CA Montpellier, ch. com., 10 mars 2026, n° 25/05127
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05127 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2HX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2025f01277
APPELANTE :
S.A.S. LE CARREE BLANC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [U] [H] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE CARREE BLANC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocate postulante
Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES - avocat plaidant
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CONIL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Le Carrée Blanc, sise [Adresse 4] à [Localité 5], exploite en location gérance, depuis le mois de mai 2019, un fonds de commerce de vente sur place de cocktails, brunch, plateaux de charcuterie et plateaux de fromages, avec licence IV.
En 2024, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a adressé plusieurs contraintes à la SAS Le Carrée Blanc en raison de cotisations impayées pour un montant total de 13 060,17 euros.
Par exploit du 18 août 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a assigné en redressement ou liquidation judiciaire la SAS Le Carrée Blanc.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a
constaté l'état de cessation des paiements de la société Le Carrée Blanc ;
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Carrée Blanc ;
désigné Mme Pascale Lambert en qualité de juge commissaire et M. [T] [R] en qualité de juge commissaire suppléant ;
nommé Mme [U] [H] en qualité de liquidateur ;
[']
fixé provisoirement au 18 août 2025 la date de cessation des paiements ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 octobre 2025, la SAS Le Carrée Blanc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre principal, la déclarer in bonis ;
à titre subsidiaire, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
et en toutes hypothèses, condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Le Carre Blanc ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la société Le Carre Blanc d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Et, en tout état de cause,
débouter la société Le Carre Blanc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 6 janvier 2026, Mme [U] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Carrée Blanc, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants et L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré ;
débouter la société le Carrée Blanc de l'ensemble de ses demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait que les conditions à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne seraient pas réunies,
juger que le passif exigible de la SAS Le Carrée Blanc est supérieur à l'actif disponible de telle sorte qu'elle est en état de cessation des paiements;
et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Le Carrée Blanc.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 janvier 2026.
Par avis du 14 janvier 2026, le ministère public s'en rapporte à l'avis de la cour.
MOTIFS :
Sur le défaut de motivation
1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré.
2. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
3. En l'espèce, la SAS Le Carrée Blanc invoque, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement, mais ne saisit la cour d'aucune prétention au dispositif des dites conclusions en termes d'annulation de celui-ci, par référence aux dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.
4. Ce moyen développé au soutien d'une infirmation est dès lors inopérant.
Sur la liquidation judiciaire
5. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c'est-à-dire son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 640-1 du code de commerce, les éléments de nature à établir que le redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du même code doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public, ou au rapport du juge commis par le tribunal.
7. L'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la SAS Le Carrée Blanc qui soutient seulement que le jugement n'est pas motivé, de sorte que l'on ignorerait si la créance alléguée de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible.
8. Toutefois, en cause d'appel, l'URSSAF produit cinq contraintes (numérotées 0063843421, 0063986581, 0064010210, 0064033467 et 0064066908) qui ont été signifiées à la société pour un montant total de 13 060,17 euros, lesquelles ont été suivies de mesures d'exécution forcée, toutes demeurées vaines, ces éléments n'étant pas contestés par l'appelante.
9. Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Carrée Blanc fait valoir, sans contradiction, que l'actif disponible de la procédure s'élève en tout et pour tout à la somme de 3 360,47 euros.
10. L'état de cessation des paiements étant caractérisé au jour où la cour statue, le jugement sera confirmé sur ce point.
11. L'appelante fait néanmoins valoir que son redressement judiciaire demeurait possible dès lors que :
- ses comptes de résultat des derniers exercices ont affiché un résultat très largement bénéficiaire (60 627,49 euros en 2022, et de 36 819,24 euros au 31 décembre 2023) ;
- son chiffre d'affaires serait stable et fort honorable (244 608,87 euros en 2022 et 256 043,88 euros en 2023) au regard de son activité, essentiellement saisonnière ;
- ses comptes bancaires, avant la liquidation judiciaire, affichaient un solde positif.
12. Or, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est datée du 24 septembre 2025 (pour une cessation des paiements provisoirement fixée au 18 août 2025), de sorte que les éléments comptables invoqués datant de presque deux ans avant cet évènement, pour les plus récents, ne permettent pas d'établir la possibilité d'un redressement de la SAS Le Carrée Blanc.
13. Par ailleurs, les dettes échues déclarée totalisent la somme globale de 75 857,56 euros et aucune perspective de redressement n'est alléguée de sorte que la preuve du redressement manifestement impossible de la SAS Le Carrée Blanc est apportée.
14. Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée sera en définitive entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la procédure collective.
Le greffier La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05127 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2HX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2025f01277
APPELANTE :
S.A.S. LE CARREE BLANC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [U] [H] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE CARREE BLANC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocate postulante
Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES - avocat plaidant
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CONIL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Le Carrée Blanc, sise [Adresse 4] à [Localité 5], exploite en location gérance, depuis le mois de mai 2019, un fonds de commerce de vente sur place de cocktails, brunch, plateaux de charcuterie et plateaux de fromages, avec licence IV.
En 2024, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a adressé plusieurs contraintes à la SAS Le Carrée Blanc en raison de cotisations impayées pour un montant total de 13 060,17 euros.
Par exploit du 18 août 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] a assigné en redressement ou liquidation judiciaire la SAS Le Carrée Blanc.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a
constaté l'état de cessation des paiements de la société Le Carrée Blanc ;
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Carrée Blanc ;
désigné Mme Pascale Lambert en qualité de juge commissaire et M. [T] [R] en qualité de juge commissaire suppléant ;
nommé Mme [U] [H] en qualité de liquidateur ;
[']
fixé provisoirement au 18 août 2025 la date de cessation des paiements ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 octobre 2025, la SAS Le Carrée Blanc a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre principal, la déclarer in bonis ;
à titre subsidiaire, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
et en toutes hypothèses, condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2025, l'URSSAF de Languedoc [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Le Carre Blanc ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la société Le Carre Blanc d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Et, en tout état de cause,
débouter la société Le Carre Blanc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 6 janvier 2026, Mme [U] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Carrée Blanc, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants et L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré ;
débouter la société le Carrée Blanc de l'ensemble de ses demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait que les conditions à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne seraient pas réunies,
juger que le passif exigible de la SAS Le Carrée Blanc est supérieur à l'actif disponible de telle sorte qu'elle est en état de cessation des paiements;
et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Le Carrée Blanc.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 janvier 2026.
Par avis du 14 janvier 2026, le ministère public s'en rapporte à l'avis de la cour.
MOTIFS :
Sur le défaut de motivation
1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré.
2. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
3. En l'espèce, la SAS Le Carrée Blanc invoque, dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement, mais ne saisit la cour d'aucune prétention au dispositif des dites conclusions en termes d'annulation de celui-ci, par référence aux dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.
4. Ce moyen développé au soutien d'une infirmation est dès lors inopérant.
Sur la liquidation judiciaire
5. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c'est-à-dire son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 640-1 du code de commerce, les éléments de nature à établir que le redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du même code doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public, ou au rapport du juge commis par le tribunal.
7. L'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la SAS Le Carrée Blanc qui soutient seulement que le jugement n'est pas motivé, de sorte que l'on ignorerait si la créance alléguée de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible.
8. Toutefois, en cause d'appel, l'URSSAF produit cinq contraintes (numérotées 0063843421, 0063986581, 0064010210, 0064033467 et 0064066908) qui ont été signifiées à la société pour un montant total de 13 060,17 euros, lesquelles ont été suivies de mesures d'exécution forcée, toutes demeurées vaines, ces éléments n'étant pas contestés par l'appelante.
9. Maître [U] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Le Carrée Blanc fait valoir, sans contradiction, que l'actif disponible de la procédure s'élève en tout et pour tout à la somme de 3 360,47 euros.
10. L'état de cessation des paiements étant caractérisé au jour où la cour statue, le jugement sera confirmé sur ce point.
11. L'appelante fait néanmoins valoir que son redressement judiciaire demeurait possible dès lors que :
- ses comptes de résultat des derniers exercices ont affiché un résultat très largement bénéficiaire (60 627,49 euros en 2022, et de 36 819,24 euros au 31 décembre 2023) ;
- son chiffre d'affaires serait stable et fort honorable (244 608,87 euros en 2022 et 256 043,88 euros en 2023) au regard de son activité, essentiellement saisonnière ;
- ses comptes bancaires, avant la liquidation judiciaire, affichaient un solde positif.
12. Or, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est datée du 24 septembre 2025 (pour une cessation des paiements provisoirement fixée au 18 août 2025), de sorte que les éléments comptables invoqués datant de presque deux ans avant cet évènement, pour les plus récents, ne permettent pas d'établir la possibilité d'un redressement de la SAS Le Carrée Blanc.
13. Par ailleurs, les dettes échues déclarée totalisent la somme globale de 75 857,56 euros et aucune perspective de redressement n'est alléguée de sorte que la preuve du redressement manifestement impossible de la SAS Le Carrée Blanc est apportée.
14. Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée sera en définitive entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la procédure collective.
Le greffier La présidente