Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Technologies et ouvrages en pierre (SARL), Z frères (SARL)
Défendeur :
Technologies et ouvrages en pierre (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Thomas
Avocats :
SCP Sevaux et Mathonnet, SARL Ortscheidt
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2024), MM. [K] et [Y] [Z] (MM. [Z]) ont conclu le 19 décembre 2017 un protocole d'accord avec M. [X] portant sur la cession de l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société [Z] frères (la société [Z]), et ont consenti le même jour, par un acte distinct et indivisible dudit protocole, outre une garantie de déclarations, une garantie d'actif et de passif.
2. Après prorogation de la date de réalisation de l'acte de cession, l'acte de cession de parts et de garanties a été conclu le 18 mai 2018 au prix de 300 000 euros entre MM. [Z] et la société Technologies et ouvrages en pierre (la société Top), substituée à M. [X], son gérant.
3. Le 14 juin 2019, après avoir mis en demeure MM. [Z] de lui restituer la somme provisoire de 114 125,73 euros, en invoquant des manquements aux obligations découlant de la convention de garantie, la société Top les a assignés afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
4. La société [Z] est intervenue volontairement à l'instance, invoquant un intérêt personnel à agir contre le seul M. [K] [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, sur le troisième moyen de ce pourvoi, et sur le premier moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La société Top fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement MM. [Z] au paiement de la somme de 49 375 euros correspondant à la perte de valeur de l'actif net de la société entre les bilans clos le 31 décembre 2016 et la situation au 30 avril 2018 et à la somme de 9 875 euros en application de l'article « 7-3/ Révision du prix » en remboursement d'une partie du prix du fait de la perte de rentabilité, alors :
« 1° / que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la garantie d'actif prévue par l'article 4 de la convention de garantie du 19 décembre 2017, que la "diminution des capitaux propres résulte directement de la distribution de dividendes opérée en 2018 au profit des cédants, laquelle a généré, à l'égard de la société cessionnaire TOP, un préjudice que la cour a déjà indemnisé ci-dessus" et qu'il convenait en conséquence de débouter la société TOP de sa demande en paiement de la différence d'actif net, "sauf à méconnaître l'interdiction de la double indemnisation d'un même préjudice", après avoir pourtant constaté que les comptes annuels faisaient apparaître un différentiel négatif de 15 605 euros sur la période de comparaison, tandis que le préjudice subi en conséquence de la distribution irrégulière de dividendes par la société [Z] s'élevait à la somme de 54 311,73 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'identité des préjudices consécutifs, pour l'un, à la distribution irrégulière de dividendes et, pour l'autre, à la diminution de l'actif net ; qu'elle a, ce faisant, violé, par refus d'application, l'article 1103 du code civil ;
2° / subsidiairement, que la force obligatoire des conventions légalement formées s'impose au juge ; que l'article 7-3 de la convention de cession de parts sociales du 19 décembre 2017 stipulait que la diminution de la situation nette sur la période de référence autorisait le cessionnaire à "obtenir du cédant, au prorata des titres cédés, le remboursement à son profit de la somme correspondant au montant de cette diminution à titre de diminution de prix, ladite somme augmentée d'une décote de 20% en sus pour compenser forfaitairement l'atteinte à la rentabilité de la société" ; qu'en écartant l'application de cette clause au motif qu'elle ne pouvait "méconnaître l'interdiction de la double indemnisation d'un même préjudice", alors pourtant qu'elle n'avait indemnisé, au titre de la distribution des dividendes, que le coût réel de cette distribution pour la société [Z], soit la somme totale de 54 311,73 euros, correspondant au montant des dividendes à hauteur de 46 341 euros et au montant des prélèvements obligatoires à hauteur de 7 970,73 euros, sans appliquer la décote contractuelle de 20 % stipulée pour compenser forfaitairement l'atteinte à la rentabilité de la société, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé, par refus d'application, l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant exactement énoncé que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'opposait à ce que le cessionnaire obtienne des cédants l'indemnisation d'un même préjudice en se fondant successivement sur leurs manquements déclaratifs et sur la diminution de l'actif net de la société cédée, l'arrêt retient que le différentiel négatif entre l'actif net de la société [Z] au 31 décembre 2016 et au 30 avril 2018 résulte directement de la distribution de dividendes intervenue en 2018 au profit des cédants, et relève que la différence entre ce montant et celui avancé par les sociétés Top et [Z] Frères ne permet pas de retenir qu'ils ne portent pas sur le même préjudice.
8. L'arrêt en déduit exactement que le préjudice invoqué par la société cessionnaire Top a déjà été indemnisé au titre de la distribution des dividendes, de sorte que la demande relevant tant de la différence d'actif net enregistrée sur cette période que de la majoration égale à 20 % de ce différentiel, prévue au contrat, devait être rejetée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement de la somme de 23 750 euros formée par la société Top au titre de la non-conformité aux obligations juridiques, comptables et fiscales, de le condamner, solidairement avec M. [Y] [Z], au paiement de cette somme et d'avoir dit qu'elle produira intérêts à compter du 10 juillet 2018, alors « que pour faire droit à la demande de condamnation solidaire de MM. [K] et [Y] [Z] au paiement de la somme de 23 750 euros en exécution de la convention de garanties, la cour d'appel a déduit du protocole de cession de parts sociales en date du 19 décembre 2017, de la convention de garanties du même jour, de l'avenant en date du 14 avril 2018 et de la convention de cession et de garantie en date du 18 mai 2018, prévoyant que les comptes sociaux de référence arrêtés au 31 décembre 2016 seraient comparés à ceux en date du 30 décembre 2017 voire à ceux figurant dans le bilan arrêté au 30 avril 2018 si le cessionnaire faisait établir un tel bilan et du fait que les cédants et garants ont prorogé leurs engagements initiaux de garantie de la valeur de l'actif net jusqu'au 18 mai 2018, que le préjudice causé par les deux amendes de 7 000 et 16 750 euros ayant pour cause le non-dépôt de l'imprimé fiscal unique au titre des dividendes versés en 2017 et 2018 "a une origine antérieure à la cession de parts du 18 mai 2018 et se trouve couvert par la garantie, prorogée jusqu'à cette date", cependant que l'article 5 Effets de la cession" stipulé dans le protocole de cession et repris dans l'acte de cession, prévoyait que "le cessionnaire sera propriétaire et subrogé au cédant dans tous les droits et obligations attachés aux titres rétroactivement au 1er janvier 2018", dont il s'infère qu'à compter du 1er janvier 2018, les obligations déclaratives pesaient sur le cessionnaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'inférait pas de l'article 5 que, à l'origine de l'amende pour un montant de 16 750 euros adressée à la société Top le 30 octobre 2020, il revenait à la société Top, subrogée dans les obligations de MM. [K] et [Y] [Z] le 18 mai 2018, de s'acquitter de cette déclaration, dès lors que la distribution de dividendes, apparaissant au bilan, avait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1104 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
12. Pour condamner solidairement MM. [Z] au paiement de la somme de 23 750 euros, l'arrêt retient que l'administration fiscale a délivré à la société [Z] un avis de mise en recouvrement de ce montant pour deux amendes ayant pour cause le non-dépôt, par cette société, de l'imprimé fiscal unique au titre des dividendes versés en 2017 et le 30 avril 2018, de sorte que le préjudice équivalant à cette somme a une origine antérieure à la cession de parts du 18 mai 2018 et se trouve couvert par la garantie prorogée jusqu'à cette date.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la subrogation du cessionnaire dans les droits et obligations du cédant, à compter du 1er janvier 2018, il ne revenait pas à la société Top, ainsi subrogée, de veiller au dépôt par la société [Z] de la déclaration fiscale correspondant à ces distributions de dividendes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Top la somme de 4 000 euros au titre de l'amoindrissement de l'actif tenant à l'appropriation d'un véhicule appartenant à la société [Z], alors « que la réparation d'un manquement à une obligation contractuelle suppose l'existence d'un préjudice subi par le créancier de l'obligation ; qu'en retenant la responsabilité de M. [K] [Z] engagée à l'égard de la société Top en application de la convention de garantie de passif, n'étant "nullement contesté que le véhicule de marque Audi, type A4, appartenant à la société [Z], figurait à l'actif dans les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2016 mais que tel n'était plus le cas au jour de la cession de parts de la société [Z], intervenue le 18 mai 2018" et en le condamnant à payer à la société Top la somme de 4 000 euros correspondant à la valeur d'usage que conserve le véhicule après amortissement, alors qu'elle avait parallèlement condamné M. [K] [Z] à indemniser la société [Z] de la faute de gestion, ayant la même cause tenant au détournement de l'élément d'actif constitué par le véhicule de la société, pour la même somme de 4 000 euros déterminée sur la base de la valeur d'usage du véhicule amorti, en sorte que, la valeur du véhicule ayant réintégré, par l'effet de la condamnation, l'actif de la société [Z], le préjudice de la société Top cessionnaire se trouvait réparé, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice inexistant, a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime :
15. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
16. Aux termes du second de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
17. Pour condamner M. [K] [Z] à payer à la société Top la somme de 4 000 euros au titre de l'amoindrissement de l'actif tenant à l'appropriation d'un véhicule appartenant à la société [Z], l'arrêt retient que ce véhicule figurait à l'actif de cette société dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 mais n'y figurait plus au jour de la cession de parts de cette société le 18 mai 2018, et que M. [K] [Z] admettait s'être attribué le véhicule, lequel avait encore une valeur d'exploitation.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle condamnait par ailleurs M. [K] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société [Z] Frères, en indemnisation du préjudice résultant du détournement du véhicule, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice inexistant, a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. [Z] au paiement de la somme de 23 750 euros au titre de la non-conformité aux obligations juridiques, fiscales et comptables, dit qu'elle produira intérêts à compter du 10 juillet 2018, et en ce qu'il condamne M. [K] [Z] à payer à la société Technologies et ouvrages en pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'amoindrissement de l'actif tenant à l'appropriation d'un véhicule appartenant à la société [Z], l'arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Technologies et ouvrages en pierre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technologies et ouvrages en pierre et la condamne à payer à M. [K] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile