CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01919
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°117
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDIU
S.A.S. TECHNILED ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [P] [F] [D]
C/
S.A.S. BIGWHOOP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDIU
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. TECHNILED anciennement dénommée [P] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. BIGWHOOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Emmeline BOCHEREL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U], directeur du groupe [D] Vision s'est adressé à [R] [M], envisageant de lui confier la réalisation d'un dossier de demande d'aides et subventions auprès du fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) au profit d'une filiale du groupe, la société [P] [F] [D] (devenue Techniled).
Le 29 mai 2019, il indiquait par mail : ' Pour répondre à [R] et comme dit par téléphone : OK pour lancer la commande et la première demi journée d'intervention sachant que nous ne dépasserons pas globalement notre budget global de 6000 euros HT pour cette mission'.
Le 7 juin 2019, M. [M] adressait un mail à la société [P] [F] [D] détaillant les travaux envisagés pour un prix de 6000 euros HT correspondant à 5,5 jours de travail.
Il lui demandait confirmation de la commande.
Le 10 juin 2019, M. [Q], directeur général de la filiale lui répondait : 'OK pour moi '.
Le 9 septembre 2019, la société Bigwhoop (détenue à 100 % par la sarl [I] dirigée par [R] [M]), consultant en financement de l'innovation dans le secteur jeu vidéo était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes.
Le 23 septembre 2019, la société Bigwhoop envoyait à la société [P] [F] [D] une facture de 7260 euros TTC dont l'objet était ' aide à la rédaction d'un dossier de FAJV '.
M. [J] [S] accusait réception de la facture le 1er octobre 2019: 'Bonjour [R]. J'en accuse la bonne réception. Excellente journée.'
Le 20 novembre 2019, la société Bigwhoop établissait un devis intitulé : 'bon de commande : modif CGV le forfait fixe n'est à payer que si l'agrément provisoire pour le CIJV est délivré ' d'un montant de 9240 euros TTC.
Après mise en demeure du 12 octobre 2020, la société [P] [F] [D] écrivait à la société Bigwhoop le 19 octobre 2020 et contestait devoir payer la facture.
Elle indiquait : 'Pour rappel, la mission de la société Bigwhoop était de nous accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo par le CNC, et la rémunération de votre client devait être effectuée uniquement en cas de succès (success fees). Le projet n'a pu aboutir. (...)
De plus, nous vous rappelons qu'aucun devis, ni bon de commande n'a été validé par nos soins avant toute intervention de la société Bigwhoop et pas plus aujourd'hui.'
Par courrier du 30 octobre 2020, la société Bigwhoop soutenait que la somme de 6000 euros HT était un minimum qui était dû, que des honoraires complémentaires en cas de succès auraient pu être dus, mais ne l'étaient pas en l'espèce.
La société Bigwhoop déposait une requête en injonction de payer à laquelle il était fait droit.
La société [P] [F] [D] formait opposition.
La société Bigwhoop réitérait sa demande de condamnation de la société [P] [F] [D] au paiement de la facture.
La société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] concluait au débouté.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
- DEBOUTE la société SAS [P] [F] [D] de son opposition sur le fond
- DECLARE la société BIGWHOOP recevable et bien fondée en ses prétentions
- CONDAMNE la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS TTC (7 260,00 €) au titre de la facture impayée en date du 23 Septembre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
- DEBOUTE la société [P] [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions
- DIT que l'exécution provisoire est de droit.
- CONDAMNE la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il convient de rechercher la commune intention des parties s'agissant des actes pris au nom ou pour le compte d'une société en formation.
Il résulte des pièces produites que le contrat a bien été conclu par un échange de mails entre les parties entre le 24 mai et le 10 juin 2019.
M. [Q] a clairement accepté le devis et le coût de la prestation proposée par M. [M] le 10 juin 2020 et ce sans réserve: 'OK pour moi'.
La prestation était précise, avait été décrite le 7 juin 2020.
Il y a eu accord des parties sur la prestation et sur le prix.
La société Bigwhoop a donné à M. [M] comme représentant légal 'tous pouvoirs à l'effet de passer et conclure, au nom et pour le compte de la société en cours de formation, tous actes utiles ou nécessaires dans l'intérêt de la société. Du seul fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de plein droit, par la société'.
La société Bigwhoop a inséré dans les statuts une annexe 3 intitulée : acte portant reprise des actes passés par les associés au nom et pour le compte de la société en cours de formation et notamment tout avant-contrat signé entre lui et les futurs clients de la société.
Il est vrai que l'acte litigieux n'est pas un avant-contrat, mais un contrat et qu'il n'est pas visé dans les actes passés par les associés.
Il n'y a cependant aucun doute que les parties avaient pour commune intention de conclure avec la société Bigwhoop, société en formation.
La société [P] [F] [D] a rédigé un courrier le 19 octobre 2020 dans lequel elle indiquait : ' pour rappel, la mission de la société Bigwhoop était de nous accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo par le CNC.'
Le contrat a été valablement repris par la société Bigwhoop qui est bien-fondée en sa demande de paiement. La procédure n'est en rien déloyale.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er août 2024 interjeté par la société Techniled
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 août 2025, la société Techniled a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1113, 1118, 1240 du Code civil,
Vu les articles 2284 et 2285, 1353, 1108 et 1128, 1178, 1842 et 1843 du Code civil,
Vu l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978,
Vu la jurisprudence visée, les pièces versées aux débats
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Vu le jugement en date du 25 juin 2024.
VOIR REFORMER le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
débouté la société SAS [P] [F] [D] de son opposition sur le fond.
déclaré la société BIGWHOOP recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions.
condamné la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS TTC (7 260,00 €) au titre de la facture impayée en date du 23 Septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
débouté la société [P] [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions
dit que l'exécution provisoire est de droit.
condamné la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
DEBOUTER purement et simplement la SAS BIGWHOOP de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'au titre de ses demandes accessoires (procédure abusive) ou au titre de l'article 700 du CPC
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'allouer la moindre indemnité à la société SAS BIGWHOOP
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la SAS BIGWHOOP à payer à la concluante une indemnité de 1 000 euros, à titre de dommages intérêts
- CONDAMNER la SAS BIGWHOOP au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Techniled soutient notamment que :
- Elle a changé de dénomination, s'appelle désormais Techniled.
- Dans les conclusions signifiées le 14 mars 2023, l'intimée expose que M.[M] s'est présenté comme représentant légal de la société Bigwhoop, société en formation lors de la transmission du devis. Dans les conclusions signifiées le 27 mars 2023, elle expose que M. [M] a agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop société en cours de formation.
Cette contradiction l'induit en erreur dans la mesure où elle ne sait en fin de compte si l'offre a été émise par le représentant légal d'une société inexistante ou si M. [M] a agi au nom et pour le compte d'une société en formation.
Cette contradiction est constitutive d'un estoppel qui est sanctionné par une fin de non recevoir.
- La société Bigwhoop ne produit aucun devis signé, aucun contrat portant sur l'aide à la rédaction d'un dossier, aucune offre acceptée comprenant les éléments essentiels du contrat.
- Il existe seulement des pourparlers.
- Aucun accord des parties n'est démontré d'autant que M. [M] a refusé une rémunération au succès. Le mail du 7 juin 2019 détaille seulement le temps prévu pour l'élaboration du dossier.
- Les clauses essentielles font défaut notamment le calendrier de la prestation, les modalités de paiement, la clause de rémunération au succès, clause qu'elle considérait comme essentielle.
- M. [Q] qui a quitté l'entreprise a attesté que sa réponse ('OK pour moi') signifiait qu'il avait donné son accord à son niveau seulement, mais que l'accord final dépendait de la direction de [D] Vision. Il a indiqué qu'il avait toujours été convenu de ne travailler qu'au succès avec M. [M].
Le 20 novembre 2019, un nouveau devis lui a été adressé. Si M. [M] envoie un nouveau devis le 20 novembre 2019, c'est parce qu'aucun contrat n'a été signé. La clause au succès y est prévue. Le devis intègre le dossier FAJV, prestation qui faisait l'objet des échanges de juin.
Les mails signés d'[R] [M] n'ont jamais mentionné que la proposition avait été faite pour le compte d'une société en formation, société dont il n'est ni dirigeant, ni associé.
Rien ne permettait de comprendre que M. [M] allait constituer une société, que cette dernière reprendrait les engagements.
- Subsidiairement, la reprise du contrat est contestée.
[R] [M] a une personnalité juridique distincte de la société Bigwhoop. Il n'est pas associé de la société Bigwhoop, est seulement associé de la sarl [I].
Il ne peut intervenir pour le compte de ou en qualité de représentant de la société Bigwhoop.
En appel, M. [M] ne conclut plus qu'il représentait la société mais qu'il a agi en son nom et pour le compte de la société en cours de formation.
La société Bigwhoop a été immatriculée le 9 septembre 2019. Elle ne pouvait contracter auparavant faute de personnalité juridique.
Le contrat litigieux n'est pas répertorié. L'annexe identifie des contrats, mais ce contrat n'y figure pas. Ce n'est pas non plus un avant-contrat.
- Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2025, la sas Bigwhoop a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103,1104,1113,1118,1121,1843, 1240 du code civil
Vu les articles L210-6 R.210-6 du code de commerce
Vu les articles 30 et 32-1, 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 25 juin 2024
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Bigwhoop
Y ajoutant
- condamner la société Techniled (anciennement [P] [F] [D] )à lui verser les sommes de
7260 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019
10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Techniled à payer une amende civile de 10 000 euros.
- transmettre aux autorités compétentes le présent dossier pour punir pénalement et déontologiquement le faux et usage de faux
- condamner solidairement MMs [G] et [J] [S] et la société Techniled et son conseil à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du faux et usage de faux résultant de la production de faux témoignages destinés à la discréditer
- condamner la société Techiled à lui verser la somme de 4100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Techniled aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Bigwhoop soutient notamment que :
- Il existe un contrat valable qui a été exécuté.
- Le courrier de l'appelant du 19 octobre 2020 confond le contrat conclu et l'offre postérieure qui était conditionnée à l'obtention du crédit d'impôt et qui n'a pas été acceptée.
- M. [J] [S] en mai 2019 avait indiqué que le budget serait de 6000 euros HT.
L'offre est du 7 juin 2019, l'acceptation du 10 juin 2019.
- Elle émane de M. [Q] représentant de la société [P] [F] [D].
- Son attestation selon laquelle une rémunération au succès était convenue est un faux.
- Sur la reprise de l'engagement, le juge apprécie au regard des éléments internes et externes s'il existe une commune intention de lier la future société et de valider la reprise d'actes même en l'absence de mentions ou d'annexes aux statuts.
- Le contrat a été conclu par M. [M] au nom et pour le compte de la société Bigwhoop.
Il intervenait en qualité de représentant légal de la société [I] présidente et associée unique de la société Bigwhoop. Il l'a exposé clairement dès le début de sa collaboration.
Le contrat a été repris dans un acte annexé aux statuts du 9 septembre 2019.
La facture a été envoyée par mail à l'adresse suivante: a.mahieu @bigwhoop.fr. La société [P] [F] [D] a accusé réception de la facture émise par Bigwhoop sans la moindre remarque.
- Le contrat a été pris par M. [M] pour le compte de la société Bigwhoop en cours de formation puis repris lors de son immatriculation par la société.
- Le 11 septembre 2019, M. [Q] l'a congratulé comme représentant de la société Bigwhoop.
- La société [P] n'a jamais mis en question l'existence de la prestation, l'identité du cocontractant alors que la société Bigwhoop était clairement identifiée.
- Les sociétés par action dont les sociétés par action simplifiée peuvent être représentées par un Président qui peut être une personne physique ou morale selon l'article 227-7 du code de commerce. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci désigne obligatoirement un représentant personne physique.
- L'appelant fait preuve d' acharnement procédural, de mauvaise foi, fait appel sans moyens nouveaux. Il fournit de faux témoignages émanant de MMs [Q] et [J] [S].
- Elle demande la condamnation de l'appelant à une amende civile, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, outre la condamnation des faux témoins et de leur conseil à lui payer la somme de 2000 euros pour l'atteinte à sa réputation résultant de la réalisation et production de faux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 .
SUR CE
- sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel
La société Techniled fait valoir que dans les conclusions signifiées le 14 mars 2023, M. [M] s'est présenté comme représentant légal de la société Bigwhoop, société en formation lors de la transmission du devis alors que dans les conclusions signifiées le 27 mars 2023, il s'est présenté comme ayant agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop, société en cours de formation.
Elle soutient que cette présentation est contradictoire, l'induit en erreur dans la mesure où elle ne sait en fin de compte si l'offre a été émise par le représentant légal d'une société inexistante ou si M. [M] a agi au nom et pour le compte d'une société en formation, qu'elle est constitutive d'un estoppel.
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l'interdiction de se contredire nécessite que soit constatée l'existence d'une croyance légitime suscitée par l'attitude antérieure puis déçue par l'attitude présente de celui qui se contredit.
En l'espèce, M. [M] a toujours déclaré agir au nom de la société Bigwhoop.
Le fait de s'être présenté d'abord comme représentant de la société puis comme agissant au nom et pour le compte de la société en formation ne constitue pas une contradiction.
La société Techniled ne démontre pas que l'évolution critiquée lui fasse grief, constitue une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit.
La demande d'irrecevabilité fondée sur l'estoppel sera donc rejetée.
- sur l'existence d'un contrat entre M. [M] et la société [P] [F] [D]
L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1113, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1118 du code civil dispose que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L'article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires, ou de circonstances particulières, circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.
L'article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] soutient que les parties ont négocié, mais n'ont pas contracté faute d'accord sur des points essentiels et notamment le calendrier des opérations, le mode de rémunération.
Elle relève le défaut de production d'un devis ou d'une offre signée, estime que le mail du 7 juin 2019 est purement informatif, a pour objet de préciser la durée d'élaboration d'un dossier.
Elle indique que seul le directeur de la maison mère [D] Vision pouvait contracter et non le directeur de la filiale.
Elle fait observer qu'un autre devis a été envoyé le 20 novembre 2019, devis qui établit l'absence de contrat antérieur.
M. [M] fait valoir que le contrat a été formé le 10 juin 2019 date de l'acceptation de son offre du 7 juin 2019.
Il distingue le devis du 7 juin 2019 qui a été accepté du devis postérieur du 20 novembre 2019 qui n'a pas été accepté et qui prévoyait une clause de rémunération à succès.
Il ressort des productions que M. [M] a adressé à la société filiale un mail détaillant des prestations pour un prix de 6000 euros HT, prestations correspondant à cinq jours et demi de travail.
Il a demandé à son interlocuteur 'confirmation' de la 'commande', ce qui démontre qu'il s'agissait d'une offre et non d'un document de type informatif.
M. [Q] alors directeur de la société [P] [F] [D] lui a répondu le 10 juin : 'OK pour moi'.
Le directeur de la société [D] Vision, maison mère avait écrit à M. [M] le 29 mai 2019 et indiqué son accord sur un budget de 6000 euros HT.
L'offre formée était donc conforme aux attentes du client s'agissant du prix.
M. [Q] n'a jamais indiqué que la décision relevait de la maison-mère étant rappelé que celle-ci avait d'ores et déjà pris position sur la commande (OK pour lancer la commande) et sur le budget souhaité.
M. [M] a transmis sa facture à la société [P] [F] [D] le 23 septembre 2019, l'a également envoyée à M. [J] [S] qui l'a réceptionnée sans la moindre réserve.
Il est certain que si la filiale n'avait pas contracté avec M. [M], elle aurait immédiatement réagi, demandé des explications, protesté.
De même, si elle avait estimé que le contrat soumettait la rémunération à une clause de succès, elle s'en serait prévalue immédiatement.
La société [P] [F] [D] ne s'explique pas plus sur les félicitations qu'elle a adressées à M. [M] le 11 septembre 2019, félicitations qui démontrent qu'il avait accompli un travail pour son compte, travail qui lui avait apparemment donné pleine satisfaction.
Le devis transmis le 20 novembre 2019 a été envoyé après transmission de la facture correspondant à la prestation acceptée le 10 juin 2019. Le prix annoncé est de 9240 euros alors que le client avait donné son accord le 29 mai 2019 pour un budget HT de 6000 euros.
Il prévoit des modalités de paiement différentes de celles figurant sur le devis du 7 juin.
Il n'est absolument pas démontré par la société Techniled qu'il s'agisse d'un devis portant sur la même prestation que celle qui a été facturée le 23 septembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'un contrat entre [R] [M] et la société [P] [F] [D] avait effectivement été conclu et exécuté.
- sur la reprise du contrat par la société Bigwhoop
La société Techniled soutient que les conditions d'une reprise du contrat par la société Bigwhoop ne sont pas réunies dans la mesure où M. [M] n'a jamais indiqué que le devis était émis pour le compte d'une société en cours de formation, que le contrat litigieux ne figure pas dans un état annexé aux statuts ou n'a pas fait l'objet d'une délibération actant de la reprise des actes régularisés par M. [M] pour le compte de la société.
La société Bigwhoop demande la confirmation du jugement qui a retenu que les parties avaient l'intention de conclure avec la société Bigwhoop en cours de formation, s'est fondé sur le courrier du 19 octobre 2020 rédigé par la société Techniled rappelant que la mission de 'la société Bigwhoop' était de l'accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo.
Elle soutient que M. [M] a agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop en cours de formation.
Il résulte des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom et pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. (Com, 29 novembre 2023 pourvoi n° 22-21.623).
En l'espèce, le devis accepté du 7 juin 2019 est signé de M. [M] sans qu'il soit fait référence au fait qu'il s'engage au nom de la société Bigwhoop, société en cours de formation.
En revanche, c'est la société Bigwhoop qui a adressé au client une facture signée de M. [M].
L'adresse mail utilisée pour envoyer la facture et pour accuser réception de l'envoi est celle de la société Bigwhoop.
L'envoi de la facture à l'en-tête de la société Bigwhoop n'a suscité aucune surprise, ni réserve.
Le devis postérieur du 20 novembre 2019 est pareillement envoyé par la société Bigwhoop.
La facture a été remise en cause tardivement le 12 octobre 2020 plus d'une année après sa transmission. Le tribunal a rappelé les termes de ce courrier dans lequel le client écrivait que c'était la société Bigwhoop (et non M. [M]) qui avait été missionnée pour les accompagner dans le projet de labellisation.
Il ressort en conséquence des éléments précités que la société Techniled avait connaissance de ce que la société Bigwhoop était en cours de formation.
Selon l'article R.210-5 du code de commerce, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci est immatriculée.
En outre, les associés peuvent dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société.
Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emporte reprise de ces engagements par la société.
Il est de jurisprudence confirmée que les techniques de reprise énoncées par l'article R. 210-5 sont limitatives et que la reprise implicite est exclue, le but poursuivi étant de permettre aux associés d'exercer leur pouvoir de décision ou non de la reprise des actes conclus par les fondateurs.
La société Bigwhoop produit ses statuts qui incluent une annexe intitulée acte portant reprise des actes passés par les associés au nom et pour le compte de la société en cours de formation.
Elle est rédigée comme suit : 'En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, la soussignée [I], associée unique de la sas Bigwhoop donne mandat à M. [R] [M] en qualité de représentant légal ; et lui délègue spécialement tous pouvoirs à l'effet de passer et conclure, au nom et pour le compte de la société en cours de formation, tous actes utiles ou nécessaires dans l'intérêt de la société. Du seul fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de plein droit, par la société.
Devront être repris également, pour le compte de la société et avant signature du présent acte de reprise, les actes et engagements suivants accomplis ....'
Au regard du mandat précité, mandat par lequel l'associée unique a donné mandat à M. [M] de prendre des engagements pour le compte de la société, les conditions de reprise du contrat conclu par M. [M] avec la société [P] [F] [D] devenue Techniled par la société Bigwhoop sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les autres demandes
La société Techniled qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Bigwhoop demande condamnation de la société Techniled à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement d'une amende civile de 10 000 euros.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le seul refus de la société Techniled de payer les travaux réalisés ne caractérise pas la faute.
Le préjudice subi est un préjudice financier qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- sur les demandes dirigées contre M. [G], M. [J] [S], leur conseil
Dans la mesure où M. [G], M. [J] [S], le conseil de la société Techniled ne sont pas partie à la procédure, les demandes de condamnation formées à leur encontre par la société Bigwhoop sont irrecevables.
Les faux et usage de faux prétendus n'étant nullement démontrés, les demandes de transmission aux autorités compétences aux fins de poursuites pénales et disciplinaires seront rejetées.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- rejette la fin de non recevoir tirée de l'estoppel formée par la société Techniled
- dit irrecevables les demandes formées par la société Bigwhoop à l'encontre de MMs [G], [J] [S], le conseil de la société Techniled, non parties à l'instance
- confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] aux dépens d'appel
- condamne la société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] à payer à la société Bigwhoop la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDIU
S.A.S. TECHNILED ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [P] [F] [D]
C/
S.A.S. BIGWHOOP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDIU
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. TECHNILED anciennement dénommée [P] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. BIGWHOOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Emmeline BOCHEREL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U], directeur du groupe [D] Vision s'est adressé à [R] [M], envisageant de lui confier la réalisation d'un dossier de demande d'aides et subventions auprès du fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) au profit d'une filiale du groupe, la société [P] [F] [D] (devenue Techniled).
Le 29 mai 2019, il indiquait par mail : ' Pour répondre à [R] et comme dit par téléphone : OK pour lancer la commande et la première demi journée d'intervention sachant que nous ne dépasserons pas globalement notre budget global de 6000 euros HT pour cette mission'.
Le 7 juin 2019, M. [M] adressait un mail à la société [P] [F] [D] détaillant les travaux envisagés pour un prix de 6000 euros HT correspondant à 5,5 jours de travail.
Il lui demandait confirmation de la commande.
Le 10 juin 2019, M. [Q], directeur général de la filiale lui répondait : 'OK pour moi '.
Le 9 septembre 2019, la société Bigwhoop (détenue à 100 % par la sarl [I] dirigée par [R] [M]), consultant en financement de l'innovation dans le secteur jeu vidéo était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes.
Le 23 septembre 2019, la société Bigwhoop envoyait à la société [P] [F] [D] une facture de 7260 euros TTC dont l'objet était ' aide à la rédaction d'un dossier de FAJV '.
M. [J] [S] accusait réception de la facture le 1er octobre 2019: 'Bonjour [R]. J'en accuse la bonne réception. Excellente journée.'
Le 20 novembre 2019, la société Bigwhoop établissait un devis intitulé : 'bon de commande : modif CGV le forfait fixe n'est à payer que si l'agrément provisoire pour le CIJV est délivré ' d'un montant de 9240 euros TTC.
Après mise en demeure du 12 octobre 2020, la société [P] [F] [D] écrivait à la société Bigwhoop le 19 octobre 2020 et contestait devoir payer la facture.
Elle indiquait : 'Pour rappel, la mission de la société Bigwhoop était de nous accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo par le CNC, et la rémunération de votre client devait être effectuée uniquement en cas de succès (success fees). Le projet n'a pu aboutir. (...)
De plus, nous vous rappelons qu'aucun devis, ni bon de commande n'a été validé par nos soins avant toute intervention de la société Bigwhoop et pas plus aujourd'hui.'
Par courrier du 30 octobre 2020, la société Bigwhoop soutenait que la somme de 6000 euros HT était un minimum qui était dû, que des honoraires complémentaires en cas de succès auraient pu être dus, mais ne l'étaient pas en l'espèce.
La société Bigwhoop déposait une requête en injonction de payer à laquelle il était fait droit.
La société [P] [F] [D] formait opposition.
La société Bigwhoop réitérait sa demande de condamnation de la société [P] [F] [D] au paiement de la facture.
La société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] concluait au débouté.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
- DEBOUTE la société SAS [P] [F] [D] de son opposition sur le fond
- DECLARE la société BIGWHOOP recevable et bien fondée en ses prétentions
- CONDAMNE la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS TTC (7 260,00 €) au titre de la facture impayée en date du 23 Septembre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
- DEBOUTE la société [P] [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions
- DIT que l'exécution provisoire est de droit.
- CONDAMNE la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il convient de rechercher la commune intention des parties s'agissant des actes pris au nom ou pour le compte d'une société en formation.
Il résulte des pièces produites que le contrat a bien été conclu par un échange de mails entre les parties entre le 24 mai et le 10 juin 2019.
M. [Q] a clairement accepté le devis et le coût de la prestation proposée par M. [M] le 10 juin 2020 et ce sans réserve: 'OK pour moi'.
La prestation était précise, avait été décrite le 7 juin 2020.
Il y a eu accord des parties sur la prestation et sur le prix.
La société Bigwhoop a donné à M. [M] comme représentant légal 'tous pouvoirs à l'effet de passer et conclure, au nom et pour le compte de la société en cours de formation, tous actes utiles ou nécessaires dans l'intérêt de la société. Du seul fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de plein droit, par la société'.
La société Bigwhoop a inséré dans les statuts une annexe 3 intitulée : acte portant reprise des actes passés par les associés au nom et pour le compte de la société en cours de formation et notamment tout avant-contrat signé entre lui et les futurs clients de la société.
Il est vrai que l'acte litigieux n'est pas un avant-contrat, mais un contrat et qu'il n'est pas visé dans les actes passés par les associés.
Il n'y a cependant aucun doute que les parties avaient pour commune intention de conclure avec la société Bigwhoop, société en formation.
La société [P] [F] [D] a rédigé un courrier le 19 octobre 2020 dans lequel elle indiquait : ' pour rappel, la mission de la société Bigwhoop était de nous accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo par le CNC.'
Le contrat a été valablement repris par la société Bigwhoop qui est bien-fondée en sa demande de paiement. La procédure n'est en rien déloyale.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er août 2024 interjeté par la société Techniled
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 août 2025, la société Techniled a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1113, 1118, 1240 du Code civil,
Vu les articles 2284 et 2285, 1353, 1108 et 1128, 1178, 1842 et 1843 du Code civil,
Vu l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978,
Vu la jurisprudence visée, les pièces versées aux débats
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Vu le jugement en date du 25 juin 2024.
VOIR REFORMER le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
débouté la société SAS [P] [F] [D] de son opposition sur le fond.
déclaré la société BIGWHOOP recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions.
condamné la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS TTC (7 260,00 €) au titre de la facture impayée en date du 23 Septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
débouté la société [P] [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions
dit que l'exécution provisoire est de droit.
condamné la société SAS [P] [F] [D] à payer à la société BIGWHOOP la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
DEBOUTER purement et simplement la SAS BIGWHOOP de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'au titre de ses demandes accessoires (procédure abusive) ou au titre de l'article 700 du CPC
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'allouer la moindre indemnité à la société SAS BIGWHOOP
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la SAS BIGWHOOP à payer à la concluante une indemnité de 1 000 euros, à titre de dommages intérêts
- CONDAMNER la SAS BIGWHOOP au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Techniled soutient notamment que :
- Elle a changé de dénomination, s'appelle désormais Techniled.
- Dans les conclusions signifiées le 14 mars 2023, l'intimée expose que M.[M] s'est présenté comme représentant légal de la société Bigwhoop, société en formation lors de la transmission du devis. Dans les conclusions signifiées le 27 mars 2023, elle expose que M. [M] a agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop société en cours de formation.
Cette contradiction l'induit en erreur dans la mesure où elle ne sait en fin de compte si l'offre a été émise par le représentant légal d'une société inexistante ou si M. [M] a agi au nom et pour le compte d'une société en formation.
Cette contradiction est constitutive d'un estoppel qui est sanctionné par une fin de non recevoir.
- La société Bigwhoop ne produit aucun devis signé, aucun contrat portant sur l'aide à la rédaction d'un dossier, aucune offre acceptée comprenant les éléments essentiels du contrat.
- Il existe seulement des pourparlers.
- Aucun accord des parties n'est démontré d'autant que M. [M] a refusé une rémunération au succès. Le mail du 7 juin 2019 détaille seulement le temps prévu pour l'élaboration du dossier.
- Les clauses essentielles font défaut notamment le calendrier de la prestation, les modalités de paiement, la clause de rémunération au succès, clause qu'elle considérait comme essentielle.
- M. [Q] qui a quitté l'entreprise a attesté que sa réponse ('OK pour moi') signifiait qu'il avait donné son accord à son niveau seulement, mais que l'accord final dépendait de la direction de [D] Vision. Il a indiqué qu'il avait toujours été convenu de ne travailler qu'au succès avec M. [M].
Le 20 novembre 2019, un nouveau devis lui a été adressé. Si M. [M] envoie un nouveau devis le 20 novembre 2019, c'est parce qu'aucun contrat n'a été signé. La clause au succès y est prévue. Le devis intègre le dossier FAJV, prestation qui faisait l'objet des échanges de juin.
Les mails signés d'[R] [M] n'ont jamais mentionné que la proposition avait été faite pour le compte d'une société en formation, société dont il n'est ni dirigeant, ni associé.
Rien ne permettait de comprendre que M. [M] allait constituer une société, que cette dernière reprendrait les engagements.
- Subsidiairement, la reprise du contrat est contestée.
[R] [M] a une personnalité juridique distincte de la société Bigwhoop. Il n'est pas associé de la société Bigwhoop, est seulement associé de la sarl [I].
Il ne peut intervenir pour le compte de ou en qualité de représentant de la société Bigwhoop.
En appel, M. [M] ne conclut plus qu'il représentait la société mais qu'il a agi en son nom et pour le compte de la société en cours de formation.
La société Bigwhoop a été immatriculée le 9 septembre 2019. Elle ne pouvait contracter auparavant faute de personnalité juridique.
Le contrat litigieux n'est pas répertorié. L'annexe identifie des contrats, mais ce contrat n'y figure pas. Ce n'est pas non plus un avant-contrat.
- Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2025, la sas Bigwhoop a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103,1104,1113,1118,1121,1843, 1240 du code civil
Vu les articles L210-6 R.210-6 du code de commerce
Vu les articles 30 et 32-1, 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 25 juin 2024
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Bigwhoop
Y ajoutant
- condamner la société Techniled (anciennement [P] [F] [D] )à lui verser les sommes de
7260 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019
10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Techniled à payer une amende civile de 10 000 euros.
- transmettre aux autorités compétentes le présent dossier pour punir pénalement et déontologiquement le faux et usage de faux
- condamner solidairement MMs [G] et [J] [S] et la société Techniled et son conseil à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du faux et usage de faux résultant de la production de faux témoignages destinés à la discréditer
- condamner la société Techiled à lui verser la somme de 4100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Techniled aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Bigwhoop soutient notamment que :
- Il existe un contrat valable qui a été exécuté.
- Le courrier de l'appelant du 19 octobre 2020 confond le contrat conclu et l'offre postérieure qui était conditionnée à l'obtention du crédit d'impôt et qui n'a pas été acceptée.
- M. [J] [S] en mai 2019 avait indiqué que le budget serait de 6000 euros HT.
L'offre est du 7 juin 2019, l'acceptation du 10 juin 2019.
- Elle émane de M. [Q] représentant de la société [P] [F] [D].
- Son attestation selon laquelle une rémunération au succès était convenue est un faux.
- Sur la reprise de l'engagement, le juge apprécie au regard des éléments internes et externes s'il existe une commune intention de lier la future société et de valider la reprise d'actes même en l'absence de mentions ou d'annexes aux statuts.
- Le contrat a été conclu par M. [M] au nom et pour le compte de la société Bigwhoop.
Il intervenait en qualité de représentant légal de la société [I] présidente et associée unique de la société Bigwhoop. Il l'a exposé clairement dès le début de sa collaboration.
Le contrat a été repris dans un acte annexé aux statuts du 9 septembre 2019.
La facture a été envoyée par mail à l'adresse suivante: a.mahieu @bigwhoop.fr. La société [P] [F] [D] a accusé réception de la facture émise par Bigwhoop sans la moindre remarque.
- Le contrat a été pris par M. [M] pour le compte de la société Bigwhoop en cours de formation puis repris lors de son immatriculation par la société.
- Le 11 septembre 2019, M. [Q] l'a congratulé comme représentant de la société Bigwhoop.
- La société [P] n'a jamais mis en question l'existence de la prestation, l'identité du cocontractant alors que la société Bigwhoop était clairement identifiée.
- Les sociétés par action dont les sociétés par action simplifiée peuvent être représentées par un Président qui peut être une personne physique ou morale selon l'article 227-7 du code de commerce. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci désigne obligatoirement un représentant personne physique.
- L'appelant fait preuve d' acharnement procédural, de mauvaise foi, fait appel sans moyens nouveaux. Il fournit de faux témoignages émanant de MMs [Q] et [J] [S].
- Elle demande la condamnation de l'appelant à une amende civile, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, outre la condamnation des faux témoins et de leur conseil à lui payer la somme de 2000 euros pour l'atteinte à sa réputation résultant de la réalisation et production de faux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 .
SUR CE
- sur la fin de non recevoir tirée de l'estoppel
La société Techniled fait valoir que dans les conclusions signifiées le 14 mars 2023, M. [M] s'est présenté comme représentant légal de la société Bigwhoop, société en formation lors de la transmission du devis alors que dans les conclusions signifiées le 27 mars 2023, il s'est présenté comme ayant agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop, société en cours de formation.
Elle soutient que cette présentation est contradictoire, l'induit en erreur dans la mesure où elle ne sait en fin de compte si l'offre a été émise par le représentant légal d'une société inexistante ou si M. [M] a agi au nom et pour le compte d'une société en formation, qu'elle est constitutive d'un estoppel.
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l'interdiction de se contredire nécessite que soit constatée l'existence d'une croyance légitime suscitée par l'attitude antérieure puis déçue par l'attitude présente de celui qui se contredit.
En l'espèce, M. [M] a toujours déclaré agir au nom de la société Bigwhoop.
Le fait de s'être présenté d'abord comme représentant de la société puis comme agissant au nom et pour le compte de la société en formation ne constitue pas une contradiction.
La société Techniled ne démontre pas que l'évolution critiquée lui fasse grief, constitue une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit.
La demande d'irrecevabilité fondée sur l'estoppel sera donc rejetée.
- sur l'existence d'un contrat entre M. [M] et la société [P] [F] [D]
L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1113, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1118 du code civil dispose que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L'article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires, ou de circonstances particulières, circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.
L'article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] soutient que les parties ont négocié, mais n'ont pas contracté faute d'accord sur des points essentiels et notamment le calendrier des opérations, le mode de rémunération.
Elle relève le défaut de production d'un devis ou d'une offre signée, estime que le mail du 7 juin 2019 est purement informatif, a pour objet de préciser la durée d'élaboration d'un dossier.
Elle indique que seul le directeur de la maison mère [D] Vision pouvait contracter et non le directeur de la filiale.
Elle fait observer qu'un autre devis a été envoyé le 20 novembre 2019, devis qui établit l'absence de contrat antérieur.
M. [M] fait valoir que le contrat a été formé le 10 juin 2019 date de l'acceptation de son offre du 7 juin 2019.
Il distingue le devis du 7 juin 2019 qui a été accepté du devis postérieur du 20 novembre 2019 qui n'a pas été accepté et qui prévoyait une clause de rémunération à succès.
Il ressort des productions que M. [M] a adressé à la société filiale un mail détaillant des prestations pour un prix de 6000 euros HT, prestations correspondant à cinq jours et demi de travail.
Il a demandé à son interlocuteur 'confirmation' de la 'commande', ce qui démontre qu'il s'agissait d'une offre et non d'un document de type informatif.
M. [Q] alors directeur de la société [P] [F] [D] lui a répondu le 10 juin : 'OK pour moi'.
Le directeur de la société [D] Vision, maison mère avait écrit à M. [M] le 29 mai 2019 et indiqué son accord sur un budget de 6000 euros HT.
L'offre formée était donc conforme aux attentes du client s'agissant du prix.
M. [Q] n'a jamais indiqué que la décision relevait de la maison-mère étant rappelé que celle-ci avait d'ores et déjà pris position sur la commande (OK pour lancer la commande) et sur le budget souhaité.
M. [M] a transmis sa facture à la société [P] [F] [D] le 23 septembre 2019, l'a également envoyée à M. [J] [S] qui l'a réceptionnée sans la moindre réserve.
Il est certain que si la filiale n'avait pas contracté avec M. [M], elle aurait immédiatement réagi, demandé des explications, protesté.
De même, si elle avait estimé que le contrat soumettait la rémunération à une clause de succès, elle s'en serait prévalue immédiatement.
La société [P] [F] [D] ne s'explique pas plus sur les félicitations qu'elle a adressées à M. [M] le 11 septembre 2019, félicitations qui démontrent qu'il avait accompli un travail pour son compte, travail qui lui avait apparemment donné pleine satisfaction.
Le devis transmis le 20 novembre 2019 a été envoyé après transmission de la facture correspondant à la prestation acceptée le 10 juin 2019. Le prix annoncé est de 9240 euros alors que le client avait donné son accord le 29 mai 2019 pour un budget HT de 6000 euros.
Il prévoit des modalités de paiement différentes de celles figurant sur le devis du 7 juin.
Il n'est absolument pas démontré par la société Techniled qu'il s'agisse d'un devis portant sur la même prestation que celle qui a été facturée le 23 septembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'un contrat entre [R] [M] et la société [P] [F] [D] avait effectivement été conclu et exécuté.
- sur la reprise du contrat par la société Bigwhoop
La société Techniled soutient que les conditions d'une reprise du contrat par la société Bigwhoop ne sont pas réunies dans la mesure où M. [M] n'a jamais indiqué que le devis était émis pour le compte d'une société en cours de formation, que le contrat litigieux ne figure pas dans un état annexé aux statuts ou n'a pas fait l'objet d'une délibération actant de la reprise des actes régularisés par M. [M] pour le compte de la société.
La société Bigwhoop demande la confirmation du jugement qui a retenu que les parties avaient l'intention de conclure avec la société Bigwhoop en cours de formation, s'est fondé sur le courrier du 19 octobre 2020 rédigé par la société Techniled rappelant que la mission de 'la société Bigwhoop' était de l'accompagner dans un projet de labellisation de jeu vidéo.
Elle soutient que M. [M] a agi au nom et pour le compte de la société Bigwhoop en cours de formation.
Il résulte des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom et pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société. (Com, 29 novembre 2023 pourvoi n° 22-21.623).
En l'espèce, le devis accepté du 7 juin 2019 est signé de M. [M] sans qu'il soit fait référence au fait qu'il s'engage au nom de la société Bigwhoop, société en cours de formation.
En revanche, c'est la société Bigwhoop qui a adressé au client une facture signée de M. [M].
L'adresse mail utilisée pour envoyer la facture et pour accuser réception de l'envoi est celle de la société Bigwhoop.
L'envoi de la facture à l'en-tête de la société Bigwhoop n'a suscité aucune surprise, ni réserve.
Le devis postérieur du 20 novembre 2019 est pareillement envoyé par la société Bigwhoop.
La facture a été remise en cause tardivement le 12 octobre 2020 plus d'une année après sa transmission. Le tribunal a rappelé les termes de ce courrier dans lequel le client écrivait que c'était la société Bigwhoop (et non M. [M]) qui avait été missionnée pour les accompagner dans le projet de labellisation.
Il ressort en conséquence des éléments précités que la société Techniled avait connaissance de ce que la société Bigwhoop était en cours de formation.
Selon l'article R.210-5 du code de commerce, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci est immatriculée.
En outre, les associés peuvent dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société.
Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emporte reprise de ces engagements par la société.
Il est de jurisprudence confirmée que les techniques de reprise énoncées par l'article R. 210-5 sont limitatives et que la reprise implicite est exclue, le but poursuivi étant de permettre aux associés d'exercer leur pouvoir de décision ou non de la reprise des actes conclus par les fondateurs.
La société Bigwhoop produit ses statuts qui incluent une annexe intitulée acte portant reprise des actes passés par les associés au nom et pour le compte de la société en cours de formation.
Elle est rédigée comme suit : 'En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, la soussignée [I], associée unique de la sas Bigwhoop donne mandat à M. [R] [M] en qualité de représentant légal ; et lui délègue spécialement tous pouvoirs à l'effet de passer et conclure, au nom et pour le compte de la société en cours de formation, tous actes utiles ou nécessaires dans l'intérêt de la société. Du seul fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance, et de plein droit, par la société.
Devront être repris également, pour le compte de la société et avant signature du présent acte de reprise, les actes et engagements suivants accomplis ....'
Au regard du mandat précité, mandat par lequel l'associée unique a donné mandat à M. [M] de prendre des engagements pour le compte de la société, les conditions de reprise du contrat conclu par M. [M] avec la société [P] [F] [D] devenue Techniled par la société Bigwhoop sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les autres demandes
La société Techniled qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Bigwhoop demande condamnation de la société Techniled à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement d'une amende civile de 10 000 euros.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le seul refus de la société Techniled de payer les travaux réalisés ne caractérise pas la faute.
Le préjudice subi est un préjudice financier qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- sur les demandes dirigées contre M. [G], M. [J] [S], leur conseil
Dans la mesure où M. [G], M. [J] [S], le conseil de la société Techniled ne sont pas partie à la procédure, les demandes de condamnation formées à leur encontre par la société Bigwhoop sont irrecevables.
Les faux et usage de faux prétendus n'étant nullement démontrés, les demandes de transmission aux autorités compétences aux fins de poursuites pénales et disciplinaires seront rejetées.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- rejette la fin de non recevoir tirée de l'estoppel formée par la société Techniled
- dit irrecevables les demandes formées par la société Bigwhoop à l'encontre de MMs [G], [J] [S], le conseil de la société Techniled, non parties à l'instance
- confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] aux dépens d'appel
- condamne la société Techniled venant aux droits de la société [P] [F] [D] à payer à la société Bigwhoop la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,