Livv
Décisions

CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01622

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

CM-CIC Leasing Solutions (SAS), Resosafe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Guichard, Me de Almeida, Me Mordefroy, Me Bollengier-Stragier, Me Pauthier, Me Goumard

T. com. Belfort, du 12 août 2024, n° 23/…

12 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SELARL « [F] [E] [W] » exploite un cabinet d'architecte à [Localité 1]. Dans le courant de l'année 2019, elle a été démarchée par un agent commercial de la SAS Resosafe, spécialisée dans la sauvegarde numérique externalisée, c'est-à-dire la protection des systèmes informatiques.

Soucieuse de respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), la société a souscrit avec la société prestataire un contrat de location de matériel informatique dans le souci de sauvegarder et d'utiliser en toute sécurité les données propres à son activité, et ce suivant acte sous-seing-privé en date du 27 juin 2019. La convention locative prévoyait également que le bailleur céderait le contrat à une autre société, la SAS « CM-CIC Leasing Solutions ».

Le matériel et le logiciel d'accompagnement ont été installés mais dès le courant du mois de juillet 2019, le locataire a rencontré des difficultés concernant le dispositif de protection mis en place et un technicien de l'entreprise bailleresse est alors intervenu et a préconisé la replanification du logiciel Microsoft Office 0365. Les dysfonctionnements, selon les dires de la société locataire, ont perduré sans qu'une solution pérenne ne soit trouvée.

Au mois de janvier 2021,un technicien informatique, préposé d'une entreprise intervenant habituellement pour le compte de la SELARL a débranché le dispositif Microsoft Office 0365. À ce moment-là, seule la Freebox mise à disposition par la société bailleresse gérait le réseau et la sécurisation des données.

La société « [F] [E] [W] » a mandaté un expert amiable à l'effet de déterminer l'origine des pannes du réseau. Au terme de ses investigations, il en concluait que le matériel était conforme à sa compétence première mais a relevé un défaut de paramétrage qui a entraîné des dysfonctionnements et des perturbations dans la mise en oeuvre de l'appareillage.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la SELARL « [F] [E] [W] » a fait assigner devant le tribunal de commerce de Belfort les sociétés Resosafe et « CM- CIC Leasing Solutions » (ci-après dénommée société CM- CIC) aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location et subsidiairement sa nullité et concomitamment que lui soit reversé l'ensemble des loyers perçus.

Suivant jugement en date du 12 août 2024, le tribunal de commerce a statué dans les termes suivants :

' Déboute la société « [F] [E] [W] » de sa demande tendant à la résolution du contrat signé le 27 juin 2019 avec la société Resosafe.

' Déboute la société « [F] [E] [W] » de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé le 27 juin 2019 avec la société Resosafe.

' Déclare irrecevable la demande de la société « [F] [E] [W] » tendant à voir condamner la société « CM- CIC Leasing Solutions » à payer à M. [W] l'intégralité des loyers payés.

' Déclare irrecevable la demande de la société « [F] [E] [W] » tendant à voir condamner solidairement la société Resosafe et la société « CM- CI Leasing Solutions » à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

' Condamne la société « [F] [E] [W] » à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 89,67 euros.

' Condamne la société « [F] [E] [W] » à payer à la société «CM- CIC Leasing Solutions » une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande.

' Condamne la société « [F] [E] [W] » à payer à la société Resosafe une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande.

' Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, en substance, les moyens et arguments suivants :

' M. [E] [W] dirigeant social de la SELARL n'a pas été personnellement attrait la cause si bien que toute demande en sa faveur encourt l'irrecevabilité.

' L'expertise dont se recommande la société requérante pour voir prononcer la résolution du contrat de location n'a pas été établie au contradictoire des parties défenderesses si bien qu'elle ne peut constituer un fondement adéquat à la condamnation réclamée.

' Il n'existe aucune preuve que le logiciel Microsoft Office 0365 soit à l'origine des dysfonctionnements dont s'est plainte la société preneuse à bail.

' La société bailleresse n'a jamais été destinataire d'une quelconque doléance de la part de son partenaire contractuel et la déconnexion du système a été opérée sans qu'elle en soit avisée.

' Le cabinet d'architecte se plaint de l'inexécution des prestations à la charge des sociétés bailleresses mais s'est toujours acquitté, sans discontinuer, du paiement des loyers jusqu'à échéance du terme du bail.

' La nullité, réclamée sur le fondement des dispositions du code de la consommation ne peut être prononcée au titre de la prohibition des pratiques commerciales déloyales, étant de surcroît relevé que le contrat en question est intervenu dans les rapports professionnels entre la société preneuse à bail et la société bailleresse.

* * *

Suivant déclaration au greffe en date du 8 novembre 2024, la société « [F] [E] [W] », formalisée par voie électronique, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 16 juillet 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Infirmer le jugement du 12 août 2024 rendu par le ribunal de commerce de [Localité 1] dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal

Prononcer la résolution du contrat de location signé le 27 juin 2019 par la SELARL [F] [E] [W], cédé à la société CM CIC Leasing

Condamner CM CIC Leasing à rembourser à la SELARL [F] [E] [W] l'intégralité des loyers payés soit 307,20 euros sur 60 mois soit la somme totale de 18 432 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice

A titre subsidiaire

Condamner la société CM CIC Leasing à verser à la SELARL [F] [E] [W] la somme de 5 040 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de déploiement du logiciel Microsoft office 0365 et des adresses mails sécurisées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice

En tout état de cause

Condamner solidairement la société CM CIC Leasing et la société Resosafe à régler à la SELARL [F] [E] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Condamner solidairement la société CM CIC Leasing et la société Resosafe à régler à la SELARL [F] [E] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Condamner les défenderesses aux entiers dépens.

Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :

' Le fournisseur d'équipements informatiques est tenu à une obligation de résultat, laquelle n'a manifestement pas été satisfaite eu égard aux nombreux et récurrents dysfonctionnements ayant affecté l'usage du dispositif de sécurité.

' L'installation n'a pas été finalisée conformément aux stipulations du bail puisque le redéploiement du logiciel Microsoft 0ffice 0365 n'est jamais intervenu.

' Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'expertise amiable, quand bien même n'aurait-elle pas été réalisée au contradictoire des parties intimées, leur est parfaitement opposable puisqu'elle a été valablement produite aux débats et que les analyses fournies sont étayées par le compte-rendu d'un technicien qui a procédé à la désactivation du logiciel à l'origine des désordres.

* * *

Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, la société « CM- CIC Leasing Solutions » se prononce de la manière suivante :

Confiemer le jugement rendu le 12 aout 2024 par le tribunal de commerce de Belfort,

Constater en conséquence que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les obligations contractuelles mises à sa charge,

Débouter la société [F] [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés de la société Resosafe,

Condamner la société Resosafe à restituer le prix d'acquisition du matériel objet du contrat de location à la société CM-CIC Leasing Solutions soit la somme de 8 020,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019.

En tout état de cause,

Condamner la société Resosafe à relever et garantir la société CM-CIC Leasing Solutions de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;

Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient, ce faisant, que :

' En sa qualité de partie à un contrat de location financière elle a toujours satisfait à ses obligations contractées à l'égard du cédant.

' Elle n'a jamais été destinataire d'aucun grief de la part de la société locataire et celle-ci n'administre pas la preuve d'une quelconque défaillance de la concluante dans les devoirs de sa charge.

' Ainsi que l'a retenu l'expert amiable, le matériel n'est pas en cause, seul le paramétrage a pu faire difficulté mais les obligations, sur ce point, incombent exclusivement à l'entreprise cédante.

* * *

La société Resosafe, pour sa part, dans des conclusions responsives et à portée récapitulative en date du 7 juillet 2025, explicite sa position dans les termes suivants :

Confirmer le jugement rendu le 12 aout 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a :

' Débouté la société [F] [E] [W] de sa demande tendant à la résolution du contrat signé le 27 juin 2019 avec la société Resosafe,

' Débouté la société [F] [E] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé le 27 juin 2019 avec la société Resosafe,

' Déclaré irrecevable la demande de la société [F] [E] [W] tendant à voir condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [W] l'intégralité des loyers payés,

' Déclaré irrecevable la demande de la société [F] [E] [W] tendant à voir condamner solidairement la société Resosafe et la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [E] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' Condamné la société [F] [E] [W] à supporter les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 89,67 euros,

' Condamné la société [F] [E] [W] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,

' Condamné la société [F] [E] [W] à payer à la société Resosafe une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,

Y ajoutant,

Condamner la société [F] [E] [W] à payer à la société Resosafe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,

Condamner la société Resosafe (sic) aux entiers dépens.

Elle signale à cet égard que :

' Les motifs de la résolution du contrat sont consignés dans un rapport amiable non contradictoire et qui ne peut servir la cause de la partie qui s'en recommande. De surcroît, le technicien développe une analyse des causes du dysfonctionnement allégué trois ans après que l'installation a été débranchée.

' La demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la société appelante est nouvelle en cause d'appel puisque celle-ci n'était dirigée, en première instance, qu'au profit du dirigeant social non partie à la procédure.

* * *

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que le moyen ne sont pas repris à hauteur d'appel, la société «CM-CIC », cessionnaire du bail ne saurait décliner son éventuelle responsabilité pour les inexécutions contractuelles dont se plaint la société preneuse à bail, au prétexte qu'un contrat de location financière la rattache à la société cédante. En effet, il résulte de la lettre de notification de la cession au débiteur cédé, que l'ensemble des obligations antérieurement détenues par la société propriétaire du matériel était désormais assumé à l'identique par la société cessionnaire. Il n'y a donc aucune dichotomie à opérer entre les obligations à la charge de la première société bailleresse et la seconde.

La société « [F] [E] [W] » entend obtenir la résolution du contrat de bail unissant à la société « CM- CIC » et la restitution corrélative des loyers perçus depuis l'origine.

Aux termes de l'article 1229 du code civil :

« La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet (. . .) à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

En l'occurrence, la perte d'utilité invoquée par la société preneuse à bail s'étire sur toute la période d'exécution du contrat sans que l'indisponibilité du matériel loué n'ait été constatée à un stade avancé du bail. La résolution qui est sollicitée correspond donc à la définition juridique énoncée par le texte de loi précité.

Pour faire échec à la demande de résolution du contrat de location, les sociétés intimées soutiennent qu'elle ne peut être prononcée lorsque celui-ci a été, comme en l'espèce, entièrement exécuté. Cependant, le moyen ainsi articulé n'a de pertinence que dans le cadre d'actions en nullité à l'exclusion de celles visant à la résolution du contrat. De surcroît, elles ne s'appliquent qu'aux moyens de défense opposé par voie d'exception et en rétorsion à une demande principale. Ainsi, l'exception de nullité peut jouer pour faire échec à l'exécution d'un acte non encore exécuté mais de surcroît uniquement à l'expiration du délai de prescription de l'action. Il y a lieu de relever, au cas présent, que la demande de résolution du bail a été introduite par voie d'action et en toute hypothèse la demande de nullité formulée en première instance n'a pas été reprise dans le cadre de l'instance d'appel.

Pour s'opposer aux prétentions de la société appelante, les sociétés successivement bailleresses font observer que celle-ci ne s'est jamais plainte du fonctionnement défectueux de l'installation de sécurisation des données personnelles. Dans la langue du droit, cette objection revient à critiquer l'absence de mise en demeure adressée au prestataire alors même que toute résolution contractuelle est subordonnée à l'accomplissement de cette formalité en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

Force est de constater qu'aucun courrier de réclamation n'a été adressé à l'une ou l'autre des entreprises débitrices de prestations locatives. Mais est produite aux débats une lettre en réponse émanant de la société Resosafe en date du 21 juin 2022 (pièce n° 4), faisant état du refus de la société locataire de poursuivre la relation contractuelle et d'accepter l'intervention d'un technicien sur site.

Ce courrier s'analyse donc en un acte de notification et non pas de mise en demeure, faute de portée comminatoire du message qu'il contient, lequel, de surcroît, peut difficilement être reconstitué à partir des termes de la réponse adressée par le destinataire.

De la même manière, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1225 du même code, l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation de faire ou de donner est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure.

La dispense de mise en demeure est toutefois admise dans l'hypothèse où toute réparation ou toute reprise du contrat est chimérique et où il est acquis que le débiteur sera dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations. Au cas présent, il n'est ni allégué, et à plus forte raison démontré, que l'intervention d'un technicien n'était pas de nature à résorber les difficultés qu'elle prétendait rencontrer quant au fonctionnement du dispositif de sécurité.

Il suit de là que l'action en résolution du contrat et celle visant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut prospérer De la sorte, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.

Ce n'est donc que surabondamment que sera évoquée la question de l'inexécution des obligations inhérentes au statut des sociétés bailleresses. La société locataire a indiqué n'avoir jamais été satisfaite du service rendu dès l'origine puisqu'elle a dû déplorer des dysfonctionnements du système de sécurité peu après son installation. Elle incrimine donc, prioritairement, le défaut de délivrance conforme du bailleur dans les termes de l'article 1719 du code civil. Ce n'est, en effet, que sous cet angle que la responsabilité du bailleur peut être engagée et non sur le manquement à une obligation de résultat tel que le soutiennent les parties intimées.

La société « [F] [E] [W] » invoque à son bénéfice un rapport d'expertise amiable dont les sociétés bailleresses critiquent le caractère non contradictoire à leur endroit.

Il y a lieu, à cet égard,de rappeler qu'en vertu d'un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation rendue le 28 septembre 2012 (n° 11- 18.710), la juridiction saisie ne peut écarter une expertise non judiciaire mais à la condition qu'elle ait été régulièrement versée aux débats et que les analyses et conclusions émises soient corroborées par des éléments extrinsèques au rapport. Au cas présent, si le premier des deux critères énoncés n'est sujet à aucune controverse puisque le rapport établi par M. [I] [J] a bien été versé au dossier de la procédure, celui relatif à sa concordance avec des éléments extérieurs au compte-rendu est discuté.

Si une lettre adressée par le conseil de l'entreprise appelante à ses adversaires mentionne bien l'existence de dysfonctionnements, il ne peut en être déduit de manière univoque que l'auteur de la missive ait personnellement constaté leur existence et procédé à une analyse technique des causes de la production des dommages allégués.

La société locataire se recommande ensuite d'un message électronique adressé par le technicien de l'entreprise de maintenance informatique dont elle s'était assurée les services et rédigé dans les termes suivants :

« Suite aux pannes récurrentes du boîtier Box2Cloud (en particulier le serveur DHCP) qui vous obligeaient à redémarrer régulièrement ce boîtier perturbant à l'occasion l'ensemble des utilisateurs, je l'ai débranché du réseau ce vendredi 22 janvier 2021. C'est maintenant le facebox qui gère seule le réseau, le boîtier Box2Cloud est rangé dans un emballage d'origine. »

Ainsi que le relève à bon escient le premier juge, l'expertise a eu lieu sur site trois mois après qu'un technicien a débranché le dispositif, ce qui affecte d'un coefficient d'incertitude les constatations techniques auxquelles il a pu se livrer. De surcroît, celui-ci insiste sur le défaut de paramétrage du logiciel Microsoft Office 0365 ce que n'évoque pas l'auteur du courriel sus- reproduit. Ainsi, de l'examen combiné des conclusions expertales et du message du technicien adressé au dirigeant social de l'entreprise locataire, il se déduit que des dysfonctionnements ont affecté le système de sécurité et le logiciel dédié à cet objet mais il ne peut en être déduit de manière certaine et univoque que l'une ou l'autre des sociétés bailleresses puisse se voir reprocher un manquement éventuel en vue de voir prononcer la résolution du bail à leurs torts, voire engager la responsabilité.

Il s'ensuit que la société appelante sera déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur d'une somme de 800 euros chacune. La société « [F] [E] [W] » sera tenue d'en acquitter le paiement à leur profit.

Vu l'article 696 CPC.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

CONDAMNE la SELARL « [F] [E] [W] » à payer à la SAS « CTM- CIC Leasing Solutions » et à la SAS Resosafe la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site