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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00042

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cooperative Agricole Terre Comtoise (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Conseillers :

M. Maurel, Mme Uguen-Laithier

Avocats :

Me Claude, Me Robert

TJ Vesoul, du 4 nov. 2024, n° 23/00490

4 novembre 2024

Par exploit du 5 décembre 2023, faisant valoir que plusieurs agneaux de son élevage étaient décédés en suite de l'ingestion de compléments alimentaires en granulés qui lui avaient été vendus par la SCA Terre Comtoise, M. [W] [H] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Vesoul en indemnisation de ses préjudices, et restitution du prix des aliments défectueux.

La société Terre Comtoise a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir que l'imputabilité du décès des agneaux aux granulés n'était aucunement établie, subsidiairement a réclamé la limitation des préjudices réclamés.

Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [W] [H] de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société en commandite par actions Terre comtoise ;

- condamné M. [W] [H] aux dépens;

- condamné M. [W] [H] à payer à la société en commandite paractions Terre comtoise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la mise en oeuvre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, comme de celui de la garantie des vices cachés supposait la démonstration, par le demandeur, de ce que le décès des agneaux était imputable aux granulés ;

- que pour ce faire, M. [H] produisait un rapport d'autopsie de M. [F], vétérinaire, relatant un décès consécutif à une ingestion excessive de granulés qui, s'il indiquait clairement que les granulés étaient impliqués dans le décès des agneaux, ne spécifiait pas suffisamment qu`il leur était directement imputable, alors qu'il n'était pas précisé que la consommation excessive de n'importe quel autre aliment n'aurait pas eu exactement les mêmes conséquences ;

- que, de plus, le mode d'emploi des granulés n'indiquait pas que les granulés pouvaient être consommés en quantité illimitée, mais qu'ils pouvaient l'être tout au long de la vie de l'animal, et accompagnés d'autres aliments sans augmenter la ration alimentaire quotidienne ;

- que s'il était ainsi établi que le décès des agneaux était dû a une consommation excessive d'aliments, rien n'indiquait qu'il soit dû a une qualité intrinsèque des granulés, ce qui écartait à la fois le défaut du produit et l'impropriété à destination de la chose.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2025.

Par conclusions transmises le 29 janvier 2025, l'appelant demande à la cour :

Recevant M. [H] en son appel,

- de le dire bien fondé et justifié ;

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

- de déclarer la demande de M. [W] [H] recevable et bien fondée et en conséquence :

- de condamner la SCA Terre Comtoise à verser à M. [H] :

* 2 340 euros HT pour les agneaux décédés (13 agneaux à 180 euros HT l'unité) ;

* 67,40 euros HT pour l'autopsie réalisée par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie ;

* 292,85 € HT pour la facture 22-10-0022 du Dr [F] se rapportant à l'autopsie réalisée et aux soins prodigués ;

* 2 828,54 euros au titre du remboursement du complément alimentaire qui s'est révélé défectueux ;

* 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société Terre Comtoise demande à la cour :

Vu les articles 1245 et suivants, 1641 et suivants, et 1353 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

A titre subsidiaire,

- de condamner la coopérative agricole Terre Comtoise à payer la somme de 2 231,31 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

En tout état de cause,

Ajoutant au jugement,

- de condamner M. [W] [H] à payer à la coopérative agricole Terre Comtoise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

- de condamner M. [W] [H] aux entiers dépens d'appel, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, M. [H] soutient qu'au titre des compléments alimentaires ingérés par son cheptel ovin, l'intimée a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des produits défectueux, subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés.

Il convient dès à présent d'écarter l'argument tiré par M. [H] d'une reconnaissance de responsabilité de la part de la coopérative Terre Comtoise, laquelle est catégoriquement contestée par celle-ci, et qui repose exclusivement sur une proposition d'indemnisation partielle faite par l'intimée antérieurement à l'instance judiciaire, de laquelle ne peut en effet être déduit de manière univoque autre chose qu'un geste commercial effectué en vue de garder la confiance d'un coopérateur de longue date.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-3 du même code énonce qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Il n'est en premier lieu pas contesté qu'en application de l'article 1245-1 du code civil le régime de responsabilité relatif aux produits défectueux est applicable à l'espèce, en dépit de l'absence d'atteinte à la personne, dès lors que l'atteinte aux biens qui est invoquée ne concerne pas le produit défectueux lui-même, et que son évaluation est supérieure au seuil fixé par décret.

M. [H] indique que la défectuosité d'un produit peut être caractérisée par un défaut d'information sur les caractéristiques ou le mode d'emploi de celui-ci, et considère que tel est le cas en l'espèce, où la notice d'emploi des compléments alimentaires faisait état d'une possibilité de distribution à volonté, alors que le décès d'un certain nombre de ses agneaux était dû à une consommation excessive de ces aliments.

L'appelant admet ainsi n'avoir pas rationné les compléments alimentaires litigieux, qu'il a manifestement laissés en libre accès aux animaux.

Il ressort ensuite du rapport d'autopsie établi par le vétérinaire, dont les conclusions techniques ne sont pas contestées par la coopérative Terre Comtoise, que les agneaux sont effectivement décédés du fait d'une ingestion excessive de compléments alimentaires.

Les parties versent aux débats le mode d'emploi des produits litigieux, qui figure sur le bon de livraison de ceux-ci, et qui est libellé dans les termes suivants : 'Aliment complémentaire destiné aux agneaux, sevrés ou non. A distribuer à volonté jusqu'à l'abattage, avec foin et eau'.

C'est sur cette première proposition que M. [H] fonde son argumentation, selon laquelle, s'agissant d'une distribution à volonté, l'utilisateur était libre de laisser les compléments alimentaires à la libre disposition du bétail, qui pouvait s'en alimenter à satiété.

Toutefois, comme le relève pertinemment l'intimée, et comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, cette lecture n'est que parcellaire, puisque le mode d'emploi se poursuit immédiatement par l'indication d'un taux maximal d'emploi de 75 % de la ration journalière, l'importance de cette indication étant affirmée par le fait qu'à la différence du reste du mode d'emploi, rédigé en lettres minuscules, les termes 'taux maximal d'emploi' sont libellés en lettres capitales.

Il en résulte sans aucune ambiguïté que la distribution à volonté se rapporte, non pas à la ration journalière, qui est expressément limitée, mais à la période de la vie de l'animal au cours de laquelle le produit peut êre consommé, laquelle ne comporte quant à elle aucune restriction.

Le mode d'emploi étant ainsi dépourvu d'indication erronée, contradictoire ou insuffisante quant à la mise en oeuvre du produit, M. [H] échoue à caractériser la défectuosité du produit qu'il invoque, étant observé à titre surabondant qu'il n'est pas invoqué de défectuosité dans la qualité intrinsèque ou la composition des compléments alimentaires, ni caractérisé une impropriété de ceux-ci à leur usage dès lors qu'ils sont distribués en conformité avec les rations maximales prescrites.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur ce fondement.

Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice qu'invoque M. [H] consiste là-aussi dans la rédaction erronée du mode d'emploi, laquelle était déjà alléguée dans le cadre de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux.

L'inanité de ce grief, telle qu'elle a été retenue précédemment, trouve application à l'identique dans le cadre du recours à la garantie des vices cachés, et rend celui-ci inopérant.

La décision querellée sera donc également confirmée de ce chef.

Sur les autres dispositions

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [H] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société coopérative agricole Terre Comtoise la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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