous ont été énoncés lors de l'entretien préalable.
Nous vous rappelons que par contrat en date du 27 août 2018, vous avez été embauché en qualité d'Ingénieur Technico-Commercial, niveau 7B, Statut Cadre.
Vous avez été en arrêt de travail du 17 juin 2019 au 18 juillet 2019 inclus. Le 28 juin 2019, notre responsable Ressources Humaines, Madame [V] [A], a été alertée par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [B] de l'utilisation de votre messagerie professionnelle durant votre arrêt de travail.
Par courriel et courrier du 28 juin 2019, Madame [V] [A] vous impérativement demandé de cesser de travailler durant votre arrêt de travail, et dans la mesure où vous vous plaignez d'être relancé par les clients, nous vous avons informé que votre messagerie électronique allait être prise en main pour permettre d'assurer le suivi de vos dossiers.
A la reprise de votre messagerie, qui n'a pu être effective que le 2 juillet 2019, nous malheureusement découvert des faits extrêmement graves préjudiciable pour l'entreprise.
En premier lieu, nous avons constaté que vous aviez adressé un email dénigrant et accusateur de l'existence de prétendues violences et harcèlement moral, totalement infondés, à l'endroit de l'entreprise et de votre supérieur Monsieur [O] [B], Directeur commercial de l'entreprise, auprès de la clientèle et des prospects, dans l'objectif volontaire de nuire à une vente commerciale.
Ainsi, nous avons découvert que vous avez adressé un email le 19 juin 2019 à 10h51 à Monsieur [E] [X] ([2]), un client que vous ne connaissez pas personnellement, pour l'informer que vous avez été contraint de vous arrêter, en dépit de votre situation personnelle délicate, à savoir votre âge (53 ans), vos enfants, dont votre fille polyhandicapée, car vous faisiez l'objet, selon vos dires :
- de « rabaissements, critiques, menaces violentes d'[O] [B] »,
- qu'« [O] [B] aurait dit que vous représentez pour lui une erreur de recrutement'»
- « qu'il fallait voir l'agressivité de son regard et le ton employé par [O] [B]' » ;
- vous avez osé indiquer qu'[O] [B] avait décidé de vous « fusiller depuis votre arrivée chez [1] »,
Pour étayer vos dires, et tenter de convaincre votre interlocuteur des agissements d'[O] [B], vous avez joint à ce courriel, deux courriels internes retraçant des échanges entre vous et ce dernier, sur la nécessité ou non de commander des plateaux repas lors d'une visite commerciale qui s'est tenue le 12 avril 2019, en présence d'[O] [B], des membres du laboratoire [2] et vous-même. Dans la mesure où [O] [B] refusait de prendre les plateaux repas, vous avez ouvertement indiqué au client que « jamais vous n'aviez vu une mentalité professionnelle aussi tordue dans votre vie » et de ce fait, vous avez été obligé de prendre les repas à votre charge.
Vous avez volontairement fait le choix d'utiliser un vocabulaire choquant et brutal pour interpeller votre interlocuteur, et terminé votre courriel délibérément sur un ton larmoyant pour rechercher l'empathie de votre interlocuteur.
Cela a marché puisque le 19 juin 2019 à 11h40, vous avez reçu, par courriel, une réponse de Monsieur [E] [X] vous indiquant qu'il était désolé pour vous, et que ses collègues Mme [J] et M. [I] se joignaient à lui. Il vous conseillait en tant que Médecin d'aller voir un psychiatre ainsi que la médecine du travail, et de vous rapprocher des syndicats pour reconnaître votre « prétendu » harcèlement. Enfin, il validait votre sentiment sur les plateaux repas, estimant que les commerciaux devaient apporter des plateaux repas, et dans la mesure où vous lui avez permis l'accès aux échanges internes entre vous et [O] [B], il s'est donc permis de reprendre les propos employés par [O], à savoir « 'il estime que nous avons craqué'que nous sommes gonflés, et en plus il vous fait payer la note' ».
Pour finir, Monsieur [X] indiquait que la vente était très mal engagée, du moins en ce qui le concerne, et qu'il refuserait de traiter avec Monsieur [O] [B] s'ils décidaient de travailler avec l'Hélios.
Outre le dénigrement de l'entreprise pour ternir l'image de l'entreprise et celle de Monsieur [O] [B], nous avons constaté que vous avez délibérément décidé d'adresser votre courriel juste avant le rendez-vous commercial qui avait été fixé de longue date, le 19 juin 2019 à 13h45, dans un objectif précis et évident nuire à la vente.
En effet, vous avez adressé votre email le 19 juin 2019 à 10h51 avant le rendez-vous qui se tenait le même jour à 13h45, Monsieur [E] [X] vous a répondu le 19 juin 2019 à 11h40, et le rendez-vous s'est maintenu le 19 juin 2019 à 13h45.
A ce jour, en dépit de relances, Monsieur [O] [B] n'a plus de nouvelles de ce client, cette situation est gravissime et très préjudiciable pour l'entreprise, car la vente projetée devait rapporter près de 100.000 euros par an à l'entreprise. Ainsi en choisissant d'adresser votre email dans la matinée du 19 juin, vous aviez parfaitement conscience que vos agissements allaient nuire à l'aboutissement de la vente, ce qui est parfaitement inacceptable et scandaleux.
Lors de l'entretien, vous avez parfaitement reconnu les faits, admis votre entière responsabilité.
Scandalisé par la découverte de cet email, nous avons également découvert que vos agissements nuisibles ne se limitaient pas seulement à Monsieur [X].
En effet, nous avons découvert que vous avez adressé un courriel à [U] [W], du Laboratoire [3], le 28 juin 2019 à 11h11, en réponse à son email du même jour à 10h22. Madame [W] vous relançait dans la mesure où elle attendait votre devis, et faute de réponse, elle comptait passer à la concurrence.
En réponse, et pour vous dédouaner de toutes responsabilités, vous lui avez indiqué que le retard émanait de l'entreprise, que vous vous êtes mis en colère auprès de votre hiérarchie à ce sujet !, que vous avez déchanté chez [1], car selon vous, ils ne respectaient pas les laboratoires'que vous étiez en arrêt depuis 15 jours, tout en lui demandant expressément de ne pas transférer ce courriel à la Société.
A nouveau, vos propos sont dénigrants, choquants et préjudiciables à l'entreprise puisque pour masquer votre carence, vous n'hésitez pas imputer le retard du devis qui devait être fait, à l'entreprise, et a entacher l'image d'[1] !
En second lieu, nous avons aussi été contraints de constater que vous adoptiez une communication polémique, négative, provocatrice, oppressante, culpabilisatrice, accusatrice avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à partir du moment où il vous a été demandé des explications sur certains dossiers.
Ainsi, à titre d'exemple non exhaustif, le 6 mai 2019, vous nous avez informés que nous avions perdu le marché des TQS à l'unité sur les [Localité 2] Hospitaliers de [Localité 3], d'[Localité 4] et d'[Localité 5], suite à une proposition de prix que vous avez effectuée le 25 février dernier. Vous en avez eu connaissance seulement le 6 mai, en découvrant que le client avait finalement choisi un de nos concurrents.
Lorsque votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [B] a souhaité obtenir de votre part des explications légitimes, compte tenu de la perte de ces marchés, pour lui permettre d'apprécier la qualité de votre reporting et de vos actions, vous avez assimilé ces demandes d'explications à un interrogatoire devant un Tribunal !, vous plaçant systématiquement sur la défensive, en adoptant une communication polémique non propice à un échange constructif, pour éviter de vous justifier.
Lors de l'entretien, et lorsque nous avons évoqué également votre contestation sur le refus d'[O] [B] de commander les plateaux repas pour le rendez-vous avez Monsieur [X], vous avez parfaitement reconnu avoir tendance à discuter les ordres, ce qui caractérise en réalité une véritable insubordination.
De simples remarques tournent automatiquement au drame, ce fut ainsi le cas, concernant votre participation à l'Appel d'Offre Auto-Immunité & Allergologie de [4] qui s'est tenu le 2 avril dernier, vous n'avez visiblement pas apprécié que Madame [D] [C] vous demande expressément de confirmer votre présence, après que vous ayez reçu une relance de [4], pour confirmer votre présence avant l'expiration de la date limite de confirmation. Au lieu de confirmer simplement votre présence, vous avez également instauré une communication polémique clairement non justifiée.
Vos échanges avec les collaborateurs traduisent une attitude négative, contreproductive, contraire aux valeurs de l'entreprise qui encourage, au contraire, des interactions simples entre collaborateurs, une communication souple et fluide. En définitive, nous constatons simplement que vous n'acceptez aucune remarque, vous vous placez systématiquement sur la défensive, notamment par l'usage d'une communication provocatrice, accusatrice, culpabilisatrice inappropriée qui est parfaitement inacceptable.
Enfin, à plusieurs reprises, nous avons malheureusement constaté que vous menaciez vos interlocuteurs, récemment Madame [V] [A], de foncer dans un platane, cela constitue manifestement du chantage psychologique que nous nous ne sommes pas en mesure d'accepter davantage.
Au regard de tout ce qui précède, nous considérons que vos agissements fautifs d'une particulière gravité ont délibérément nuits aux intérêts de la Société, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et prendra effet à la date d'envoi du présent courrier par la Poste.
Nous vous informons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, à savoir du 3 juillet 2019 au 23 juillet 2019, ne vous sera pas versé. [...]».
16- L'examen de cette lettre de licenciement révèle que la société [1] a licencié M. [P] pour avoir, notamment, dénoncé des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime à M. [X], client de la société, le 19 juin 2019.
17- Il n'est pas contesté que M. [X], alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 17 juin 2019, a écrit à M. [X], le 19 juin 2019, avant le rendez-vous prévu quelques heures après, le mail suivant :
'Oui, je suis tellement 'souffrant' que j'ai été contraint de m'arrêter de travailler. A 53 ans, avec une situation pour l'emploi catastrophique, 3 enfants sous le toit, ma femme ne pouvant pas travailler à cause de notre plus grande polyhandicapée, je me suis pourtant arrêté. Tellement les rabaissements, les critiques et les menaces de Mr [B] devenaient de plus en plus violentes à mon égard. En même temps je sais bien que vous avez beaucoup d'autres soucis à gérer que mes 'état d'âmes'.
En pleine démonstration la dernière fois Mr [B] me balance au visage que 'je ne représente pour lui qu'une erreur de recrutement ' (je cite). Peu avant, le fait que 2 techniciennes que je connaissais depuis plus de 30 ans du temps de Sébia, Ortho, Ménarini...soient venu discuter avec moi sur le plateau, aura placé Mr [B] dans sous états. 'Mais tu n'en as pas marre de parler du passé, je ne supporte pas ça.' Il fallait surtout voir l'agressivité de son regard et le ton avec lequel le Directeur des ventes de la Société m'aura dit cela.
En pièce jointe, un des motifs quotidien de tension avec cet homme. Je me serais arque bouté pour que la Société accepte de prendre en charge les 3 petits plateaux repas lors de notre réunion. Mr [B] refusant catégoriquement, et sans discussion possible le règlement de ces 3 plateaux. Une infirme partie des emails échangés sur le sujet...pour finalement répondre que je prenais à ma charge le règlement des plateaux sans demander de remboursement de la Société. Jamais je n'ai vu une mentalité 'professionnelle' aussi tordue de ma vie.[...]
Mr [B] a décidé de me fusiller depuis mon arrivée chez [1], car il n'aura pas participé à mon recrutement (les murs ont des oreilles au siège!) [...]'.
18- La cour observe d'une part que ce mail a été rédigé à la suite du mail du 18 juin 2019 que M. [O] [B], son supérieur hiérarchique, avait adressé à M. [X] en l'informant que '[F] [P] ne sera pas parmi nous, il est souffrant' et d'autre part que les faits dénoncés par M. [P] sont précis en ce qu'il évoque des critiques, rabaissements et menaces de la part de M. [O] [B] à son encontre.
19- Il appartient dès lors que l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance par M. [P] de la fausseté des faits qu'il a dénoncés à M. [X]. Or, le seul fait que M. [P] ait écrit à M. [X] quelques heures avant un rendez-vous avec la société [1] ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la mesure où il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés. De même, le fait que M. [B] ait pu faire preuve de 'compassion', en janvier 2019, en organisant une collecte de fonds pour aider M. [P] dont la maison avait entièrement brûlé, ne permet pas de retenir la mauvaise foi de M. [P] et ce d'autant moins que les pièces produites par le salarié permettent de retenir que M. [B] pouvait user d'un ton sec, réprobateur voire vexatoire à son égard. En effet, dans un mail du 18 juin 2019, M. [B], répondant à une demande de M. [P], lui indique : 'je t'ai répondu concernant ce dossier que je faisais au mieux sachant qu'il attend depuis plusieurs mois voire plusieurs années d'être régularisé, et ayant des dossiers en cours urgents, j'ai positionné [x] sur ma TO DO LISTE en bonne position mais pas en haut de la pile. Je ferai donc en fonction mais comme déjà dit je ferai puisque je n'ai aucune proposition de ta part...si je ne remplissais pas les missions basiques de ventes qui te sont normalement confiées, il est certain que j'aurais plus de temps à consacrer à la construction de dossier pour lesquels tu n'as pour le moment pas d'initiative commerciale propre (c'est d'ailleurs surprenant au regard de ton expérience), la prise de rendez-vous étant à la portée de n'importe qui. J'aimerai surtout que tu investisses ton temps à mieux appréhender les offres et l'utilisation des outils qui te sont confiés (tes grosses difficultés informatiques), à mieux gérer la qualité des contacts que tu peux avoir avec les chefs de produits plutôt que de prendre beaucoup de temps à rédiger des courriels qui circonstancient tes actions à la minute prêt. Je ferai cette offre pour le laboratoire [x] puisque je ne peux pas compter sur tes propositions.'
20- La cour observe encore que :
- dans son certificat médical du 3 octobre 2019, le Dr [Z] [S], médecin généraliste, atteste avoir examiné M. [P] le 17 juin 2019 qui lui a déclaré 'avoir été victime d'une agression à type de harcellement à son travail' et avoir constaté 'angoisse, insomnie, vision négative de l'avenir sans idée suicidaire, peur de l'échec, symptômes en faveur du Burn-Out',
- le 11 avril 2019, M. [P] a écrit un mail à 23h11 à M. [B] en lui indiquant notamment 'tu m'a dit tout à l'heure que j'avais le couteau sous la gorge; OK. Fait ce que tu dois faire mais sans me faire souffrir sur la durée. La semaine dernière j'ai compris pourquoi je me mettais à pisser le sang et des 2 narines en même temps. Trop de tension, moi qui ait généralement une tension globalement basse', la société [1] ne fournissant une explication sur la suite qui a pu être donnée à ce mail,
- le 19 juin 2019, M. [P] a écrit à M. [B] un mail à 23h18 dans lequel il indique notamment que 'mais vous aviez choisi de me présenter un projet de rupture conventionnelle demain. Je reviendrai peut-être sur les rabaissements, humiliations, menaces dont j'ai fait l'objet malheureusement. Je reviendrai peut être sur toutes ses personnes ayant été copieusement critiquées en ma présence...',la société [1] ne fournissant une explication sur la suite qui a pu être donnée à ce mail,
- le 11 juin 2019, M. [P] a écrit à M. [L] [M], délégué du personnel, un mail ayant pour objet 'quel avenir'' dans lequel il indique : 'Ci-dessous un email reçu samedi à 22h40 de [O], jamais 'Bonjour' (alors que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'adresse aux autres ITC de l'équipe), toujours des emails le week-end, lorsque je suis en journée fériée ou en congés. En revanche, jamais un seul appel téléphonique la semaine de sa part et des demandes stratégiques pour des ventes sans réponse. Son attitude est de plus en plus dévastatrice pour moi, mon moral, et malheureusement ma santé. Je suis un peu à bout et c'est la raison pour laquelle je t'écris...',
- le 28 juin 2019, Mme [V] [A], responsable des ressources humaines, a écrit à M. [P], alors qu'elle n'avait pas encore connaissance du mail que celui-ci avait envoyé le 19 juin 2019 à M. [X], le mail suivant : 'je me permets de t'écrire ce mail, car je m'inquiète de ta situation. J'ai tenté de te rencontrer à plusieurs reprises afin que nous puissions discuter, mais malheureusement les difficultés de la vie ont fait que cela n'a pas été possible. Je souhaiterais vraiment que nous puissions avoir une conversation, car je voudrais comprendre ce qui se passe actuellement pour toi. Je suis consciente que personnellement ta situation est très compliquée. Il semblerait que professionnellement cela soit la même chose. Comment est-il possible, selon toi, de revenir à une situation de sérénité' Prenons le temps d'en discuter...', ce qui démontre que l'employeur avait parfaitement connaissance du mal être déjà exprimé par M. [P] concernant ses conditions de travail.
21- Il s'ensuit que la société [1], qui a procédé au licenciement de M. [P] pour avoir notamment relaté des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, ne démontre pas qu'il aurait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi et encore moins d'une intention de nuire à la société, la preuve de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits de harcèlement moral allégué n'étant pas rapportée.
22- Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [P]. Celui-ci, qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, doit être indemnisé, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, du préjudice découlant de la nullité de son licenciement par l'allocation d'une somme de 24 498 euros, au demeurant non contesté dans son montant, correspondant à 6 mois de salaire, au paiement de laquelle la société [1] est condamnée. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- jugé que si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- jugé que :
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- M. [F] [P] n'établit pas de faits qui laisseraient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la société [1] n'ayant, quant à elle, à aucun moment abusé de son pouvoir de direction et de gestion ;
- débouté M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes.
En revanche, le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sur l'indemnité légale de licenciement, étant rappelé que la société [1] a sollicité à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement et n'a pas soutenu aucun moyen spécifique de contestation sur tous ces points. Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts puisqu'aucune faute lourde ne peut être retenue.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2019
Moyens des parties
23- M. [P] fait valoir que son employeur a opéré une retenue de 556,77 euros brut sur son bulletin de salaire de juin 2019 correspondant à 3 jours d'absence exceptionnelle du 12 au 14 juin 2019. Il rappelle avoir déjà formulé une réclamation en ce sens après avoir reçu son bulletin de salaire puis son solde de tout compte. Il affirme avoir travaillé le 13 juin 2019 et que sa demande d'absence pour les 12 et 14 juin ne concernait que les matinées. Il en conclut que la retenue ne pouvait être opérée que sur deux demi-journées.
24- La société [1] soutient que M. [P] n'a pas travaillé les 12, 13 et 14 juin 2019, ajoutant que le salarié ne démontre pas avoir travaillé pendant ces trois journées.
Réponse de la cour
25- En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2019 de M. [P] qu'une retenue sur salaire a été pratiquée à hauteur de 556,77 euros brut correspondant à 3 jours d'absence exceptionnelle. Dans son courrier du 13 août 2019, M. [P], contestant son solde de tout compte, a expliqué à son employeur qu'il n'avait été absent deux 2 matinées pour être au chevet de sa fille hospitalisée.
26- Il résulte d'un mail du 13 juin 2019 à 15h42 envoyé par M. [P] à Mme [A], qu'il a saisi une demande d'absence le 11 juin pour raison médicale, sa fille ayant été hospitalisée. Il ajoute que 'depuis ce matin', soit le 13 juin 2019, 'notre fille est repartie au CHU [Localité 6] [Localité 1] jusqu'au 14 fin d'après midi. Ma femme est là-bas avec ma fille et je prends le relais ce soir vers 19h. Je dors au CHU mais je ne pourrais pas travailler correctement demain, à l'exception de répondre à certains appels et à mes email. J'ai donc à nouveau saisi une demande d'absence pour raison médicale à l'instant'.
27- Il se déduit de ces éléments que M. [P] a formalisé une demande d'absence pour la journée du 12 juin 2019 ainsi que pour la journée du 14 juin 2019, sans qu'il soit possible de retenir qu'il ne sollicitait que des demi-journées mais qu'il était en situation de travail la journée du 13 juin 2019.
28- Par conséquent, et par infirmation du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 185,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 juin 2019 outre la somme de 18,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la capitalisation des intérêts
29- La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
30- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
31- La société [1] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser supporter à M. [P] l'intégralité des frais exposés pour la procédure d'appel de sorte que la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- jugé que la demande de M. [F] [P] au titre du remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 est bien fondée,
- condamné la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de
3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019,
- condamné la SA [1] à payer à M. [F] [P] les sommes de :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre la somme de 106,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la SA [1] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déclare nul le licenciement de M. [F] [P],
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 24 498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 185,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 juin 2019, outre la somme de 18,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la SA [1] aux dépens,
- déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04374 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6T
Monsieur [F] [P]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F20/00718) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le 24 Septembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [P] [T] - [Adresse 1] - [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [P], né en 1965, a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SA [1] (ci-après nommée société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018.
2- Par lettre datée du 3 juillet 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2019 et reporté au 18 juillet 2019 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
3- Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019, la Société [1] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute lourde.
4- Par requête reçue le 16 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
5- Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes :
'- juge que la demande de M. [F] [P] à l'égard de la société [1] est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée ;
- juge en effet que :
- si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- la demande de M. [F] [P] au titre du remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 est bien fondée ;
- condamne en conséquence la société [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de :
- 1 065,12 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre 106,51 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 12 249 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre 1 224,90 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
- rappelle qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement des seules sommes ci-dessus sur le fondement des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3 897,41 euros ;
- 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge pour le surplus que :
- M. [F] [P] n'apporte strictement aucune preuve justifiant d'un quelconque travail pendant les trois journées des 12, 13 et 14 juin 2019 ;
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- M. [F] [P] n'établit pas de faits qui laisseraient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la société [1] n'ayant, quant à elle, à aucun moment abusé de son pouvoir de direction et de gestion ;
- M. [F] [P] ne fonde pas sa demande au titre de l'exécution provisoire, hormis celle qui est de droit ;
- déboute M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes ;
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle à titre de préjudice subi dont elle ne démontre ni le principe, ni le quantum ;
- condamne la société [1] aux entiers dépens d'instance.'
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
'- juge que la demande de M. [F] [P] à l'égard de la société [1] est recevable et qu'elle est, pour partie, bien fondée ;
- juge en effet que :
- si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- condamne en conséquence la société [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de :
- 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 ;
- juge pour le surplus que :
- M. [F] [P] n'apporte strictement aucune preuve justifiant d'un quelconque travail pendant les trois journées des 12, 13 et 14 juin 2019 ;
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- déboute M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes.'
7- La clôture de l'instruction est intervenue le 16 décembre 2025 avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel à l'exception de celui ayant condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019,
- dire que son licenciement est nul,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 24 498,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 371,18 euros à titre de rappel de salaire en juin 2019,
- 37,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- condamner la société [1] aux dépens.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 juin 2019.
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre la somme de 106,51 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau :
- juger que la mesure de licenciement pour faute lourde de M. [P] est bien fondée,
En conséquence :
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- ordonner la restitution des condamnations prononcées en première instance et versées au titre de l'exécution provisoire de droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 juin 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à caractère conservatoire, outre la somme de 106,51 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau :
- juger que la mesure de licenciement de M. [P] caractérise à tout le moins une faute grave,
En conséquence :
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- ordonner la restitution des condamnations prononcées en première instance et versées au titre de l'exécution provisoire de droit,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- A titre liminaire, dans la mesure où aucune des parties ne sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, l'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts
Moyens des parties
11- Se fondant sur les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, M. [P] rappelle que tout licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié est nul sauf si celui-ci est de mauvaise foi. Il fait valoir qu'il a été licencié pour avoir fait état d'un harcèlement moral qu'il estimait subir de la part de son supérieur hiérarchique, précisant que les vexations étaient fréquentes et régulières. Il estime que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée et que la thèse de son employeur sur une intention de nuire de sa part ne repose sur aucun élément sérieux. Il explique enfin que le mail du 19 juin 2019 n'était qu'une réaction au mail précédent de son supérieur, pour expliquer sa souffrance à son interlocuteur avec lequel des liens de confiance et de respect mutuel s'étaient noués.
12- La société [1] fait valoir que M. [P] ne présente aucun fait de nature à démontrer des agissements répétés imputables à son employeur ayant dégradé ses conditions de travail avec atteinte à sa santé physique ou mentale. Elle soutient qu'il ne s'agit que d'un simple ressenti du salarié qui ne démontre pas ses dires. Elle prétend que les faits dont M. [P] savait qu'ils étaient mensongers et l'intention de nuire dont il a fait preuve en les dénonçant auprès de deux clients de la société caractérisent la mauvaise foi du salarié. Elle indique que M. [P] s'est excusé pendant l'entretien préalable, qu'il n'a jamais dénoncé le moindre harcèlement et qu'il se contente d'affirmer avoir été victime de rabaissements, de critiques et de menaces de la part de son supérieur, dans produire la moindre pièce étayant ses allégations.
Réponse de la cour
13- Selon L. 1152-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
L'article L. 1152-3 du code du travail énonce qu'encourt la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail.
14- Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le salarié qui relate expressément des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092; Cass. soc., 19 oct. 2011, n°10-16.444; Cass. Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035; Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554).
15- En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 juillet 2019 à M. [P] est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 juillet 2019 à 11h30, à votre demande, l'entretien préalable a été reporté au 18 juillet 2019.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [L] [M], Délégué du personnel de la société, il vous a été exposé les motifs ayant conduit à envisager une procédure de licenciement à votre encontre, et vous avez donc disposé de la possibilité d'être entendu en vos explications.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, en conséquence, votre licenciement pour faute lourde compte tenu des motifs ci-après indiqués, tels qu'ils vous ont été énoncés lors de l'entretien préalable.
Nous vous rappelons que par contrat en date du 27 août 2018, vous avez été embauché en qualité d'Ingénieur Technico-Commercial, niveau 7B, Statut Cadre.
Vous avez été en arrêt de travail du 17 juin 2019 au 18 juillet 2019 inclus. Le 28 juin 2019, notre responsable Ressources Humaines, Madame [V] [A], a été alertée par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [B] de l'utilisation de votre messagerie professionnelle durant votre arrêt de travail.
Par courriel et courrier du 28 juin 2019, Madame [V] [A] vous impérativement demandé de cesser de travailler durant votre arrêt de travail, et dans la mesure où vous vous plaignez d'être relancé par les clients, nous vous avons informé que votre messagerie électronique allait être prise en main pour permettre d'assurer le suivi de vos dossiers.
A la reprise de votre messagerie, qui n'a pu être effective que le 2 juillet 2019, nous malheureusement découvert des faits extrêmement graves préjudiciable pour l'entreprise.
En premier lieu, nous avons constaté que vous aviez adressé un email dénigrant et accusateur de l'existence de prétendues violences et harcèlement moral, totalement infondés, à l'endroit de l'entreprise et de votre supérieur Monsieur [O] [B], Directeur commercial de l'entreprise, auprès de la clientèle et des prospects, dans l'objectif volontaire de nuire à une vente commerciale.
Ainsi, nous avons découvert que vous avez adressé un email le 19 juin 2019 à 10h51 à Monsieur [E] [X] ([2]), un client que vous ne connaissez pas personnellement, pour l'informer que vous avez été contraint de vous arrêter, en dépit de votre situation personnelle délicate, à savoir votre âge (53 ans), vos enfants, dont votre fille polyhandicapée, car vous faisiez l'objet, selon vos dires :
- de « rabaissements, critiques, menaces violentes d'[O] [B] »,
- qu'« [O] [B] aurait dit que vous représentez pour lui une erreur de recrutement'»
- « qu'il fallait voir l'agressivité de son regard et le ton employé par [O] [B]' » ;
- vous avez osé indiquer qu'[O] [B] avait décidé de vous « fusiller depuis votre arrivée chez [1] »,
Pour étayer vos dires, et tenter de convaincre votre interlocuteur des agissements d'[O] [B], vous avez joint à ce courriel, deux courriels internes retraçant des échanges entre vous et ce dernier, sur la nécessité ou non de commander des plateaux repas lors d'une visite commerciale qui s'est tenue le 12 avril 2019, en présence d'[O] [B], des membres du laboratoire [2] et vous-même. Dans la mesure où [O] [B] refusait de prendre les plateaux repas, vous avez ouvertement indiqué au client que « jamais vous n'aviez vu une mentalité professionnelle aussi tordue dans votre vie » et de ce fait, vous avez été obligé de prendre les repas à votre charge.
Vous avez volontairement fait le choix d'utiliser un vocabulaire choquant et brutal pour interpeller votre interlocuteur, et terminé votre courriel délibérément sur un ton larmoyant pour rechercher l'empathie de votre interlocuteur.
Cela a marché puisque le 19 juin 2019 à 11h40, vous avez reçu, par courriel, une réponse de Monsieur [E] [X] vous indiquant qu'il était désolé pour vous, et que ses collègues Mme [J] et M. [I] se joignaient à lui. Il vous conseillait en tant que Médecin d'aller voir un psychiatre ainsi que la médecine du travail, et de vous rapprocher des syndicats pour reconnaître votre « prétendu » harcèlement. Enfin, il validait votre sentiment sur les plateaux repas, estimant que les commerciaux devaient apporter des plateaux repas, et dans la mesure où vous lui avez permis l'accès aux échanges internes entre vous et [O] [B], il s'est donc permis de reprendre les propos employés par [O], à savoir « 'il estime que nous avons craqué'que nous sommes gonflés, et en plus il vous fait payer la note' ».
Pour finir, Monsieur [X] indiquait que la vente était très mal engagée, du moins en ce qui le concerne, et qu'il refuserait de traiter avec Monsieur [O] [B] s'ils décidaient de travailler avec l'Hélios.
Outre le dénigrement de l'entreprise pour ternir l'image de l'entreprise et celle de Monsieur [O] [B], nous avons constaté que vous avez délibérément décidé d'adresser votre courriel juste avant le rendez-vous commercial qui avait été fixé de longue date, le 19 juin 2019 à 13h45, dans un objectif précis et évident nuire à la vente.
En effet, vous avez adressé votre email le 19 juin 2019 à 10h51 avant le rendez-vous qui se tenait le même jour à 13h45, Monsieur [E] [X] vous a répondu le 19 juin 2019 à 11h40, et le rendez-vous s'est maintenu le 19 juin 2019 à 13h45.
A ce jour, en dépit de relances, Monsieur [O] [B] n'a plus de nouvelles de ce client, cette situation est gravissime et très préjudiciable pour l'entreprise, car la vente projetée devait rapporter près de 100.000 euros par an à l'entreprise. Ainsi en choisissant d'adresser votre email dans la matinée du 19 juin, vous aviez parfaitement conscience que vos agissements allaient nuire à l'aboutissement de la vente, ce qui est parfaitement inacceptable et scandaleux.
Lors de l'entretien, vous avez parfaitement reconnu les faits, admis votre entière responsabilité.
Scandalisé par la découverte de cet email, nous avons également découvert que vos agissements nuisibles ne se limitaient pas seulement à Monsieur [X].
En effet, nous avons découvert que vous avez adressé un courriel à [U] [W], du Laboratoire [3], le 28 juin 2019 à 11h11, en réponse à son email du même jour à 10h22. Madame [W] vous relançait dans la mesure où elle attendait votre devis, et faute de réponse, elle comptait passer à la concurrence.
En réponse, et pour vous dédouaner de toutes responsabilités, vous lui avez indiqué que le retard émanait de l'entreprise, que vous vous êtes mis en colère auprès de votre hiérarchie à ce sujet !, que vous avez déchanté chez [1], car selon vous, ils ne respectaient pas les laboratoires'que vous étiez en arrêt depuis 15 jours, tout en lui demandant expressément de ne pas transférer ce courriel à la Société.
A nouveau, vos propos sont dénigrants, choquants et préjudiciables à l'entreprise puisque pour masquer votre carence, vous n'hésitez pas imputer le retard du devis qui devait être fait, à l'entreprise, et a entacher l'image d'[1] !
En second lieu, nous avons aussi été contraints de constater que vous adoptiez une communication polémique, négative, provocatrice, oppressante, culpabilisatrice, accusatrice avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à partir du moment où il vous a été demandé des explications sur certains dossiers.
Ainsi, à titre d'exemple non exhaustif, le 6 mai 2019, vous nous avez informés que nous avions perdu le marché des TQS à l'unité sur les [Localité 2] Hospitaliers de [Localité 3], d'[Localité 4] et d'[Localité 5], suite à une proposition de prix que vous avez effectuée le 25 février dernier. Vous en avez eu connaissance seulement le 6 mai, en découvrant que le client avait finalement choisi un de nos concurrents.
Lorsque votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [B] a souhaité obtenir de votre part des explications légitimes, compte tenu de la perte de ces marchés, pour lui permettre d'apprécier la qualité de votre reporting et de vos actions, vous avez assimilé ces demandes d'explications à un interrogatoire devant un Tribunal !, vous plaçant systématiquement sur la défensive, en adoptant une communication polémique non propice à un échange constructif, pour éviter de vous justifier.
Lors de l'entretien, et lorsque nous avons évoqué également votre contestation sur le refus d'[O] [B] de commander les plateaux repas pour le rendez-vous avez Monsieur [X], vous avez parfaitement reconnu avoir tendance à discuter les ordres, ce qui caractérise en réalité une véritable insubordination.
De simples remarques tournent automatiquement au drame, ce fut ainsi le cas, concernant votre participation à l'Appel d'Offre Auto-Immunité & Allergologie de [4] qui s'est tenu le 2 avril dernier, vous n'avez visiblement pas apprécié que Madame [D] [C] vous demande expressément de confirmer votre présence, après que vous ayez reçu une relance de [4], pour confirmer votre présence avant l'expiration de la date limite de confirmation. Au lieu de confirmer simplement votre présence, vous avez également instauré une communication polémique clairement non justifiée.
Vos échanges avec les collaborateurs traduisent une attitude négative, contreproductive, contraire aux valeurs de l'entreprise qui encourage, au contraire, des interactions simples entre collaborateurs, une communication souple et fluide. En définitive, nous constatons simplement que vous n'acceptez aucune remarque, vous vous placez systématiquement sur la défensive, notamment par l'usage d'une communication provocatrice, accusatrice, culpabilisatrice inappropriée qui est parfaitement inacceptable.
Enfin, à plusieurs reprises, nous avons malheureusement constaté que vous menaciez vos interlocuteurs, récemment Madame [V] [A], de foncer dans un platane, cela constitue manifestement du chantage psychologique que nous nous ne sommes pas en mesure d'accepter davantage.
Au regard de tout ce qui précède, nous considérons que vos agissements fautifs d'une particulière gravité ont délibérément nuits aux intérêts de la Société, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et prendra effet à la date d'envoi du présent courrier par la Poste.
Nous vous informons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, à savoir du 3 juillet 2019 au 23 juillet 2019, ne vous sera pas versé. [...]».
16- L'examen de cette lettre de licenciement révèle que la société [1] a licencié M. [P] pour avoir, notamment, dénoncé des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime à M. [X], client de la société, le 19 juin 2019.
17- Il n'est pas contesté que M. [X], alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 17 juin 2019, a écrit à M. [X], le 19 juin 2019, avant le rendez-vous prévu quelques heures après, le mail suivant :
'Oui, je suis tellement 'souffrant' que j'ai été contraint de m'arrêter de travailler. A 53 ans, avec une situation pour l'emploi catastrophique, 3 enfants sous le toit, ma femme ne pouvant pas travailler à cause de notre plus grande polyhandicapée, je me suis pourtant arrêté. Tellement les rabaissements, les critiques et les menaces de Mr [B] devenaient de plus en plus violentes à mon égard. En même temps je sais bien que vous avez beaucoup d'autres soucis à gérer que mes 'état d'âmes'.
En pleine démonstration la dernière fois Mr [B] me balance au visage que 'je ne représente pour lui qu'une erreur de recrutement ' (je cite). Peu avant, le fait que 2 techniciennes que je connaissais depuis plus de 30 ans du temps de Sébia, Ortho, Ménarini...soient venu discuter avec moi sur le plateau, aura placé Mr [B] dans sous états. 'Mais tu n'en as pas marre de parler du passé, je ne supporte pas ça.' Il fallait surtout voir l'agressivité de son regard et le ton avec lequel le Directeur des ventes de la Société m'aura dit cela.
En pièce jointe, un des motifs quotidien de tension avec cet homme. Je me serais arque bouté pour que la Société accepte de prendre en charge les 3 petits plateaux repas lors de notre réunion. Mr [B] refusant catégoriquement, et sans discussion possible le règlement de ces 3 plateaux. Une infirme partie des emails échangés sur le sujet...pour finalement répondre que je prenais à ma charge le règlement des plateaux sans demander de remboursement de la Société. Jamais je n'ai vu une mentalité 'professionnelle' aussi tordue de ma vie.[...]
Mr [B] a décidé de me fusiller depuis mon arrivée chez [1], car il n'aura pas participé à mon recrutement (les murs ont des oreilles au siège!) [...]'.
18- La cour observe d'une part que ce mail a été rédigé à la suite du mail du 18 juin 2019 que M. [O] [B], son supérieur hiérarchique, avait adressé à M. [X] en l'informant que '[F] [P] ne sera pas parmi nous, il est souffrant' et d'autre part que les faits dénoncés par M. [P] sont précis en ce qu'il évoque des critiques, rabaissements et menaces de la part de M. [O] [B] à son encontre.
19- Il appartient dès lors que l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance par M. [P] de la fausseté des faits qu'il a dénoncés à M. [X]. Or, le seul fait que M. [P] ait écrit à M. [X] quelques heures avant un rendez-vous avec la société [1] ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la mesure où il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés. De même, le fait que M. [B] ait pu faire preuve de 'compassion', en janvier 2019, en organisant une collecte de fonds pour aider M. [P] dont la maison avait entièrement brûlé, ne permet pas de retenir la mauvaise foi de M. [P] et ce d'autant moins que les pièces produites par le salarié permettent de retenir que M. [B] pouvait user d'un ton sec, réprobateur voire vexatoire à son égard. En effet, dans un mail du 18 juin 2019, M. [B], répondant à une demande de M. [P], lui indique : 'je t'ai répondu concernant ce dossier que je faisais au mieux sachant qu'il attend depuis plusieurs mois voire plusieurs années d'être régularisé, et ayant des dossiers en cours urgents, j'ai positionné [x] sur ma TO DO LISTE en bonne position mais pas en haut de la pile. Je ferai donc en fonction mais comme déjà dit je ferai puisque je n'ai aucune proposition de ta part...si je ne remplissais pas les missions basiques de ventes qui te sont normalement confiées, il est certain que j'aurais plus de temps à consacrer à la construction de dossier pour lesquels tu n'as pour le moment pas d'initiative commerciale propre (c'est d'ailleurs surprenant au regard de ton expérience), la prise de rendez-vous étant à la portée de n'importe qui. J'aimerai surtout que tu investisses ton temps à mieux appréhender les offres et l'utilisation des outils qui te sont confiés (tes grosses difficultés informatiques), à mieux gérer la qualité des contacts que tu peux avoir avec les chefs de produits plutôt que de prendre beaucoup de temps à rédiger des courriels qui circonstancient tes actions à la minute prêt. Je ferai cette offre pour le laboratoire [x] puisque je ne peux pas compter sur tes propositions.'
20- La cour observe encore que :
- dans son certificat médical du 3 octobre 2019, le Dr [Z] [S], médecin généraliste, atteste avoir examiné M. [P] le 17 juin 2019 qui lui a déclaré 'avoir été victime d'une agression à type de harcellement à son travail' et avoir constaté 'angoisse, insomnie, vision négative de l'avenir sans idée suicidaire, peur de l'échec, symptômes en faveur du Burn-Out',
- le 11 avril 2019, M. [P] a écrit un mail à 23h11 à M. [B] en lui indiquant notamment 'tu m'a dit tout à l'heure que j'avais le couteau sous la gorge; OK. Fait ce que tu dois faire mais sans me faire souffrir sur la durée. La semaine dernière j'ai compris pourquoi je me mettais à pisser le sang et des 2 narines en même temps. Trop de tension, moi qui ait généralement une tension globalement basse', la société [1] ne fournissant une explication sur la suite qui a pu être donnée à ce mail,
- le 19 juin 2019, M. [P] a écrit à M. [B] un mail à 23h18 dans lequel il indique notamment que 'mais vous aviez choisi de me présenter un projet de rupture conventionnelle demain. Je reviendrai peut-être sur les rabaissements, humiliations, menaces dont j'ai fait l'objet malheureusement. Je reviendrai peut être sur toutes ses personnes ayant été copieusement critiquées en ma présence...',la société [1] ne fournissant une explication sur la suite qui a pu être donnée à ce mail,
- le 11 juin 2019, M. [P] a écrit à M. [L] [M], délégué du personnel, un mail ayant pour objet 'quel avenir'' dans lequel il indique : 'Ci-dessous un email reçu samedi à 22h40 de [O], jamais 'Bonjour' (alors que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'adresse aux autres ITC de l'équipe), toujours des emails le week-end, lorsque je suis en journée fériée ou en congés. En revanche, jamais un seul appel téléphonique la semaine de sa part et des demandes stratégiques pour des ventes sans réponse. Son attitude est de plus en plus dévastatrice pour moi, mon moral, et malheureusement ma santé. Je suis un peu à bout et c'est la raison pour laquelle je t'écris...',
- le 28 juin 2019, Mme [V] [A], responsable des ressources humaines, a écrit à M. [P], alors qu'elle n'avait pas encore connaissance du mail que celui-ci avait envoyé le 19 juin 2019 à M. [X], le mail suivant : 'je me permets de t'écrire ce mail, car je m'inquiète de ta situation. J'ai tenté de te rencontrer à plusieurs reprises afin que nous puissions discuter, mais malheureusement les difficultés de la vie ont fait que cela n'a pas été possible. Je souhaiterais vraiment que nous puissions avoir une conversation, car je voudrais comprendre ce qui se passe actuellement pour toi. Je suis consciente que personnellement ta situation est très compliquée. Il semblerait que professionnellement cela soit la même chose. Comment est-il possible, selon toi, de revenir à une situation de sérénité' Prenons le temps d'en discuter...', ce qui démontre que l'employeur avait parfaitement connaissance du mal être déjà exprimé par M. [P] concernant ses conditions de travail.
21- Il s'ensuit que la société [1], qui a procédé au licenciement de M. [P] pour avoir notamment relaté des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, ne démontre pas qu'il aurait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi et encore moins d'une intention de nuire à la société, la preuve de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits de harcèlement moral allégué n'étant pas rapportée.
22- Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [P]. Celui-ci, qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, doit être indemnisé, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, du préjudice découlant de la nullité de son licenciement par l'allocation d'une somme de 24 498 euros, au demeurant non contesté dans son montant, correspondant à 6 mois de salaire, au paiement de laquelle la société [1] est condamnée. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- jugé que si le licenciement de M. [F] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, il ne relève en revanche pas d'une faute lourde ;
- jugé que :
- le licenciement notifié par la société [1] à M. [F] [P] revêt une cause réelle et sérieuse ;
- M. [F] [P] n'établit pas de faits qui laisseraient présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la société [1] n'ayant, quant à elle, à aucun moment abusé de son pouvoir de direction et de gestion ;
- débouté M. [F] [P] du surplus et de ses plus amples demandes.
En revanche, le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et sur l'indemnité légale de licenciement, étant rappelé que la société [1] a sollicité à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement et n'a pas soutenu aucun moyen spécifique de contestation sur tous ces points. Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts puisqu'aucune faute lourde ne peut être retenue.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2019
Moyens des parties
23- M. [P] fait valoir que son employeur a opéré une retenue de 556,77 euros brut sur son bulletin de salaire de juin 2019 correspondant à 3 jours d'absence exceptionnelle du 12 au 14 juin 2019. Il rappelle avoir déjà formulé une réclamation en ce sens après avoir reçu son bulletin de salaire puis son solde de tout compte. Il affirme avoir travaillé le 13 juin 2019 et que sa demande d'absence pour les 12 et 14 juin ne concernait que les matinées. Il en conclut que la retenue ne pouvait être opérée que sur deux demi-journées.
24- La société [1] soutient que M. [P] n'a pas travaillé les 12, 13 et 14 juin 2019, ajoutant que le salarié ne démontre pas avoir travaillé pendant ces trois journées.
Réponse de la cour
25- En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2019 de M. [P] qu'une retenue sur salaire a été pratiquée à hauteur de 556,77 euros brut correspondant à 3 jours d'absence exceptionnelle. Dans son courrier du 13 août 2019, M. [P], contestant son solde de tout compte, a expliqué à son employeur qu'il n'avait été absent deux 2 matinées pour être au chevet de sa fille hospitalisée.
26- Il résulte d'un mail du 13 juin 2019 à 15h42 envoyé par M. [P] à Mme [A], qu'il a saisi une demande d'absence le 11 juin pour raison médicale, sa fille ayant été hospitalisée. Il ajoute que 'depuis ce matin', soit le 13 juin 2019, 'notre fille est repartie au CHU [Localité 6] [Localité 1] jusqu'au 14 fin d'après midi. Ma femme est là-bas avec ma fille et je prends le relais ce soir vers 19h. Je dors au CHU mais je ne pourrais pas travailler correctement demain, à l'exception de répondre à certains appels et à mes email. J'ai donc à nouveau saisi une demande d'absence pour raison médicale à l'instant'.
27- Il se déduit de ces éléments que M. [P] a formalisé une demande d'absence pour la journée du 12 juin 2019 ainsi que pour la journée du 14 juin 2019, sans qu'il soit possible de retenir qu'il ne sollicitait que des demi-journées mais qu'il était en situation de travail la journée du 13 juin 2019.
28- Par conséquent, et par infirmation du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 185,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 juin 2019 outre la somme de 18,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la capitalisation des intérêts
29- La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
30- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
31- La société [1] qui succombe à hauteur d'appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser supporter à M. [P] l'intégralité des frais exposés pour la procédure d'appel de sorte que la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- jugé que la demande de M. [F] [P] au titre du remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019 est bien fondée,
- condamné la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de
3 085,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels de mai à juillet 2019,
- condamné la SA [1] à payer à M. [F] [P] les sommes de :
- 1 065,12 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre la somme de 106,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 12 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 224,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 020,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la SA [1] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déclare nul le licenciement de M. [F] [P],
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 24 498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 185,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 juin 2019, outre la somme de 18,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la SA [1] aux dépens,
- déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.