CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03136
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2023 du
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 21/01072
APPELANTE :
Syndic de copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice CENTURY 21 [Adresse 2] IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. VIDAL OPHTALMOLOGIE représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [Y] [S], Greffière stagiaire
Le délibéré initialement fixé au 3 février 2026 a été prorogé au 10 février 2026 puis au 10 mars 2026.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE est propriétaire de locaux situés au [Adresse 6] au [Adresse 7] à Rodez (12), dans deux immeubles soumis au statut de la copropriété.
Elle a sollicité les deux syndicats de copropriétaires afin d'être autorisée à réaliser une ouverture dans le mur mitoyen séparant les locaux, ce qui a été accordé par deux votes lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] (AG du 17 novembre 2018) et lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] (AG du 19 décembre 2008).
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, les conditions d'accueil du cabinet médical ont dû être adaptées aux nouvelles restrictions sanitaires, de façon à ce que les patients entrent et sortent par des endroits différents, l'entrée se faisant désormais par le n°29 et la sortie par le n°27.
Des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] se sont plaints du flux des patients.
Lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2001, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a voté :
L'interdiction pour le cabinet médical d'accueillir l'intégralité de sa patientèle par le bâtiment B du [Adresse 4] (résolution n°5), de sorte qu'il devra retrouver son mode de fonctionnement et d'accueil initial, soit l'accueil pour l'intégralité de la patientèle par le [Adresse 8] et sa sortie par ce même 27, toute circulation en U étant proscrite ;
L'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale 19 décembre 2008 autorisant l'ouverture entre les locaux situés au [Adresse 5] et ceux situés au [Adresse 4] (résolution n°5.1) ;
L'interdiction pour la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE d'installer un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée, supprimant ainsi le libre accès de la porte, et ce à partir du 31 décembre 2021 (résolution n°5.2).
Considérant que ces résolutions ne lui permettaient plus de fonctionner et d'accueillir la patientèle, la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Rodez, par acte d'huissier du 6 septembre 2021, en vue d'obtenir leur annulation.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Annulé les résolutions 5, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 réunie le 5 juillet 2021,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer 2.000 euros à la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Cadastre 1] au paiement des entiers dépens,
Constaté que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dans son jugement, le tribunal indique, concernant la résolution n°5 qu'il annule, que l'affectation d'un local à l'exercice d'une activité médicale implique nécessairement des allers et venues de patients par les parties communes. Il relève que jusqu'à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, les patients du cabinet d'ophtalmologie avait la possibilité d'y entrer ou d'en sortir par le [Adresse 5] mais également par le [Adresse 4], de sorte que la copropriété du [Adresse 10] a accepté sans difficulté pendant plus de 13 ans et même au-delà les nuisances inhérentes à la venue de patients. Il ajoute qu'il est peu crédible que le sens de circulation instaurée en raison du protocole national de santé et de sécurité ait fait augmenter de manière ostensible le nombre de patients amenés à passer par le hall de l'immeuble du [Adresse 10] au regard des restrictions strictes relatives au nombre de personnes pouvant être accueillies et du fait que plus aucun patient ne pouvait sortir par le 29, contrairement à la période pré-covid. Il indique encore qu'il n'est pas démontré un usage abusif ou non conforme des parties communes qui induit nécessairement, en cas d'activité professionnelle au sein de la copropriété, le passage et l'accès de la clientèle, et rappelle que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE doit pouvoir jouir des parties communes de l'immeuble du 27 et de celui du [Adresse 10] comme tous les autres copropriétaires, même en l'absence des règles sanitaires imposées par la pandémie, précisant sur ce point qu'aucune disposition législative ni le règlement de copropriété n'impose de solliciter une autorisation pour permettre le passage de la clientèle. En conséquence, il estime qu'en votant la résolution n°5, l'assemblée générale a pris une décision conduisant à priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de l'usage normalement attendu des parties communes, à savoir l'arrivée de la patientèle, ce qui a un impact direct sur l'exploitation du cabinet d'ophtalmologie et nuit aux intérêts de la SCI, et qu'une telle décision ne pouvait donc être prise qu'à l'unanimité des copropriétaires, en ce qu'elle constitue une aliénation des parties communes au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant de la résolution n°5.1, le tribunal expose qu'il est constant qu'une assemblée générale de copropriétaires a la possibilité de revenir sur une décision prise lors d'une précédente assemblée générale que si la résolution en question n'a pas été exécutée, la nouvelle décision ne porte pas préjudice à l'intérêt collectif et aucun droit acquis n'a été conféré à un ou plusieurs copropriétaires, ces conditions étant cumulatives. Il ajoute que les travaux d'ouverture autorisés par l'assemblée générale du 19 décembre 2008 ont été achevés en 2010 et que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE s'est ainsi vu conférer un droit acquis pour réunir les deux locaux et en user tel un local unique pour l'exercice de l'activité médicale. Il ajoute au surplus que revenir sur cette décision conduit à priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de la jouissance de ses parties privatives comme elle l'entend et le fait depuis 13 ans, ce qui va au-delà des pouvoirs de l'assemblée générale en vertu de l'article 26 précité, de sorte qu'il y a lieu à annulation.
A propos de la résolution n°5.2, il relève que la décision d'interdire l'installation d'un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée à compter du 31 décembre 2021 a pour effet d'empêcher les patients du cabinet d'ophtalmologie d'y accéder par le [Adresse 4], alors même que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE est en droit de pouvoir jouir des parties communes de l'immeuble du [Adresse 5] et de celles du [Adresse 10], comme tous les autres copropriétaires, pour l'exercice de l'activité médicale, même en l'absence des règles sanitaires imposées par la crise sanitaire du Covid 19. Il ajoute que la combinaison des trois résolutions contestées aurait pour effet de priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de la jouissance de ses parties privatives en l'absence de moyens pour ses patients d'accéder aux parties communes du [Adresse 4], ce qui constitue un abus de majorité justifiant l'annulation de la résolution.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
recevoir en son appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11],
l'y dire bien fondé,
En conséquence, au visa des dispositions des articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de RODEZ du 14 avril 2023, RG 21/01072 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de l'ensemble de ses moyens, faits et prétentions,
juger valides les résolutions 5, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale du 5 juillet 2021,
condamner la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'avantage du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] RODEZ,
condamner la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que Me Elian GAUDY, avocat, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, le syndicat des copropriétaires relève qu'entre 2001 et 2008, la patientèle du cabinet médical a augmenté, ce qui a justifié l'acquisition par la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en 2008 des locaux du [Adresse 4]. Il ajoute que la pandémie de Covid 19 ayant pris fin, il n'y a plus lieu de maintenir le système de circulation imposé par le cabinet médical qui a voulu en réalité profiter de la situation pour organiser son activité au détriment des occupants de l'immeuble du [Adresse 10], et qu'il est faux par conséquent de prétendre que par cette résolution, il interdirait au cabinet médical d'accueillir l'intégralité de sa patientèle, précisant encore qu'au regard des règles du règlement de copropriété du [Adresse 4], la patientèle du [Adresse 13] ne peut entrer et sortir par le [Adresse 4]. Il estime que la résolution n°5 querellée est donc conforme au règlement de copropriété qui fait la loi des parties et qu'aucune règle ne prévoit le sens de circulation créé, étant précisé qu'il est faux de prétendre qu'il n'existerait aucune différence entre le fait de laisser les patients entrer et sortir soit par le [Adresse 13], soit par le [Adresse 7]. Enfin, il soutient que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE n'a jamais été privée de la jouissance de ses droits privatifs ni de ses droits communs puisqu'elle jouit de ses parties privatives sans difficulté et que pour ce qui est des parties communes, les règles du règlement de copropriété du [Adresse 4] s'imposent à elle et ne sont pas modifiées.
En ce qui concerne la résolution n°5.1, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour s'opposer à l'argumentation du tribunal, que la remise en cause d'une décision doit être justifiée par la survenance de faits nouveaux rendant nécessaire l'option de mesures nouvelles qu'une décision antérieure ne permettrait plus de satisfaire. Il ajoute que la situation créée par la volonté de l'intimée d'organiser un sens de circulation entre le 27 et le 29 est une mesure jamais soumise à l'assemblée générale de 2008 ni ultérieurement et caractérise un fait nouveau qui rend nécessaire l'adoption de mesures nouvelles par l'assemblée générale. Il soutient que la destination de l'immeuble s'impose au vu des articles 6 et 7 du règlement de copropriété et que la résolution querellée a donc un fondement légal et respecte les conditions imposées par la jurisprudence.
A propos de la résolution n°5.2, il expose que l'interdiction pour la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE d'installer un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée ne constitue pas un obstacle à l'entrée de la patientèle qui peut être reçue par le [Adresse 5], et indique que la décision est conforme à l'application du règlement de copropriété et des règles tirées de l'assemblée générale de 2008. Il ajoute que les règles de la pandémie n'ont plus vocation à s'appliquer et qu'il n'est pas démontré que supprimer la circulation en « U » au sein des copropriétés porterait une atteinte à l'activité médicale sinon commerciale du cabinet médical puisque pendant treize ans, il n'y a jamais eu de difficulté de fonctionnement d'entrée ou de sortie de la patientèle. En dernier lieu, il observe que l'accès par le [Adresse 5] permet une jouissance parfaite des parties communes de cet immeuble et la sortie par cette adresse de la patientèle.
Aux termes des dernières conclusions de la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 26 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
vu le règlement de copropriété,
vu les pièces versées au débat,
confirmer le jugement dont appel,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Pour l'essentiel, la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE soutient que pour modifier une résolution autorisant des travaux à un copropriétaire prise à une assemblée générale antérieure, il est nécessaire que la résolution en question n'ait pas été exécutée, qu'aucun droit acquis n'ait été conféré à un ou plusieurs copropriétaires et que la nouvelle décision ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif. Elle ajoute que la résolution n°5.1 qui annule la 7ème résolution de l'assemblée générale du 19 décembre 2008 n'est pas valide dès lors qu'elle ne satisfait pas aux critères précités, s'agissant d'une résolution qui a été exécutée il y a treize ans et qui lui a conféré un droit acquis, à savoir celui d'exploiter d'un seul tenant les locaux situés au [Adresse 13] et au [Adresse 7].
Par ailleurs, elle fait valoir que les résolutions 5 et 5.2 en litige ne respectent pas les prescriptions de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit l'unanimité en cas de modification de la destination des parties privatives d'un copropriétaire ou des modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, cette règle étant étendue, selon la jurisprudence, à la modification unilatérale des droits de jouissance d'un propriétaire sur les parties communes. Ainsi, elle considère que la résolution n°5 porte atteinte à sa jouissance des parties communes et modifie de surcroît les modalités de jouissance de ses parties privatives, relevant sur ce point que le passage des patients dans les parties communes fait partie de la jouissance normale par le cabinet médical de son local à destination commerciale. Elle souligne également qu'outre la question de l'unanimité, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une gêne subie par les autres copropriétaires dont les droits sont respectés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, étant encore observé qu'elle n'avait aucune obligation de faire voter un sens de circulation particulier dans le cadre de l'usage des parties communes, lors de l'acquisition en 2008, compte tenu de l'article 6 du règlement de copropriété qui n'interdit ni ne restreint aucunement l'usage des parties communes à des fins commerciales en imposant par exemple un sens de circulation ou des quotas de patients. Enfin, elle rappelle que selon le règlement de copropriété, l'usage fait des parties communes ne peut être modifié par l'assemblée générale des copropriétaires que dans la mesure où il fait obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Concernant la résolution 5.2 relative à l'interdiction d'installer un interphone et à la condamnation du bouton poussoir, la SCI Immobilière Vidal Ophtalmologique soutient que cette résolution empêche tout simplement le cabinet médical de faire entrer les clients en journée, en la privant de l'usage des parties communes et à modifier ainsi le règlement de copropriété qui autorise leur usage pour des locaux commerciaux, sans qu'aucune unanimité n'existe.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les résolutions ont été prises sur la base d'un argumentaire de particulière mauvaise foi et en usant d'un abus de majorité, lequel consiste dans l'utilisation, par la majorité, de ses voix en assemblée générale, de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général. Elle conteste l'argumentaire soutenu à l'appui des résolutions tenant à la quiétude et la sécurité sanitaire de la copropriété qui est forcée de subir la forte affluence de patients dans les parties communes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR L'ANNULATION DES RESOLUTIONS
1 / Sur l'annulation de la résolution n°5
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du protocole national de santé et de sécurité instaurées à l'occasion de la pandémie de Covid 19 ne sont plus applicables de sorte que la circulation en U est dépourvue à ce jour de caractère obligatoire.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne discute pas le caractère licite de l'activité professionnelle exercée dans les locaux de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, conformément à l'article 14 du règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 14] à Rodez relatif à l'occupation des lieux selon lequel les locaux sont à usage d'habitation mais également d'exercice de profession libérale ou d'exploitation commerciale, précision étant faite concernant les boutiques et magasins que l'activité exercée ne devra pas nuire à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants notamment par le bruit ou les odeurs. En revanche, il conteste l'usage qui est fait par le cabinet médical des parties communes de l'immeuble.
En application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut apporter aucune restriction qui ne soit justifié par la destination de l'immeuble. En outre, il ressort de l'article 26 de cette même loi que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.
Le règlement de copropriété définit en son article 4 les parties communes de la copropriété comme étant celles « qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et font l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ». Selon ce même article, en fait partie l'entrée de l'immeuble.
En outre, ledit règlement énonce en son article 6 que « Chacun des copropriétaires, pour la jouissance des locaux privés qui lui appartiennent, pourra user librement des parties communes, sauf à respecter leur destination, et ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. » Il prévoit également, concernant l'usage des parties communes, qu' « aucun copropriétaire ou occupant ne pourra encombrer les passages, entrées, vestibules, paliers, escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties d'immeuble. »
Il en résulte que tout copropriétaire et notamment la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE peut faire usage, sous ces réserves énoncées au règlement de copropriété, des parties communes de la copropriété du [Adresse 4].
Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il serait porté atteinte à la destination de l'entrée, partie commune, du fait de l'usage qui en est fait par les patients se rendant au cabinet médical. A cet égard, il sera relevé que si la résolution annulée expose que l'intégralité de la patientèle était accueillie à l'entrée du n°27 et que sa sortie se faisait par cette même entrée, avant l'instauration du circuit en U pendant la crise sanitaire, il n'en est toutefois aucunement justifié, la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE soulignant à l'inverse que l'accès et la sortie du cabinet médical pouvait se faire indifféremment par l'entrée du n°27 ou celle du n°29. Ce double accès se trouve d'ailleurs confirmé, selon la photographie insérée dans les écritures de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, par l'entrée du cabinet situé dans le hall du n°29, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la copropriété du [Adresse 4] a accepté pendant au moins 13 ans et sans difficulté les allées et venues de la patientèle du cabinet médical, ces allées et venues étant inhérentes à l'activité médicale exercée dans les lieux, ainsi que les quelques désagréments pouvant le cas échéant en résulter. En outre, rien ne vient établir l'existence de comportements de la clientèle de nature à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres copropriétaires, observation étant faite que ne sont versés aux débats par le syndicat, outre un courrier du 22 mai 2020 de son conseil insuffisant à démontrer que des patients auraient vertement pris à partie des résidents, que quatre photographies de l'immeuble et de leurs entrées sans valeur probante.
Par ailleurs, la résolution adoptée par l'assemblée générale a pour effet de modifier les conditions de jouissance des parties privatives de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE puisqu'elles ont pour conséquence d'interdire leur accès par l'entrée du n°[Adresse 4], imposant en définitive que l'accès à ces parties privatives se fasse exclusivement par la copropriété du [Adresse 15][Adresse 5], ce qui contrevient aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 5 juillet 2021.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur l'annulation de la résolution n°5.1
Lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2008, les copropriétaires ont adopté la résolution n°7 autorisant M. [I] à faire une ouverture entre son local et celui du cabinet Fau-Vidal situé au [Adresse 5] à ses frais exclusifs, une résolution identique étant adoptée par la copropriété du [Adresse 5].
Il est de principe que l'assemblée générale est souveraine dans les décisions qu'elle prend de sorte qu'elle doit pouvoir défaire ce qu'elle a fait. Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu puisqu'il suppose que la première n'ait pas été exécutée, que la seconde décision ne porte pas atteinte à des droits acquis, et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt collectif.
En l'occurrence, la résolution n°7 précitée a été exécutée puisque les travaux ont été réalisés. De plus, cette résolution a créé un droit au profit de M. [I], gérant de la SCI CABINET MEDICAL du [Adresse 4], puis de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, venant aux droits de celle-ci, qui est donc fondée à revendiquer l'existence d'un droit acquis, rappel étant fait que le fonctionnement du cabinet médical après la réalisation desdits travaux n'a pas fait l'objet de réserves pendant près de 13 ans. En outre, c'est à tort que le syndicat argue d'un fait nouveau qui viendrait remettre en cause ce droit acquis dès lors qu'il ne s'agit pas pour la SCI IMMOBILIERE OPHTALMOLOGIE d'imposer un circuit de circulation pour sa patientèle, le protocole national de santé et de sécurité n'ayant plus vocation à s'appliquer, mais uniquement de pouvoir continuer à bénéficier des deux accès existants, comme précédemment, et ce sans qu'il soit porté atteinte à la destination de l'immeuble et aux conditions d'occupation de ce dernier qui n'apparaissent pas altérées, en considération des éléments qui précèdent.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°7.
3 / Sur l'annulation de la résolution n°5.2
La résolution n°5-2 interdisant l'installation d'un interphone et condamnant le bouton poussoir a pour conséquence, alors même que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en sa qualité de copropriétaire de la copropriété du [Adresse 4] est libre de faire usage des parties communes de l'immeuble, d'interdire tout accès au cabinet médical par cette entrée, le fait que la patientèle puisse également y accéder par l'entrée du [Adresse 5] étant indifférent, et contrevient ainsi à la destination de l'immeuble qui est non seulement à usage d'habitation mais autorise également les activités libérales et commerciales, destination qui ne pourrait être remise en cause que par une délibération prise à l'unanimité, par application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 3.000 euros sera allouée à la SCI IMMOBILIER VIDAL OPHTALMOLOGIE sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à Rodez à payer à la SCI IMMOBILIER VIDAL OPHTALMOLOGIE la somme de 3.000 euros à ce titre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2023 du
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 21/01072
APPELANTE :
Syndic de copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice CENTURY 21 [Adresse 2] IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. VIDAL OPHTALMOLOGIE représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [Y] [S], Greffière stagiaire
Le délibéré initialement fixé au 3 février 2026 a été prorogé au 10 février 2026 puis au 10 mars 2026.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE est propriétaire de locaux situés au [Adresse 6] au [Adresse 7] à Rodez (12), dans deux immeubles soumis au statut de la copropriété.
Elle a sollicité les deux syndicats de copropriétaires afin d'être autorisée à réaliser une ouverture dans le mur mitoyen séparant les locaux, ce qui a été accordé par deux votes lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] (AG du 17 novembre 2018) et lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] (AG du 19 décembre 2008).
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, les conditions d'accueil du cabinet médical ont dû être adaptées aux nouvelles restrictions sanitaires, de façon à ce que les patients entrent et sortent par des endroits différents, l'entrée se faisant désormais par le n°29 et la sortie par le n°27.
Des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] se sont plaints du flux des patients.
Lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2001, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a voté :
L'interdiction pour le cabinet médical d'accueillir l'intégralité de sa patientèle par le bâtiment B du [Adresse 4] (résolution n°5), de sorte qu'il devra retrouver son mode de fonctionnement et d'accueil initial, soit l'accueil pour l'intégralité de la patientèle par le [Adresse 8] et sa sortie par ce même 27, toute circulation en U étant proscrite ;
L'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale 19 décembre 2008 autorisant l'ouverture entre les locaux situés au [Adresse 5] et ceux situés au [Adresse 4] (résolution n°5.1) ;
L'interdiction pour la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE d'installer un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée, supprimant ainsi le libre accès de la porte, et ce à partir du 31 décembre 2021 (résolution n°5.2).
Considérant que ces résolutions ne lui permettaient plus de fonctionner et d'accueillir la patientèle, la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Rodez, par acte d'huissier du 6 septembre 2021, en vue d'obtenir leur annulation.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Annulé les résolutions 5, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 réunie le 5 juillet 2021,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer 2.000 euros à la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Cadastre 1] au paiement des entiers dépens,
Constaté que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dans son jugement, le tribunal indique, concernant la résolution n°5 qu'il annule, que l'affectation d'un local à l'exercice d'une activité médicale implique nécessairement des allers et venues de patients par les parties communes. Il relève que jusqu'à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, les patients du cabinet d'ophtalmologie avait la possibilité d'y entrer ou d'en sortir par le [Adresse 5] mais également par le [Adresse 4], de sorte que la copropriété du [Adresse 10] a accepté sans difficulté pendant plus de 13 ans et même au-delà les nuisances inhérentes à la venue de patients. Il ajoute qu'il est peu crédible que le sens de circulation instaurée en raison du protocole national de santé et de sécurité ait fait augmenter de manière ostensible le nombre de patients amenés à passer par le hall de l'immeuble du [Adresse 10] au regard des restrictions strictes relatives au nombre de personnes pouvant être accueillies et du fait que plus aucun patient ne pouvait sortir par le 29, contrairement à la période pré-covid. Il indique encore qu'il n'est pas démontré un usage abusif ou non conforme des parties communes qui induit nécessairement, en cas d'activité professionnelle au sein de la copropriété, le passage et l'accès de la clientèle, et rappelle que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE doit pouvoir jouir des parties communes de l'immeuble du 27 et de celui du [Adresse 10] comme tous les autres copropriétaires, même en l'absence des règles sanitaires imposées par la pandémie, précisant sur ce point qu'aucune disposition législative ni le règlement de copropriété n'impose de solliciter une autorisation pour permettre le passage de la clientèle. En conséquence, il estime qu'en votant la résolution n°5, l'assemblée générale a pris une décision conduisant à priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de l'usage normalement attendu des parties communes, à savoir l'arrivée de la patientèle, ce qui a un impact direct sur l'exploitation du cabinet d'ophtalmologie et nuit aux intérêts de la SCI, et qu'une telle décision ne pouvait donc être prise qu'à l'unanimité des copropriétaires, en ce qu'elle constitue une aliénation des parties communes au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant de la résolution n°5.1, le tribunal expose qu'il est constant qu'une assemblée générale de copropriétaires a la possibilité de revenir sur une décision prise lors d'une précédente assemblée générale que si la résolution en question n'a pas été exécutée, la nouvelle décision ne porte pas préjudice à l'intérêt collectif et aucun droit acquis n'a été conféré à un ou plusieurs copropriétaires, ces conditions étant cumulatives. Il ajoute que les travaux d'ouverture autorisés par l'assemblée générale du 19 décembre 2008 ont été achevés en 2010 et que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE s'est ainsi vu conférer un droit acquis pour réunir les deux locaux et en user tel un local unique pour l'exercice de l'activité médicale. Il ajoute au surplus que revenir sur cette décision conduit à priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de la jouissance de ses parties privatives comme elle l'entend et le fait depuis 13 ans, ce qui va au-delà des pouvoirs de l'assemblée générale en vertu de l'article 26 précité, de sorte qu'il y a lieu à annulation.
A propos de la résolution n°5.2, il relève que la décision d'interdire l'installation d'un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée à compter du 31 décembre 2021 a pour effet d'empêcher les patients du cabinet d'ophtalmologie d'y accéder par le [Adresse 4], alors même que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE est en droit de pouvoir jouir des parties communes de l'immeuble du [Adresse 5] et de celles du [Adresse 10], comme tous les autres copropriétaires, pour l'exercice de l'activité médicale, même en l'absence des règles sanitaires imposées par la crise sanitaire du Covid 19. Il ajoute que la combinaison des trois résolutions contestées aurait pour effet de priver la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de la jouissance de ses parties privatives en l'absence de moyens pour ses patients d'accéder aux parties communes du [Adresse 4], ce qui constitue un abus de majorité justifiant l'annulation de la résolution.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
recevoir en son appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11],
l'y dire bien fondé,
En conséquence, au visa des dispositions des articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de RODEZ du 14 avril 2023, RG 21/01072 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE de l'ensemble de ses moyens, faits et prétentions,
juger valides les résolutions 5, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale du 5 juillet 2021,
condamner la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'avantage du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] RODEZ,
condamner la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que Me Elian GAUDY, avocat, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, le syndicat des copropriétaires relève qu'entre 2001 et 2008, la patientèle du cabinet médical a augmenté, ce qui a justifié l'acquisition par la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en 2008 des locaux du [Adresse 4]. Il ajoute que la pandémie de Covid 19 ayant pris fin, il n'y a plus lieu de maintenir le système de circulation imposé par le cabinet médical qui a voulu en réalité profiter de la situation pour organiser son activité au détriment des occupants de l'immeuble du [Adresse 10], et qu'il est faux par conséquent de prétendre que par cette résolution, il interdirait au cabinet médical d'accueillir l'intégralité de sa patientèle, précisant encore qu'au regard des règles du règlement de copropriété du [Adresse 4], la patientèle du [Adresse 13] ne peut entrer et sortir par le [Adresse 4]. Il estime que la résolution n°5 querellée est donc conforme au règlement de copropriété qui fait la loi des parties et qu'aucune règle ne prévoit le sens de circulation créé, étant précisé qu'il est faux de prétendre qu'il n'existerait aucune différence entre le fait de laisser les patients entrer et sortir soit par le [Adresse 13], soit par le [Adresse 7]. Enfin, il soutient que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE n'a jamais été privée de la jouissance de ses droits privatifs ni de ses droits communs puisqu'elle jouit de ses parties privatives sans difficulté et que pour ce qui est des parties communes, les règles du règlement de copropriété du [Adresse 4] s'imposent à elle et ne sont pas modifiées.
En ce qui concerne la résolution n°5.1, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour s'opposer à l'argumentation du tribunal, que la remise en cause d'une décision doit être justifiée par la survenance de faits nouveaux rendant nécessaire l'option de mesures nouvelles qu'une décision antérieure ne permettrait plus de satisfaire. Il ajoute que la situation créée par la volonté de l'intimée d'organiser un sens de circulation entre le 27 et le 29 est une mesure jamais soumise à l'assemblée générale de 2008 ni ultérieurement et caractérise un fait nouveau qui rend nécessaire l'adoption de mesures nouvelles par l'assemblée générale. Il soutient que la destination de l'immeuble s'impose au vu des articles 6 et 7 du règlement de copropriété et que la résolution querellée a donc un fondement légal et respecte les conditions imposées par la jurisprudence.
A propos de la résolution n°5.2, il expose que l'interdiction pour la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE d'installer un interphone et la condamnation du bouton poussoir pour l'ouverture de la porte d'entrée ne constitue pas un obstacle à l'entrée de la patientèle qui peut être reçue par le [Adresse 5], et indique que la décision est conforme à l'application du règlement de copropriété et des règles tirées de l'assemblée générale de 2008. Il ajoute que les règles de la pandémie n'ont plus vocation à s'appliquer et qu'il n'est pas démontré que supprimer la circulation en « U » au sein des copropriétés porterait une atteinte à l'activité médicale sinon commerciale du cabinet médical puisque pendant treize ans, il n'y a jamais eu de difficulté de fonctionnement d'entrée ou de sortie de la patientèle. En dernier lieu, il observe que l'accès par le [Adresse 5] permet une jouissance parfaite des parties communes de cet immeuble et la sortie par cette adresse de la patientèle.
Aux termes des dernières conclusions de la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 26 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
vu le règlement de copropriété,
vu les pièces versées au débat,
confirmer le jugement dont appel,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Pour l'essentiel, la SCI VIDAL OPHTALMOLOGIE soutient que pour modifier une résolution autorisant des travaux à un copropriétaire prise à une assemblée générale antérieure, il est nécessaire que la résolution en question n'ait pas été exécutée, qu'aucun droit acquis n'ait été conféré à un ou plusieurs copropriétaires et que la nouvelle décision ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif. Elle ajoute que la résolution n°5.1 qui annule la 7ème résolution de l'assemblée générale du 19 décembre 2008 n'est pas valide dès lors qu'elle ne satisfait pas aux critères précités, s'agissant d'une résolution qui a été exécutée il y a treize ans et qui lui a conféré un droit acquis, à savoir celui d'exploiter d'un seul tenant les locaux situés au [Adresse 13] et au [Adresse 7].
Par ailleurs, elle fait valoir que les résolutions 5 et 5.2 en litige ne respectent pas les prescriptions de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit l'unanimité en cas de modification de la destination des parties privatives d'un copropriétaire ou des modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, cette règle étant étendue, selon la jurisprudence, à la modification unilatérale des droits de jouissance d'un propriétaire sur les parties communes. Ainsi, elle considère que la résolution n°5 porte atteinte à sa jouissance des parties communes et modifie de surcroît les modalités de jouissance de ses parties privatives, relevant sur ce point que le passage des patients dans les parties communes fait partie de la jouissance normale par le cabinet médical de son local à destination commerciale. Elle souligne également qu'outre la question de l'unanimité, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une gêne subie par les autres copropriétaires dont les droits sont respectés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, étant encore observé qu'elle n'avait aucune obligation de faire voter un sens de circulation particulier dans le cadre de l'usage des parties communes, lors de l'acquisition en 2008, compte tenu de l'article 6 du règlement de copropriété qui n'interdit ni ne restreint aucunement l'usage des parties communes à des fins commerciales en imposant par exemple un sens de circulation ou des quotas de patients. Enfin, elle rappelle que selon le règlement de copropriété, l'usage fait des parties communes ne peut être modifié par l'assemblée générale des copropriétaires que dans la mesure où il fait obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Concernant la résolution 5.2 relative à l'interdiction d'installer un interphone et à la condamnation du bouton poussoir, la SCI Immobilière Vidal Ophtalmologique soutient que cette résolution empêche tout simplement le cabinet médical de faire entrer les clients en journée, en la privant de l'usage des parties communes et à modifier ainsi le règlement de copropriété qui autorise leur usage pour des locaux commerciaux, sans qu'aucune unanimité n'existe.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les résolutions ont été prises sur la base d'un argumentaire de particulière mauvaise foi et en usant d'un abus de majorité, lequel consiste dans l'utilisation, par la majorité, de ses voix en assemblée générale, de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général. Elle conteste l'argumentaire soutenu à l'appui des résolutions tenant à la quiétude et la sécurité sanitaire de la copropriété qui est forcée de subir la forte affluence de patients dans les parties communes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR L'ANNULATION DES RESOLUTIONS
1 / Sur l'annulation de la résolution n°5
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du protocole national de santé et de sécurité instaurées à l'occasion de la pandémie de Covid 19 ne sont plus applicables de sorte que la circulation en U est dépourvue à ce jour de caractère obligatoire.
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne discute pas le caractère licite de l'activité professionnelle exercée dans les locaux de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, conformément à l'article 14 du règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 14] à Rodez relatif à l'occupation des lieux selon lequel les locaux sont à usage d'habitation mais également d'exercice de profession libérale ou d'exploitation commerciale, précision étant faite concernant les boutiques et magasins que l'activité exercée ne devra pas nuire à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants notamment par le bruit ou les odeurs. En revanche, il conteste l'usage qui est fait par le cabinet médical des parties communes de l'immeuble.
En application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut apporter aucune restriction qui ne soit justifié par la destination de l'immeuble. En outre, il ressort de l'article 26 de cette même loi que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.
Le règlement de copropriété définit en son article 4 les parties communes de la copropriété comme étant celles « qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et font l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ». Selon ce même article, en fait partie l'entrée de l'immeuble.
En outre, ledit règlement énonce en son article 6 que « Chacun des copropriétaires, pour la jouissance des locaux privés qui lui appartiennent, pourra user librement des parties communes, sauf à respecter leur destination, et ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. » Il prévoit également, concernant l'usage des parties communes, qu' « aucun copropriétaire ou occupant ne pourra encombrer les passages, entrées, vestibules, paliers, escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties d'immeuble. »
Il en résulte que tout copropriétaire et notamment la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE peut faire usage, sous ces réserves énoncées au règlement de copropriété, des parties communes de la copropriété du [Adresse 4].
Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il serait porté atteinte à la destination de l'entrée, partie commune, du fait de l'usage qui en est fait par les patients se rendant au cabinet médical. A cet égard, il sera relevé que si la résolution annulée expose que l'intégralité de la patientèle était accueillie à l'entrée du n°27 et que sa sortie se faisait par cette même entrée, avant l'instauration du circuit en U pendant la crise sanitaire, il n'en est toutefois aucunement justifié, la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE soulignant à l'inverse que l'accès et la sortie du cabinet médical pouvait se faire indifféremment par l'entrée du n°27 ou celle du n°29. Ce double accès se trouve d'ailleurs confirmé, selon la photographie insérée dans les écritures de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, par l'entrée du cabinet situé dans le hall du n°29, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la copropriété du [Adresse 4] a accepté pendant au moins 13 ans et sans difficulté les allées et venues de la patientèle du cabinet médical, ces allées et venues étant inhérentes à l'activité médicale exercée dans les lieux, ainsi que les quelques désagréments pouvant le cas échéant en résulter. En outre, rien ne vient établir l'existence de comportements de la clientèle de nature à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres copropriétaires, observation étant faite que ne sont versés aux débats par le syndicat, outre un courrier du 22 mai 2020 de son conseil insuffisant à démontrer que des patients auraient vertement pris à partie des résidents, que quatre photographies de l'immeuble et de leurs entrées sans valeur probante.
Par ailleurs, la résolution adoptée par l'assemblée générale a pour effet de modifier les conditions de jouissance des parties privatives de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE puisqu'elles ont pour conséquence d'interdire leur accès par l'entrée du n°[Adresse 4], imposant en définitive que l'accès à ces parties privatives se fasse exclusivement par la copropriété du [Adresse 15][Adresse 5], ce qui contrevient aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 5 juillet 2021.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur l'annulation de la résolution n°5.1
Lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2008, les copropriétaires ont adopté la résolution n°7 autorisant M. [I] à faire une ouverture entre son local et celui du cabinet Fau-Vidal situé au [Adresse 5] à ses frais exclusifs, une résolution identique étant adoptée par la copropriété du [Adresse 5].
Il est de principe que l'assemblée générale est souveraine dans les décisions qu'elle prend de sorte qu'elle doit pouvoir défaire ce qu'elle a fait. Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu puisqu'il suppose que la première n'ait pas été exécutée, que la seconde décision ne porte pas atteinte à des droits acquis, et qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt collectif.
En l'occurrence, la résolution n°7 précitée a été exécutée puisque les travaux ont été réalisés. De plus, cette résolution a créé un droit au profit de M. [I], gérant de la SCI CABINET MEDICAL du [Adresse 4], puis de la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE, venant aux droits de celle-ci, qui est donc fondée à revendiquer l'existence d'un droit acquis, rappel étant fait que le fonctionnement du cabinet médical après la réalisation desdits travaux n'a pas fait l'objet de réserves pendant près de 13 ans. En outre, c'est à tort que le syndicat argue d'un fait nouveau qui viendrait remettre en cause ce droit acquis dès lors qu'il ne s'agit pas pour la SCI IMMOBILIERE OPHTALMOLOGIE d'imposer un circuit de circulation pour sa patientèle, le protocole national de santé et de sécurité n'ayant plus vocation à s'appliquer, mais uniquement de pouvoir continuer à bénéficier des deux accès existants, comme précédemment, et ce sans qu'il soit porté atteinte à la destination de l'immeuble et aux conditions d'occupation de ce dernier qui n'apparaissent pas altérées, en considération des éléments qui précèdent.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°7.
3 / Sur l'annulation de la résolution n°5.2
La résolution n°5-2 interdisant l'installation d'un interphone et condamnant le bouton poussoir a pour conséquence, alors même que la SCI IMMOBILIERE VIDAL OPHTALMOLOGIE en sa qualité de copropriétaire de la copropriété du [Adresse 4] est libre de faire usage des parties communes de l'immeuble, d'interdire tout accès au cabinet médical par cette entrée, le fait que la patientèle puisse également y accéder par l'entrée du [Adresse 5] étant indifférent, et contrevient ainsi à la destination de l'immeuble qui est non seulement à usage d'habitation mais autorise également les activités libérales et commerciales, destination qui ne pourrait être remise en cause que par une délibération prise à l'unanimité, par application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 3.000 euros sera allouée à la SCI IMMOBILIER VIDAL OPHTALMOLOGIE sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à Rodez à payer à la SCI IMMOBILIER VIDAL OPHTALMOLOGIE la somme de 3.000 euros à ce titre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président