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Décisions

CA Colmar, ch. 4 a, 27 février 2026, n° 23/03625

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/03625

27 février 2026

EP/CG

MINUTE N° 26/149

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

le 10 mars 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03625 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFK

Décision déférée à la Cour : 18 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [K] [S]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Plaidant : Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Michel HALLEL, substitué à la barre par

Me Stéphanie BOEUF, avocats au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, substituant le Président empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée (non produit), la société [2] a engagé Monsieur [K] [S], en qualité de mécanicien, à compter du 13 septembre 1982, dans un garage automobile exploité sis à [Localité 3] (67).

En dernier état, Monsieur [K] [S] occupait des fonctions de gestionnaire d'atelier, statut agent de maîtrise, échelon 24 de la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes).

Selon actes d'huissier de justice du 30 décembre 2021, Monsieur [G] [X] [V], propriétaire des murs du local sis à [Localité 3], a fait délivrer à la société [2] :

- un commandement d'avoir à libérer les locaux, par suite d'un bail à construction arrivé à expiration au 1er septembre 2018,

- un congé, avec effet au 30 juin 2022, dans le cadre d'un bail commercial du 2 juillet 2007, de 9 ans, renouvelé, portant sur une des parties des locaux occupés, et arrivé à expiration le 1er septembre 2018,

- un congé, avec effet au 30 juin 2022, dans le cadre d'un bail commercial du 2 juillet 2007, de 9 ans, renouvelé, portant sur une autre partie des locaux occupés, et arrivé à expiration le 1er septembre 2018,

- un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer de novembre 2021 et de l'indexation des loyers sur les années 2019 à 2021.

Par lettre du 4 avril 2022, la société [2] a informé Monsieur [K] [S] que la société serait dépourvue de tout lieu d'exploitation au 30 juin 2022 et qu'elle était donc contrainte de cesser son activité à cette date, et a proposé des postes de reclassement au sein du groupe [3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [K] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique.

Par lettre remise en main propre, du 29 avril 2022, la société [2] a informé Monsieur [K] [S] de son impossibilité de reclassement, suite au refus des propositions précédentes, et proposé l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022, elle a notifié à Monsieur [K] [S] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du salarié sur l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur [K] [S] a accepté ce dernier contrat, de telle sorte que le contrat de travail a été rompu au 20 mai 2022.

La société [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [4] [Localité 4].

Par requête du 17 janvier 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement économique était justifié,

- débouté Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration d'appel du 6 octobre 2023, Monsieur [K] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [K] [S] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :

- juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 65 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 9 795,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 979,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2025, la société [1], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau:

- condamne Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,

pour le surplus,

- confirme le jugement en ses autres dispositions,

- condamne Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel,

outre les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur le licenciement pour motif économique

Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.

La lettre de licenciement pour motif économique, à titre conservatoire (en attente de la décision d'acceptation ou non d'un Csp) du 10 mai 2022 est motivée par :

- cessation d'activité sur la concession [2] résultant de la résiliation des baux à effet au 30 juin 2022 pour une partie de la concession et d'un commandement à voir libérés les locaux immédiatement pour une autre partie de la concession, signifiés à la société par les propriétaires.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du salarié,

Monsieur [K] [S] fait valoir que la société [4] [Localité 4] a procédé à son licenciement, alors qu'elle a quitté les locaux sis à [Localité 3] (67), le 30 juin 2022, pour poursuivre une activité de garage automobile dans un fonds de commerce qu'elle a acquis à [Localité 4], dès le 30 juin 2022, et qu'elle était nécessairement en discussion pour le rachat du fonds de commerce en cause à la date de son licenciement, de telle sorte qu'il n'y a pas eu cessation définitive d'activité et que l'employeur s'est empressé de le licencier pour se séparer d'un salarié disposant d'une grande ancienneté.

Monsieur [K] [S] produit un extrait du site " Société.com ", selon lequel la société [4] [Localité 4] a déclaré la création d'un établissement à [Localité 4] au 1er juillet 2022.

La société [1] réplique qu'elle a signé une promesse de cession de fonds de commerce, pour l'acquisition d'un garage à [Localité 4], le 23 juin 2022, qui comportait des conditions suspensives et que l'engagement est devenu définitif le 30 juin 2022, et qu'il convient de se placer à la date du licenciement pour apprécier le bien-fondé de ce dernier.

La cour relève que :

- il est un fait constant que le 1er juillet 2022, suite à l'acquisition, antérieure, d'un nouveau fonds de commerce, la société [4] [Localité 4] a poursuivi une activité de garage automobile, peu importe que ce soit sous forme de concessionnaire (Renault à la place de Fiat) ou non,

- il résulte des écritures de la société [4] [Localité 4], page 9, que cette dernière reconnaît qu'à la date du licenciement, elle était en discussion pour acquérir le fonds à [Localité 4], même si elle précise que " le projet n'était pas acté " en l'absence d'engagement définitif,

- la société [4] [Localité 4] ne produit aucun document justifiant de la date de l'acquisition du fonds de commerce de [Localité 4], ou de la date de la promesse de vente dudit fonds, et se contente d'affirmations sur la date de ces contrats.

Il en résulte qu'à la date du licenciement de Monsieur [K] [S], pour motif économique, la société [1] avait décidé de poursuivre son activité de garage automobile et qu'elle était en mesure d'acquérir un fonds de commerce de cette activité à [Localité 4], au plus tard le 30 juin 2022, date à laquelle elle devait quitter les locaux commerciaux de [Localité 3], dès lors qu'elle avait saisi, le 1er février 2022, le juge des référés de [Localité 5] en suspension de l'effet de la clause résolutoire pour se maintenir dans ces derniers (cf ordonnance de référé du 7 octobre 2022).

Si la lettre de licenciement fait état de la " cessation d'activité sur la concession ", il est établi que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé puisqu'elle a poursuivi une activité de garage automobile sans discontinuité entre la date du licenciement, le départ des locaux de [Localité 3] et le début d'activité à [Localité 4] (fin à [Localité 3] 30 juin-début à [Localité 4] 1er juillet).

C'est dès lors de manière prématurée, alors que les conditions d'une cessation d'activité n'étaient pas encore remplies que la société [4] [Localité 4] a procédé au licenciement de Monsieur [K] [S], faisant ainsi échec à l'application des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail qui pouvaient avoir vocation à s'appliquer au regard du changement du lieu d'exécution du contrat de travail.

Dès lors, le licenciement, pour motif économique, apparaît sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié.

Sur les indemnisations

Sur le salaire mensuel moyen de référence

Monsieur [K] [S] fait état d'un salaire moyen de référence de 3 265, 16 euros brut, en prenant la rémunération des 12 mois précédant le licenciement en reconstituant le salaire en annulant les effets des arrêts maladie.

La société [1] soutient qu'il n'y a pas lieu d'annuler les effets des arrêts de travail, dès lors qu'il ne s'agit pas d'arrêt de travail pour maladie de longue durée qui demanderait de faire application de la jurisprudence de la cour de cassation sur les 12 mois précédant l'arrêt.

Mais, comme invoqué par Monsieur [K] [S], le calcul de la moyenne des 12 mois précédant le licenciement ne doit pas tenir compte de la diminution de la rémunération du fait d'un arrêt de travail pour maladie, sous peine de discrimination en raison de l'état de santé dans l'application de la détermination du salaire moyen de référence.

Les bulletins de paie font apparaître que Monsieur [K] [S] était rémunéré sur la base de 151, 67 heures + 21, 67 heures à 25 %, soit un " salaire de base " (dixit les bulletins établis par l'employeur) de 2 785, 02 euros brut.

En conséquence, le calcul, en page 16 des écritures de Monsieur [K] [S], apparaît régulier au regard des bulletins de paie qu'il produit, de telle sorte que la cour retiendra un salaire mensuel moyen de référence de 3 265, 16 euros brut.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, et seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis (Cass. Soc. 10 mai 2016 n°14-27.953).

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 9 795, 48 euros brut, outre 979, 55 euros brut au titre des congés payés, au regard de l'article 4.10 de la convention collective applicable et de l'échelon du salarié figurant aux bulletins de paie.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour justifier de son préjudice, Monsieur [K] [S] produit un relevé de situation du 13 juin 2023 de Pole Emploi, selon lequel il a perçu une allocation de sécurisation professionnelle de 2 409, 63 euros au mois de mai 2023.

Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge du salarié à la date du licenciement (57 ans), de l'ancienneté de ce dernier (39 ans), du salaire mensuel moyen de référence précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 50 000 euros brut.

Sur le remboursement à [5]

Le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser (dans la limite de 6 mois) les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail (Cass. Soc. 9 juin 2021 n°19-25.106).

Sur les demandes annexes

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à hauteur de cour, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 3 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement, de Monsieur [K] [S], dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes :

* 50 000 euros brut (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 795, 48 euros brut (neuf mille sept cent quatre vingt quinze euros et quarante huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 979, 55 euros brut (neuf cent soixante dix neuf euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [K] [S] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société [4] [Localité 4] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la société [4] [Localité 4] aux dépens d'appel et de première instance.

La Greffière, Le Conseiller,

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