CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03854
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03854 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 25/15206
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 03 Juin 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société 8.2 ADVISORY (anciennement dénommée 8.2. FRANCE), société par actions simplifiée au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 501 887 210, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA Dolfines, dont le siège social est à [Localité 5] (78), exerce une activité dans le domaine des énergies renouvelables et conventionnelles, ainsi que les services et équipements associés.
La SAS 8.2 France, dont le siège social est à [Localité 1] (34), exerce une activité dans le domaine des énergies renouvelable au titre des études et prestations d'expertise.
Elles sont spécialisées dans le secteur de l'éolien et du solaire.
Par acte de cession en date du 30 octobre 2014, la SA de droit allemand 8.2 Consulting AG a cédé l'intégralité des titres de la société 8.2 France à MM. [E] [T] (1 part), [E] [U] (19 parts), et [D] [L] (5 parts) et aux sociétés TWO-C (5 parts) et Holding 6 Sens, présidée par M. [T] (70 parts).
M. [T] était le président de la société 8.2 France depuis 2011.
Par acte de cession en date du 30 juillet 2021, la société Dolfines a acquis l'intégralité des titres de la société 8.2 France pour un prix de 800 000 euros.
Par décision de l'associé unique en date du 20 septembre 2021, la société Dolfines est devenue le président de la société 8.2 France en lieu et place de M [T], ce dernier devenant directeur général.
Par lettre du 14 juin 2023, réitérée le 31 janvier 2024, la société Dolfines a sollicité auprès des cédants la mise en jeu de la garantie de passif au titre d'une dette fiscale.
Par lettre en date du 30 juin 2023, M. [T] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société 8.2 France.
Par requête en date du 21 novembre 2023, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] à l'encontre de la société 8.2 France aux fins de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail arguant du cumul de fonctions de directeur général et salarié. Cette instance est pendante.
Par actes en date des 2 et 4 janvier 2024, M. [T] a également saisi le tribunal de commerce de Versailles à l'encontre des sociétés 8.2 France et Dolfines aux fins de solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour révocation injustifiée et vexatoire et pour perte de chance de recevoir le complément de prix de la cession des titres de la société 8.2 France. Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé un sursis à statuer 'jusqu'au jugement définitif dans la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes de Montpellier sous le numéro 23/0122".
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé M. [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société 8.2 France pour garantir la créance alléguée à hauteur de 375 543,08 euros. Ce nantissement a été inscrit le 22 mai 2025 et dénoncé le 27 mai 2025 à la société 8.2 France.
Par acte en date du 28 mai 2025, enregistré le 19 juin 2025 et publié dans le Figaro, rubrique annonces légales le 23 juin 2025 et au Bodacc le 4 juillet 2025, la société 8.2 France a cédé à la SAS Socotec Power Services la partie 'audit technique spécialisé dans le domaine des inspections techniques de parcs éoliens onshore et offshore et parcs solaires sur le territoire français' de son fonds de commerce moyennant le prix principal de 2 093 276,26 euros.
Par acte en date du 2 juillet 2025, délivré sur autorisation donnée par ordonnance en date du 1er juillet 2025, d'assigner à bref délai, la société 8.2 France a fait assigner à l'audience du 8 juillet 2025 M. [T] devant le juge de l'exécution aux fins de voir rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue le 19 mai 2025, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce inscrit le 22 mai 2025 et condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ces mesures conservatoires abusives, outre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes;
- Rétracté dans son intégralité l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à la requête de M. [E] [T],
- Ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la SAS 8.2 France inscrit le 22 mai 2025,
- Débouté la SAS 8.2 France de sa demande indemnitaire,
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- Condamné M. [E] [T] à payer à la SAS 8.2 France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] [T] aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- la gouvernance des SAS est du domaine exclusif des statuts de la société (L. 227-5 code de commerce) et les statuts de la société 8.2 France (article 14) disposent que 'sur proposition du président, à tout moment, les actionnaires peuvent être appelés à se prononcer sur la révocation d'un directeur général la décision est prise à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale appelée à statuer'.
La lettre de la société Dolfines du 30 juillet 2021, qui n'était pas encore associé de la société 8.2 France, selon laquelle il ne pourrait pas être révoqué autrement que pour une faute grave dont la preuve ne serait pas rapportée est inopérante.
- M. [T] ne démontre pas en l'état la réalité d'éventuelles fonctions de directeur commercial et de directeur technique alors qu'il lui appartient d'établir que ces missions sont distinctes de son mandat et n'ont pas été absorbées par ce mandat.
De même qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
- la SAS 8.2 France ne rapporte pas la preuve tant du principe que de l'étendue du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
Le 23 juillet 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2026, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 495, 496, 497, du code de procédure civile, L. 531-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L 141-12, 13 et 14 et R 141-1 et L 225-248 du code de commerce, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de :
- y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal :
- rejeter la demande de rétraction et toutes les demandes de la société 8.2 France (devenue 8.2 Advisory)
- rejeter la demande de mainlevée du nantissement judiciaire et ordonner sa réinscription au greffe du tribunal de commerce de Montpellier par le greffier dudit tribunal à la diligence de l'appelante en réactivant l'inscription initiale à son rang en date du 22 mai 2025 sous le n°04, ou à défaut ordonner l'inscription d'un nouveau nantissement judiciaire de fonds de commerce mais avec effet au 22 mai 2025,
- rejeter l'appel incident et la demande en dommages et intérêts et article 700 ;
- condamner la société 8.2 Advisory qui succombe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'inscription et de radiation du nantissement judiciaire provisoire, et de réinscription suite à l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société 8.2 Advisory au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- le 30 juillet 2021, à la date de la signature de la lettre litigieuse, la société Dolfines vient de signer le contrat de cession par lequel elle acquiert, sous condition suspensive, 100% du capital de la société 8.2 Advisory. Dans la mesure où toutes les conditions ont été réalisées, la société Dolfines est irrévocablement engagée dans les termes de cette lettre, peu important qu'elle ait été ou non associée de la société 8.2 Advisory.
- de nombreux éléments sont produits au dossier, incluant les conclusions devant le conseil des prud'hommes, qui prouvent l'apparence d'un contrat de travail, notamment cette lettre du 30 juillet 2021(« [E] [T], mandat social et fonction de directeur commercial et technique : 110 000 euros (10 000 euros pour le mandat social et 100 000 euros pour le contrat de travail) »), l'acte de cession et ses annexes et ses bulletins de paie,
- la fiche de poste annexé à son contrat de travail précise l'ensemble des missions techniques qu'il était amené à réaliser dans l'entreprise.
- les modalités de révocation du dirigeant adoptées par une décision unanime des associés (lettre du 30 juillet 2021) doivent être privilégiées au détriment des dispositions statutaires qui prévoyaient des modalités de révocation différentes,
- de plus, les statuts se prononcent sur le fait de pouvoir révoquer à tout moment le directeur général, mais ne donnent aucune règle sur les motifs de la révocation, de même que sur l'indemnisation en cas de révocation fautive. La lettre peut compléter l'article des statuts sur ces points sans les contredire.
- les motifs invoqués dans la lettre de révocation sont inopérants pour qualifier une faute grave
- ses créances résultent de l'exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et sans respect de la procédure de licenciement et du défaut de perception de sa rémunération de directeur général, outre une indemnité pour révocation injustifiée et vexatoire.
- sa créance totale paraissant fondée en son principe est de 314 383,33 euros outre intérêts, frais et dépens, dont 134 383,33 euros de rémunérations non perçues, dans le cas où l'existence du contrat de travail n'est pas retenue ou de 375 543,08 euros dont 12 216 euros de rémunérations non perçues si l'existence du contrat de travail est retenue.
- le dépôt de la requête a été motivé par la survenance de la cession annoncée de la principale branche d'activité du fonds de commerce de la société 8.2 Advisory avec le risque que la société Dolfines, associé unique, vienne prélever la trésorerie.
La société 8.2 Advisory a perdu ses capitaux propres qui sont devenus négatifs de 189.984 euros au 31 décembre 2024.
- les prévisions de chiffre d'affaires de la société 8.2 Advisory pour le second semestre 2025 sont quasi nulles
- le prix de cession a vocation à remonter dans la société holding de tête du groupe.
- la société 8.2 Advisory a cessé de payer le loyer des locaux qu'elle occupait à la SCI O2 et ce depuis juillet 2025, malgré commandement de payer visant la clause résolutoire.
- la situation de la société Dolfines est donc également très compromise.
- la vente de la principale branche du fonds de commerce le 2 juin 2025 a fait l'objet d'une publicité le 4 juillet 2025, soit bien après la date de signature de l'acte le 28 mai 2025 et en l'absence de domicile élu dans le ressort et de publication, il est clair que la société 8.2 Advisory a voulu éviter que ses créanciers soient informés.
- le séquestre en date du 30 juin 2025 n'est pas à domicile élu dans le ressort du lieu du fonds, les conditions et le montant des sommes séquestrées sont inconnus.
- il a mis un an pour retrouver un emploi et est resté sans aucun revenu pendant cette période, il n'est pas salarié de la SCI O2 et ne perçoit aucune rémunération de ladite société.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la société 8.2 Advisory (anciennement 8.2 France) demande à la cour au visa des articles L.111-7, L.121-2, L.511-1, et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- la juger recevable ses explications, demandes, fins, prétentions et en son appel incident et la déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués:
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des mesures conservatoires abusives pratiquées à son encontre et de la procédure abusive,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- en tout état de cause, débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que :
- M. [T] a délibérément omis de présenter au juge de l'exécution des éléments essentiels de nature à influer sur sa décision et lui permettre d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation.
- la société 8.2 Advisory était libre de révoquer M. [T] à tout moment, sans motif et sans indemnité.
La gouvernance des SAS est du domaine exclusif des statuts de la société ainsi que mentionné à l'article L227-5 du code de commerce. Les statuts de la société 8.2. France ne comportent aucune stipulation subordonnant la révocation du directeur général à la commission d'une faute grave.
- le courrier sur lequel se fonde le requérant ne peut pas déroger aux statuts, il n'a pas été « signé par 100% des associés de 8.2 Advisory » puisque la société Dolfines n'était pas associée le 30 juillet 2021.
- M. [T], en qualité de directeur général, était révocable ad nutum.
- l'essentiel de ses développements sont dirigés contre la société Dolfines,
- M. [T] a commis des fautes graves justifiant sa révocation (attitude ouvertement déloyale et hostile à l'encontre de la société Dolfines, Président et associé unique de la société 8.2 Advisory en violation avec son obligation de loyauté, mauvaise gestion ayant menée à une dégradation des capitaux propres de la société 8.2 Advisory, train de vie dispendieux aux frais de la société 8.2 Advisory).
- il a été convoqué à une réunion, au cours de laquelle il a pu présenter ses observations.
- M. [T] s'est consenti à lui-même un contrat de travail en 2016 lors de la transformation de la SARL 8.2 Advisory en SAS, il n'a respecté aucune démarche administrative propre à la mise en place d'un contrat de travail, ce qui démontre que le contrat de travail allégué est fictif.
- il ne produit aucune pièce établissant la réalisation de missions commerciales et techniques distinctes de son mandat social ; il a nommé un directeur technique et un directeur commercial en la personne. Il déterminait la stratégie de la société, décidait des mouvements bancaires, gérait de manière autonome les relations avec les administrations, gérait librement l'organisation de son travail et ne recevait ni instruction ni contrôle.
Comme tout dirigeant il rendait seulement des comptes à l'actionnaire, la société Dolfines. Cela ne saurait constituer un lien de subordination avec la société 8.2. Advisory.
- la pièce adverse n°42 est un extrait du site Boursorama, qui n'a pas la valeur probante que M. [T] voudrait lui attribuer. En outre, les éléments concernant les prévisions du 2ème semestre 2025 ne concernent en aucun cas la société 8.2 Advisory,
Les comptes de la société 8.2. Advisory établissent que cette dernière a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2.762.602 euros et qu'elle dispose d'un actif d'une valeur de 1.330.330 euros. Elle a vendu une branche d'activité à la société Socotec pour un prix de 2.093.276,26 euros.
Aussi, ses capacités financières sont bien supérieures au montant de la créance alléguée, ce qui suffit à exclure tout risque de recouvrement de la créance alléguée.
- la société O2 a contraint la société 8.2 Advisory à quitter les locaux le 30 novembre 2025, et a résilié de manière anticipée, unilatérale et fautive le bail commercial. La demande de paiement des loyers et charges est sérieusement contestée dans le cadre de l'instance pendante.
- rien n'interdit à une société d'avoir des capitaux propres négatifs, la cession de branche d'activité pour un montant de près de 2.1 millions d'euros va permettre d'assurer la pérennité de la société 8.2 Advisory avec une trésorerie nette positive pour la première fois depuis au moins 2017. Elle a recruté 4 personnes au cours du deuxième semestre 2025
- la publication de la cession est sous la responsabilité de l'acquéreur, et non de la société 8.2 Advisory, ainsi que cela est mentionné à l'article L.141-12 du code de commerce.
- le prix de cette cession a fait l'objet d'une mise sous séquestre lors de la cession.
- en 2024, le groupe Dolfines a publié un excédent brut d'exploitation à l'équilibre. M. [T] prétend que la société Dolfines aurait « pillé sa trésorerie » de la société 8.2 Advisory.
Or, les sommes payées par la société 8.2. France à la société Dolfines ont été facturées conformément à des conventions usuelles.
- la société 8.2 Advisory a subi un préjudice du fait du nantissement judiciaire inscrit lequel a gêné le processus de cession. Elle a en outre subi un préjudice d'image et de réputation auprès de la société Socotec (acquéreur de la branche d'activité cédée) du fait des courriers adressés par M. [T] à cette dernière.
- M. [T] a également omis de préciser qu'il travaille désormais pour la société UL Technologies qui est un concurrent de la société 8.2. France. Son objectif est de nuire à la société 8.2. Advisory et de tenter de paralyser ses activités et son développement.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les mesures conservatoires
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
1.1 Il convient de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, mais non sur la réalité de la créance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général.
Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger.
Quelle que soit la nature de l'engagement pris par la société Dolfines par lettre du 30 juillet 2021 en sa qualité d'acquéreur et de seul actionnaire, cette lettre, concomitante à la cession du même jour, par le biais de laquelle la société Dolfines a acquis l'intégralité des titres de la société 8.2 Advisory, selon laquelle celle-ci s'engage irrévocablement à « s'interdi[re]toute révocation ou licenciement d'une personne [G] pour un motif autre qu'un motif assimilable à une faute grave ou lourde » n'apparaît pas contraire aux statuts, en ce que ces derniers se bornent à définir les modalités de révocation du directeur général, à savoir un vote à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés sur proposition du président.
Au demeurant, la société Dolfines a fondé la révocation de M. [T] sur l'existence de fautes graves, à savoir une attitude hostile, des résultats ayant conduit à une dégradation des capitaux propres et un train de vie dispendieux. Celui-ci est donc fondé à contester les fautes graves qui lui sont imputées au titre de la révocation de son mandat social, produisant, à ce titre, les éléments soumis au tribunal de commerce de Versailles.
Par ailleurs, cette lettre d'engagement de l'acquéreur, datée du 30 juillet 2021 reconnaît la qualité de salarié et mandataire social de M. [T], distinguant le salaire (100 000 euros par an) et la rémunération (10 000 euros par an) de celui-ci.
En l'occurrence, M. [T] a bénéficié d'un contrat de travail en qualité de gérant et expert technique depuis le 3 octobre 2011 au sein de la société 8.2 Advisory pour lesquelles il a perçu un salaire et une rémunération. Il est devenu, en tant que salarié, directeur technique et commercial le 1er août 2016, conservant son mandat social. Sa désignation en qualité de gérant a été décidée en 2011 par la société mère allemande 8.2 Consulting AG afin d'avoir un représentant légal en France.
Le contrat de travail de 2016 contient une fiche de poste détaillée concernant ses missions techniques et commerciales. Les bulletins de salaire de M. [T] versés aux débats (années 2021, 2022 et 2023) mentionnent un emploi en qualité de cadre : «Pst SAS/Dir. Ccial et technique ».
Le contrat de cession des titres, en date du 30 juillet 2021, prévoit dans son paragraphe 10.7 qu'« il n'existe aucun autre contrat de travail que ceux qui sont listés dans l'annexe 10.7 a avec l'indication des fonctions occupées, l'ancienneté, le salaire (').». L'annexe 10.7 a « Contrat de travail » mentionne le nom de M. [E] [T] dans la liste des salariés transférés en qualité de : «Pst SAS & Dir. Ccial et technique ».
La désignation d'un directeur technique et d'un directeur commercial n'a pas modifié les missions de M. [T], la société Dolfines ayant poursuivi le paiement d'un salaire et d'une rémunération en 2022 et 2023.
Si M. [T] rendait compte de sa gestion à l'actionnaire unique, la société Dolfines, cette dernière, en sa qualité de présidente de la société 8.2. Advisory, en assurait la direction, ce qu'illustrent les organigrammes versés aux débats.
Ainsi, M. [T] démontre qu'il exerçait des fonctions techniques, rémunérées en tant que telles et était sous l'autorité de la société Dolfines, présidente de la société.
Il en résulte que M. [T] est également fondé à contester les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Le principe d'une créance est établi.
1.2 Si les comptes de la société 8.2. Advisory établissent que cette dernière a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2 955 886 euros (en baisse de 18 % par rapport à l'exercice précédent) et qu'elle dispose d'un actif d'une valeur de 1 330 330 euros, ses capitaux propres à hauteur de ' 189 984 euros, demeurent négatifs (2023 : -114 822 euros).
Le chiffre d'affaires de la société 8.2 Advisory pour l'exercice 2025 est en diminution de 42 % par rapport à 2024. Il provient à près de 80 % de l'activité d'audits techniques cédés à la société Socotec Power Services par acte en date du 28 mai 2025.
Si la société 8.2 Advisory indique, en page 30 paragraphe 146) de ses conclusions, que « la cession de la branche d'activités à la société Socotec pour un prix de 2 093 276,26 euros va permettre de faire en sorte que les capitaux propres redeviennent positifs », la présentation des résultats du premier semestre 2025 , effectuée par la société Dolfines le 30 octobre 2025 (sur le site Boursorama), indique qu'au contraire, ce prix de vente sera comptabilisé dans les comptes sociaux de la société mère.
En effet, les éléments versés aux débats montrent que la société Dolfines a traversé une période d'instabilité financière l'ayant contrainte à se réorganiser. A ce titre, elle a réorienté la société 8.2 Advisory sur des activités de conseil dans le domaine de la performance, du productible et des due diligences techniques dans l'éolien et le solaire, cédant, à cette occasion, son activité d'audits techniques à la société Socotec Power Services.
Il en résulte que cette cession prive la société 8.2 Advisory, d'une part, d'une partie importante de son activité (chiffre d'affaires en baisse de 42 %) et, d'autre part, de fonds nécessaires à la poursuite de celle-ci, telle qu'elle a été réorientée, rendant crédibles les menaces sur le recouvrement, indépendamment de la mise sous séquestre du prix de cession.
En conséquence, la mesure de nantissement sur le fonds de commerce de la société 8.2 Advisory pour garantir la créance de M. [T] est justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance en date du 19 mai 2025, ayant autorisé M. [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société 8.2 Advisory pour garantir une créance à hauteur de 375 543,08 euros et ordonné la mainlevée de ce nantissement judiciaire provisoire inscrit le 22 mai 2025, ladite ordonnance recouvrant tous ses effets.
2- sur les demandes indemnitaires de la société 8.2 Advisory
Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La société 8.2 Advisory, qui succombe, ne peut démontrer que la mesure conservatoire sollicitée était inutile et abusive et lui a causé un préjudice, ni que l'action en justice de M. [T] soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
La société 8.2 Advisory, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, en ce compris les frais d'inscription et radiation du nantissement, qui relèvent des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société 8.2 Advisory,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2025, ayant autorisé M. [E] [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la SAS 8.2 Advisory pour garantir une créance à hauteur de 375 543,08 euros ;
Dit que l'ordonnance sur requête en date du 19 mai 2025 produira son plein et entier effet ;
Rejette en conséquence la demande de la SAS 8.2 Advisory de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire ;
Condamne la SAS 8.2 Advisory à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 8.2 Advisory aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, la présidente,
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03854 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 25/15206
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 03 Juin 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société 8.2 ADVISORY (anciennement dénommée 8.2. FRANCE), société par actions simplifiée au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 501 887 210, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA Dolfines, dont le siège social est à [Localité 5] (78), exerce une activité dans le domaine des énergies renouvelables et conventionnelles, ainsi que les services et équipements associés.
La SAS 8.2 France, dont le siège social est à [Localité 1] (34), exerce une activité dans le domaine des énergies renouvelable au titre des études et prestations d'expertise.
Elles sont spécialisées dans le secteur de l'éolien et du solaire.
Par acte de cession en date du 30 octobre 2014, la SA de droit allemand 8.2 Consulting AG a cédé l'intégralité des titres de la société 8.2 France à MM. [E] [T] (1 part), [E] [U] (19 parts), et [D] [L] (5 parts) et aux sociétés TWO-C (5 parts) et Holding 6 Sens, présidée par M. [T] (70 parts).
M. [T] était le président de la société 8.2 France depuis 2011.
Par acte de cession en date du 30 juillet 2021, la société Dolfines a acquis l'intégralité des titres de la société 8.2 France pour un prix de 800 000 euros.
Par décision de l'associé unique en date du 20 septembre 2021, la société Dolfines est devenue le président de la société 8.2 France en lieu et place de M [T], ce dernier devenant directeur général.
Par lettre du 14 juin 2023, réitérée le 31 janvier 2024, la société Dolfines a sollicité auprès des cédants la mise en jeu de la garantie de passif au titre d'une dette fiscale.
Par lettre en date du 30 juin 2023, M. [T] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société 8.2 France.
Par requête en date du 21 novembre 2023, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] à l'encontre de la société 8.2 France aux fins de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail arguant du cumul de fonctions de directeur général et salarié. Cette instance est pendante.
Par actes en date des 2 et 4 janvier 2024, M. [T] a également saisi le tribunal de commerce de Versailles à l'encontre des sociétés 8.2 France et Dolfines aux fins de solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour révocation injustifiée et vexatoire et pour perte de chance de recevoir le complément de prix de la cession des titres de la société 8.2 France. Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé un sursis à statuer 'jusqu'au jugement définitif dans la procédure en cours devant le conseil des prud'hommes de Montpellier sous le numéro 23/0122".
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé M. [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société 8.2 France pour garantir la créance alléguée à hauteur de 375 543,08 euros. Ce nantissement a été inscrit le 22 mai 2025 et dénoncé le 27 mai 2025 à la société 8.2 France.
Par acte en date du 28 mai 2025, enregistré le 19 juin 2025 et publié dans le Figaro, rubrique annonces légales le 23 juin 2025 et au Bodacc le 4 juillet 2025, la société 8.2 France a cédé à la SAS Socotec Power Services la partie 'audit technique spécialisé dans le domaine des inspections techniques de parcs éoliens onshore et offshore et parcs solaires sur le territoire français' de son fonds de commerce moyennant le prix principal de 2 093 276,26 euros.
Par acte en date du 2 juillet 2025, délivré sur autorisation donnée par ordonnance en date du 1er juillet 2025, d'assigner à bref délai, la société 8.2 France a fait assigner à l'audience du 8 juillet 2025 M. [T] devant le juge de l'exécution aux fins de voir rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue le 19 mai 2025, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur son fonds de commerce inscrit le 22 mai 2025 et condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ces mesures conservatoires abusives, outre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes;
- Rétracté dans son intégralité l'ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à la requête de M. [E] [T],
- Ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la SAS 8.2 France inscrit le 22 mai 2025,
- Débouté la SAS 8.2 France de sa demande indemnitaire,
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- Condamné M. [E] [T] à payer à la SAS 8.2 France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] [T] aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- la gouvernance des SAS est du domaine exclusif des statuts de la société (L. 227-5 code de commerce) et les statuts de la société 8.2 France (article 14) disposent que 'sur proposition du président, à tout moment, les actionnaires peuvent être appelés à se prononcer sur la révocation d'un directeur général la décision est prise à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale appelée à statuer'.
La lettre de la société Dolfines du 30 juillet 2021, qui n'était pas encore associé de la société 8.2 France, selon laquelle il ne pourrait pas être révoqué autrement que pour une faute grave dont la preuve ne serait pas rapportée est inopérante.
- M. [T] ne démontre pas en l'état la réalité d'éventuelles fonctions de directeur commercial et de directeur technique alors qu'il lui appartient d'établir que ces missions sont distinctes de son mandat et n'ont pas été absorbées par ce mandat.
De même qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
- la SAS 8.2 France ne rapporte pas la preuve tant du principe que de l'étendue du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
Le 23 juillet 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 2 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2026, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 495, 496, 497, du code de procédure civile, L. 531-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L 141-12, 13 et 14 et R 141-1 et L 225-248 du code de commerce, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de :
- y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal :
- rejeter la demande de rétraction et toutes les demandes de la société 8.2 France (devenue 8.2 Advisory)
- rejeter la demande de mainlevée du nantissement judiciaire et ordonner sa réinscription au greffe du tribunal de commerce de Montpellier par le greffier dudit tribunal à la diligence de l'appelante en réactivant l'inscription initiale à son rang en date du 22 mai 2025 sous le n°04, ou à défaut ordonner l'inscription d'un nouveau nantissement judiciaire de fonds de commerce mais avec effet au 22 mai 2025,
- rejeter l'appel incident et la demande en dommages et intérêts et article 700 ;
- condamner la société 8.2 Advisory qui succombe aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'inscription et de radiation du nantissement judiciaire provisoire, et de réinscription suite à l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société 8.2 Advisory au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- le 30 juillet 2021, à la date de la signature de la lettre litigieuse, la société Dolfines vient de signer le contrat de cession par lequel elle acquiert, sous condition suspensive, 100% du capital de la société 8.2 Advisory. Dans la mesure où toutes les conditions ont été réalisées, la société Dolfines est irrévocablement engagée dans les termes de cette lettre, peu important qu'elle ait été ou non associée de la société 8.2 Advisory.
- de nombreux éléments sont produits au dossier, incluant les conclusions devant le conseil des prud'hommes, qui prouvent l'apparence d'un contrat de travail, notamment cette lettre du 30 juillet 2021(« [E] [T], mandat social et fonction de directeur commercial et technique : 110 000 euros (10 000 euros pour le mandat social et 100 000 euros pour le contrat de travail) »), l'acte de cession et ses annexes et ses bulletins de paie,
- la fiche de poste annexé à son contrat de travail précise l'ensemble des missions techniques qu'il était amené à réaliser dans l'entreprise.
- les modalités de révocation du dirigeant adoptées par une décision unanime des associés (lettre du 30 juillet 2021) doivent être privilégiées au détriment des dispositions statutaires qui prévoyaient des modalités de révocation différentes,
- de plus, les statuts se prononcent sur le fait de pouvoir révoquer à tout moment le directeur général, mais ne donnent aucune règle sur les motifs de la révocation, de même que sur l'indemnisation en cas de révocation fautive. La lettre peut compléter l'article des statuts sur ces points sans les contredire.
- les motifs invoqués dans la lettre de révocation sont inopérants pour qualifier une faute grave
- ses créances résultent de l'exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et sans respect de la procédure de licenciement et du défaut de perception de sa rémunération de directeur général, outre une indemnité pour révocation injustifiée et vexatoire.
- sa créance totale paraissant fondée en son principe est de 314 383,33 euros outre intérêts, frais et dépens, dont 134 383,33 euros de rémunérations non perçues, dans le cas où l'existence du contrat de travail n'est pas retenue ou de 375 543,08 euros dont 12 216 euros de rémunérations non perçues si l'existence du contrat de travail est retenue.
- le dépôt de la requête a été motivé par la survenance de la cession annoncée de la principale branche d'activité du fonds de commerce de la société 8.2 Advisory avec le risque que la société Dolfines, associé unique, vienne prélever la trésorerie.
La société 8.2 Advisory a perdu ses capitaux propres qui sont devenus négatifs de 189.984 euros au 31 décembre 2024.
- les prévisions de chiffre d'affaires de la société 8.2 Advisory pour le second semestre 2025 sont quasi nulles
- le prix de cession a vocation à remonter dans la société holding de tête du groupe.
- la société 8.2 Advisory a cessé de payer le loyer des locaux qu'elle occupait à la SCI O2 et ce depuis juillet 2025, malgré commandement de payer visant la clause résolutoire.
- la situation de la société Dolfines est donc également très compromise.
- la vente de la principale branche du fonds de commerce le 2 juin 2025 a fait l'objet d'une publicité le 4 juillet 2025, soit bien après la date de signature de l'acte le 28 mai 2025 et en l'absence de domicile élu dans le ressort et de publication, il est clair que la société 8.2 Advisory a voulu éviter que ses créanciers soient informés.
- le séquestre en date du 30 juin 2025 n'est pas à domicile élu dans le ressort du lieu du fonds, les conditions et le montant des sommes séquestrées sont inconnus.
- il a mis un an pour retrouver un emploi et est resté sans aucun revenu pendant cette période, il n'est pas salarié de la SCI O2 et ne perçoit aucune rémunération de ladite société.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la société 8.2 Advisory (anciennement 8.2 France) demande à la cour au visa des articles L.111-7, L.121-2, L.511-1, et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- la juger recevable ses explications, demandes, fins, prétentions et en son appel incident et la déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués:
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des mesures conservatoires abusives pratiquées à son encontre et de la procédure abusive,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- en tout état de cause, débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que :
- M. [T] a délibérément omis de présenter au juge de l'exécution des éléments essentiels de nature à influer sur sa décision et lui permettre d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation.
- la société 8.2 Advisory était libre de révoquer M. [T] à tout moment, sans motif et sans indemnité.
La gouvernance des SAS est du domaine exclusif des statuts de la société ainsi que mentionné à l'article L227-5 du code de commerce. Les statuts de la société 8.2. France ne comportent aucune stipulation subordonnant la révocation du directeur général à la commission d'une faute grave.
- le courrier sur lequel se fonde le requérant ne peut pas déroger aux statuts, il n'a pas été « signé par 100% des associés de 8.2 Advisory » puisque la société Dolfines n'était pas associée le 30 juillet 2021.
- M. [T], en qualité de directeur général, était révocable ad nutum.
- l'essentiel de ses développements sont dirigés contre la société Dolfines,
- M. [T] a commis des fautes graves justifiant sa révocation (attitude ouvertement déloyale et hostile à l'encontre de la société Dolfines, Président et associé unique de la société 8.2 Advisory en violation avec son obligation de loyauté, mauvaise gestion ayant menée à une dégradation des capitaux propres de la société 8.2 Advisory, train de vie dispendieux aux frais de la société 8.2 Advisory).
- il a été convoqué à une réunion, au cours de laquelle il a pu présenter ses observations.
- M. [T] s'est consenti à lui-même un contrat de travail en 2016 lors de la transformation de la SARL 8.2 Advisory en SAS, il n'a respecté aucune démarche administrative propre à la mise en place d'un contrat de travail, ce qui démontre que le contrat de travail allégué est fictif.
- il ne produit aucune pièce établissant la réalisation de missions commerciales et techniques distinctes de son mandat social ; il a nommé un directeur technique et un directeur commercial en la personne. Il déterminait la stratégie de la société, décidait des mouvements bancaires, gérait de manière autonome les relations avec les administrations, gérait librement l'organisation de son travail et ne recevait ni instruction ni contrôle.
Comme tout dirigeant il rendait seulement des comptes à l'actionnaire, la société Dolfines. Cela ne saurait constituer un lien de subordination avec la société 8.2. Advisory.
- la pièce adverse n°42 est un extrait du site Boursorama, qui n'a pas la valeur probante que M. [T] voudrait lui attribuer. En outre, les éléments concernant les prévisions du 2ème semestre 2025 ne concernent en aucun cas la société 8.2 Advisory,
Les comptes de la société 8.2. Advisory établissent que cette dernière a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2.762.602 euros et qu'elle dispose d'un actif d'une valeur de 1.330.330 euros. Elle a vendu une branche d'activité à la société Socotec pour un prix de 2.093.276,26 euros.
Aussi, ses capacités financières sont bien supérieures au montant de la créance alléguée, ce qui suffit à exclure tout risque de recouvrement de la créance alléguée.
- la société O2 a contraint la société 8.2 Advisory à quitter les locaux le 30 novembre 2025, et a résilié de manière anticipée, unilatérale et fautive le bail commercial. La demande de paiement des loyers et charges est sérieusement contestée dans le cadre de l'instance pendante.
- rien n'interdit à une société d'avoir des capitaux propres négatifs, la cession de branche d'activité pour un montant de près de 2.1 millions d'euros va permettre d'assurer la pérennité de la société 8.2 Advisory avec une trésorerie nette positive pour la première fois depuis au moins 2017. Elle a recruté 4 personnes au cours du deuxième semestre 2025
- la publication de la cession est sous la responsabilité de l'acquéreur, et non de la société 8.2 Advisory, ainsi que cela est mentionné à l'article L.141-12 du code de commerce.
- le prix de cette cession a fait l'objet d'une mise sous séquestre lors de la cession.
- en 2024, le groupe Dolfines a publié un excédent brut d'exploitation à l'équilibre. M. [T] prétend que la société Dolfines aurait « pillé sa trésorerie » de la société 8.2 Advisory.
Or, les sommes payées par la société 8.2. France à la société Dolfines ont été facturées conformément à des conventions usuelles.
- la société 8.2 Advisory a subi un préjudice du fait du nantissement judiciaire inscrit lequel a gêné le processus de cession. Elle a en outre subi un préjudice d'image et de réputation auprès de la société Socotec (acquéreur de la branche d'activité cédée) du fait des courriers adressés par M. [T] à cette dernière.
- M. [T] a également omis de préciser qu'il travaille désormais pour la société UL Technologies qui est un concurrent de la société 8.2. France. Son objectif est de nuire à la société 8.2. Advisory et de tenter de paralyser ses activités et son développement.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les mesures conservatoires
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
1.1 Il convient de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, mais non sur la réalité de la créance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général.
Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger.
Quelle que soit la nature de l'engagement pris par la société Dolfines par lettre du 30 juillet 2021 en sa qualité d'acquéreur et de seul actionnaire, cette lettre, concomitante à la cession du même jour, par le biais de laquelle la société Dolfines a acquis l'intégralité des titres de la société 8.2 Advisory, selon laquelle celle-ci s'engage irrévocablement à « s'interdi[re]toute révocation ou licenciement d'une personne [G] pour un motif autre qu'un motif assimilable à une faute grave ou lourde » n'apparaît pas contraire aux statuts, en ce que ces derniers se bornent à définir les modalités de révocation du directeur général, à savoir un vote à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés sur proposition du président.
Au demeurant, la société Dolfines a fondé la révocation de M. [T] sur l'existence de fautes graves, à savoir une attitude hostile, des résultats ayant conduit à une dégradation des capitaux propres et un train de vie dispendieux. Celui-ci est donc fondé à contester les fautes graves qui lui sont imputées au titre de la révocation de son mandat social, produisant, à ce titre, les éléments soumis au tribunal de commerce de Versailles.
Par ailleurs, cette lettre d'engagement de l'acquéreur, datée du 30 juillet 2021 reconnaît la qualité de salarié et mandataire social de M. [T], distinguant le salaire (100 000 euros par an) et la rémunération (10 000 euros par an) de celui-ci.
En l'occurrence, M. [T] a bénéficié d'un contrat de travail en qualité de gérant et expert technique depuis le 3 octobre 2011 au sein de la société 8.2 Advisory pour lesquelles il a perçu un salaire et une rémunération. Il est devenu, en tant que salarié, directeur technique et commercial le 1er août 2016, conservant son mandat social. Sa désignation en qualité de gérant a été décidée en 2011 par la société mère allemande 8.2 Consulting AG afin d'avoir un représentant légal en France.
Le contrat de travail de 2016 contient une fiche de poste détaillée concernant ses missions techniques et commerciales. Les bulletins de salaire de M. [T] versés aux débats (années 2021, 2022 et 2023) mentionnent un emploi en qualité de cadre : «Pst SAS/Dir. Ccial et technique ».
Le contrat de cession des titres, en date du 30 juillet 2021, prévoit dans son paragraphe 10.7 qu'« il n'existe aucun autre contrat de travail que ceux qui sont listés dans l'annexe 10.7 a avec l'indication des fonctions occupées, l'ancienneté, le salaire (').». L'annexe 10.7 a « Contrat de travail » mentionne le nom de M. [E] [T] dans la liste des salariés transférés en qualité de : «Pst SAS & Dir. Ccial et technique ».
La désignation d'un directeur technique et d'un directeur commercial n'a pas modifié les missions de M. [T], la société Dolfines ayant poursuivi le paiement d'un salaire et d'une rémunération en 2022 et 2023.
Si M. [T] rendait compte de sa gestion à l'actionnaire unique, la société Dolfines, cette dernière, en sa qualité de présidente de la société 8.2. Advisory, en assurait la direction, ce qu'illustrent les organigrammes versés aux débats.
Ainsi, M. [T] démontre qu'il exerçait des fonctions techniques, rémunérées en tant que telles et était sous l'autorité de la société Dolfines, présidente de la société.
Il en résulte que M. [T] est également fondé à contester les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Le principe d'une créance est établi.
1.2 Si les comptes de la société 8.2. Advisory établissent que cette dernière a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2 955 886 euros (en baisse de 18 % par rapport à l'exercice précédent) et qu'elle dispose d'un actif d'une valeur de 1 330 330 euros, ses capitaux propres à hauteur de ' 189 984 euros, demeurent négatifs (2023 : -114 822 euros).
Le chiffre d'affaires de la société 8.2 Advisory pour l'exercice 2025 est en diminution de 42 % par rapport à 2024. Il provient à près de 80 % de l'activité d'audits techniques cédés à la société Socotec Power Services par acte en date du 28 mai 2025.
Si la société 8.2 Advisory indique, en page 30 paragraphe 146) de ses conclusions, que « la cession de la branche d'activités à la société Socotec pour un prix de 2 093 276,26 euros va permettre de faire en sorte que les capitaux propres redeviennent positifs », la présentation des résultats du premier semestre 2025 , effectuée par la société Dolfines le 30 octobre 2025 (sur le site Boursorama), indique qu'au contraire, ce prix de vente sera comptabilisé dans les comptes sociaux de la société mère.
En effet, les éléments versés aux débats montrent que la société Dolfines a traversé une période d'instabilité financière l'ayant contrainte à se réorganiser. A ce titre, elle a réorienté la société 8.2 Advisory sur des activités de conseil dans le domaine de la performance, du productible et des due diligences techniques dans l'éolien et le solaire, cédant, à cette occasion, son activité d'audits techniques à la société Socotec Power Services.
Il en résulte que cette cession prive la société 8.2 Advisory, d'une part, d'une partie importante de son activité (chiffre d'affaires en baisse de 42 %) et, d'autre part, de fonds nécessaires à la poursuite de celle-ci, telle qu'elle a été réorientée, rendant crédibles les menaces sur le recouvrement, indépendamment de la mise sous séquestre du prix de cession.
En conséquence, la mesure de nantissement sur le fonds de commerce de la société 8.2 Advisory pour garantir la créance de M. [T] est justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance en date du 19 mai 2025, ayant autorisé M. [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société 8.2 Advisory pour garantir une créance à hauteur de 375 543,08 euros et ordonné la mainlevée de ce nantissement judiciaire provisoire inscrit le 22 mai 2025, ladite ordonnance recouvrant tous ses effets.
2- sur les demandes indemnitaires de la société 8.2 Advisory
Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La société 8.2 Advisory, qui succombe, ne peut démontrer que la mesure conservatoire sollicitée était inutile et abusive et lui a causé un préjudice, ni que l'action en justice de M. [T] soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
La société 8.2 Advisory, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, en ce compris les frais d'inscription et radiation du nantissement, qui relèvent des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société 8.2 Advisory,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2025, ayant autorisé M. [E] [T] à faire inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la SAS 8.2 Advisory pour garantir une créance à hauteur de 375 543,08 euros ;
Dit que l'ordonnance sur requête en date du 19 mai 2025 produira son plein et entier effet ;
Rejette en conséquence la demande de la SAS 8.2 Advisory de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire ;
Condamne la SAS 8.2 Advisory à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 8.2 Advisory aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, la présidente,