Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-19.439
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° A 24-19.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.439 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Santander Bank Polska, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), défenderesse à la cassation.
La société Santander Bank Polska a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de Me Bardoul, avocat de la société Santander Bank Polska, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024) et les productions, M. [J], pensant faire un investissement dans les crypto-monnaies par l'intermédiaire de la société Dovall SRO, a effectué, en 2018, plusieurs virements à partir de son compte ouvert dans les livres de la société La Banque postale (la banque française) à destination d'un compte ouvert dans les livres de la société Santander Bank Polska (la banque polonaise).
2. N'ayant pu récupérer les fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [J] a assigné les deux banques en réparation de son préjudice.
3. La banque polonaise a soulevé une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable
Énoncé du moyen
5. La banque polonaise fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que cette disposition est d'interprétation stricte ; qu'il ne suffit pas pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables qu'il existe une divergence dans la solution des litiges mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; que la cour d'appel a retenu pour retenir la compétence des juridictions françaises en raison d'une situation de connexité, par motifs propres et possiblement adoptés que M. [J] a assigné en responsabilité la banque française et la banque polonaise, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, qu'il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société, que la banque polonaise pouvait s'attendre à être attrait devant les juridictions françaises et qu'un risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir M. [J] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une divergence s'inscrivant d'une même situation de fait et de droit sans avoir mieux recherché, comme elle y était invitée, si une différence de situation entre les deux banques ne résultait pas du fait que les griefs imputés par M. [J] à l'encontre de sa propre banque étaient distincts de ceux imputés à la banque polonaise, banque de la société ayant réceptionné les virements, la cour d'appel a violé l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'il ne suffit pas, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, qu'il existe une divergence dans la solution du litige. Il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (CJCE, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland, C-539/03 ; CJCE, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66). À cet effet, le juge doit prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Une même situation de droit peut exister même si les demandes possèdent des fondements juridiques différents, et même si elles sont régies par des lois différentes (CJUE, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13).
8. L'arrêt relève que M. [J] a assigné en responsabilité les banques française et polonaise en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 28 mai et le 21 septembre 2018, par des virements effectués sur le compte d'une société fraudeuse, qu'il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il ajoute que la banque polonaise, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les actions en responsabilité intentées contre les deux banques étaient connexes en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, de sorte qu'il était nécessaire de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, peu important que les demandes aient été éventuellement fondées sur des lois différentes.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
11. En l'absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
12. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la banque polonaise, alors « que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; que M. [J], résidant en France, soutenait avoir été victime d'une escroquerie à l'investissement, après avoir versé des fonds de son compte en banque français vers un compte ouvert en Pologne par les escrocs dans les livres de la banque polonaise, duquel les fonds avaient ensuite disparu ; que le dommage s'est réalisé en France, lieu de réalisation l'escroquerie et de perte des fonds détournés, dont M. [J] n'a plus eu le contrôle dès leur virement ; qu'en estimant que le dommage s'était réalisé en Pologne, la cour d'appel a violé l'article 4.1 du Règlement UE n° 864/2007 du 11 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, § 1, et 15, sous h), du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) :
13. Selon le premier de ces textes, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
14. Il résulte du second que la loi applicable à l'obligation non contractuelle régit les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
15. Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
16. Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, Löber, C-304/17).
17. À cet égard, constituent des éléments à prendre en considération pour déterminer si le dommage est survenu dans l'État dans lequel l'investisseur détient le compte à partir duquel les virements ont été ordonnés et dans lequel il a sa résidence habituelle, la circonstance que l'investisseur a fait l'objet d'un démarchage dans l'État de sa résidence habituelle, que le contrat a été conclu dans cet État ou sur un site internet ciblant les investisseurs dans cet État, ou encore que l'interlocuteur direct de l'investisseur était une société établie dans cet État.
18. En revanche, le lieu où la banque devait exécuter ses obligations de surveillance et de vigilance à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres constitue une circonstance ayant trait au fait générateur du dommage et est, dès lors, indifférente.
19. Pour déclarer la loi polonaise applicable, l'arrêt retient que la seule circonstance que les effets de l'appropriation des fonds ont été ressentis en France, en raison de leur investissement par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir d'un compte ouvert en France, est insuffisante à justifier l'application de la loi française, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
20. Il précise que la demande invoque les obligations de la banque polonaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Pologne sur le fondement de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
21. Il en déduit que le préjudice dont se plaint M. [J] s'est réalisé directement au lieu de l'appropriation indue des fonds sur le compte du destinataire dans les livres de la banque polonaise.
22. En se déterminant ainsi, sans préciser les modalités de conclusion de l'opération d'investissement ainsi que les circonstances ayant conduit M. [J] à réaliser celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Santander Bank Polska, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Santander Bank Polska aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santander Bank Polska et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° A 24-19.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.439 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Santander Bank Polska, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), défenderesse à la cassation.
La société Santander Bank Polska a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de Me Bardoul, avocat de la société Santander Bank Polska, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024) et les productions, M. [J], pensant faire un investissement dans les crypto-monnaies par l'intermédiaire de la société Dovall SRO, a effectué, en 2018, plusieurs virements à partir de son compte ouvert dans les livres de la société La Banque postale (la banque française) à destination d'un compte ouvert dans les livres de la société Santander Bank Polska (la banque polonaise).
2. N'ayant pu récupérer les fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [J] a assigné les deux banques en réparation de son préjudice.
3. La banque polonaise a soulevé une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable
Énoncé du moyen
5. La banque polonaise fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que cette disposition est d'interprétation stricte ; qu'il ne suffit pas pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables qu'il existe une divergence dans la solution des litiges mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; que la cour d'appel a retenu pour retenir la compétence des juridictions françaises en raison d'une situation de connexité, par motifs propres et possiblement adoptés que M. [J] a assigné en responsabilité la banque française et la banque polonaise, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, qu'il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société, que la banque polonaise pouvait s'attendre à être attrait devant les juridictions françaises et qu'un risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir M. [J] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une divergence s'inscrivant d'une même situation de fait et de droit sans avoir mieux recherché, comme elle y était invitée, si une différence de situation entre les deux banques ne résultait pas du fait que les griefs imputés par M. [J] à l'encontre de sa propre banque étaient distincts de ceux imputés à la banque polonaise, banque de la société ayant réceptionné les virements, la cour d'appel a violé l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'il ne suffit pas, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, qu'il existe une divergence dans la solution du litige. Il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (CJCE, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland, C-539/03 ; CJCE, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66). À cet effet, le juge doit prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Une même situation de droit peut exister même si les demandes possèdent des fondements juridiques différents, et même si elles sont régies par des lois différentes (CJUE, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13).
8. L'arrêt relève que M. [J] a assigné en responsabilité les banques française et polonaise en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 28 mai et le 21 septembre 2018, par des virements effectués sur le compte d'une société fraudeuse, qu'il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il ajoute que la banque polonaise, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les actions en responsabilité intentées contre les deux banques étaient connexes en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, de sorte qu'il était nécessaire de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, peu important que les demandes aient été éventuellement fondées sur des lois différentes.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
11. En l'absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
12. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la banque polonaise, alors « que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; que M. [J], résidant en France, soutenait avoir été victime d'une escroquerie à l'investissement, après avoir versé des fonds de son compte en banque français vers un compte ouvert en Pologne par les escrocs dans les livres de la banque polonaise, duquel les fonds avaient ensuite disparu ; que le dommage s'est réalisé en France, lieu de réalisation l'escroquerie et de perte des fonds détournés, dont M. [J] n'a plus eu le contrôle dès leur virement ; qu'en estimant que le dommage s'était réalisé en Pologne, la cour d'appel a violé l'article 4.1 du Règlement UE n° 864/2007 du 11 juillet 2007. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, § 1, et 15, sous h), du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) :
13. Selon le premier de ces textes, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
14. Il résulte du second que la loi applicable à l'obligation non contractuelle régit les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
15. Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
16. Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, Löber, C-304/17).
17. À cet égard, constituent des éléments à prendre en considération pour déterminer si le dommage est survenu dans l'État dans lequel l'investisseur détient le compte à partir duquel les virements ont été ordonnés et dans lequel il a sa résidence habituelle, la circonstance que l'investisseur a fait l'objet d'un démarchage dans l'État de sa résidence habituelle, que le contrat a été conclu dans cet État ou sur un site internet ciblant les investisseurs dans cet État, ou encore que l'interlocuteur direct de l'investisseur était une société établie dans cet État.
18. En revanche, le lieu où la banque devait exécuter ses obligations de surveillance et de vigilance à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres constitue une circonstance ayant trait au fait générateur du dommage et est, dès lors, indifférente.
19. Pour déclarer la loi polonaise applicable, l'arrêt retient que la seule circonstance que les effets de l'appropriation des fonds ont été ressentis en France, en raison de leur investissement par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir d'un compte ouvert en France, est insuffisante à justifier l'application de la loi française, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
20. Il précise que la demande invoque les obligations de la banque polonaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Pologne sur le fondement de la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
21. Il en déduit que le préjudice dont se plaint M. [J] s'est réalisé directement au lieu de l'appropriation indue des fonds sur le compte du destinataire dans les livres de la banque polonaise.
22. En se déterminant ainsi, sans préciser les modalités de conclusion de l'opération d'investissement ainsi que les circonstances ayant conduit M. [J] à réaliser celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Santander Bank Polska, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Santander Bank Polska aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santander Bank Polska et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.