CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01439
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. FIDEL AMIENS
C/
[I]
[I]
[I]
[I]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me ABDELLATIF
Me DELAHOUSSE
AB/AF/SB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, substituée à l'audience par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [I]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [X] [I]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [D] [I]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué à l'audience par Me Britanny RIETHMULLER de la SELARL DELHAOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique des 13 et 14 janvier 2015, [G] [I], [H] [A] épouse [I], Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] ont donné à bail commercial à Mme [L] [Y] des locaux à usage de commerce et d'habitation, en rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage, dans un immeuble situé [Adresse 6].
Les lieux étaient destinés, en rez-de-chaussée et sous-sol, à une activité de débit de boissons, bar, brasserie, restaurant à une activité, restaurant, à l'exclusion de toute autre, même temporairement, et au premier étage, à une habitation personnelle et bourgeoise, à l'exclusion de toute autre, même temporairement.
Divers impayés ont conduit les bailleurs à engager une procédure aux fins de résiliation du bail, et l'exploitante a été placée en redressement judiciaire sous le bénéfice d'un plan de continuation arrêté à son bénéfice le 18 septembre 2020, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2023.
C'est dans ce contexte que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [L] [Y] a été autorisé à céder le fonds de commerce, incluant le droit au bail, cession régularisée par acte authentique reçu le 27 mai 2024 avec la SARL Fidel Amiens (la société), en présence de Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] (les consorts [I]), parties intervenantes à l'acte en qualité de bailleur, après qu'un premier acte sous seing privé du 19 mars 2024 avait acté ladite cession sans que les bailleurs aient été appelés à y concourir.
Par acte du 16 août 2024, les consorts [I] ont fait délivrer à la société un commandement de payer la somme de 8 014,64 euros en principal, outre 170 euros de frais d'acte.
Par acte du 16 octobre 2024, les consorts [I] ont fait assigner la société Fidel Amiens devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner cette dernière au règlement des divers arriérés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Fidel Amiens des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la SARL Fidel Amiens à payer à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] la somme de 2 595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour " à compter du mois du 14 janvier 2025 ", et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ;
- condamné la SARL Fidel Amiens à payer la somme de 800 euros à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Fidel Amiens aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir.
Par déclaration du 20 février 2025, la SARL Fidel Amiens a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SARL Fidel Amiens demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 29 janvier 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/00438 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Fidel Amiens des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la SARL Fidel Amiens à payer à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] la somme 2595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
- condamné la SARL Fidel Amiens à payer la somme de 800 euros à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Fidel Amiens aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Et, statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer en date du 16 août 2024 et en conséquence dit n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et par conséquent dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les parties succombantes à payer à la société Fidel Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'exécution.
La société Fidel Amiens remet en cause la validité du commandement de payer délivré par les consorts [I] le 16 octobre 2024 soutenant que son décompte est erroné et du fait que les consorts [I] ont selon elle notamment manqué à leur obligation de délivrance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les consorts [I] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens le 29 janvier 2025 ;
En conséquence,
Constater l'acquisition, de la clause résolutoire insérée au bail du 13 et 14 janvier 2015, à compter du 16 septembre 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Fidel Amiens passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner par provision la société Fidel Amiens à une indemnité journalière d'occupation correspondant au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles applicables (soit 85,78 euros par jour), à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
Condamner la société Fidel Amiens au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Y ajoutant,
Débouter la société Fidel Amiens de toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
Condamner la société Fidel Amiens au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [I] font valoir que contrairement à ce que soutient la société Fidel Amiens, ils ont parfaitement respecté l'ensemble de leurs obligations de bailleur nonobstant la situation d'impayé qui perdure à son détriment.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le placement de la société Fidel Amiens en redressement judiciaire
Le 8 décembre 2025, le conseil de la société Fidel Amiens a notifié au réseau privé virtuel des avocats un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 4 décembre 2025 ouvrant le redressement judiciaire de ladite société, accompagné d'un message ayant pour objet " l'interruption d'instance pour cause de procédure collective ".
Aux termes dudit jugement, la fin de la période d'observation est fixée au 5 juin 2026, avec une convocation de la société en chambre du conseil le 6 février 2026 destinée à vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité.
Sur ce,
L'article L. 622-21 du code de commerce prescrit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 dudit code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est au sens des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce précitées celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. (Com. 6 oct. 2009, n° 08-12.416 ; Civ. 3ème 18 septembre 2012, n° 11-19.571).
Il en résulte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777).
En l'espèce, les consorts [I], intimés, soutiennent à l'encontre de la société Fidel Amiens, placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2025 entre la clôture de l'instruction et l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries, une demande de confirmation du jugement rendu par le juge des référés saisi en première instance, en ce qu'il a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire insérée à un bail commercial, ordonné l'expulsion de la société, condamné en conséquence cette dernière à payer par provision au bailleur, une indemnité d'occupation, et enfin condamné ladite société au titre de ses frais irrépétibles ainsi que de divers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce que le juge est tenu d'appliquer d'office en ce qu'elles sont d'ordre public, il convient avant dire-droit d'inviter les conseils des consorts [I] et de la société Fidel Amiens à faire valoir leurs observations écrites sur l'interdiction des poursuites et ses conséquences en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [I] à l'encontre de la société Fidel Amiens.
Dès lors, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture.
Les prétentions et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 avril 2026 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations écrites des conseils des parties sur les conséquences à tirer de l'interdiction des poursuites consécutive à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Fidel Amiens, notamment, en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [I] à l'encontre de cette dernière ;
Réserve les prétentions et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
S.A.R.L. FIDEL AMIENS
C/
[I]
[I]
[I]
[I]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me ABDELLATIF
Me DELAHOUSSE
AB/AF/SB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, substituée à l'audience par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [I]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [X] [I]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [D] [I]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué à l'audience par Me Britanny RIETHMULLER de la SELARL DELHAOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique des 13 et 14 janvier 2015, [G] [I], [H] [A] épouse [I], Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] ont donné à bail commercial à Mme [L] [Y] des locaux à usage de commerce et d'habitation, en rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage, dans un immeuble situé [Adresse 6].
Les lieux étaient destinés, en rez-de-chaussée et sous-sol, à une activité de débit de boissons, bar, brasserie, restaurant à une activité, restaurant, à l'exclusion de toute autre, même temporairement, et au premier étage, à une habitation personnelle et bourgeoise, à l'exclusion de toute autre, même temporairement.
Divers impayés ont conduit les bailleurs à engager une procédure aux fins de résiliation du bail, et l'exploitante a été placée en redressement judiciaire sous le bénéfice d'un plan de continuation arrêté à son bénéfice le 18 septembre 2020, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2023.
C'est dans ce contexte que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [L] [Y] a été autorisé à céder le fonds de commerce, incluant le droit au bail, cession régularisée par acte authentique reçu le 27 mai 2024 avec la SARL Fidel Amiens (la société), en présence de Mme [K] [I] épouse [Z], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] (les consorts [I]), parties intervenantes à l'acte en qualité de bailleur, après qu'un premier acte sous seing privé du 19 mars 2024 avait acté ladite cession sans que les bailleurs aient été appelés à y concourir.
Par acte du 16 août 2024, les consorts [I] ont fait délivrer à la société un commandement de payer la somme de 8 014,64 euros en principal, outre 170 euros de frais d'acte.
Par acte du 16 octobre 2024, les consorts [I] ont fait assigner la société Fidel Amiens devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner cette dernière au règlement des divers arriérés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Fidel Amiens des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la SARL Fidel Amiens à payer à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] la somme de 2 595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour " à compter du mois du 14 janvier 2025 ", et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ;
- condamné la SARL Fidel Amiens à payer la somme de 800 euros à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Fidel Amiens aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir.
Par déclaration du 20 février 2025, la SARL Fidel Amiens a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SARL Fidel Amiens demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 29 janvier 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/00438 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Fidel Amiens des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la SARL Fidel Amiens à payer à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] la somme 2595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
- condamné la SARL Fidel Amiens à payer la somme de 800 euros à Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [X] [I] et Mme [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Fidel Amiens aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Et, statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer en date du 16 août 2024 et en conséquence dit n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et par conséquent dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les parties succombantes à payer à la société Fidel Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'exécution.
La société Fidel Amiens remet en cause la validité du commandement de payer délivré par les consorts [I] le 16 octobre 2024 soutenant que son décompte est erroné et du fait que les consorts [I] ont selon elle notamment manqué à leur obligation de délivrance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les consorts [I] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens le 29 janvier 2025 ;
En conséquence,
Constater l'acquisition, de la clause résolutoire insérée au bail du 13 et 14 janvier 2015, à compter du 16 septembre 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Fidel Amiens passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner par provision la société Fidel Amiens à une indemnité journalière d'occupation correspondant au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles applicables (soit 85,78 euros par jour), à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
Condamner la société Fidel Amiens au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Y ajoutant,
Débouter la société Fidel Amiens de toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
Condamner la société Fidel Amiens au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [I] font valoir que contrairement à ce que soutient la société Fidel Amiens, ils ont parfaitement respecté l'ensemble de leurs obligations de bailleur nonobstant la situation d'impayé qui perdure à son détriment.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le placement de la société Fidel Amiens en redressement judiciaire
Le 8 décembre 2025, le conseil de la société Fidel Amiens a notifié au réseau privé virtuel des avocats un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 4 décembre 2025 ouvrant le redressement judiciaire de ladite société, accompagné d'un message ayant pour objet " l'interruption d'instance pour cause de procédure collective ".
Aux termes dudit jugement, la fin de la période d'observation est fixée au 5 juin 2026, avec une convocation de la société en chambre du conseil le 6 février 2026 destinée à vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité.
Sur ce,
L'article L. 622-21 du code de commerce prescrit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 dudit code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est au sens des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce précitées celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. (Com. 6 oct. 2009, n° 08-12.416 ; Civ. 3ème 18 septembre 2012, n° 11-19.571).
Il en résulte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777).
En l'espèce, les consorts [I], intimés, soutiennent à l'encontre de la société Fidel Amiens, placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2025 entre la clôture de l'instruction et l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries, une demande de confirmation du jugement rendu par le juge des référés saisi en première instance, en ce qu'il a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire insérée à un bail commercial, ordonné l'expulsion de la société, condamné en conséquence cette dernière à payer par provision au bailleur, une indemnité d'occupation, et enfin condamné ladite société au titre de ses frais irrépétibles ainsi que de divers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce que le juge est tenu d'appliquer d'office en ce qu'elles sont d'ordre public, il convient avant dire-droit d'inviter les conseils des consorts [I] et de la société Fidel Amiens à faire valoir leurs observations écrites sur l'interdiction des poursuites et ses conséquences en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [I] à l'encontre de la société Fidel Amiens.
Dès lors, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, sans rabat de l'ordonnance de clôture.
Les prétentions et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 avril 2026 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations écrites des conseils des parties sur les conséquences à tirer de l'interdiction des poursuites consécutive à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Fidel Amiens, notamment, en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [I] à l'encontre de cette dernière ;
Réserve les prétentions et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE