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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/02075

RENNES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Pressonet (SAS)

Défendeur :

Hotel de la Mer (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, Mme Desmorat

Avocats :

Me Le Goff, Me Doublet

T. com. [Localité 1], du 24 janv. 2024, …

24 janvier 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Hôtel de la Mer a pour activité la gestion d'un hôtel 4 étoiles à [Localité 5] [Adresse 3], dirigée par Mme [N] au moment des faits.

Le 5 février 2016, la société Hôtel de la Mer a conclu un contrat de fourniture et de blanchisserie du linge avec la société Pressonet, dirigée par M. et Mme [D]. Dans le cadre du contrat, la société Pressonet a fourni un stock de linge, dont elle restait propriétaire, à la société Hôtel de la Mer et qu'elle devait remplacer en fonction de l'usure.

Le 7 octobre 2022, la société Hôtel de la Mer a indiqué à la société Pressonet qu'une partie du linge était en mauvais état et qu'elle souhaitait convenir d'un rendez-vous avec M. [D] aux fins de constater les défauts dans les prestations fournies.

En novembre 2022, la société Hôtel de la Mer a rejeté le paiement de la facture de septembre à payer à l'échéance du 31 octobre 2022.

Par courriel du 10 novembre 2022, la société Pressonet a réclamé paiement des sommes dues à la société Hôtel de la Mer.

Par courriel du 13 novembre 2022, la société Hôtel de la mer a confirmé le mauvais état du linge et réitéré sa volonté de prendre rendez-vous avec M. [D].

Le 14 novembre 2022, la société Hôtel de la Mer a refusé de remettre le linge sale au chauffeur de la société Pressonet, au motif de l'absence de livraison de linge propre en contrepartie.

Par lettre recommandés du 15 novembre 2022, la société Pressonet a indiqué à la société Hôtel de la Mer que son chauffeur repasserait récupérer le linge sale contre paiement de la facture de septembre, à défaut de quoi le contrat serait considéré comme unilatéralement rompu.

Le 18 novembre 2022, la société Hôtel de la Mer a de nouveau refusé de régler les sommes attendues et de remettre le linge sale au chauffeur de la société Pressonet.

Par constat d'huissier du 22 novembre 2022, adressé à la société Pressonet le 25 novembre 2022, la société Hôtel de la Mer a fait constater l'état du linge fourni. Le même jour, la société Hôtel de la Mer a réitéré sa demande de rendez-vous.

Fin novembre 2022, la société Hôtel de la Mer a réglé la facture en attente de septembre 2022.

Par lettre du 6 décembre 2022, la société Pressonet a considéré qu'elle était dans son droit de suspendre l'exécution du contrat en refusant de livrer du linge propre en raison du non paiement de la facture de septembre. Elle a proposé de reprendre ses prestations sous condition que le linge lui appartenant soit restitué.

Le 15 décembre 2022, la société Pressonet a procédé à la résiliation définitive du contrat.

La société Pressonet a assigné la société Hôtel de la mer en paiement des factures impayées, restitution du linge et des chariots et résiliation du contrat.

Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Condamné la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 2.340,32 euros TTC, au titre des factures impayées réduites de l'avoir pour les défauts de linge,

- Condamné la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 1.016,82 euros TTC au titre du linge conservé et qui ne sera pas restitué, et la somme de 600 euros TTC au titre des chariots conservés non restitués,

- Débouté la société Pressonet de sa demande de condamnation de la société Hôtel de la Mer pour résiliation anticipée,

- Débouté la société Pressonet de sa demande de condamnation de la société Hôtel de la Mer au titre du préjudice de jouissance né de la conservation des chariots et sacs,

- Jugé que chacune des parties conserve à sa charge les frais annexes qu'elle a avancés, ainsi

que ses frais liés à l'article 700 du code de procédure civile,

- Jugé que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés,

- Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Pressonet a interjeté appel le 4 avril 2025.

Les dernières conclusions de la société Pressonet sont en date du 7 novembre 2025. Les dernières conclusions de la société Hôtel de la Mer sont en date du 13 novembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.

Il apparaît qu'une partie des demandes présentées devant les premiers juge était fondée sur le dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Le 2 février 2026, la cour a invité les parties, pour le 12 février 2026 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur :

- La compétence du tribunal de commerce de Quimper pour connaître de telles demandes,

- La compétence de la cour d'appel de Rennes pour connaître de telles demandes,

- Les conséquences d'une éventuelle incompétence de ces juridictions.

La société Pressonet a fait valoir ses observations le 10 février 2026. La société Hôtel de la mer a fait valoir ses observations le 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Pressonet demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Hotel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 1.016,82 euros TTC au titre du linge conservé et qui ne sera pas restitué, et la somme de 600 euros TTC au titre des chariots conservés non restitués,

- Débouté la société Pressonet de sa demande de condamnation de la société Hôtel de la Mer pour résiliation anticipée,

- Débouté la société Pressonet de sa demande de condamnation de la société Hôtel de la Mer au titre du préjudice de jouissance né de la conservation des chariots et sacs,

- Jugé que chacune des parties conserve à sa charge les frais annexes qu'elle a avancés,

ainsi que ses frais liés à l'article 700 du code de procédure civile,

- Jugé que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés,

- Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 23.079,60 euros TTC à titre de clause pénale du fait de la résiliation anticipée aux torts du client,

- Condamner la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance né de la conservation des chariots et des sacs du 15 décembre 2022 au 15 mars 2024,

- Condamner la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 1.173,25 euros au titre des frais annexes,

- Débouter la société Hôtel de la Mer de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Hôtel de la Mer à payer à la société Pressonet la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Hôtel de la Mer demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hôtel de la Mer au paiement de 2.340,32 euros pour les factures non payées, 1.100 euros au titre du linge et 600 euros au titre du chariot,

En conséquence :

- Débouter la société Pressonet de sa demande en paiement de ce titre,

- Condamner la société Pressonet au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réalisation anticipée et facture,

- Confirmer le jugement en qu'il a débouté la société Pressonet de ses demandes au titre de la clause pénale et dire que l'article 10 des conditions générales de la société Pressonet est non écrit,

A titre subsidiaire :

- Limiter la clause pénale pour reprise anticipée à 3 mois de préavis,

- Condamner la société Pressonet au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Pressonet aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la compétence de la cour d'appel de Rennes :

La société Hôtel de la Mer demande, comme en première instance, une indemnisation à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l'existence d'un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce, en ce que l'article 5 du contrat de prestation de service permettait à la société Pressonet de suspendre l'exécution du contrat en cas de non-paiement d'une facture.

Pour contester le paiement de la clause pénale, elle invoque ces mêmes dispositions en faisant valoir qu'elles conduiraient à considérer la clause en question comme non écrite.

Pour contester le paiement des factures impayées, la société Hôtel de la mer invoque enfin une inexécution contractuelle par la société Pressonet de ses obligations de fourniture de linge de qualité, propre et en bon état.

Seules certaines juridictions sont compétentes pour connaître de demandes ou exceptions fondées sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce :

Article L442-1 du code de commerce :

I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;

3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17;

4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3.

II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

III.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.

Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.

Article L.442-4-III du code de commerce :

Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Article D.442-2 :

« Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre (...) »

Cette annexe désigne le tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur les litiges relevant du ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

L'article D. 442-2 du code de commerce dispose que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions de première instance.

La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-4, III et D.442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II l'article L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive.

Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L.442-1 II, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D.442-2, doit, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

Il est rappelé que selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Le tribunal de commerce de Quimper était incompétent pour connaître des demandes et exceptions formées par la société Hôtel de la mer sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce.

La cour d'appel de Rennes est incompétente pour en connaître en appel, au profit de la cour d'appel de Paris.

Du fait de l'exception d'inexécution invoquée, les demandes d'indemnisation au titre des conséquences de la rupture du contrat et au titre de la clause pénale sont interdépendantes de celles afférentes aux demandes de paiements des factures et à la restitution du matériel.

Il y aura lieu de déclarer la cour d'appel de Rennes incompétente et de renvoyer le dossier devant la cour d'appel de Paris.

Il y aura lieu de réserver les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Se déclare incompétente pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement,

- Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

- Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction avec une copie de la décision de renvoi,

- Réserve les dépens d'appel.

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