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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 10 mars 2026, n° 24/03411

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/03411

10 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03411 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJM7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023021818

APPELANTE :

Madame [A] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [D] [W], et venant au droit de La SELARL ETUDE BALINCOURT, immatriculée au regis tre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], société paractions simplifiée au capital de 1.000 e uros, domiciliée [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des so ciétés de [Localité 2] sous le numéro 852 503 879 désignée es qualites à cette fonctionsuivant jugement rendu par le Tri bunal de commerce de MONTPELLIER du 11 janvier 2021 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane BACLET substituant par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 08 juillet 2024.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS et PROCEDURE

Mme [A] [G] et M. [M] [I] ont été les dirigeants de la SAS [2], créée le 7 août 2019 ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiments, l'une en qualité de présidente de la SAS (détenant 55 % des parts de la société) et M. [I], directeur général.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [2] en liquidation simplifiée, fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 11 avril 2019, et désigné la société Etude Balincourt, représentée par M. [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2023, laquelle a révélé un passif s'élevant à 73 726 €.

Par exploit du 3 novembre 2023, le liquidateur (la société [1] en la personne de Me [W] succédant à la société Balincourt le 6 novembre 2023) a assigné Mme [A] [G] et M. [M] [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [2].

Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

' dit que la société [2] présente une insuffisance d'actifs caractérisée ;

' déclaré que Mme [A] [G] et M. [M] [2] en leur qualité de dirigeants de droit de ladite société ont incontestablement aggravé la situation de la société [2], ces derniers :

- ayant poursuivi une activité déficitaire avec un état de cessation de paiement manifeste dès le 11 avril 2019 et en demandant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société tardivement ;

- n'ayant pas tenu de comptabilité de la société depuis sa constitution ;

- n'ayant pas publié les comptes annuels de la société [2] en violation des dispositions légales prévues par les articles L. 232-23 et R. 247-3 du code de commerce depuis la constitution de la société ;

en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure ;

' dit que M. [M] [2] s'est octroyé de manière parfaitement injustifiée des avantages excessifs en prélevant la somme de 11 168,90 euros sur le compte bancaire de la société alors même que la société [2] se trouvait dans une situation financière compromise ;

' en conséquence, déclaré que Mme [A] [G] et M. [M] [I] en leur qualité de dirigeants de droit de ladite société ont commis dans le cadre de leur gestion de la société [2] des fautes graves ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de ladite société ;

' les a condamnés solidairement à contribuer au comblement du passif de la société [2] à hauteur de la somme de 41 468,90 euros ;

' condamné Mme [A] [G] et M. [M] [I] en leur qualité de dirigeants de droit de ladite société à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;

ordonné l'exécution provisoire;

condamné solidairement Mme [A] [G] et M. [M] [I] en leur qualité de dirigeant de droit de ladite société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

rappelé à Mme [A] [G] et M. [M] [I] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

rappelé à Mme [A] [G] et M. [M] [I] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles de sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ;

et les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal retient en ses motifs :

' que Mme [G] n'a pas communiqué au mandataire judiciaire l'ensemble des pièces que celui-ci sollicitait ; que M. [I] n'a pas davantage justifié des prélèvements bancaires opérés sur le compte bancaire de la société entre le 13 mai 2020 et le 13 juin 2020 à hauteur d'un montant total de 11 196 € ; qu'il n'a pas non plus été justifié auprès du liquidateur de prélèvements au titre des loyers et honoraires de l'expert-comptable de la société ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a révélé un passif s'élevant à 73 726,53 € avec un passif déclaré non contesté de 41 468,90 € ; qu'aucun actif n'a été réalisé à ce jour ;

' que le mandataire a constaté :

' l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements ;

' la poursuite d'une activité déficitaire malgré l'état de cessation des paiements ;

' l'absence de comptabilité et de publication des comptes annuels par le dirigeant ;

' le non-respect par le débiteur de la législation sociale ;

' des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de la société constitutifs d'avantages excessifs après le versement du capital emprunté dans le cadre d'un PGE ;

' l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure constituant un obstacle au bon déroulement des opérations de vérification du passif ;

' que Mme [G] et M. [I] sont solidairement responsables de l'état de cessation des paiements puisqu'ils ont commis de nombreuses et lourdes fautes de gestion en leur qualité de dirigeants ;

' que le lien de causalité entre le comportement fautif de Mme [G] et de M. [I], dirigeants de la société et le préjudice subi par la communauté des créanciers est direct et certain ; qu'ils doivent donc être condamnés solidairement à payer le montant, une fois déduit le passif provisionnel, du passif déclaré non contesté de 41 468,90 € ;

' qu'en application de l'article L653-5 du code de commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle il a été relevé (' )de :

- 5°Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, et augmenté le passif de la personne morale ;

- 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »

' qu'en l'espèce, malgré les multiples sollicitations de l'étude Balincourt, ès qualités, les dirigeants n'ont jamais fourni les éléments comptables de la société, de sorte qu'il y a lieu, outre la condamnation au comblement de passif, de prononcer une faillite personnelle du gérant pour une durée de 10 ans.

* Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [A] [G] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 26 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et L. 631-8 du code de commerce, de :

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre ;

et statuant de nouveau

débouter la SARL [1] de sa demande de la voir condamner au comblement du passif de la SAS [2] à hauteur de 41 468,90 euros, de ses demandes de condamnation à une mesure de faillite personnelle, d'interdiction de gérer, et de condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

et en tout état de cause, condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 10 juin 2025, la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 631-4, L. 123-12 et L. 123-13, L. 232-23, R. 247-3, L. 227-6, et L. 653-1 et suivants du code de commerce, et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté une faute de gestion imputable à Mme [G] en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2], à savoir la violation de la législation sociale ;

le confirmer pour le surplus ;

débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

et la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 8 juillet 2024, communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé.

L'ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.

MOTIFS

Mme [G] fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :

' il peut être relevé contre elle, au plus, une simple négligence liée à son inexpérience et à son état de santé psychologique ;

' la date de cessation des paiements a été fixée au 11 avril 2019, soit 21 mois avant le jugement d'ouverture ce qui excède les 18 mois de l'article L631-8 du code de commerce, et alors que la SAS n'a été créée que le 1er juillet 2019, et que les difficultés financières ne se sont révélées qu'après l'obtention du PGE d'un montant de 25 000 € ;

' Mme [G] était en grande détresse psychologique au point d'effectuer deux tentatives de suicide les 26 août et le 2 septembre 2005, et elle a été dans la capacité de procéder à une déclaration de cessation des paiements ;

' le premier exercice comptable a été fixé pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 et la déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 20 décembre 2020, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de publication des comptes annuels, alors que cette publication aurait dû être effectuée au cours de l'année 2021 seulement ;

' l'expert-comptable n'étant plus payé par la société a cessé ses interventions avant la fin de l'exercice, en même temps que la société a déposé la déclaration de cessation des paiements ;

' la comptabilité a bien été tenue, mais la liquidation judiciaire est intervenue avant qu'un premier bilan soit réalisé ;

' sur la non coopération et la non fourniture des pièces sollicitées, celle-ci n'exerçait en réalité aucune prestation en sa qualité de président de la société, tout était géré par M. [I] ; elle a d'ailleurs travaillé quelques mois à l'été 2019 en tant que serveuse puis s'est occupée principalement de la logistique en faisant des livraisons, son mari ayant perdu son permis de conduire, sans exercer aucune prestation administrative ou comptable, M. [I] ayant indiqué lui-même être titulaire d'une délégation de signature permanente pour tous les actes de la vie de la société sans double signature ; elle n'était pas en mesure d'aider le mandataire de quelque façon que ce soit, M. [I] lui ont confirmé se charger de tout ;

' cette supposée non coopération et d'ailleurs aucun des agissements reprochés n'a contribué à l'insuffisance d'actifs de la société ;

' s'agissant des sommes prélevées sur les comptes de la société par M. [I], elle n'en était pas informée puisqu'il avait procuration bancaire totale et délégation de signature permanente et totale ; il est seul à en avoir joui et bénéficié ;

' Mme [G] a repris une activité salariée de conductrice de travaux pour la société [3] et perçoit un salaire de 2200 € bruts ;

' et la décision a été rendue en son absence, sans ces explications.

SUR CE, LA COUR

Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements

Le liquidateur fait valoir exactement que la non-déclaration de la cessation des paiements est en elle-même une faute de gestion ; et que la dirigeante de droit à laisser l' insuffisance d'actifs de la débitrice s'alourdir au préjudice de ses créanciers et prive notamment cette dernière de la possibilité de se placer sous la protection du tribunal pour négocier au mieux avec les créanciers de la société [2] des solutions permettant d'assurer son exploitation ou à tout le moins de réduire le passif.

Le grief est fondé, à tout le moins à compter de l'été 2020, même si la date précise du 11 avril 2019, qui est antérieure à la date de la création de la société le 7 août 2019 et qui a été retenue par jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 janvier 2021 devenu définitif sur ce point, faute de recours exercé notamment par Mme [G].

L'état de santé psychique de Mme [H] est inopérant à cet égard, celle-ci demeurant responsable tant qu'elle estime ne pas devoir démissionner de ses fonctions.

Sur la poursuite d'une activité déficitaire

Mme [G], en sa qualité de dirigeant, a poursuivi une activité déficitaire malgré l'état de cessation des paiements à tout le moins comme il est dit supra dans le courant de l'été 2020 jusqu'au 20 décembre 2020 en dépit des dettes notamment sociales de la société s'accumulant, étant relevé que le PGE souscrit n'est pas de nature à écarter la poursuite abusive de l'activité puisqu'il a seulement permis à M. [I] de percevoir des sommes personnellement, et non de payer les créanciers de la société, comportement qui a aggravé le passif de la société.

Sur l'absence de comptabilité et de publication des comptes annuels

Le liquidateur reproche justement à Mme [G] de n'avoir tenu aucune comptabilité depuis la constitution de la société, ce qui a contribué à la création de l'insuffisance d'actifs, ne pouvant appréhender son passif exigible au regard de son actif disponible et disposer d'une image fidèle de la société.

L'obligation de tenir une comptabilité, d'ordre public, ne peut être remise en cause par le non-paiement de l'expert-comptable mandaté pour établir les comptes sociaux, ou par le délai dont il aurait disposé pour s'acquitter de sa mission, dans la mesure où dès lors l'appelante n'a pas justifié l'existence d'un mandat contresigné par le supposé cabinet d'expertise comptable qui aurait été mandatée à cet effet.

Les déclarations sociales nominatives ne démontrent pas la tenue d'une quelconque comptabilité de la société [2] ; ils sont insuffisants à cet égard, aucun bilan, grand livre, ou encore balance comptable n'ayant été versés aux débats.

La non-publication, subséquente à la non-tenue de comptabilité, empêche toute personne ayant intérêt de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société, et de contrôler la rentabilité de la personne morale, étant observé qu'à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le premier exercice était clos, ce qui contribue à l'aggravation du passif.

Sur le non-respect de la législation sociale

Le liquidateur sollicite dans le cadre de son appel incident, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a omis en son dispositif une faute de gestion imputable à Mme [G] en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2], tenant la violation de la législation sociale.

Le passif de cette société est essentiellement constitué de dettes sociales qui ont donné lieu à des taxations d'office, caractérisant un manquement aux obligations déclaratives et constituant une faute de gestion imputable à la dirigeante, ce que le tribunal avait retenu dans ses motifs.

Le dispositif du jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur l'absence de coopération des dirigeants avec les organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement des opérations de vérification du passif

Le liquidateur soutient que la dirigeante de droit ne saurait se décharger de sa responsabilité propre, étant investie « des pouvoirs les plus étendus », en invoquant des directives de son mari et s'en être remis à lui, gérant de cette de la SAS [2], dans la mesure où il lui est précisément reproché de ne pas avoir exercé la gestion effective de la société ; et ce d'une manière générale, mais en particulier s'agissant de sa nécessaire coopération avec les organes de la procédure.

Mais Mme [G] répond sans être contredite qu'elle a toujours répondu aux convocations du mandataire, même s'il n'a pu fournir tous les documents demandés, de sorte que le grief, qui s'identifie largement avec les précédents manquements déplorés, sera écarté.

Les fautes de gestion de Mme [G], dirigeante de droit de la société [2], qui sont décrites supra, excluent une simple négligence dans la gestion de la personne morale, ont contribué à l'insuffisance d'actifs.

Le montant total de l'insuffisance d'actifs a été revu à la baisse par le liquidateur à la date de ses conclusions, soit au 8 mai 2025, pour s'élever à 27 578,90 €, après vérification des créances conduisant au rejet de la déclaration de certaines créances.

Le passif de la société s'élève en effet à ce montant et il est constant qu'aucun actif ne peut être réalisé, de sorte que la société présente une insuffisance d'actif de ce montant.

En définitive le jugement déféré sera confirmé excepté sur ce quantum ainsi que sur la durée de l'interdiction de gérer qui sera ramené à 5 ans.

Mme [H] succombant encore pour large part devra supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute d'absence de coopération avec les organes de la procédure, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [A] [G] à contribuer au comblement du passif de la société [2] à hauteur de la somme de 41 468,90 euros, et condamné Mme [A] [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ;

Statuant à nouveau et ajoutant

Dit que Mme [A] [G] n'a pas manqué de coopération avec les organes de la procédure, mais commis une faute de gestion en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS [2], tenant la violation de la législation sociale ;

Condamne solidairement Mme [A] [G] à payer à la société [1], en la personne de Me [W], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [2], la somme de 27 578,90 euros au titre de sa contribution au comblement du passif de cette société ;

Condamne Mme [A] [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans ;

La condamne aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier La présidente

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