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Décisions

CA Dijon, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00149

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 24/00149

5 mars 2026

[R] [G]

C/

[D] [O]

S.A.S. [1] (ACR) Représentée par Monsieur [C] [B], agissant en qualité de Président,

CCC délivrée

le : 05/03/2026

à :

Me GOULLERET

Me ANNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le : 05/03/2026

à : Me LOISELET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLWA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 22/00073

APPELANT :

[R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

[D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. [1] (ACR) Représentée par Monsieur [C] [B], agissant en qualité de Président,

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER : Léa ROUVRAY, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [O] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] ([2]) le 8 mars 2006 en qualité d'Employée administrative, comptable, commerciale, Niveau 3 Echelon de la convention collective du commerce de Gros.

A partir de 2010, l'application de la Convention collective du commerce de Gros a été écartée au profit de la Convention collective [3]. Madame [O] a donc évolué au poste de Secrétaire comptable niveau D de la Convention collective [3], et percevait à la fin des relations contractuelles une rémunération mensuelle brute de 2.200 euros.

Monsieur [G], initialement gérant de la société [4] a cédé le 3 juillet 2020 à la SARL [5] représentée par Monsieur [B] son gérant, les 731 parts de la société [4] qu'il détenait sur les 770 parts représentant le capital social de la société [4]. Un acte de garantie de passif fut dressé par suite de cette cession de parts.

Par courrier du 24 novembre 2021, Madame [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 23 janvier 2024, Madame [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes outre réparation de ses préjudices nés des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.

En cours de procédure, la société [4] a dénoncé au cédant, Monsieur [G] la procédure en cours, et ce dernier après avoir exposé qu'il n'était pas concerné par l'instance a néanmoins conclu pour solliciter sa mise hors de cause.

Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes après avoir prononcé la mise en cause de Monsieur [G] a fait droit partiellement aux demandes de la salariée, condamnant in solidum la société et son ancien gérant aux paiements de diverses sommes au profit de Madame [O].

Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement le 19 février 2024 et le dossier fut enregistré au RG sous le numéro 24/149.

La SASU [4] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 20 février 2024 et le dossier fut enregistré sous le numéro 24/151.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025 dans chacun des dossiers, la société [4] demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des appels qui ont été inscrits successivement et qui concernent le même jugement du 23 juillet 2024 rendu entre les mêmes parties, enrôlés à la Cour sous le n° RG 24/00149 et sous le n° RG 24/00151,

Sur le fond,

Au principal,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 23 janvier 2024, en ce qu'il a :

- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité et condamné la société [4] in solidum avec Monsieur [G] à payer à Madame [O] :

* 24 283,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 856,78 bruts brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

* 10 118,30 euros net d'indemnité légale de licenciement,

* 4 856,00 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 428,00 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,

* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et condamné la société [4] in solidum avec Monsieur [G] aux dépens

Statuant à nouveau,

- Déclarer la pièce n°9 de la société [4] recevable,

- Juger que la prise d'acte du 24 novembre 2021 s'analyse en une démission et de condamner Madame [O] à payer à la société [6] la somme de 4 856.78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- La débouter de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité,

- La débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

- Si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais jugerait que des manquements notamment à l'obligation de sécurité sont établis, la réparation de ceux-ci sera réduite à due proportion des préjudices réellement établis par la salariée,

À titre infiniment subsidiaire,

- Si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du 24 novembre 2021 devait produire les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, il conviendrait de ramener le montant de l'indemnité allouée au titre de la perte de l'emploi à Madame [O] au seuil minimal de trois mois de salaire, en l'absence de démonstration d'un préjudice supérieur,

Les autres demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ou du manquement à l'obligation de sécurité seraient également réduites à due proportion du préjudice démontré par la salariée,

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à dire que le Conseil de Prud'hommes a statué ultra petita,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de mise hors de cause,

- Confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] in solidum avec la société [4] au paiement des indemnités suivantes :

* 24 283,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 856,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

* 10 118,30 euros net d'indemnité légale de licenciement,

* 4 856,00 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 428,00 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,

* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la société [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et lui délaisser les dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 dans le dossier 24/149, Monsieur [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 23 janvier 2024 en ce qu'il a :

- Dit recevable et bien-fondé les demandes de Madame [O] [D],

- Fixe la moyenne du salaire de [O] [D] à 2 428,39 euros bruts,

- Dit que la démission de Madame [O] [D] s'analyse en une prise d'acte,

- Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieux,

- Dit que La société [2] a manqué à son obligation de sécurité,

- Donne acte à la SASU [1] de ce qu'elle a dénoncé les actes relatifs à la procédure à Monsieur [R] [G], dans le respect de la garantie de passif qui lui a consenti ce dernier,

- Prononce la mise en cause de Monsieur [G] in solidum avec la Société [2],

- Condamne la société [2] in solidum avec Monsieur [G] à payer à Madame [O] [D] les sommes suivantes :

* 24 283 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 856,78 euros bruts, outre la somme de 485,68 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 118,30 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 856 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 428 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Déboute Monsieur [G] de sa demande,

- Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit selon l'article R 1454-28 du code du travail,

- Rappelle que les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation par les parties défenderesses soit le 24 février 2022,

- Condamne la société [2] in solidum avec Monsieur [G] aux entiers dépens,

- Déboute Monsieur [G] de ses plus amples demandes,

Statuant à nouveau :

- Dire que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 23 janvier 2024, a statué ultra petita,

- Prononcer sa mise hors de cause,

- Débouter la société [1] et Madame [O] de leurs demandes dirigées son encontre,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024 dans chacun des dossiers, Madame [O] demande à la cour de :

À titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, section Industrie, le 23 janvier 2024 en ce qu'il a :

- Donné acte à la SASU [1] de ce qu'elle a dénoncé les actes relatifs à la procédure à Monsieur [R] [G], dans le respect de la garantie de passif que lui a consenti ce dernier,

- Prononcé la mise en cause de Monsieur [G] in solidum avec la société [2],

- Condamné la société [2] in solidum avec Monsieur [G] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

* 24 283 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 856,7 euros brut, outre la somme de 485,68 euros brut au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 118,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 856 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 428 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer sur le surplus,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société [2] à régler à Madame [D] [O] les sommes suivantes :

* 4 856,78 euros brut au titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 485,68 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 10 118,3 euros brut au titre d'indemnité légale de licenciement,

* 31 569,06 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 285,17 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 4 856,78 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- Débouter la société [2] et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

Confirmer sur le principe le jugement en ce qu'il a :

- Dit recevables et bien fondées les demandes de Madame [O],

- Fixé la moyenne de salaire à 2 428,39 euros brut,

- Dit que la démission de Madame [O] s'analyse en une prise d'acte,

- Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité,

- Donné acte à la SASU [1] de ce qu'elle a dénoncé les actes relatifs à la procédure à Monsieur [R] [G], dans le respect de la garantie de passif que lui a consenti ce dernier,

- Prononcé la mise en cause de Monsieur [G] in solidum avec la société [2],

- Condamné la société [2] in solidum avec Monsieur [G] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

* 4 856,7 euros brut, outre la somme de 485,68 euros brut au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 118,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,

- Débouté Monsieur [G] de sa demande,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit selon l'article R. 1454-28 du Code du travail,

- Rappelé que les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation par les parties défenderesses soit le 24 février 2022,

- Condamné la société [2] in solidum avec Monsieur [G] aux entiers dépens,

Réformer partiellement le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence,

- Condamner la société [2] à régler à Madame [D] [O] les sommes suivantes :

* 31 569,06 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 285,17 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 4 856,78 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouter la société [2] et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

- Condamner la société [2] à régler à Madame [O], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € et aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue dans les deux dossiers le 11 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur la jonction des deux instances :

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il est conforme à une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances introduites devant la présente cour à la suite des déclarations de saisine effectuées les 19 février 2024 et 20 février 2024 par Monsieur [G] d'une part et la société [4] d'autre part, les deux instances se rapportant à la même décision et aux mêmes parties.

La jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 24/00149 et 24/00151, sera ordonnée sous le numéro 24/00149.

Sur la mise en cause de Monsieur [G] :

Pour conclure à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause, Monsieur [G] soutient au visa des dispositions des articles 4, 5 et 331 du code de procédure civile et L 1411-1 et R 1453-5 du code du travail que :

- Il n'était pas personnellement employeur de Madame [O], que le contrat de travail liait cette dernière à la société [4].

- il a cédé ses parts à la société [5] représentée par Monsieur [B] par acte du 3 juillet 2020, et à compter de cette date il n'était plus dirigeant de la société ; que cependant il a gardé une certaine présence dans l'entreprise pour assurer la transition.

- Devant les premiers juges, ni le demandeur (Madame [O]), ni le défendeur (la société [4]) n'ont sollicité la moindre condamnation à son encontre, ni en principal, ni en garantie, ni d'aucune manière que ce soit.

- Surtout, il ne peut se voir condamner à la moindre somme alors même qu'il n'est pas l'employeur de Madame [O] et ne l'a jamais été, et d'autre part qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre dans les écritures de la société [4] et de Madame [O]. Il en découle qu'en statuant à son encontre le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

- A hauteur de cour, Madame [O] sollicite, de manière très subsidiaire, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [G] avec la société [4], il est cependant important de noter que, à titre principal, la salariée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a " prononcé la mise en cause de Monsieur [G] in solidum avec la société [2] ". Ainsi, la demande principale de la salariée ne porte que sur une condamnation de la société [4]. En effet, la salariée aurait pu opportunément se saisir de l'erreur de droit commise par le Conseil de prud'hommes pour maintenir une condamnation in solidum synonyme d'une plus grande chance d'exécution ; elle ne l'a pas fait, confirmant qu'aucune prétention, en l'absence de tout fondement juridique ou factuel, ne peut être valablement formée à l'encontre de Monsieur [G].

- Il a été mis en cause en qualité de personne physique, n'ayant jamais à ce titre été l'employeur de Madame [O]. C'est la société [4] qui a toujours employé cette dernière ; Il n'était que dirigeant de cette entreprise et n'a jamais été particulier-employeur ou employeur en tant qu'entrepreneur individuel. Or, une personne physique qui n'est pas l'employeur d'un salarié demandeur - et qui ne l'a jamais été - ne peut être attrait à une procédure prud'homale et ne peut être condamné à la moindre somme. Le conseil de prud'hommes était donc incompétent pour prononcer une condamnation à son encontre.

- Une condamnation in solidum suppose au préalable qu'il soit démontré qu'il est responsable du dommage subi par Madame [O] en ayant commis une faute à l'origine de ce dernier. Aucune obligation in solidum n'a jamais été caractérisée.

- En tout état de cause, l'action engagée par Madame [O] n'induit pas " le procès " de Monsieur [G], mais constitue une procédure dirigée exclusivement à l'encontre de la société [4], l'intégralité des griefs étant formulés à l'encontre de son dirigeant depuis juillet 2020, à savoir Monsieur [C] [B].

La société [4] réplique que :

- Au titre de la garantie de passif adossée à la cession de ses parts, il est apparu nécessaire de dénoncer à Monsieur [G] les actes relatifs à la procédure engagée par Madame [O], pour le cas où le conseil jugerait que la responsabilité de l'employeur était engagée, sachant que la société [6] estime ne pas être à l'origine de quelque dégradation de l'état de santé de la demanderesse, et qu'elle sollicitait au principal le débouté de la salariée de toutes ses demandes, fins et prétentions. Il s'agissait pour la société [6] de préserver son droit au recours en garantie de passif contre le cédant ;

- Si dans un premier temps, Monsieur [G] a écrit au Conseil de Prud'hommes pour lui confirmer qu'en l'absence de demandes présentées contre lui, il n'interviendrait pas dans le cadre de cette procédure, il a, dans un second temps, de sa propre initiative, déposé des conclusions dans la procédure, ceci dans le cadre d'une intervention volontaire ; ainsi qu'il ne cesse de l'affirmer en effet, aucune demande n'avait été formulée contre lui. Ce n'est donc pas sans contradiction qu'il demandait au conseil tout à la fois de constater qu'aucune demande n'était formulée contre lui et d'être mis " hors de cause ".

- Monsieur [G] est donc intervenu de façon volontaire à la procédure, de sorte que le Conseil de Prud'hommes était saisi de ses arguments propres s'agissant des différents moyens développés par la société [4] dans le cadre du litige l'opposant à la salariée.

- Au terme d'une analyse attentive des pièces, les premiers juges ont conclu que " Monsieur [G] n'a pas respecté son obligation de sécurité envers Madame [O] ". Celui-ci ne saurait raisonnablement soutenir que le Conseil de Prud'hommes a statué ultra petita, alors qu'ayant développé des moyens afin d'être exonéré de tout manquement à son obligation de sécurité et de toute faute dans sa relation avec la salariée du temps où il était son employeur, il demandait à être mis hors de cause.

- L'effet dévolutif de l'appel défère à la connaissance de la Cour tous les points du litige soumis au Conseil de Prud'hommes et il lui revient alors de statuer à nouveau en fonction des termes du litige dont cette juridiction était saisi par les parties. Cette appréciation est faite selon ce que le dossier révèle ou à défaut " ce que la raison commande ". En l'espèce, la Cour observera qu'en application des dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile, le premier juge s'est prononcé sur ce qu'il lui avait été demandé par Monsieur [G], en le déboutant.

- Le comportement procédural de Madame [O] est équivoque ; tandis que ce débat ne la concerne finalement pas, elle revendique au principal la mise hors de cause de Monsieur [G], n'ayant aucun intérêt à ce faire.

Pour sa part, Madame [O] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise en cause de Monsieur [G] et condamné ce dernier in solidum avec la société [4] à lui payer diverses sommes et conclu à titre subsidiaire en la confirmation de la décision de ces chefs ; Elle expose que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ce qu'il a condamné la société [2] in solidum avec Monsieur [G]. Qu'elle n'a formulé aucune demande à l'encontre de Monsieur [G], personne physique et qui n'était pas son employeur au moment des faits et de sa saisine. Qu'elle impute ces manquements à la société [2] uniquement, lesquels sont postérieurs au changement de propriétaire de la société de sorte que Monsieur [G] ne peut être condamné.

Aux termes des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé.

En l'espèce, peu important que Monsieur [G] soit intervenu à la procédure de manière volontaire ou forcée, la cour ne peut que constater, à la lecture des dernières conclusions échangées devant le premier juge, qu'aucune demande de condamnation n'a été articulée à l'encontre de Monsieur [G], dès lors en prononçant à l'encontre de ce dernier, une condamnation in solidum avec la société [4] à payer des sommes d'argent à Madame [O], le conseil de prud'homme a modifié l'objet du litige en contradiction avec les dispositions des articles précités de sorte que l'infirmation du jugement s'impose de ces chefs.

La lecture des conclusions évoquées ci-dessus permet de constater que le conseil de prud'homme était saisi par Monsieur [G] d'une demande de mise hors de cause et par la société [4] d'une demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a dénoncé à Monsieur [G] les actes relatifs à la procédure prud'homale et d'une demande tendant à voir constater que Monsieur [G] est intervenu volontairement à l'instance.

S'agissant des demandes formées par la société [4], il doit être relevé que le conseil n'était saisi que de demande de constat, lesquels ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre.

En revanche, le conseil était saisi d'une demande de mise hors de cause qu'il a rejeté et ce sans modifier l'objet du litige.

Que cependant, d'une part, il est constant qu'aucune demande n'était articulée à l'encontre de Monsieur [G], d'autre part, s'il devait être considéré que Monsieur [G] était volontairement intervenu à l'instance, sa demande de mise hors de cause ne pouvait s'analyser que comme un désistement d'intervention, dès lors la mise hors de cause s'imposait. Il sera au surplus observé que Monsieur [G], personne physique, n'a jamais été l'employeur de Madame [O] de sorte que le conseil était manifestement incompétent pour connaitre d'un éventuel litige entre les parties, s'agissant notamment d'une convention de garantie du passif dans le cadre d'une cession de parts.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la mise en cause de Monsieur [G], donné acte à la société [4] de ce qu'elle a dénoncé les actes de la procédure à Monsieur [G] et débouté ce dernier de sa demande.

Statuant de nouveau de ces chefs la cour mettra hors de cause Monsieur [G], dira n'y avoir lieu à donner acte.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Par courrier du 24 novembre 2021, Madame [O] a notifié à la société [4] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien contractuel en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en certains cas, si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.

Il appartient au salarié de faire la preuve des manquements invoqués et de ce que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur. En matière de prise d'acte, la lettre par laquelle le salarié notifie la prise d'acte ne fixe pas l'étendue du litige.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient à la cour de déterminer si les manquements imputés à l'employeur par la salariée sont avérés et s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En cet état, la cour observe que Madame [O] n'impute à la société [4] aucun manquement antérieur au changement de direction, dès lors l'intégralité des développements relatifs au comportement de Monsieur [G] et les pièces relatives à ce comportement sont sans objet ni influence sur la solution du litige.

Madame [O] impute à son employeur plusieurs manquements ayant eu des répercussions sur son état de santé :

- Une modification de sa charge de travail par l'adjonction de tâches ne ressortant ni de ses fonctions, ni de ses qualifications, laquelle a conduit à la réalisation de nombreuses heures supplémentaires sans modification de son contrat de travail.

- De multiples sollicitations alors qu'elle était en arrêt de travail au cours du mois de décembre 2020.

- Une placardisation, révélée en février 2021, à son retour d'arrêt maladie par suite d'une modification de ses attributions, d'une modification des moyens informatiques, d'un défaut de formation et d'un défaut de remise des éléments d'accès.

La société [4] conteste la réalité des manquements qui lui sont imputés et affirme qu'aucune modification de la charge de travail n'est intervenue, que si des contacts furent pris durant l'arrêt maladie ceux-ci étaient ponctuels et parfaitement nécessaires à la vie de l'entreprise, que Madame [O] a bénéficié des formations nécessaires à sa reprise d'emploi et avait accès au équipements informatiques nécessaires à son emploi.

Madame [O] expose en premier lieu, qu'après la cession de l'entreprise elle a dû reprendre les taches commerciales auparavant confiées à Monsieur [G] en sus de ses attributions habituelles alors que notamment pour l'établissement des devis plus complexes elle n'avait pas les compétences techniques pour la réalisation de ces tâches, que par ailleurs elle devait participer à des réunions de chantier et qu'il lui était demandé d'établir de nombreux tableaux de synthèse nécessitant qu'elle ressaisisse les données dès lors que les logiciels de l'entreprise ne permettaient pas la réalisation de ces tableaux, ce qui l'a conduit à effectuer de nombreuses heures supplémentaires aboutissant à un épuisement professionnel.

La société réplique, qu'aucune modification des tâches de la salariée n'est intervenue, qu'elle dressait déjà des devis, ce qui apparait sur sa fiche de poste, qu'en réalité si Monsieur [G] apparait sur les devis transmis aux clients il n'en était pas l'auteur, que par ailleurs la fiche de poste prévoit la présence de Madame [O] pour l'établissement des procès-verbaux de réception et un suivi physique des chantiers en cas d'absence du dirigeant.

La réalité de l'accroissement des tâches confiées à Madame [O] est établie par les attestations de Monsieur [G] et par les devis produits lesquels supposent pour leur établissement des connaissances techniques évidentes dont la rédaction par Madame [O] est avérée dès lors qu'elle apparait sur chacun d'eux comme l'interlocutrice du client. La cour observe que s'agissant des devis produits par la société ceux-ci mentionnent en qualité d'interlocuteur du client Monsieur [G] et seuls les courriers de transmission de ces devis sont signés par Madame [O]. Il s'ensuit que la preuve d'une modification du périmètre des tâches de la salariée est rapportée. De même l'attestation de Monsieur [G] permet de retenir que la salariée a vu sa charge de travail s'accroitre par suite des demandes du nouveau dirigeant quant à l'établissement de nombreux tableaux de suivi.

S'agissant de l'intervention sur les chantiers de Madame [O] elle n'est pas démentie, et si sa fiche de poste le mentionnait ce n'était qu'à titre subsidiaire en cas d'absence du dirigeant.

Par ailleurs il est démontré par les certificats médicaux produits que la salariée fut arrêtée pour épuisement professionnel.

Il ressort par ailleurs des mails échangés que malgré un arrêt de travail pour épuisement professionnel, l'employeur a continué à solliciter régulièrement Madame [O] ne lui permettant pas une réelle déconnexion ; il aurait dû cependant restreindre ses demandes dès lors qu'il était informé que ce n'était pas sa salariée qui répondait mais son compagnon, ce qui démontre l'incapacité de Madame [O], à cette période, à répondre à de nouvelles demandes.

Les faits dénoncés sont ainsi caractérisés et constituent des manquements de l'employeur aux obligations du contrat de travail, caractérisant d'une part une exécution déloyale du contrat et d'autre part un manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur.

Il est par ailleurs avéré que cet accroissement de la charge de travail a perduré après la reprise du travail de Madame [O] suite à son premier arrêt et que cet élément a participé de la rechute médicalement constatée le 1er novembre 2021.

Dès lors ce manquement caractérisé et persistant à l'obligation de sécurité est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

La prise d'acte s'analyse en conséquence comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef, et en ce qu'il reconnait le manquement à l'obligation de sécurité.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail la cour observe que le premier juge a indemnisé le préjudice né d'un tel manquement sans cependant préciser au dispositif qu'il considérait ce manquement comme établi, pour plus de clarté le jugement sera complété.

Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail :

Hors de toute faute grave, ainsi qu'en l'espèce, la salariée est fondée a solliciter le paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement.

Par ailleurs, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [O] sollicite à bon droit l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

La cour constate que ni l'ancienneté, 15 ans, ni le salaire de référence, 2428,39 euros ne font l'objet d'une contestation. Par ailleurs il est constant que la société [4] emploie moins de 11 salariés.

Dès lors il sera alloué à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 4 856,78 euros bruts outre 485,68 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Au regard des éléments sus-évoqués et en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ressort à la somme de 10 118,30 euros.

S'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour considérant la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sur la base d'un salaire de référence de 2 428,39 euros bruts, allouera, par voie d'infirmation de ce chef à Madame [O] une somme de 24 283 euros correspondant à 10 mois de salaire.

Le jugement sera infirmé de ces chefs et la seule société [4] condamnée au paiement de ces sommes.

Sur l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité :

Il résulte des développements qui précèdent que le grief tiré de la violation de l'obligation de sécurité est fondé et imputable à la société [4].

Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, Madame [O] rapporte la preuve de la dégradation de son état de santé liée aux conséquences du manquement de l'employeur, il est par ailleurs avéré que ce dernier a fait travailler la salariée durant une période d'arrêt de travail, le préjudice en découlant sera intégralement réparé par une indemnité de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Il résulte des développements qui précèdent que le grief tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail est fondé et imputable à la société [4].

Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, Madame [O] rapporte la preuve de la dégradation de son état de santé liée aux conséquences de ce manquement de l'employeur, le préjudice en découlant sera intégralement réparé par une indemnité de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société [4] :

Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, il ne forme aucune demande à l'encontre de Madame [O] de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.

En tout état de cause au regard des développements qui précèdent, le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société [4] aux fins de voir déclarée sa pièce 9 recevable :

La cour constate que si Madame [O] conteste la valeur probatoire de cette pièce, elle n'en discute pas la recevabilité aux termes du dispositif de ses conclusions. Il s'ensuit que cette demande est sans objet il qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

Sur les intérêts de droit ;

Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur l'exécution provisoire :

Madame [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit y avoir lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2428,39 euros,

Ce texte relatif à l'exécution provisoire n'étant pas applicable devant la cour d'appel, la demande ainsi formulée est donc sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [4] et de Monsieur [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] qui succombe à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande que la société [4] participe à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles engagés par Madame [O] dans le cadre de l'instance, ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes articulées par Monsieur [G] et la société [4] sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00149 et 24/00151, et dit que l'affaire sera appelée sous le numéro 24/00149,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 23 janvier 2024 sauf en ce qu'il a :

- Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité,

- Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,

- Débouté la SAS [1] et Monsieur [G] de leurs demandes articulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et ajoutant,

Met Monsieur [G] hors de cause,

Dit n'y avoir lieu à donner acte,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la pièce 9 de la société SAS [1],

Dit que la SAS [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [O] les sommes de :

- 4 856,78 euros brut au titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 485,68 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10 118,3 euros brut au titre d'indemnité légale de licenciement,

- 24 283 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Dit que la demande relative à l'exécution provisoire est sans objet,

Rejette les demandes articulées par Monsieur [G] et la SAS [1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL François ARNAUD

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