CA Angers, ch. a - com., 10 mars 2026, n° 20/00972
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00972 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV5V
jugement du 02 Juin 2020
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [M] était salarié et Mme [H] [F], son épouse, a exploité un commerce de café - restaurant.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a notamment consenti les prêts suivants :
- à M. et Mme [M], un prêt n° FFI122896055 accepté le 19 août 2011, portant sur un capital de 10'000 euros remboursable au taux de 5,95 % en 60 mensualités de 193,10 euros chacune,
- à M. et Mme [M], un prêt n° 8043159 accepté le 19 septembre 2011, portant sur un montant de 219'124,37 euros, remboursable au taux de 4,80 % en 300 mensualités de 1 332,28 euros (assurance incluse),
- à Mme [M], un prêt n° 8109711 accepté le 30 décembre 2011, portant sur un montant de 24'019 euros, remboursable au taux de 4,74 % en 60 mensualités de 457,02 euros (hors assurance),
- à M. et Mme [M], un prêt n° 8153316 reçu par acte authentique du 30 mai 2012, portant sur un montant de 64'961 euros, remboursable au taux de 4,80 % en 300 mensualités de 372,22 euros (hors assurance).
Par un jugement du 26 mars 2014, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [M] et un plan de sauvegarde a été adopté par un jugement du 29 avril 2015.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a déclaré ses créances au passif de Mme [M] pour 83 215,61 euros (prêt n° 8153316), pour 273 179,19 euros (prêt n° 8043159), pour 14 562,31 euros (prêt n° 8109711) et pour 7 115,02 euros (prêt n° FFI122896055). Mme [M] a contesté celles relatives aux prêts n° 8043159 et n° 8153316. Par des ordonnances du 23 septembre 2015, rectifiées le 9 mars 2016, le juge-commissaire a toutefois rejeté les contestations et admis les créances dans les termes de la déclaration.
L'état des créances a été déposé et publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 24 janvier 2018.
Par un acte du 26 février 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Un jugement du 25 janvier 2017 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 9 janvier 2019.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a mis M. [M] en demeure d'avoir à lui payer, en sa qualité de co-emprunteur, les sommes de 58 831,38 euros (prêt n° 8043159) et de 14 406,24 euros (prêt n° 8153316) par des lettres du 4 octobre 2017. Elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme de ces contrats et l'a mis en conséquence en demeure de lui régler les sommes de 299 141,66 euros (prêt n° 8043159) et de 91 490,65 euros (prêt n° 8153316) du 3 novembre 2017.
Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes,
- débouté M. [M] de ses fins de non-recevoir,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] :
* au titre du prêt n° FFI122896055, la somme de 7 115,02 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 7 035,02 euros à compter du 23 juin 2014,
* au titre du prêt n° 8043159 la somme de 321 693,44 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019,
* au titre du prêt n° 815336, la somme de 97'383,65 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019,
- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] ont formalisé une première déclaration d'appel du 27 juillet 2020, enregistrée sous le RG n° 20/972, dans laquelle ils ont indiqué faire un appel "total", intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3].
Ils ont formalisé une seconde déclaration d'appel du 9 octobre 2020, enregistré sous le RG n° 20/1349, dans laquelle ils ont détaillé les chefs du jugement dont ils sollicitaient la réformation, à savoir chacun des chefs à l'exception de celui ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3].
Les parties ont conclu et M. et Mme [M] ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état par des conclusions remises le 1er juin 2021, pour obtenir la jonction des deux instances et faire constater que leur appel "total" a été régularisé par leur seconde déclaration d'appel.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a constaté que la déclaration d'appel RG n° 20/1349 a régularisé la déclaration d'appel RG n° 20/972 qui était affectée d'une irrégularité de forme, a ordonné la jonction des deux instances, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/1349 et a déclaré irrecevables les demandes des appelants formées devant le magistrat de la mise en état tendant à l'infirmation du jugement entrepris, comme relevant des pouvoirs de la cour d'appel.
Saisie sur déféré, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions par un arrêt du 27 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [M] demandent à la cour :
- d'ordonner la jonction des procédures RG n° 20/1349 et n° 20/972,
- de constater que la mention "appel total" sur la déclaration d'appel RG n° 20/972 ne cause aucun grief à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3],
- de constater que cette mention a été régularisée par la notification de conclusions d'appelants contenant expressément les chefs du jugement déféré critiqué,
- de constater que la déclaration d'appel RG n° 20/1349 est recevable, les conclusions d'appelants, bien que comprenant un RG erroné, ayant saisi la cour,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
y faisant droit,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes en tant qu'elles sont prescrites ou forcloses,
- de dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde,
- de la condamner à payer la somme de 244 584,79 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- de la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
à titre liminaire,
- de constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure RG n° 20/01349,
- de constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/01349 est caduque et en tirer toutes les conséquences de droit,
- de constater que la procédure d'appel sous le RG n° 20/01349 est irrégulière,
- en conséquence, de dire qu'aucune jonction des procédures RG n° 20/00972 et RG n° 20/01349 ne peut être ordonnée,
dans l'hypothèse où la cour prononcerait une jonction des procédures RG n° 20/972 et n° 20/01349,
- de constater que chacune des instances sous le RG n° 20/00972 et n° 20/01349 sont autonomes,
- de constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure RG n° 20/01349,
en conséquence,
au titre de la procédure enregistrée sous le RG n° 20/01349,
- de constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/01349 est caduque,
au titre de la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00972,
- de constater que M. et Mme [M] ont interjeté un "appel total",
- de constater qu'aucun chef du jugement critiqué n'est énuméré sur l'acte d'appel,
- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel dans la procédure enregistrée,
- de constater l'absence de saisine de la cour d'appel ;
à titre principal,
- de déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [M] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur l'effet dévolutif :
Il convient de préciser que les dernières conclusions de M. et Mme [M] sont celles qui ont été notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021 qui, bien qu'improprement intitulées 'conclusions d'incident', sont adressées à la cour et non pas celles qui ont été notifiées le 7 octobre 2021 mais qui sont adressées au 'juge de la mise en état'.
Dans leurs conclusions au fond, les parties reprennent devant la cour les contestations qui ont déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état puis par la cour sur déféré. Cette dernière a en effet considéré, dans son arrêt du 27 octobre 2022, que la première déclaration d'appel (27 juillet 2020 - RG n° 20/972) avait été régularisée par la seconde (9 octobre 2020 - RG n° 20/1349) et que le dépôt par les appelants de leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile avec le seul intitulé 'RG n° 20/972" ne faisait pas encourir la sanction de la caducité à la seconde déclaration d'appel, purement rectificative, pour finalement approuver le conseiller de la mise en état d'avoir ordonné la jonction des deux instances.
La cour n'a pas à revenir désormais sur les termes de l'arrêt du 27 octobre 2022, qui a autorité de la chose jugée. Toutes les demandes en lien avec la caducité de la déclaration d'appel du 9 octobre 2020, avec l'absence de possibilité d'une jonction qui, selon l'intimée, en découle et avec la recevabilité des conclusions des appelants notifiées le 26 octobre 2020 sont de ce fait irrecevables, les observations des parties ayant été sollicitées sur ce point par un message électronique du 26 janvier 2026 mais aucune observation n'ayant été formulée dans le délai imparti.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] soulève néanmoins l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel 'total' du 27 juillet 2020 et cette question relève de la compétence de la cour d'appel. Toutefois, il a été jugé que la déclaration d'appel du 9 octobre 2020 avait régularisé celle du 27 juillet 2020, effectivement affectée d'une irrégularité. Dans ce contexte, la jonction qui a été ordonnée a eu pour finalité non pas de regrouper deux instances pour en assurer un traitement commun tout en laissant persister leur autonomie procédurale, mais de tirer la conséquence formelle de cette régularisation en rectifiant l'enregistrement inapproprié de l'appel du 9 octobre 2020 sous un numéro de Registre général distinct afin de ne plus laisser demeurer qu'un seul dossier constitué d'un appel et de sa déclaration rectificative.
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier les événements procéduraux distinctement dans chacun des deux dossiers enregistrés, comme l'intimée incite à le faire, mais, au contraire de constater que la cour se trouve bien saisie des chefs du jugement qui sont énumérés dans la déclaration d'appel rectificative du 9 octobre 2020. La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif et l'absence de saisine de la cour d'appel.
- sur la recevabilité de l'action de Mme [M] :
M. et Mme [M] ont assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] en responsabilité contractuelle pour un manquement à son devoir de mise en garde par une assignation du 26 février 2016. A cette date, Mme [M] bénéficiait d'un plan de sauvegarde qui a toutefois été résolu par un jugement du 25 janvier 2017 avec ouverture d'une liquidation judiciaire, cette dernière ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 9 janvier 2019.
Le premier juge a exactement considéré que l'ouverture de la liquidation judiciaire avait fait perdre à Mme [M] sa qualité à agir pour demander des dommages-intérêts, du fait du dessaisissement de plein droit au profit du seul liquidateur judiciaire tel qu'il est prévu par l'article L. 641-9 I du code de commerce.
Mme [M] fait certes observer qu'à la date à laquelle le premier juge a statué (2 juin 2020), la liquidation judiciaire avait été clôturée (9 janvier 2019). Mais la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, si elle met fin à la mission du liquidateur judiciaire et au principe d'insaisissabilité du débiteur, ne fait pas recouvrer à ce dernier l'exercice des droits et des actions concernant les instances qui, au cas d'espèce, auraient dû être exercées par le liquidateur judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [M] tendant à obtenir la condamnation de la banque à des dommages-intérêts.
- sur la prescription :
Les trois prêts qui motivent les demandes en paiement que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] dirige contre M. [M] correspondent à un prêt personnel (n° FFI122896050), à un prêt immobilier pour l'acquisition de la résidence principale (n° 8043159) et à un prêt pour y financer des travaux (n° 8153316). M. [M] a, à chaque fois, agi en tant que consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ce qui rend applicable le délai de prescription de deux ans.
Comme l'a retenu exactement le premier juge, la déclaration par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses créances au titre de chacun de ces trois prêts a interrompu la prescription par l'effet, non pas de l'article L. 622-25-1 du code de commerce qui n'était pas encore en vigueur à la date de l'ouverture de la sauvegarde (26 mars 2014), mais de l'article 2241 du code civil. Il est à cet égard précisé que la déclaration des créances du 3 juin 2014 fait ressortir qu'aucune échéance n'était impayée à cette date, à l'exception de celle du 26 mars 2014 relative au prêt n° FFI122896055. Cette interruption a produit ses effets à l'encontre de M. [M], qui est codébiteur solidaire de chacun des trois prêts considérés, en application de l'article 2245 du code civil. L'interruption a duré non pas jusqu'à l'admission des créances comme le soutiennent à tort les appelants en se référant à la situation spécifique du créancier déclarant auquel l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable et qui conserve dès lors une possibilité d'agir malgré la procédure collective, mais jusqu'à la clôture de la procédure, celle-ci s'entendant en l'espèce de la clôture de la liquidation judiciaire qui s'est ouverte après la résolution du plan de sauvegarde (9 janvier 2019).
La demande en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] formulée pour la première fois par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2019, soit moins de deux ans après cette date du 9 janvier 2019, n'encourt donc aucune prescription.
- sur la forclusion :
M. [M] soulève par ailleurs la forclusion de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande certes de 'débouter la banque de ses demandes en tant qu'elles sont prescrites ou forcloses' mais, pour autant, son argumentation relative à la forclusion se concentre sur les deux prêts n° FFI122896055 et n° 8153316, sans s'étendre au prêt n° 8043159. De fait, les deux premiers relèvent effectivement des dispositions du chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, y compris le prêt n° 8153316 qui a servi au financement de travaux immobiliers d'un montant inférieur à 75 000 euros et bien qu'il ait été garanti par une hypothèque conventionnelle rechargeable compte tenu de la rédaction de l'article L. 311-3 du code de la consommation au 30 mai 2012. Le prêt n° 8043159 est, quant à lui, un prêt qui a permis l'acquisition d'un bien immobilier et, comme tel, l'article L. 311-3 (1°) du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, l'exclut du champ d'application des crédits à la consommation.
L'article L. 311-52 du code de la consommation, alors applicable à la date de la souscription des deux prêts considérés, prévoit que les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans notamment du premier incident de paiement non régularisé. En l'absence de décompte détaillé, il convient de se référer à la déclaration de créance qui mentionne une première mensualité restée impayée au 26 mars 2014 s'agissant du prêt n° FFI122896055 et au décompte détaillé par la banque intimée de sa créance (pièce n° 13) qui mentionne une première mensualité impayée au 25 août 2014 au titre du prêt n° 8153316. C'est par erreur que le premier juge a considéré que la déclaration par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Mme [M] avait eu pour effet d'interrompre la forclusion de l'action de la banque contre M. [M]. En effet, la déclaration de créance est certes assimilable à une action en justice qui interrompt le délai de la prescription comme de la forclusion. Mais l'article 2245 du code civil ne permet d'étendre cet effet interruptif au codébiteur solidaire qu'en ce qui concerne la prescription et non pas la forclusion. La déclaration de sa créance par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] à l'encontre de Mme [M] n'a pas produit d'effet interruptif sur le délai de la forclusion de son action à l'encontre de M. [M] ni, à plus forte raison, de report jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'action en paiement introduite reconventionnellement par l'intimée à l'encontre de M. [M] par les conclusions notifiées par la voie électronique du 30 avril 2019, plus de deux années après les premières échéances non régularisées du 26 mars 2014 (prêt n° FFI122896055) et du 25 août 2014 (prêt n° 8153316) est donc irrecevable comme forclose.
Le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de ces deux prêts et en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement les concernant, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] devant être déclarée irrecevable à agir.
L'action de la banque intimée demeure toutefois recevable en ce qui concerne le prêt n° 8043159 et les appelants ne formulent pas de critique à l'encontre du montant de la condamnation décidée par le premier juge à partir de la créance admise par le juge-commissaire dans le cadre de la sauvegarde ouverte au bénéfice de Mme [M], telle qu'actualisée par le décompte fourni par la banque et arrêté au 24 avril 2019 (321 693,44 euros). Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier est tenu, au moment de la conclusion du prêt, d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti quant à l'inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et quant au risque d'endettement qui résulte de son octroi.
Comme précédemment indiqué, seul M. [M] reste recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison d'un manquement allégué par la banque à ce devoir de mise en garde.
La banque intimée ne démontre pas que M. [M] doive être considéré comme un emprunteur averti. Une telle qualité ne peut pas en effet résulter, comme elle le prétend, de ce que celui-ci, selon ses propres déclarations, avait souscrit avec son épouse deux précédents crédits auprès d'un autre établissement bancaire pour financer l'acquisition du fonds de commerce de Mme [M] (octobre 2006) et y faire des travaux de rénovation (août 2007). Ces éléments sont en effet insuffisants pour conclure que M. [M] disposait, à la date de la souscription des trois prêts litigieux, d'une expérience ou d'une compétence particulière en matière financière ou bancaire telle qu'elle lui permettait d'appréhender les risques des financements qui lui ont été accordés.
En revanche, le devoir de mise en garde ne naît à la charge du banquier que si l'emprunteur établit qu'il existait un risque d'endettement excessif au moment de la conclusion du prêt. Or, M. [M] se contente d'affirmations quant aux différents crédits qu'il dit avoir été souscrits par le couple avant ceux que l'intimée lui a accordés et que le premier juge a précisément et exactement retracés. La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] ne remet pas en cause la réalité ni même le montant de ces prêts, bien qu'ils ne reposent que sur les déclarations de M. [M], mais elle oppose néanmoins exactement que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière. L'acte notarié du 30 mai 2012 apprend que M. [M] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage, depuis le [Date mariage 1] 199. Il est tout au plus produit une simple étude de la situation financière du couple réalisée par la banque à l'occasion de la négociation du prêt n° 8153316 reçu le 30 mai 2012, non signée par les emprunteurs et dont aucune des parties ne prétend au demeurant qu'elle puisse valoir fiche de renseignements patrimoniale. Aucun élément n'est donc fourni pour apprécier la situation, notamment de revenus, de M. [M] ni de son épouse au moment de la conclusion des deux autres prêts acceptés plusieurs mois auparavant, le 19 août 2011 et le 19 septembre 2011. L'étude précitée mentionne des revenus du travail, dont il convient de comprendre qu'ils sont ceux perçus par M. [M] qui était alors salarié, de 31 711 euros par an (pour des revenus annuels du couple de 40 206 euros) ; des remboursements de trois crédits seulement pour un montant mensuel de 2 134,06 euros ; et des charges annuelles totales de 30 416,40 euros (incluant la mensualité du prêt envisagé), le document mentionnant au final un taux d'endettement de 75,99 %. Rien ne permet de conclure que, comme l'affirme péremptoirement l'appelant, la banque intimée avait connaissance des crédits en cours auprès des autres établissements, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée du simple différé d'amortissement que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] a accordé pour le remboursement des prêts n° 8043159 et n° 8153316 ni même de la prétendue facilité de caisse que, toujours selon l'appelant, elle aurait proposée au couple pour pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par le commerce de Mme [M]. Les éléments versés aux débats ne donnent en tout état de cause qu'une vision très incomplète de la situation financière et patrimoniale de M. [M]. Il n'est notamment pas justifié du montant des différents encours auprès des autres établissements de crédit à la date de la conclusion de chacun des trois prêts considérés. Il n'est pas non plus fourni de justificatif ni même d'information sur le patrimoine mobilier ou immobilier, qu'il s'agisse de la valeur du fonds de commerce exploité par Mme [M], dans lequel des travaux de rénovation ont été réalisés, ou du bien immobilier dont l'appelant explique que le couple a financé son acquisition puis les travaux de sa construction grâce aux prêts qui ont été conclus entre le 9 juin 2011 et le 30 mai 2012.
Cette carence amène à considérer que M. [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les prêts n° FFFI122896055, n° 8043159 et n° 8153316 l'ont exposé, à la date de leur conclusion, à un risque d'endettement excessif. Il échoue par là même à démontrer que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde et, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [M] obtiennent certes en appel que l'action en paiement de la banque soit déclarée irrecevable pour deux des trois prêts mais ils succombent néanmoins en toutes leurs autres demandes. De ce fait, ils sont considérés comme la partie perdante et ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes des parties relatives à la caducité de la déclaration d'appel du 9 octobre 2020, à la régularité des conclusions notifiées par les appelants le 26 octobre 2020 et à la jonction des deux instances RG n° 20/972 et RG n° 20/1349 ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de sa demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif et de saisine de la cour d'appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion et en ce qu'il l'a condamné au paiement au titre des prêts n° FFI122896055 et n° 8153316 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] dirigée contre M. [M] en paiement du prêt personnel n° FFI122896055 accepté le 19 août 2011 et du prêt n° 8153316 reçu par acte authentique du 30 mai 2012 ;
Déboute M. et Mme [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00972 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV5V
jugement du 02 Juin 2020
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [M] était salarié et Mme [H] [F], son épouse, a exploité un commerce de café - restaurant.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a notamment consenti les prêts suivants :
- à M. et Mme [M], un prêt n° FFI122896055 accepté le 19 août 2011, portant sur un capital de 10'000 euros remboursable au taux de 5,95 % en 60 mensualités de 193,10 euros chacune,
- à M. et Mme [M], un prêt n° 8043159 accepté le 19 septembre 2011, portant sur un montant de 219'124,37 euros, remboursable au taux de 4,80 % en 300 mensualités de 1 332,28 euros (assurance incluse),
- à Mme [M], un prêt n° 8109711 accepté le 30 décembre 2011, portant sur un montant de 24'019 euros, remboursable au taux de 4,74 % en 60 mensualités de 457,02 euros (hors assurance),
- à M. et Mme [M], un prêt n° 8153316 reçu par acte authentique du 30 mai 2012, portant sur un montant de 64'961 euros, remboursable au taux de 4,80 % en 300 mensualités de 372,22 euros (hors assurance).
Par un jugement du 26 mars 2014, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [M] et un plan de sauvegarde a été adopté par un jugement du 29 avril 2015.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a déclaré ses créances au passif de Mme [M] pour 83 215,61 euros (prêt n° 8153316), pour 273 179,19 euros (prêt n° 8043159), pour 14 562,31 euros (prêt n° 8109711) et pour 7 115,02 euros (prêt n° FFI122896055). Mme [M] a contesté celles relatives aux prêts n° 8043159 et n° 8153316. Par des ordonnances du 23 septembre 2015, rectifiées le 9 mars 2016, le juge-commissaire a toutefois rejeté les contestations et admis les créances dans les termes de la déclaration.
L'état des créances a été déposé et publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 24 janvier 2018.
Par un acte du 26 février 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Un jugement du 25 janvier 2017 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 9 janvier 2019.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] a mis M. [M] en demeure d'avoir à lui payer, en sa qualité de co-emprunteur, les sommes de 58 831,38 euros (prêt n° 8043159) et de 14 406,24 euros (prêt n° 8153316) par des lettres du 4 octobre 2017. Elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme de ces contrats et l'a mis en conséquence en demeure de lui régler les sommes de 299 141,66 euros (prêt n° 8043159) et de 91 490,65 euros (prêt n° 8153316) du 3 novembre 2017.
Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes,
- débouté M. [M] de ses fins de non-recevoir,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] :
* au titre du prêt n° FFI122896055, la somme de 7 115,02 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 7 035,02 euros à compter du 23 juin 2014,
* au titre du prêt n° 8043159 la somme de 321 693,44 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019,
* au titre du prêt n° 815336, la somme de 97'383,65 euros outre les intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2019,
- condamné M. [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au bénéfice en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] ont formalisé une première déclaration d'appel du 27 juillet 2020, enregistrée sous le RG n° 20/972, dans laquelle ils ont indiqué faire un appel "total", intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3].
Ils ont formalisé une seconde déclaration d'appel du 9 octobre 2020, enregistré sous le RG n° 20/1349, dans laquelle ils ont détaillé les chefs du jugement dont ils sollicitaient la réformation, à savoir chacun des chefs à l'exception de celui ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3].
Les parties ont conclu et M. et Mme [M] ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état par des conclusions remises le 1er juin 2021, pour obtenir la jonction des deux instances et faire constater que leur appel "total" a été régularisé par leur seconde déclaration d'appel.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a constaté que la déclaration d'appel RG n° 20/1349 a régularisé la déclaration d'appel RG n° 20/972 qui était affectée d'une irrégularité de forme, a ordonné la jonction des deux instances, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/1349 et a déclaré irrecevables les demandes des appelants formées devant le magistrat de la mise en état tendant à l'infirmation du jugement entrepris, comme relevant des pouvoirs de la cour d'appel.
Saisie sur déféré, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions par un arrêt du 27 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [M] demandent à la cour :
- d'ordonner la jonction des procédures RG n° 20/1349 et n° 20/972,
- de constater que la mention "appel total" sur la déclaration d'appel RG n° 20/972 ne cause aucun grief à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3],
- de constater que cette mention a été régularisée par la notification de conclusions d'appelants contenant expressément les chefs du jugement déféré critiqué,
- de constater que la déclaration d'appel RG n° 20/1349 est recevable, les conclusions d'appelants, bien que comprenant un RG erroné, ayant saisi la cour,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
y faisant droit,
- de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses demandes en tant qu'elles sont prescrites ou forcloses,
- de dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde,
- de la condamner à payer la somme de 244 584,79 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- de la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de [Localité 3] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
à titre liminaire,
- de constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure RG n° 20/01349,
- de constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/01349 est caduque et en tirer toutes les conséquences de droit,
- de constater que la procédure d'appel sous le RG n° 20/01349 est irrégulière,
- en conséquence, de dire qu'aucune jonction des procédures RG n° 20/00972 et RG n° 20/01349 ne peut être ordonnée,
dans l'hypothèse où la cour prononcerait une jonction des procédures RG n° 20/972 et n° 20/01349,
- de constater que chacune des instances sous le RG n° 20/00972 et n° 20/01349 sont autonomes,
- de constater l'absence de conclusions dans les délais légaux dans le cadre de la procédure RG n° 20/01349,
en conséquence,
au titre de la procédure enregistrée sous le RG n° 20/01349,
- de constater que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 20/01349 est caduque,
au titre de la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00972,
- de constater que M. et Mme [M] ont interjeté un "appel total",
- de constater qu'aucun chef du jugement critiqué n'est énuméré sur l'acte d'appel,
- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel dans la procédure enregistrée,
- de constater l'absence de saisine de la cour d'appel ;
à titre principal,
- de déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [M] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur l'effet dévolutif :
Il convient de préciser que les dernières conclusions de M. et Mme [M] sont celles qui ont été notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021 qui, bien qu'improprement intitulées 'conclusions d'incident', sont adressées à la cour et non pas celles qui ont été notifiées le 7 octobre 2021 mais qui sont adressées au 'juge de la mise en état'.
Dans leurs conclusions au fond, les parties reprennent devant la cour les contestations qui ont déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état puis par la cour sur déféré. Cette dernière a en effet considéré, dans son arrêt du 27 octobre 2022, que la première déclaration d'appel (27 juillet 2020 - RG n° 20/972) avait été régularisée par la seconde (9 octobre 2020 - RG n° 20/1349) et que le dépôt par les appelants de leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile avec le seul intitulé 'RG n° 20/972" ne faisait pas encourir la sanction de la caducité à la seconde déclaration d'appel, purement rectificative, pour finalement approuver le conseiller de la mise en état d'avoir ordonné la jonction des deux instances.
La cour n'a pas à revenir désormais sur les termes de l'arrêt du 27 octobre 2022, qui a autorité de la chose jugée. Toutes les demandes en lien avec la caducité de la déclaration d'appel du 9 octobre 2020, avec l'absence de possibilité d'une jonction qui, selon l'intimée, en découle et avec la recevabilité des conclusions des appelants notifiées le 26 octobre 2020 sont de ce fait irrecevables, les observations des parties ayant été sollicitées sur ce point par un message électronique du 26 janvier 2026 mais aucune observation n'ayant été formulée dans le délai imparti.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] soulève néanmoins l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel 'total' du 27 juillet 2020 et cette question relève de la compétence de la cour d'appel. Toutefois, il a été jugé que la déclaration d'appel du 9 octobre 2020 avait régularisé celle du 27 juillet 2020, effectivement affectée d'une irrégularité. Dans ce contexte, la jonction qui a été ordonnée a eu pour finalité non pas de regrouper deux instances pour en assurer un traitement commun tout en laissant persister leur autonomie procédurale, mais de tirer la conséquence formelle de cette régularisation en rectifiant l'enregistrement inapproprié de l'appel du 9 octobre 2020 sous un numéro de Registre général distinct afin de ne plus laisser demeurer qu'un seul dossier constitué d'un appel et de sa déclaration rectificative.
Il n'y a donc pas lieu d'apprécier les événements procéduraux distinctement dans chacun des deux dossiers enregistrés, comme l'intimée incite à le faire, mais, au contraire de constater que la cour se trouve bien saisie des chefs du jugement qui sont énumérés dans la déclaration d'appel rectificative du 9 octobre 2020. La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif et l'absence de saisine de la cour d'appel.
- sur la recevabilité de l'action de Mme [M] :
M. et Mme [M] ont assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] en responsabilité contractuelle pour un manquement à son devoir de mise en garde par une assignation du 26 février 2016. A cette date, Mme [M] bénéficiait d'un plan de sauvegarde qui a toutefois été résolu par un jugement du 25 janvier 2017 avec ouverture d'une liquidation judiciaire, cette dernière ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 9 janvier 2019.
Le premier juge a exactement considéré que l'ouverture de la liquidation judiciaire avait fait perdre à Mme [M] sa qualité à agir pour demander des dommages-intérêts, du fait du dessaisissement de plein droit au profit du seul liquidateur judiciaire tel qu'il est prévu par l'article L. 641-9 I du code de commerce.
Mme [M] fait certes observer qu'à la date à laquelle le premier juge a statué (2 juin 2020), la liquidation judiciaire avait été clôturée (9 janvier 2019). Mais la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, si elle met fin à la mission du liquidateur judiciaire et au principe d'insaisissabilité du débiteur, ne fait pas recouvrer à ce dernier l'exercice des droits et des actions concernant les instances qui, au cas d'espèce, auraient dû être exercées par le liquidateur judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [M] tendant à obtenir la condamnation de la banque à des dommages-intérêts.
- sur la prescription :
Les trois prêts qui motivent les demandes en paiement que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] dirige contre M. [M] correspondent à un prêt personnel (n° FFI122896050), à un prêt immobilier pour l'acquisition de la résidence principale (n° 8043159) et à un prêt pour y financer des travaux (n° 8153316). M. [M] a, à chaque fois, agi en tant que consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ce qui rend applicable le délai de prescription de deux ans.
Comme l'a retenu exactement le premier juge, la déclaration par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de ses créances au titre de chacun de ces trois prêts a interrompu la prescription par l'effet, non pas de l'article L. 622-25-1 du code de commerce qui n'était pas encore en vigueur à la date de l'ouverture de la sauvegarde (26 mars 2014), mais de l'article 2241 du code civil. Il est à cet égard précisé que la déclaration des créances du 3 juin 2014 fait ressortir qu'aucune échéance n'était impayée à cette date, à l'exception de celle du 26 mars 2014 relative au prêt n° FFI122896055. Cette interruption a produit ses effets à l'encontre de M. [M], qui est codébiteur solidaire de chacun des trois prêts considérés, en application de l'article 2245 du code civil. L'interruption a duré non pas jusqu'à l'admission des créances comme le soutiennent à tort les appelants en se référant à la situation spécifique du créancier déclarant auquel l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable et qui conserve dès lors une possibilité d'agir malgré la procédure collective, mais jusqu'à la clôture de la procédure, celle-ci s'entendant en l'espèce de la clôture de la liquidation judiciaire qui s'est ouverte après la résolution du plan de sauvegarde (9 janvier 2019).
La demande en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] formulée pour la première fois par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2019, soit moins de deux ans après cette date du 9 janvier 2019, n'encourt donc aucune prescription.
- sur la forclusion :
M. [M] soulève par ailleurs la forclusion de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande certes de 'débouter la banque de ses demandes en tant qu'elles sont prescrites ou forcloses' mais, pour autant, son argumentation relative à la forclusion se concentre sur les deux prêts n° FFI122896055 et n° 8153316, sans s'étendre au prêt n° 8043159. De fait, les deux premiers relèvent effectivement des dispositions du chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, y compris le prêt n° 8153316 qui a servi au financement de travaux immobiliers d'un montant inférieur à 75 000 euros et bien qu'il ait été garanti par une hypothèque conventionnelle rechargeable compte tenu de la rédaction de l'article L. 311-3 du code de la consommation au 30 mai 2012. Le prêt n° 8043159 est, quant à lui, un prêt qui a permis l'acquisition d'un bien immobilier et, comme tel, l'article L. 311-3 (1°) du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, l'exclut du champ d'application des crédits à la consommation.
L'article L. 311-52 du code de la consommation, alors applicable à la date de la souscription des deux prêts considérés, prévoit que les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans notamment du premier incident de paiement non régularisé. En l'absence de décompte détaillé, il convient de se référer à la déclaration de créance qui mentionne une première mensualité restée impayée au 26 mars 2014 s'agissant du prêt n° FFI122896055 et au décompte détaillé par la banque intimée de sa créance (pièce n° 13) qui mentionne une première mensualité impayée au 25 août 2014 au titre du prêt n° 8153316. C'est par erreur que le premier juge a considéré que la déclaration par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Mme [M] avait eu pour effet d'interrompre la forclusion de l'action de la banque contre M. [M]. En effet, la déclaration de créance est certes assimilable à une action en justice qui interrompt le délai de la prescription comme de la forclusion. Mais l'article 2245 du code civil ne permet d'étendre cet effet interruptif au codébiteur solidaire qu'en ce qui concerne la prescription et non pas la forclusion. La déclaration de sa créance par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] à l'encontre de Mme [M] n'a pas produit d'effet interruptif sur le délai de la forclusion de son action à l'encontre de M. [M] ni, à plus forte raison, de report jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'action en paiement introduite reconventionnellement par l'intimée à l'encontre de M. [M] par les conclusions notifiées par la voie électronique du 30 avril 2019, plus de deux années après les premières échéances non régularisées du 26 mars 2014 (prêt n° FFI122896055) et du 25 août 2014 (prêt n° 8153316) est donc irrecevable comme forclose.
Le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de ces deux prêts et en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement les concernant, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] devant être déclarée irrecevable à agir.
L'action de la banque intimée demeure toutefois recevable en ce qui concerne le prêt n° 8043159 et les appelants ne formulent pas de critique à l'encontre du montant de la condamnation décidée par le premier juge à partir de la créance admise par le juge-commissaire dans le cadre de la sauvegarde ouverte au bénéfice de Mme [M], telle qu'actualisée par le décompte fourni par la banque et arrêté au 24 avril 2019 (321 693,44 euros). Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier est tenu, au moment de la conclusion du prêt, d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti quant à l'inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et quant au risque d'endettement qui résulte de son octroi.
Comme précédemment indiqué, seul M. [M] reste recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison d'un manquement allégué par la banque à ce devoir de mise en garde.
La banque intimée ne démontre pas que M. [M] doive être considéré comme un emprunteur averti. Une telle qualité ne peut pas en effet résulter, comme elle le prétend, de ce que celui-ci, selon ses propres déclarations, avait souscrit avec son épouse deux précédents crédits auprès d'un autre établissement bancaire pour financer l'acquisition du fonds de commerce de Mme [M] (octobre 2006) et y faire des travaux de rénovation (août 2007). Ces éléments sont en effet insuffisants pour conclure que M. [M] disposait, à la date de la souscription des trois prêts litigieux, d'une expérience ou d'une compétence particulière en matière financière ou bancaire telle qu'elle lui permettait d'appréhender les risques des financements qui lui ont été accordés.
En revanche, le devoir de mise en garde ne naît à la charge du banquier que si l'emprunteur établit qu'il existait un risque d'endettement excessif au moment de la conclusion du prêt. Or, M. [M] se contente d'affirmations quant aux différents crédits qu'il dit avoir été souscrits par le couple avant ceux que l'intimée lui a accordés et que le premier juge a précisément et exactement retracés. La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] ne remet pas en cause la réalité ni même le montant de ces prêts, bien qu'ils ne reposent que sur les déclarations de M. [M], mais elle oppose néanmoins exactement que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière. L'acte notarié du 30 mai 2012 apprend que M. [M] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage, depuis le [Date mariage 1] 199. Il est tout au plus produit une simple étude de la situation financière du couple réalisée par la banque à l'occasion de la négociation du prêt n° 8153316 reçu le 30 mai 2012, non signée par les emprunteurs et dont aucune des parties ne prétend au demeurant qu'elle puisse valoir fiche de renseignements patrimoniale. Aucun élément n'est donc fourni pour apprécier la situation, notamment de revenus, de M. [M] ni de son épouse au moment de la conclusion des deux autres prêts acceptés plusieurs mois auparavant, le 19 août 2011 et le 19 septembre 2011. L'étude précitée mentionne des revenus du travail, dont il convient de comprendre qu'ils sont ceux perçus par M. [M] qui était alors salarié, de 31 711 euros par an (pour des revenus annuels du couple de 40 206 euros) ; des remboursements de trois crédits seulement pour un montant mensuel de 2 134,06 euros ; et des charges annuelles totales de 30 416,40 euros (incluant la mensualité du prêt envisagé), le document mentionnant au final un taux d'endettement de 75,99 %. Rien ne permet de conclure que, comme l'affirme péremptoirement l'appelant, la banque intimée avait connaissance des crédits en cours auprès des autres établissements, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée du simple différé d'amortissement que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] a accordé pour le remboursement des prêts n° 8043159 et n° 8153316 ni même de la prétendue facilité de caisse que, toujours selon l'appelant, elle aurait proposée au couple pour pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par le commerce de Mme [M]. Les éléments versés aux débats ne donnent en tout état de cause qu'une vision très incomplète de la situation financière et patrimoniale de M. [M]. Il n'est notamment pas justifié du montant des différents encours auprès des autres établissements de crédit à la date de la conclusion de chacun des trois prêts considérés. Il n'est pas non plus fourni de justificatif ni même d'information sur le patrimoine mobilier ou immobilier, qu'il s'agisse de la valeur du fonds de commerce exploité par Mme [M], dans lequel des travaux de rénovation ont été réalisés, ou du bien immobilier dont l'appelant explique que le couple a financé son acquisition puis les travaux de sa construction grâce aux prêts qui ont été conclus entre le 9 juin 2011 et le 30 mai 2012.
Cette carence amène à considérer que M. [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les prêts n° FFFI122896055, n° 8043159 et n° 8153316 l'ont exposé, à la date de leur conclusion, à un risque d'endettement excessif. Il échoue par là même à démontrer que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde et, par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [M] obtiennent certes en appel que l'action en paiement de la banque soit déclarée irrecevable pour deux des trois prêts mais ils succombent néanmoins en toutes leurs autres demandes. De ce fait, ils sont considérés comme la partie perdante et ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes des parties relatives à la caducité de la déclaration d'appel du 9 octobre 2020, à la régularité des conclusions notifiées par les appelants le 26 octobre 2020 et à la jonction des deux instances RG n° 20/972 et RG n° 20/1349 ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] de sa demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif et de saisine de la cour d'appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion et en ce qu'il l'a condamné au paiement au titre des prêts n° FFI122896055 et n° 8153316 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] dirigée contre M. [M] en paiement du prêt personnel n° FFI122896055 accepté le 19 août 2011 et du prêt n° 8153316 reçu par acte authentique du 30 mai 2012 ;
Déboute M. et Mme [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de [Localité 3] une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,